Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13239
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13239 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne, est avocat inscrit au barreau de Gênes. Il exerce en Principauté de Monaco la profession de conseil juridique, sans être inscrit au barreau monégasque. Il a été autorisé à exercer une activité de « cabinet d'études, d'assistance et de conseil » dans un domaine défini, dont l'intitulé a été modifié le 2 septembre 2011. La relation contractuelle avec la partie civile v. SH. s'est étendue de 2008 à 2011, les dernières factures datant de 2012 et le dernier mandat ayant été donné le 23 juin 2010.
Le prévenu était poursuivi sur deux fondements. Le premier visait l'usage ou la réclamation, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée, en l'espèce le titre d'avocat, au sens de l'article 203 du Code pénal. Ce grief reposait sur une correspondance du 4 mars 2013 et une carte de visite, comportant les mentions « Attorney at law », « Member of the italian Bar » et « admitted in Italy ». Le second visait l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle excédant l'autorisation accordée, au regard de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.
La partie civile v. SH. sollicitait 50 000 euros de dommages-intérêts. L'Ordre des avocats défenseurs et avocats demandait un euro symbolique.
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions distinctes.
La première portait sur l'élément moral de l'exercice d'une activité au-delà de l'autorisation administrative. Il s'agissait de déterminer si la modification de l'intitulé de l'autorisation, passant de « droit commercial international » à « droit international privé », avait été intentionnellement exploitée pour étendre le champ d'activité.
La seconde, plus substantielle, concernait l'article 203 du Code pénal. Il fallait déterminer si l'usage d'un titre étranger traduit littéralement par celui d'avocat, assorti d'une précision tenant à l'admission en Italie, constitue un usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, alors même que le prévenu n'a jamais prétendu être avocat monégasque.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal relaxe le prévenu. Il relève que l'expression « droit international privé » désigne, selon l'usage, les seuls conflits de lois internationaux, et non le droit commercial ou civil international, qui relève de la définition usuelle du droit privé international. Le prévenu a donc procédé à une confusion entre ces notions, qui a eu pour effet de restreindre son champ d'autorisation. Le tribunal observe en outre que cette terminologie avait été proposée par le responsable de la direction des finances et de l'économie, et que ces définitions, bien qu'usuelles chez les juristes, « ne sont pas définies par des corps de texte et n'ont donc pas un caractère normatif fort ». Aucun élément ne démontre une intervention excédant l'autorisation après le 2 septembre 2011, et la confusion est « manifestement involontaire ». L'élément moral n'est donc pas établi.
Sur le second point, le tribunal déclare le prévenu coupable. Il retient que la traduction littérale de « Attorney at law » est « avocat », et qu'un individu « ne peut s'exonérer de l'application de l'article 203 susvisé en changeant la langue dans laquelle le terme est utilisé, quand bien même il n'y aurait pas de consonance entre les deux expressions ». Le tribunal constate que le prévenu est effectivement avocat en Italie, et que la mention par astérisque ne suffit pas à écarter l'infraction.
Le tribunal prononce ensuite une peine d'amende avec sursis, en tenant compte de l'absence d'intention de nuire ou de tromper. Il rejette les demandes indemnitaires, faute de préjudice démontré.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« Relaxe m. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation ; Le déclare en rev