92 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2369 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-25-2369)) ## Faits et procédure Le 18 juin 2009, MM. v. TO., i. MA. et r. LJ., soupçonnés par la police d'association de malfaiteurs, sont interpellés et placés en garde à vue. Une information est ouverte et le juge d'instruction saisit la chambre du conseil d'une requête de M. TO. tendant à l'annulation de la procédure d'enquête préliminaire. La chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, rejette cette demande par arrêt du 28 septembre 2009, signifié le 12 octobre 2009. Un pourvoi est déclaré le 16 octobre 2009, puis une requête accompagnée de vingt-huit pièces est déposée le 30 octobre 2009. Le certificat de clôture est établi le 23 novembre 2009 et les conclusions du Procureur général datent du 22 décembre 2009. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Garde à vue - Privation de liberté - Enquête préliminaire - Information de la personne - Défaut - Nullité - Condition M. TO. reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure d'enquête préliminaire aux motifs que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant un régime de garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors que les dispositions relatives aux garanties de la personne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale, 60-6 à 60-9 de ce code, ainsi que les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant le régime de la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'elle a en effet ajouté??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . v. TO. à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Messieurs Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, José CHEVREAU, et Monsieur Charles BADI, conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14390 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14390 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/12-01-14390)) ## Faits et procédure Un directeur adjoint aux jeux européens d'un casino monégasque a fait l'objet, à la suite d'une conversation tenue le 26 janvier 2012 avec une cliente, d'un enregistrement sonore réalisé par le système de surveillance de l'établissement. Le salon concerné, fermé au public ce soir-là, était séparé par un cordon et réservé à des clients très importants. Il comportait une table de roulette, elle-même fermée le soir des faits. Ses deux supérieurs hiérarchiques, directeurs du casino, ont été informés de l'existence de l'enregistrement par un chef de département qui l'avait écouté à l'occasion d'un contrôle de qualité du son. Ils en ont fait réaliser une sauvegarde sur support numérique, puis l'ont transmis à la direction générale de la société exploitante, laquelle a engagé une procédure disciplinaire contre le plaignant. Le plaignant a porté plainte avec constitution de partie civile le 14 mai 2012. Le ministère public avait requis un non-lieu, au motif que les salles et salons du casino étaient des lieux publics à accès réglementé et que le plaignant ne pouvait ignorer le fonctionnement continu des enregistreurs. Le juge d'instruction a toutefois rendu une ordonnance de mise en prévention, estimant nécessaire de déterminer le caractère privé ou public du salon. Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles 26 et 308-2 du Code pénal. Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2015, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2015. L'employeur, la société A., a été mis en cause en qualité de civilement responsable. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre qualificatif. Les prévenus ayant seulement conservé et utilisé un enregistrement réalisé par leur employeur, le tribunal devait déterminer si l'infraction d'écoute, d'enregistrement ou de transmission de l'article 308-2 pouvait leur être imputée et, à défaut, si les faits relevaient de l'article 308-3, alinéa 1°, relatif à la conservation et à l'utilisation de l'enregistrement. Il s'agissait donc de savoir si une requalification était admissible au regard de la prévention initiale. La seconde porte sur les éléments constitutifs du délit requalifié : la conversation relevait-elle de la vie privée, se déroulait-elle dans un lieu privé, et l'enregistrement puis son usage avaient-ils été réalisés sans le consentement de la personne concernée ? Le tribunal devait aussi apprécier si les prévenus avaient conscience du caractère privé des paroles et du lieu. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'imputation de l'acte matériel d'écoute et d'enregistrement, au motif que « le système de surveillance et d'enregistrement par lequel ladite discussion a été écoutée et enregistrée n'a aucunement été mis en place par les deux prévenus mais bien par leur employeur ». Il retient en revanche la conservation et l'utilisation de l'enregistrement, faits qui relèvent de l'article 308-3, alinéa 1°. La requalification est admise au motif que « la répression nouvellement retenue n'est pas plus sévère que celle attachée à la prévention initiale ». Le tribunal constate ensuite le caractère privé de la conversation, tenue « dans un lieu retiré » entre le plaignant, qui « se trouvant sur son lieu de travail », s'adressait à une cliente et non à un collègue, puis le caractère privé du lieu, qualifié d'« incontestablement un lieu privé ». Il relève enfin que l'absence de consentement n'est pas établie, dans les termes suivants : les propos adressés par le plaignant aux prévenus en réaction à leur menace « ne pouvant être considérés comme étant une autorisation expresse accordée à ces derniers d'utiliser cet enregistrement ». Le dispositif retient : > « Requalifie le délit d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 308-2 du Code pénal en celui d'atteinte à ce même droit mais par la conservation et l'utilisation de l'enregistrement de la discussion interv
