Par jugement contradictoire du 16 janvier 1992, le Tribunal de première instance de Monaco condamna solidairement G. M., née L., P. M. et S. M. au paiement d'une somme principale de 360 000 francs. Le jugement fut rendu au fond, après expertise. Dans ce même jugement, le tribunal donna acte à l'avocat-défenseur des défendeurs de ce qu'il déclarait ne plus avoir de mandat de ses clients.
P. M., créancier, saisit le président du tribunal, sur le fondement de l'article 557 du Code de procédure civile, d'une action en exécution forcée portant sur un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « S.-N. », appartenant à G. M. Par ordonnance du 21 juillet 1992, le président déclara P. M. irrecevable, faute pour lui de justifier d'une signification régulière du jugement du 16 janvier 1992.
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Citations dans le texte
Jugement
Contradictoire, malgré donné acte de la déconstitution de l'avocat-défenseur du défendeur.
- Signification régulière faite en mairie, après refus de l'avocat-défenseur de la recevoir.
Avocat-défenseur
Obligations :
- Conséquences de la déconstitution :
- à l'égard du client,
- à l'égard de la partie adverse.
Un jugement qui statuant au fond, a donné acte à l'avocat-défenseur des défendeurs de ce qu'il n'avait plus de mandat de ses clients, n'en revêt pas moins un caractère contradictoire, étant donné qu'en vertu de l'article 20 alinéa 2 de la loi n° 1 047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la déconstitution ne peut intervenir qu'après le remplacement par un autre avocat-défenseur choisi par le client ou désigné d'office par le président de la juridiction appelée à statuer.
Les effets du donné acte se trouvent limités aux rapports entre l'avocat mandataire et son client ; par contre à l'égard de la partie adverse, le lien juridique d'instance qui s'est créé lors de la constitution de l'avocat-défenseur se poursuit jusqu'au jugement définitif et son entière exécution conformément à l'article 20 alinéa 1 de la loi précitée.
En présence du refus de recevoir l'exploit de signification du jugement, manifesté par le préposé de l'avocat-défenseur toujours constitué, l'huissier a pu à bon droit assimiler ce refus à une absence et procéder à la signification à la mairie, en se conformant aussi aux dispositions de l'article 152 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que ladite signification doit être déclarée régulière.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par P. M. d'une ordonnance rendue le 21 juillet 1992 par le Président du Tribunal de première instance ;
Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties à l'ordonnance de référé et aux conclusions d'appel il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :
Saisi par P. M. sur le fondement de l'article 557 du Code de procédure civile d'une action
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 janvier 1993 en matière de professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile, au regard notamment de Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, loi n° 1, article 557 du Code de procédure civile d'une action.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 12 janvier 1993 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 janvier 1993, M. c/ consorts M.) précise les conditions d'application de Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, loi n° 1, article 557 du Code de procédure civile d'une action devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, loi n° 1, article 557 du Code de procédure civile d'une action.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 janvier 1993 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, loi n° 1, article 557 du Code de procédure civile d'une action ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Jugement Contradictoire, malgré donné acte de la déconstitution de l'avocat-défenseur du défendeur. - Signification régulière faite en mairie, après refus de l'avocat-défenseur de la recevoir. Avocat-défenseur Obligations : - Conséquences de la déconstitution : - à l'égard du cli…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat (art. 20)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat (art. 20)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (12 janvier 1993)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Le premier juge estimait que, l'avocat ayant cessé d'être mandataire, la remise prescrite par l'article 152 du Code de procédure civile aurait dû être précédée d'une signification à domicile réel selon l'article 148 du même code. La remise en mairie n'aurait donc dû intervenir qu'après cette tentative.
P. M. interjeta appel, en invoquant la méconnaissance de l'article 20 de la loi n° 1 047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, et sollicita la déclaration de régularité de la signification. Les intimés concluaient à la confirmation, en soutenant que la référence à la loi de 1982 était sans objet et qu'ils ne pouvaient supporter les conséquences du refus, par l'avocat régulièrement constitué, de recevoir la signification.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions liées.
Le donné acte de déconstitution de l'avocat-défenseur affecte-t-il le caractère contradictoire du jugement, et quelle est son incidence sur le lien d'instance à l'égard de la partie adverse ?
Une signification effectuée en mairie est-elle régulière lorsque le préposé de l'avocat, toujours constitué, a refusé de recevoir l'exploit ?
Solution et dispositif
La Cour a d'abord confirmé le caractère contradictoire du jugement du 16 janvier 1992. Elle se fonde sur l'article 20, alinéa 2, de la loi n° 1 047 : la déconstitution ne peut intervenir qu'après le remplacement de l'avocat-défenseur par un autre avocat choisi par le client ou désigné d'office par le président de la juridiction saisie. Tant que ce remplacement n'a pas eu lieu, le mandat n'est pas juridiquement éteint à l'égard de l'instance.
