Cour d'appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12788
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12788 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un étudiant monégasque, d. GA., a été inculpé dans une information judiciaire conduite par l. MA., juge d'instruction près le tribunal de Monaco. Le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel a été prononcé par une ordonnance du juge. D. GA. reprochait ensuite au magistrat instructeur d'avoir volontairement omis de préciser, dans cette ordonnance de renvoi, que son casier judiciaire français ne comportait aucune condamnation.
Par requêtes des 26 mai et 11 juin 2014, d. GA. a transmis au président du tribunal correctionnel une citation directe contre le juge, du chef de dénonciation calomnieuse, et a sollicité la fixation de la date d'audience. Par ordonnance du 30 juin 2014, le président a fixé l'audience au 23 septembre 2014. La citation a été délivrée le 16 juillet 2014.
Le ministère public a soulevé la nullité de l'ordonnance présidentielle et, par voie de conséquence, celle de la citation. Il invoquait l'article 577 du Code de procédure pénale, qui imposerait, selon lui, le recours à une information judiciaire en cas de poursuites contre un magistrat. À titre subsidiaire, il sollicitait l'irrecevabilité des poursuites, au motif que le prévenu, inculpé dans la procédure, ne pouvait se prévaloir de la qualité de personne lésée au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré régulières et recevables l'ordonnance du 30 juin 2014 et la citation directe. Il a fixé une consignation de 1.000 euros, ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l'examen de celles-ci à une audience ultérieure. Le procureur général a relevé appel principal le 22 octobre 2014.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si, en cas de poursuites pour délit contre un magistrat, l'article 577 du Code de procédure pénale impose le recours obligatoire à l'information judiciaire, de sorte que l'ordonnance présidentielle et la citation directe devaient être annulées. En second lieu, il fallait déterminer si la qualité d'inculpé de la personne qui agit par voie de citation directe fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de « personne lésée par un délit » au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale.
Accessoirement, la cour devait se prononcer sur deux moyens tirés, d'une part, de l'absence de communication au parquet de la requête tendant à la fixation de l'audience, d'autre part, de l'incidence des articles 579 du Code de procédure pénale et 460 du Code de procédure civile, qui subordonnent la mise en cause de la responsabilité des magistrats à la procédure de prise à partie.
Solution et dispositif
La cour écarte l'ensemble des moyens du ministère public. Elle retient que l'article 577 « n'"impose" pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire », et qu'il ne confère au premier président qu'un pouvoir de régulation « dans l'hypothèse exclusive de l'ouverture d'une information ». Elle estime par ailleurs que la qualité d'inculpé n'interdit pas à l'intéressé de se prévaloir de la qualité de personne lésée.
Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel, Le déclare mal fondé, Confirme, en toutes ses dispositions déférées, le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de MONACO, Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; »
La cour ne se prononce ni sur le contenu de la citation, qu'elle indique expressément ne pas apprécier, ni sur le montant de la consignation, qui n'était pas contesté. Les demandes indemnitaires des parties demeurent en l'état, le sursis à statuer étant confirmé.
Portée et enseignement pratique
1. Le principe de l'accès de la victime au juge pénal. L'apport principal de l'arrêt réside dans la méthode d'interprétation retenue. La cour part de l'article 75 du Code de procédure pénale, qu'elle qualifie de « principe général directeur » consacrant « le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action ». Elle en tire une règle de structure : tout régime dérogatoire au droit commun, susceptible de restreindre cet accès, doit être « expressément et