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13563 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-07-13563)) ## Faits et procédure Un ressortissant comorien, né en 1976, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour usage de faux documents administratifs. Il lui est reproché d'avoir présenté au Service de l'Emploi de la Principauté une carte d'identité française (n° X), délivrée le 5 mars 2007 par la préfecture des Hauts-de-Seine. Cette pièce lui aurait permis d'être salarié à Monaco pendant la période de prévention, fixée « à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015 ». La poursuite repose sur les articles 26, chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La procédure a été engagée par procès-verbal aux fins de comparution sur notification dressé le 8 mai 2015, en application de l'article 374-1 du Code de procédure pénale. Le prévenu, présent à l'audience et assisté d'un avocat du barreau de Nice, a comparu. Le dossier porte le numéro 2015/000709. Le ministère public soutenait que l'infraction était constituée tant que son effet, l'autorisation de travailler à Monaco, demeurait en vigueur. Le tribunal, composé de MM. Jérôme Fougeras Lavergnolle (premier juge, président), Morgan Raymond (juge) et de Mme Léa Parienti (magistrat référendaire), en présence d'une substitut du procureur général et assisté d'un greffier, a statué le 7 juillet 2015. ## Question de droit La question posée est la suivante : l'usage de faux portant sur un document administratif peut-il être retenu pour une période de prévention postérieure à la production de la pièce, au motif que les effets juridiques de cette production (l'autorisation de travailler) subsistent ? Le tribunal répond par la négative. Il juge que l'infraction « doit être caractérisée par la commission d'un acte positif », et que cet acte doit être situé dans la période de prévention retenue. ## Solution et dispositif Le tribunal relève que l'enquête établit que le prévenu a produit la fausse carte d'identité « en 2006 ou 2007, soit antérieurement à la période de prévention retenue en fonction des délais de prescription ». Il en déduit que la poursuite ne peut aboutir. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe s. AL. MI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Et laisse les frais à la charge du Trésor. » Le jugement ne précise pas le délai de prescription applicable en l'espèce (non précisé dans la décision). Il ne cite aucune autorité doctrinale ou jurisprudentielle à l'appui de la notion d'« acte positif » (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. La matérialité de l'usage doit être datée.** La décision confirme que l'usage de faux suppose un acte matériel identifiable, accompli à une date précise. La présentation de la pièce à l'autorité constitue cet acte. Le tribunal distingue
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Action publique - Annulation des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit en raison de l'utilisation de la procédure de flagrant délit, inappropriée à la date de commission des faits délictueux (extorsion de fonds) - Recevabilité de cette procédure pour des faits de même nature commis en flagrance Extorsion de fonds Éléments constitutifs (C. pén., art. 323) - Menaces verbales faites au mari de communiquer à son épouse des photos pornographiques à défaut de la remise de sommes d'argent - Complicité - Aide filiale à la mère délinquante Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 4 octobre 2007, Ministère public c/ D.B. et C.E.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Action publique - Annulation des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit en raison de l'utilisation de la procédure de flagrant délit, inappropriée à la date de commission des faits délictueux (extorsion de fonds) - Recevabilité de cette procédure pour des faits de même nature commis en flagrance Extorsion de fonds Éléments constitutifs (C. pén., art. 323) - Menaces verbales faites au mari de communiquer à son épouse des photos pornographiques à défaut de la remise de sommes d'argent - Complicité - Aide filiale à la m??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? but d'année. Il précisait avoir entretenu une relation adultère avec cette personne de novembre 2005 à janvier 2007, et avoir déjà fait l'objet d'une précédente extorsion de fonds au cours du mois de février 2007, date à laquelle il s'était vu contraint sous la même menace, de lui remettre dans un bar de Nice, la somme de 8 000 euros. Quelques heures plus tard, il informait les services de police de ce qu'il avait été contacté par la prénommée D., qui avait fait déposer au club de plongée qu'il fréquentait, une enveloppe contenant une photographie de lui dénudé, et qui lui??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? c. gén. ; Me Lajoux av. déf. Cet arrêt a infirmé pour partie le jugement du Tribunal correctionnel du 7 septembre 2007 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action publique relative à l'extorsion de fonds et sa complicité reprochés aux deux prévenues pour des faits commis au mois de février 2007, en annulant les procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit établis par le procureur général en date du 5 septembre 2007, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et a confirmé pour le surplus ledit jugement. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 4 octobre 2007, Ministère public c/ D.B. et C.E.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26553 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/10-07-26553)) ## Faits et procédure Le ministère public a saisi le tribunal correctionnel de Monaco de poursuites dirigées contre S. A., employeur, sous deux préventions. La première lui reprochait de ne pas avoir versé à un salarié, M. B. R., la rémunération due en contrepartie de son travail, en méconnaissance des dispositions relatives à la rémunération du travail, sur le fondement des articles 1, 3, 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La seconde lui reprochait de ne pas avoir réglé au même salarié le solde de ses congés payés annuels, en méconnaissance des articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956. La citation datait les faits du 3 mars 1997. Le tribunal relève toutefois que les infractions poursuivies « apparaissent avoir été commises non pas le 3 mars 1997 comme le mentionne la citation mais au cours de l'année 1996 ». Prévenu régulièrement cité, S. A. ne comparut pas, et le tribunal statua par défaut. La composition mentionnée est la suivante : M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général. Les autres éléments du dossier (montant des rémunérations impayées, durée de la relation de travail, identité précise de la juridiction de renvoi éventuelle) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction correctionnelle est compétente pour connaître d'infractions à la législation du travail dont la sanction légale est uniquement une amende de simple police, la qualification figurant dans la citation étant celle d'une prévention correctionnelle. Plus précisément, le tribunal devait déterminer la nature exacte des infractions au regard des peines qui leur sont attachées par les textes spéciaux, puis en tirer les conséquences sur sa compétence. Il convient de relever que cette question a été examinée d'office, sans que la décision indique qu'une exception d'incompétence ait été soulevée par les parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les deux infractions sont passibles de sanctions de nature contraventionnelle : - s'agissant du défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, le tribunal relève que l'infraction prévue par l'article 5 b) de la loi n° 739 « n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi » ; - s'agissant du défaut de paiement de l'indemnité de congé payé, il relève que « l'article 24 de cette loi ne la sanctionne que de l'amende de l'article 29 chiffre 3 du Code pénal ». Il en déduit que « ces infractions, qui constituent des contraventions de simple police, échappent à la compétence du Tribunal correctionnel », et qu'il « doit dès lors se déclarer d'office incompétent pour en connaître, par application de l'article 23 du Code de procédure pénale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, > statuant par défaut, > Se déclare incompétent, > Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » Le contenu de l'article 23 du Code de procédure pénale n'est pas reproduit dans la décision ; seule sa mise en œuvre par le tribunal est mentionnée. ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification par la peine encourue.** La décision illustre une méthode de rattachement fondée sur la sanction. Le tribunal ne se détermine pas au regard de la seule qualification retenue dans la citation, mais recherche la peine effectivement attachée à chaque infraction par les textes spéciaux, en suivant le renvoi des articles 13 et 24 de chacune des lois invoquées vers les chiffres 2 et 3 de l'article 29 du Code pénal. C'est cette peine, en l'occurrence l'amende de simple police, qui détermine la nature contraventionnelle de l'infraction et, par conséquent, la compétence de la juridiction saisie. **2. Une incompétence relevée d'office.** Le trib
# Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26549 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/09-15-26549)) L’encadrement étatique des activités économiques sur le territoire de la Principauté de Monaco repose historiquement sur un mécanisme de contrôle préalable destiné à préserver l’ordre public économique et à réguler l’accès au marché local, intrinsèquement contraint par l’exiguïté territoriale. La loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques constitue la pierre angulaire de ce dispositif. Toutefois, la rigueur de cette législation, assortie de sanctions pénales, se heurte inévitablement à la réalité de la vie des affaires transfrontalière, particulièrement dense entre la République française et la Principauté. C’est à l’exacte délimitation matérielle et spatiale de ce texte répressif que s’attache l’arrêt rendu par la Cour de révision le 15 septembre 1997 dans l’affaire *Ministère public c/ D. S.*. Par cette décision de rejet particulièrement concise mais d’une portée cardinale, la haute juridiction monégasque précise les conditions d’assujettissement des opérateurs économiques étrangers aux obligations issues de la loi du 26 juillet 1991. En refusant d’appliquer les foudres de la répression pénale à un dirigeant de société étrangère n’ayant accompli sur le sol monégasque que des actes isolés et dépourvus d’ancrage territorial permanent, la Cour de révision trace une frontière nette entre l’exercice d’une activité économique établie à Monaco et la simple réalisation matérielle d’une prestation transfrontalière occasionnelle. L’étude du contexte factuel et procédural (I) permettra de mettre en lumière la question de droit et la solution retenue par la Cour (II), avant d’en mesurer toute l’analyse et la portée jurisprudentielle pour les praticiens (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans les agissements professionnels de M. P. D. S., exerçant les fonctions de gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL). Cette structure sociétaire présente deux caractéristiques déterminantes au regard des faits de l'espèce : d'une part, son objet social est spécialisé dans « les recherches privées et commerciales » ; d'autre part, son siège social est établi en France, plus précisément dans la commune limitrophe de Nice. Dans le cadre de cette activité d’investigation privée, M. P. D. S. a été amené à franchir la frontière franco-monégasque pour opérer sur le territoire de la Principauté. Il ressort des constatations factuelles relatées dans la décision que l’intéressé s’est rendu à Monaco « à plusieurs reprises » au cours d’une période déterminée, à savoir le deuxième semestre de l’année 1994. L’objet matériel de ces déplacements successifs sur le sol monégasque consistait à exercer la filature d’un particulier (l’identité de ce particulier, celle du mandant ainsi que les motifs de cette surveillance ne sont pas précisés dans la décision). Ces investigations physiques menées sur le territoire monégasque par une entreprise de droit français ont attiré l’attention des autorités locales (les circonstances exactes dans lesquelles les faits ont été portés à la connaissance des autorités policières ou judiciaires ne sont pas précisées dans la décision). Estimant que la réalisation de ces filatures sur le territoire national sans accomplissement des formalités préalables requises constituait une infraction à la législation économique monégasque, l’autorité de poursuite a déclenché l’action publique à l’encontre du gérant de la société niçoise. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties M. P. D. S. a fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques sur le fondement combiné des articles 1, 5 et 12 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques. Il lui était ainsi reproché d’avoir exercé à Monaco une activité économique réglementée sans respecter les prescriptions légales applicables aux personnes physiques ou morales étrangères (le contenu littéral intégral de ces articles ainsi que la nature exacte de la formalité omise — déclaration ou autorisation administrative — ne sont pas reproduits dans la décision, bien que l’article 5 soit expressément visé comme le texte d’assujettissement et l’article 12 comme le texte pénal). En première instance, le tribunal correctionnel (dont la date du jugement et la teneur exacte de la peine prononcée ne sont pas précisées dans la décision) est entré en voie de condamnation à l’encontre du prévenu. Ce point se déduit nécessairement de la qualification d’« arrêt infirmatif » attribuée par la Cour de révision à la décision rendue ultérieurement par la juridiction du second degré. Saisie sur appel (l'identité de l'appelant principal n'est pas précisée dans la décision, mais il s'agit manifestement du prévenu au vu du sens de la décision de première instance), la Cour d’appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 6 juin 1997, infirmé le jugement entrepris et prononcé la relaxe pure et simple de M. P. D. S. Pour fonder cette décision d’acquittement