La Cour distingue ensuite deux plans. Les effets du donné acte demeurent « limités aux rapports entre l'avocat mandataire et son client ». À l'égard de la partie adverse, « le lien juridique d'instance qui s'est créé lors de la constitution de l'avocat-défenseur se poursuit jusqu'au jugement définitif et son entière exécution », conformément à l'article 20, alinéa 1, de la même loi. Il en résulte que la signification pouvait être faite à domicile élu, et que l'avocat non déconstitué aurait dû la recevoir.
S'agissant du refus, la Cour retient que l'huissier pouvait, sans méconnaître la loi, « assimiler ce refus à une absence » et procéder à la signification en mairie, conformément à l'article 152, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle réforme en conséquence l'ordonnance entreprise.
Le dispositif est ainsi rédigé :
§Reproduction verbatim
« Reçoit P. M. en son appel ;
L'y déclarant fondé,
Réforme l'ordonnance du 21 juillet 1992,
Dit et juge régulière la signification du jugement rendu par le Tribunal de première instance de
▸Texte intégral de la décision officielle (6 411 caractères)
Faits et procédure
Jugement
Contradictoire, malgré donné acte de la déconstitution de l'avocat-défenseur du défendeur.
Signification régulière faite en mairie, après refus de l'avocat-défenseur de la recevoir.
Avocat-défenseur
Obligations :
Conséquences de la déconstitution :
à l'égard du client,
à l'égard de la partie adverse.
Un jugement qui statuant au fond, a donné acte à l'avocat-défenseur des défendeurs de ce qu'il n'avait plus de mandat de ses clients, n'en revêt pas moins un caractère contradictoire, étant donné qu'en vertu de l'article 20 alinéa 2 de la loi n° 1 047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la déconstitution ne peut intervenir qu'après le remplacement par un autre avocat-défenseur choisi par le client ou désigné d'office par le président de la juridiction appelée à statuer.
Les effets du donné acte se trouvent limités aux rapports entre l'avocat mandataire et son client ; par contre à l'égard de la partie adverse, le lien juridique d'instance qui s'est créé lors de la constitution de l'avocat-défenseur se poursuit jusqu'au jugement définitif et son entière exécution conformément à l'article 20 alinéa 1 de la loi précitée.
En présence du refus de recevoir l'exploit de signification du jugement, manifesté par le préposé de l'avocat-défenseur toujours constitué, l'huissier a pu à bon droit assimiler ce refus à une absence et procéder à la signification à la mairie, en se conformant aussi aux dispositions de l'article 152 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que ladite signification doit être déclarée régulière.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par P. M. d'une ordonnance rendue le 21 juillet 1992 par le Président du Tribunal de première instance ;
Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties à l'ordonnance de référé et aux conclusions d'appel il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :
Saisi par P. M. sur le fondement de l'article 557 du Code de procédure civile d'une action en exécution forcée d'un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « S.-N. » appartenant à G. M. née L. ce, en vertu d'un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance le 16 janvier 1992 par lequel elle a été condamnée, solidairement avec P. M. et S. M. au paiement d'une somme principale de 360 000 francs, le Président du tribunal, a déclaré P. M. irrecevable en sa demande, faute pour lui de justifier d'une signification régulière du jugement précité ;
Il estimait en effet que l'avocat-défenseur antérieurement constitué par les débiteurs ayant déclaré qu'il n'avait plus mandat pour les représenter, il s'ensuivait que la remise prescrite par l'article 152 du Code de procédure civile aurait dû être faite conformément à l'article 148 dudit code c'est-à-dire qu'une signification à domicile réel aurait dû avoir lieu préalablement à la remise en Mairie de la copie de l'acte de signification correspondant ;
À l'appui de son appel tendant à la réformation de l'ordonnance, P. M. fait grief au premier juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur, l'appelant demande en conséquence à la cour de déclarer la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;
Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que la référence à la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 est sans objet en l'espèce et qu'ils ne sauraient supporter les conséquences du refus de l'avocat-défenseur régulièrement constitué de recevoir la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;
Sur ce,
Motifs
Considérant que par jugement du 16 janvier 1992, le Tribunal statuant au fond après expertise a donné acte à l'avocat-défenseur des consorts M. de ce qu'il a déclaré ne plus avoir de mandat de ses clients ; que le tribunal a néanmoins retenu à bon droit le caractère contradictoire du jugement ; qu'en effet en vertu de l'article 20, alinéa 2, de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la déconstitution ne peut intervenir qu'après le remplacement par un autre avocat-défenseur choisi par le client ou désigné d'office par le Président de la juridiction appelée à statuer ;
Considérant ainsi que les effets du donné acte se sont trouvés limités aux rapports entre l'avocat mandataire et son client ;
Considérant en revanche qu'à l'égard de la partie adverse, le lien juridique d'instance qui s'est créé lors de la constitution de l'avocat-défenseur s'est poursuivi en dépit de ce donné acte jusqu'au jugement définitif et son entière exécution conformément à l'article 20, alinéa 1, de la loi n° 1047 précitée ;
Considérant dès lors que la signification du jugement du 16 janvier 1992 pouvait être régulièrement faite à domicile élu et que l'avocat-défenseur non déconstitué aurait dû la recevoir ;
Considérant qu'en présence du refus de recevoir l'exploit par un préposé de l'avocat-défenseur toujours constitué, l'huissier a pu à bon droit assimiler ce refus à une absence et procéder à la signification conformément aux dispositions de l'article 152, alinéa 2, c'est-à-dire à Mairie ;
Considérant qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de déclarer régulière la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;
Considérant que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Reçoit P. M. en son appel ;
L'y déclarant fondé,
Réforme l'ordonnance du 21 juillet 1992,
Dit et juge régulière la signification du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 16 janvier 1992 faite à domicile élu suivant exploit d'huissier du 18 mars 1992.
