Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26986
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26986 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de première instance de Monaco était saisi par la société des Caves du Grand Échanson d'une action en paiement de factures dirigée contre D. G. C., propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant exploité à Monaco. Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré irrecevable l'exception d'appel en garantie, condamné le défendeur au paiement de la somme de 49 314,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, outre 5 000 francs de dommages-intérêts, et écarté l'exécution provisoire.
D. G. C. a relevé appel. Il soutenait que le tribunal avait à tort rejeté son exception de garantie pour défaut de présentation avant toute défense au fond, les conclusions visées étant prises à l'appui d'une demande de sursis. Sur le fond, il contestait la réalité des livraisons, arguant que la société avait en réalité traité avec le restaurant exploité antérieurement par deux autres personnes. Il sollicitait la production des bons de commande et bordereaux de livraison, l'autorisation d'appeler en garantie ces tiers, et, à titre subsidiaire, le débouté de la demande principale.
L'intimée a conclu à la nullité de l'exploit d'appel, faute de mention de la constitution d'un avocat-défenseur conformément à l'article 427 alinéa 3 du Code de procédure civile. Elle a également soutenu que l'appel était tardif, formé plus de trente jours après la signification du jugement (date de signification non précisée dans la décision). À titre subsidiaire, elle demandait la confirmation du jugement et 15 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif.
L'appelant répliquait que le nom de l'avocat-défenseur chargé de le représenter figurait dans l'exploit, et que le délai d'appel, calculé selon les articles 970 et 971 du Code de procédure civile, avait été respecté.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un exploit d'appel qui ne mentionne qu'une élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur satisfait à l'exigence de l'article 427, alinéa 3, du Code de procédure civile, selon laquelle l'appel formé devant la Cour d'appel doit contenir, à peine de nullité, « constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau ».
Subsidiairement, se posait la question de l'éventuelle faute de l'appelant justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif.
Solution et dispositif
La Cour a retenu la nullité de l'exploit. Son raisonnement tient en trois temps. Elle rappelle le texte applicable, puis constate que l'exploit du 26 avril 2001 ne comporte pas l'indication d'un avocat-défenseur « qui occupera pour l'appelante ». Elle qualifie l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur de mesure dont « seul objet » est de « faciliter la signification des actes de procédure », sans emporter, « par elle-même », la constitution exigée. Elle en déduit que l'exploit « doit être déclaré nul ».
S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour relève que l'intimée « n'établit pas l'existence d'une faute à l'encontre de l'appelante dans l'exercice de son droit d'agir en justice », et la déboute. Les dépens suivent la succombance.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare nul l'exploit d'assignation du 26 avril 2001, Déboute la société les Caves du Grand Échanson de sa demande en paiement de dommages-intérêts. »
La décision ne se prononce ni sur le fond du litige, ni sur l'exception de garantie, ni sur la question de la recevabilité de l'appel au regard du délai de trente jours : ces points ne sont pas tranchés dans les motifs, la nullité de l'exploit faisant obstacle à l'examen de l'instance d'appel.
Portée et enseignement pratique
Une exigence formelle distincte de l'élection de domicile. La décision établit une distinction nette entre la constitution d'avocat-défenseur, qui emporte représentation de la partie devant la Cour, et l'élection de domicile en l'étude d'un avocat, qui ne vise que la réception des actes. La présence du nom d'un avocat dans l'exploit ne suffit donc pas si elle ne