au sens large, les juges du fond ont procédé à une analyse concrète des modalités d’intervention du détective privé à Monaco. Tout en relevant que le prévenu s’était effectivement déplacé à plusieurs reprises en Principauté durant le second semestre de l’année 1994 pour y procéder à la filature d'un particulier, la Cour d’appel a qualifié ces interventions d’activités « simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles ». Corrélant cette appréciation factuelle avec le constat de « l’absence d’établissement stable du prévenu à Monaco », la juridiction du second degré a estimé que les textes visés à la prévention n’étaient pas applicables en l’espèce et qu’aucun délit n’était constitué. Le Ministère public (désigné par l'entête de l'arrêt, bien que le sommaire fasse état de manière impropre du terme « Le requérant » dans sa première phrase descriptive avant que le corps de l'arrêt ne rétablisse la chronologie exacte du grief formulé contre la relaxe) a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt infirmatif du 6 juin 1997. Au soutien de son pourvoi, le demandeur à la révision articulait un moyen unique, mais subdivisé en deux branches distinctes, mêlant un grief de logique formelle (défaut ou contradiction de motifs) et un grief de pur droit matériel (violation de la loi par fausse interprétation) : 1. **En premier lieu (première branche)**, il était fait grief à la Cour d’appel de s’être contredite dans ses propres énonciations factuelles. Selon l'auteur du pourvoi, les juges du second degré ne pouvaient pas, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, qualifier les activités de M. P. D. S. de « simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles », alors même qu’ils constataient parallèlement que l’intéressé s’était rendu « à plusieurs reprises » à Monaco au cours du deuxième semestre de l’année 1994 pour exercer ses filatures. Pour le parquet, la répétition des déplacements sur un semestre était logiquement inconciliable avec la qualification d'activité ponctuelle ou occasionnelle. 2. **En second lieu (seconde branche)**, le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir exclu lesdites activités du champ d’application de l’article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Le demandeur soutenait que ce texte « est conçu en termes généraux » et qu'à ce titre, il a vocation à appréhender toute forme d'exercice d'une activité économique sur le territoire monégasque, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction, non prévue par la lettre du texte, selon le caractère permanent ou occasionnel des prestations réalisées ou selon l'existence ou non d'un établissement stable en Principauté. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi confrontée à une double interrogation juridique, l'une relevant de la technique de contrôle du pourvoi en révision, l'autre touchant au cœur du droit pénal des affaires monégasque : D’une part, sur le terrain du contrôle de la motivation, le fait pour une juridiction du fond de constater qu’un professionnel étranger est intervenu « à plusieurs reprises » sur une période de six mois sur le territoire monégasque lui interdit-il, sous peine de contradiction de motifs, de qualifier cette activité de simplement ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle ? D’autre part, et plus fondamentalement, sur le terrain de la légalité criminelle et du champ d'application spatial et matériel de la norme économique : les dispositions des articles 1, 5 et 12 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques s'appliquent-elles, en raison de la généralité des termes de l'article 5, au dirigeant d'une société commerciale ayant son siège social à l'étranger, lorsque celui-ci accomplit sur le territoire monégasque des prestations matérielles ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles, sans y disposer d'aucun établissement stable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider intégralement l'arrêt infirmatif de relaxe rendu par la Cour d'appel le 6 juin 1997, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, condensé en un seul attendu de principe (« Mais attendu que... »), qui répond simultanément aux deux branches du moyen en établissant un lien indissociable entre l'appréciation souveraine des juges du fond et l'interprétation stricte de la loi pénale. #### 1. Le rejet du grief de contradiction et la consécration du pouvoir souverain des juges du fond En réponse à la première branche du moyen, la Cour de révision affirme que la Cour d’appel a statué « par une appréciation souveraine, et sans se contredire » lorsqu'elle a « caractérisé la nature des faits visés à la prévention ». Ce faisant, la haute juridiction opère une distinction classique mais fondamentale entre la constatation matérielle des faits bruts et leur appréciation qualitative. Le fait brut résidait dans la circonstance que M. P. D. S. s'était rendu « à plusieurs reprises » à Monaco durant le second semestre 1994 pour filer un particulier. La Cour de révision juge qu'il n'existe aucune antinomie logique entre la pluralité d'actes matériels (les déplacements successifs) et le caractère ponctuel, occasionnel ou circonstanciel de l'activité globale. En effet, au regard de la nature même de la prestation en cause — la filature d'un particulier par une agence de recherches privées —, l'exécution d'une mission unique ou circoncise commande, par la force des choses, de suivre les déplacements de la cible là où elle se rend. Si la personne surveillée franchit à diverses occasions la frontière monégasque au cours d'un semestre, l'enquêteur privé basé à Nice est contraint de la suivre « à plusieurs reprises » sur le territoire de la Principauté. Ces passages répétés ne sont que la conséquence mécanique et « circonstancielle » de la mobilité de l'objet de l'enquête, et non la manifestation d'une volonté d'exercer de manière habituelle et autonome une activité économique sur le marché monégasque. En renvoyant cette analyse à « l'appréciation souveraine » des juges du fond, la Cour de révision refuse de transformer une question de pur fait — le degré de fréquence et le contexte des interventions — en une question de droit soumise à son contrôle, dès lors que la déduction opérée par la Cour d'appel demeure exempte d'incohérence logique. #### 2. La subordination de l'application de la loi n° 1.144 à l'existence d'un exercice non occasionnel ou d'un établissement stable En réponse à la seconde branche du moyen, qui invoquait la généralité des termes de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991 pour soutenir son applicabilité inconditionnelle, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir « retenu l'absence d'établissement stable du prévenu