Mme François v. prés. ff prés. ; M. Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Lorenzi av. déf. ; Pastor-Pouget av. ; Lafaille av. C.A. Paris.
Cet arrêt réforme une ordonnance rendue le 21 juillet 1992 par le président du Tribunal de première instance qui avait déclaré irrecevable la demande en exécution forcée d'un fonds de commerce formée devant lui par P. M., faute par lui de justifier d'une signification régulière du jugement contradictoire rendu par le Tribunal de première instance le 16 janvier 1992 par lequel G. M. née L., P. M. et S. M. avaient été solidairement condamnés au paiement de la somme principale de 360 000,00 francs.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (6 411 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride73▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
en exécution forcée d'un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « S.-N. » appartenant à G. M. née L. ce, en vertu d'un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance le 16 janvier 1992 par lequel elle a été condamnée, solidairement avec P. M. et S. M. au paiement d'une somme principale de 360 000 francs, le Président du tribunal, a déclaré P. M. irrecevable en sa demande, faute pour lui de justifier d'une signification régulière du jugement précité ;
Il estimait en effet que l'avocat-défenseur antérieurement constitué par les débiteurs ayant déclaré qu'il n'avait plus mandat pour les représenter, il s'ensuivait que la remise prescrite par l'
article 152 du Code de procédure civile aurait dû
être faite conformément à l'article 148 dudit code c'est-à-dire qu'une signification à domicile réel aurait dû avoir lieu préalablement à la remise en Mairie de la copie de l'acte de signification correspondant ;
À l'appui de son appel tendant à la réformation de l'ordonnance, P. M. fait grief au premier juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur, l'appelant demande en conséquence à la cour de déclarer la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;
Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que la référence à la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 est sans objet en l'espèce et qu'ils ne sauraient supporter les conséquences du refus de l'avocat-défenseur régulièrement constitué de recevoir la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;
Sur ce,
Considérant que par jugement du 16 janvier 1992, le Tribunal statuant au fond après expertise a donné acte à l'avocat-défenseur des consorts M. de ce qu'il a déclaré ne plus avoir de mandat de ses clients ; que le tribunal a néanmoins retenu à bon droit le caractère contradictoire du jugement ; qu'en effet en vertu de l'article 20, alinéa 2, de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la déconstitution ne peut intervenir qu'après le remplacement par un autre avocat-défenseur choisi par le client ou désigné d'office par le Président de la juridiction appelée à statuer ;
Considérant ainsi que les effets du donné acte se sont trouvés limités aux rapports entre l'avocat mandataire et son client ;
Considérant en revanche qu'à l'égard de la partie adverse, le lien juridique d'instance qui s'est créé lors de la constitution de l'avocat-défenseur s'est poursuivi en dépit de ce donné acte jusqu'au jugement définitif et son entière exécution conformément à l'article 20, alinéa 1, de la loi n° 1047 précitée ;
Considérant dès lors que la signification du jugement du 16 janvier 1992 pouvait être régulièrement faite à domicile élu et que l'avocat-défenseur non déconstitué aurait dû la recevoir ;
Considérant qu'en présence du refus de recevoir l'exploit par un préposé de l'avocat-défenseur toujours constitué, l'huissier a pu à bon droit assimiler ce refus à une absence et procéder à la signification conformément aux dispositions de l'article 152, alinéa 2, c'est-à-dire à Mairie ;
Considérant qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de déclarer régulière la signification du jugement du 16 janvier 1992 ;
Considérant que les dépens suivent la succombance ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Reçoit P. M. en son appel ;
L'y déclarant fondé,
Réforme l'ordonnance du 21 juillet 1992,
Dit et juge régulière la signification du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 16 janvier 1992 faite à domicile élu suivant exploit d'huissier du 18 mars 1992.
Mme François v. prés. ff prés. ; M. Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Lorenzi av. déf. ; Pastor-Pouget av. ; Lafaille av. C.A. Paris.
Cet arrêt réforme une ordonnance rendue le 21 juillet 1992 par le président du Tribunal de
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile et l'application de : Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.
Étude sur l'application de Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 12 janvier 1993, M. c/ consorts M.
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