à Monaco » et d'avoir, « par une exacte application des textes visés à la prévention [...] estimé que ces derniers n'étaient pas applicables en l'espèce ». La structure de la motivation révèle que la haute juridiction articule deux critères cumulatifs (ou mutuellement corroborants) pour exclure l'application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 : * D'une part, un **critère matériel et temporel** tenant à la nature des faits : il s'agit d'actes isolés, qualifiés de ponctuels, occasionnels ou circonstanciels. * D'autre part, un **critère organique et spatial** : l'absence totale d'« établissement stable » du prévenu sur le territoire monégasque, la société commerciale ayant son siège social établi à Nice. Face à l'argument du Ministère public selon lequel l'article 5 est rédigé en termes généraux (ce qui, selon l'adage *ubi lex non distinguit*, aurait dû interdire au juge de distinguer là où la loi ne distingue pas), la Cour de révision privilégie une lecture téléologique et conforme au principe d'interprétation stricte de la loi pénale (l'article 12 édictant des sanctions correctionnelles). La loi n° 1.144 a pour objet de régir « l'exercice de certaines activités économiques et juridiques » à Monaco. Or, « exercer une activité » en Principauté au sens de ce texte suppose une certaine permanence, une habitude professionnelle localisée, ou une implantation minimale prenant la forme d'un établissement stable (bureau, succursale, agence, installation matérielle durable). Le simple prolongement géographique épisodique, sur le sol monégasque, d'une activité économique dont le centre de gravité, la direction et le siège social se trouvent en France, ne saurait être assimilé à l'exercice illicite d'une activité économique à Monaco. En validant le raisonnement de la Cour d'appel, la Cour de révision consacre l'idée que la généralité des termes de l'article 5 trouve sa limite naturelle dans la notion même d'« exercice » territorialisé d'une profession ou d'un commerce. ### C. Le dispositif Conformément à la motivation adoptée qui écarte le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision prononce le rejet de la demande du Ministère public en ces termes exacts : > « D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; > PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » Par ce rejet, la relaxe prononcée par la Cour d'appel de Monaco le 6 juin 1997 au bénéfice de M. P. D. S. acquiert un caractère définitif et irrévocable. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la Cour de révision s’inscrit au cœur d’une problématique fondamentale du droit économique et pénal monégasque : la conciliation entre la souveraineté réglementaire d’un micro-État et l’ouverture nécessaire de son espace économique aux flux transfrontaliers de services. #### 1. La délimitation de la territorialité du droit pénal économique monégasque Sur le plan interne, la décision commentée constitue un jalon majeur dans l'interprétation de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, texte fondateur qui a modernisé le régime des autorisations et déclarations d'exercice des activités économiques et juridiques en Principauté. En visant expressément la combinaison des articles 1, 5 et 12 de cette loi, l'arrêt éclaire la notion même d'exercice d'une activité à Monaco par une entité étrangère. Si le juge répressif avait suivi la thèse extensive défendue par le Ministère public dans son pourvoi, les conséquences juridiques auraient été d'une sévérité extrême, confinant à l'impraticabilité économique. En effet, retenir que la généralité de l'article 5 englobe tout acte matériel d'exécution professionnelle accompli sur le sol monégasque, même à titre purement occasionnel ou circonstanciel et sans établissement stable, aurait conduit à ériger une barrière hermétique aux frontières de la Principauté. Toute entreprise étrangère (notamment française ou italienne) amenée, pour les besoins d'un contrat conclu et exécuté principalement à l'étranger, à accomplir quelques actes matériels accessoires à Monaco, se serait trouvée automatiquement en situation d'infraction pénale sur le fondement de l'article 12, faute d'avoir sollicité au préalable une autorisation administrative d'exercice auprès du Gouvernement Princier. En exigeant, a contrario, que l'activité ne soit pas simplement ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle et en érigeant l'existence (ou l'absence) d'un « établissement stable » en critère déterminant d'application de la loi n° 1.144, la Cour de révision fait œuvre de réalisme juridique. Elle applique rigoureusement le principe de légalité des délits et des peines : un texte réprimant l'exercice irrégulier d'une activité économique ne peut saisir que celui qui s'établit véritablement sur le territoire ou y déploie une activité habituelle et autonome, et non le prestataire extérieur en transit professionnel épisodique. #### 2. La résonance conceptuelle avec la distinction entre liberté d'établissement et libre prestation de services Bien que la Principauté de Monaco soit un État tiers par rapport à l'Union européenne et que l'arrêt du 15 septembre 1997 se fonde exclusivement sur le droit interne monégasque (loi n° 1.144 du 26 juillet 1991) sans viser aucun instrument international ou européen, l'analyse académique ne peut manquer de relever la parenté conceptuelle frappante entre la grille de lecture adoptée par la Cour de révision et les catégories fondamentales du droit économique européen et international (ainsi que du droit fiscal international). La référence explicite dans la motivation de l'arrêt au concept d'« établissement stable » opposée aux activités « ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles » fait directement écho à la summa divisio classique entre l'établissement et la prestation de services occasionnelle : * **L'établissement stable** implique une installation matérielle durable, une intégration économique continue dans l'État d'accueil, justifiant pleinement l'assujettissement de l'opérateur à l'ensemble des règles de police administrative, d'autorisation préalable (article 5 de la loi n° 1.144) et de contrôle étatique sous peine de sanctions pénales (article 12). * **L'activité ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle** exercée depuis un siège situé à l'étranger (en l'occurrence à Nice) relève quant à elle d'une logique de simple circulation transfrontalière de services. Son caractère temporaire, épisodique et induit par les circonstances (suivre une personne qui se déplace à Monaco) exclut la qualification d'établissement et, par voie de conséquence, soustrait l'opérateur à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exercice permanent. Par ailleurs, la composition même de la formation de jugement de la Cour de révision (MM. Monégier du Sorbier, premier président ; Cochard, vice-président ; Jouhaud, conseiller ; Malibert, conseiller rapporteur), composée selon la tradition institutionnelle monégasque de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française, transparaît dans la méthodologie et le style de rédaction de l'arrêt. On y retrouve la technique classique du contrôle de cassation : le refus de contrôler l'appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond dès lors qu'elle est exempte de contradiction, combiné à un contrôle strict de la qualification juridique (« exacte application des textes visés à la prévention ») aboutissant à valider la relaxe. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats-défenseurs, les juristes d'entreprise et les opérateurs économiques de la région transfrontalière (notamment des Alpes-Maritimes), cet arrêt de principe du 15 septembre 1997 offre une grille d'analyse opérationnelle essentielle pour évaluer le risque pénal lié à l'intervention d'entreprises étrangères à Monaco. #### 1. Les critères de sécurisation des interventions transfrontalières en Principauté Il découle directement de la jurisprudence *Ministère public c/ D. S.* qu'une société commerciale ayant son siège social à l'étranger (par exemple à Nice) peut envoyer son dirigeant ou ses
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 1985, n° 25141 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 1985, n° 25141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-04-25141)) ## Faits et procédure Le prévenu, G. K., né en 1956, est condamné le 22 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix mois d'emprisonnement. Il est poursuivi pour détention et transport de cocaïne, délit visé aux articles 2 et 6 de la loi n° 890 du 1er juillet Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 4 novembre 1985, Ministère public c/ Sieur G. K.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Trafic de stupéfiants - confiscation d'un véhicule L'article 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 permet au juge de confisquer le véhicule automobile ayant servi au trafic. La Cour, Considérant que G. K., né le 17 avril 1956 à Reims a été condamné le 22 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix mois d'emprisonnement pour avoir, le 10 août 1985, à Monaco : détenu, transporté des produits stupéfiants : cocaïne, Délit prévu et puni par les articles 2 et 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, d'avoir dans les mêmes circonstances??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ammes, 2,3 grammes, 2,3 grammes et 2 grammes soit au total : 11 grammes de poudre blanche qui n'était autre que de la cocaïne ou de l'un de ses dérivés ; Qu'après avoir commencé à nier avoir connaissance de l'existence de cette substance dans la voiture, G. K. a reconnu, tant à la police, à l'instruction qu'à l'audience avoir acheté dans la rue, près de l'Eglise Notre-Dame à Nice, le 9 août 1985, cette drogue pour sa consommation personnelle consistant à la « sniffer », à un individu de type nord-africain moyennant la somme de 6 000 francs, laquelle provenait de ses économi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 1 du 17 décembre 1957 ; Vu l'article 392 du Code pénal ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré G. K. coupable des délits de trafic de stupéfiants et de défaut de permis de conduire ; Le réformant en ce qui concerne la répression ; Condamne G. K. à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement ; Ordonne la confiscation des stupéfiants saisis ainsi que la confiscation du véhicule automobile B.M.W., 320, immatriculé : [numéro] ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Clerissi, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 4 novembre 1985, Ministère public c/ Sieur G. K.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26473 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26473 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/02-03-26473)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 24 mars 1996, vers 3 h 15, J. H. circulait boulevard Louis II, en direction du port, au volant d'un véhicule Porsche. Ayant perdu le contrôle de celui-ci, il percuta les piliers situés à l'entrée de l'immeuble « Monte Carlo Star », puis un échafaudage mobile remisé le long du trottoir amont, avant de s'immobiliser en travers de la chaussée. S. L., qui le suivait au volant d'une Opel Kadett, n'a pu éviter de le heurter à l'arrière droit. Entendu par les services de la sûreté publique, J. H. indiqua avoir perdu le contrôle de son véhicule « pour une raison indéterminée », tout en reconnaissant que celui-ci avait laissé 84 mètres de traces de freinage. Soumis au test de l'imprégnation alcoolique, il présenta un taux de 0,94 mg/litre, qu'il ne contesta pas. S. L. reconnut n'avoir pu éviter le véhicule qui le précédait, faute de pouvoir se déporter sur la gauche, partiellement occupée par la Porsche. Le Ministère public saisit le tribunal correctionnel de deux préventions distinctes : à l'encontre de J. H., la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le défaut de maîtrise ; à l'encontre de S. L., une contravention de défaut de maîtrise, qualifiée de connexe aux infractions reprochées au premier. Par jugement du 2 juillet 1996, le tribunal correctionnel déclara J. H. coupable du délit et de la contravention connexe, et le condamna à 6 000 francs d'amende pour le délit et à 300 francs d'amende pour la contravention. Il se déclara en revanche d'office incompétent pour connaître de la contravention reprochée à S. L., estimant qu'elle relevait du tribunal de simple police en application de l'article 22 du Code de procédure pénale. Le Ministère public interjeta appel le 11 juillet 1996. Il sollicitait l'aggravation de la peine de J. H., par l'adjonction d'un emprisonnement avec sursis, et la réformation de l'incompétence prononcée à l'égard de S. L., au motif que la contravention de ce dernier était connexe. J. H., régulièrement cité, ne comparut pas ; il fit savoir par lettre du 30 décembre 1996 qu'il accept
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17075 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17075 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17075)) L’arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces en application de l’article 489 du Code de procédure pénale, offre une illustration topique de l’office du juge de cassation face à une motivation hybride des juges du fond. Conjuguant la rigueur du principe de légalité criminelle, les exigences probatoires inhérentes au procès pénal et la technique salvatrice du motif erroné mais surabondant, la Haute juridiction monégasque précise en creux les contours de l’infraction de port ou de transport d’arme de la catégorie C, tout en réaffirmant la souveraineté des juridictions correctionnelles dans l’appréciation matérielle des éléments de preuve soumis aux débats. Au cœur de cette affaire se trouve une problématique récurrente lors des grands événements sportifs : la détention d’engins pyrotechniques, et plus particulièrement de fumigènes, par des supporteurs aux abords des enceintes sportives. Si la dangerosité potentielle de tels artefacts n’est guère discutée d'un point de vue empirique, leur appréhension par le droit pénal spécial monégasque suppose leur rattachement précis à une catégorie légale et réglementaire d’armes. Or, un tel rattachement ne saurait reposer ni sur de simples présomptions abstraites détachées de toute vérification matérielle de la nature de l’objet saisi, ni, à l’inverse, sur l’exigence d’un dol spécial ou de circonstances spatiales que les textes d’incrimination ne prévoient pas. C’est précisément à la croisée de ces deux écueils que se situe l’intérêt majeur de la décision commentée. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné lieu aux poursuites pénales s'inscrivent dans le cadre sécuritaire d'une rencontre sportive à enjeux. Le 3 mai 2017, les services de la direction de la sécurité publique de Monaco ont procédé à une opération de contrôle ciblant des supporteurs italiens présents sur le territoire de la Principauté. Ce contrôle est intervenu à un moment précis de leur déplacement, à savoir lors de leur montée dans un bus qui avait pour destination le stade Louis II, où les intéressés devaient assister à une rencontre de football. À l’occasion de cette opération de police administrative et judiciaire, les agents de la force publique ont découvert et saisi plusieurs engins qualifiés de fumigènes sur deux ressortissants italiens : d'une part, Madame e. TO., née le 7 juillet 1980 à Milan, employée de banque demeurant dans la province de Milan, qui a été trouvée en possession de quatre fumigènes ; d'autre part, Monsieur m. BE., né le 27 juin 1997 à Côme, sans emploi, demeurant dans la province de Côme, qui détenait quant à lui un fumigène. Ces découvertes matérielles, opérées hors du domicile des intéressés et sur la voie publique au moment de l'embarquement dans un véhicule de transport collectif, ont immédiatement déclenché la mise en mouvement de l'action publique. Les autorités de poursuite ont estimé que la détention de ces objets dans de telles circonstances tombait sous le coup de la législation pénale monégasque réprimant le port d'armes sans autorisation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces interpellations et saisies, Madame e. TO. et Monsieur m. BE. ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'infraction à la législation sur les armes, et plus spécifiquement pour avoir porté, hors de leurs domiciles respectifs et sans autorisation légitime, des fumigènes, à savoir quatre pour la première et un pour le second. L'acte de poursuite qualifiait ces artefacts d'« objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique », les rattachant ainsi aux armes de la catégorie C au sens de l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et de l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. Toutefois, la thèse de l'accusation s'est heurtée à une double résistance des juridictions du fond. En première instance, par un jugement rendu le 18 septembre 2017 (la juridiction exacte n'étant pas nommée dans l'arrêt, bien qu'il s'agisse par déduction procédurale du Tribunal correctionnel), les deux prévenus ont été purement et simplement relaxés des fins de la poursuite. Les premiers juges ont notamment relevé une carence probatoire déterminante dans le dossier d'enquête : le procès-verbal d'analyse technique joint à la procédure ne portait pas sur les produits qui avaient été effectivement retrouvés en la possession de Madame TO. et de Monsieur BE. En conséquence, les spécifications exactes desdits produits demeuraient totalement inconnues de la juridiction. Le ministère public ayant interjeté appel de cette décision de relaxe, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt rendu le 15 janvier 2018, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris et maintenu la relaxe des deux prévenus. Pour asseoir sa décision, la Cour d'appel a procédé selon une double motivation. D'une part, par motifs adoptés des premiers juges, elle a entériné le constat de l'absence d'analyse probante portant sur les objets réellement saisis et l'ignorance subséquente de leurs spécifications techniques. D'autre part, par des motifs propres (dont la teneur exacte se déduit de la critique formulée par le pourvoi), les juges d'appel ont cru devoir ajouter que, pour caractériser l'infraction de port ou de transport d'arme de la catégorie C, il convenait d'établir que les objets fumigènes en cause étaient destinés à être utilisés dans l'enceinte même du stade, à y être allumés et projetés au milieu d'un groupe de personnes. Insuffisamment convaincu par cette décision qui mettait en échec la répression pénale, le parquet général a décidé de porter le litige devant la Cour de révision. Le 22 janvier 2018, Mademoiselle Alexia Branti, substitut du Procureur général, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général. Cette déclaration a été suivie, le 2 février 2018, du dépôt d'une requête par le Procureur général, accompagnée de trois pièces et signifiée le jour même. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 8 mars 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mai 2018 sur le rapport de Monsieur le Conseiller Laurent Le Mesle. Aux termes de son moyen unique de cassation, le ministère public faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir prononcé la relaxe des prévenus en dénaturant et en violant l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 ainsi que l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. L'argumentation du demandeur en révision s'articulait autour de l'idée que les juges du fond avaient illégalement alourdi les conditions d'existence de l'infraction en y ajoutant des éléments constitutifs que les textes ne prévoyaient nullement. Selon le parquet général, un objet fumigène est « intrinsèquement dangereux lorsqu'il est transporté hors d'un domicile, et ce quel que soit le lieu ou l'intention de son auteur ». Dès lors, le lieu du transport (enceinte sportive, bus ou voie publique) tout comme l'intention des porteurs (d'ailleurs qualifiée d'« indémontrable » par le pourvoi) d'allumer l'engin ou de le projeter sur une foule seraient totalement indifférents pour qualifier l'objet de dangereux pour la sécurité publique. En exigeant la preuve d'une telle destination spatiale et intentionnelle, la Cour d'appel aurait donc manifestement violé la loi pénale par ajout de conditions restrictives. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi saisie d'une question de droit substantielle doublée d'une problématique de technique de cassation. Sur le plan du droit pénal spécial, la question centrale consistait à déterminer quelles sont les conditions légales et probatoires requises pour qu'un objet saisi sur la voie publique — en l'espèce présenté comme un fumigène — puisse être qualifié d'« objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique » relevant de la catégorie C au sens de l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et de l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. Plus précisément, cette qualification dépend-elle de la démonstration d'un élément intentionnel spécifique (la volonté d'utiliser et de projeter l'objet dans une foule au sein d'un stade) ou de la preuve préalable des caractéristiques matérielles et physico-chimiques intrinsèques de l'objet saisi ? Sur le plan de la technique du contrôle de légalité, la Haute juridiction devait s'interroger sur le sort à réserver à un arrêt de relaxe dont la motivation comportait indéniablement une erreur de droit — l'ajout de conditions relatives au lieu d'utilisation et à l'intention des prévenus —, mais qui reposait simultanément, par adoption des motifs des premiers juges, sur des constatations factuelles souveraines mettant en évidence une défaillance radicale dans l'administration de la preuve de l'élément matériel de l'infraction. En d'autres termes, la Cour de révision pouvait-elle sauver la décision attaquée de la censure en neutralisant le motif juridiquement erroné grâce au mécanisme du motif surabondant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, condensé en un seul attendu de principe qui opère un tri chirurgical au sein de la motivation de l'arrêt d'appel. L'analyse de ce raisonnement révèle deux mouvements distincts mais complémentaires : d'une part, le désaveu implicite mais ferme de l'exigence d'un dol spécial ajoutée par la Cour d'appel ; d'autre part, la consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond quant au défaut de preuve matérielle de la nature des objets saisis. En premier lieu, la Cour de révision donne raison, sur le plan des principes juridiques abstraits, à l'analyse développée par le Procureur général dans son moyen unique. Elle qualifie en effet expressément de « motif erroné » l'énonciation par laquelle la Cour d'appel avait imposé, pour que l'infraction soit caractérisée, qu'il soit établi que les fumigènes étaient destinés à être utilisés dans l'enceinte du stade, à y être allumés et projetés au milieu d'un groupe de personnes. Par cette incise (« abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen »), la Haute juridiction reconnaît que la Cour d'appel a effectivement méconnu le sens et la portée de l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et de l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. Le port ou le transport hors du domicile, sans autorisation, d'une arme de catégorie C est une infraction matérielle ou, à tout le moins, une infraction de prévention dont l'élément moral se réduit au dol général (la conscience de porter un tel objet sans droit hors de chez soi). Elle ne requiert nullement la démonstration d'un dol spécial tenant au projet d'usage violent ou périlleux de l'objet dans un lieu déterminé. Si tel avait été le seul fondement de l'arrêt d'appel, la cassation eût été inévitable. En second lieu, toutefois, la Cour de révision refuse de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué en qualifiant ce motif erroné de « surabondant ». Pour ce faire, elle s'appuie sur l'autre pilier de la décision des juges du fond, à savoir les « motifs adoptés » du jugement de première instance. Le juge de cassation relève ainsi que la Cour d'appel a constaté que « le procès-verbal d'analyse, joint à la procédure, ne portait pas sur les produits qui avaient été retrouvés en possession des prévenus ». De cette constatation purement factuelle et procédurale, les juges du fond ont logiquement déduit « que les spécifications desdits produits demeuraient inconnues ». Or, à partir du moment où les caractéristiques techniques, chimiques ou pyrotechniques des objets saisis sur Madame TO. et Monsieur BE. demeuraient dans une totale obscurité en raison d'une erreur d'affectation ou de jonction du procès-verbal d'analyse dans le dossier pénal, le juge correctionnel ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant d'affirmer que ces objets constituaient effectivement des engins dangereux assimilables à des armes de catégorie C. La Cour de révision juge dès lors que « c'est sans méconnaître les textes applicables que la cour d'appel a souverainement estimé [...] qu'il n'était pas démontré que les objets saisis étaient susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ». Le raisonnement du ministère public se trouve ainsi pris à son propre piège logique : le parquet soutenait dans son moyen qu'un fumigène est « intrinsèquement dangereux ». Mais pour pouvoir se prévaloir d'une telle dangerosité intrinsèque, encore fallait-il que l'accusation prouvât, par des pièces régulièrement versées aux débats et se rapportant effectivement aux prévenus, la nature intrinsèque des objets saisis. En l'absence d'analyse applicable aux pièces à conviction litigieuses, la qualification pénale manquait de base matérielle. L'appréciation de cette insuffisance de preuve relevant du pouvoir souverain des juges du fond, elle échappe par nature au contrôle de la Cour de révision, ce qui justifie pleinement le rejet du pourvoi. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor. » Conformément aux règles gouvernant la procédure pénale lorsque le ministère public succombe dans l'exercice de son recours extraordinaire, le rejet du pourvoi entraîne l'imputation des dépens de l'instance en révision au Trésor public, consacrant ainsi le caractère définitif de la relaxe prononcée au bénéfice des deux défendeurs. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision s'inscrit avec une parfaite cohérence dans la tradition juridique monégasque tout en faisant écho aux principes directeurs du procès pénal consacrés à l'échelle européenne. Son apport jurisprudentiel se déploie sur trois axes fondamentaux : l'interprétation stricte de la loi pénale en matière de législation sur les armes, le respect intransigeant des règles gouvernant la charge de la preuve et la présomption d'innocence, et enfin la maîtrise des techniques de contrôle de la motivation des décisions de justice. S'agissant tout d'abord du droit substantiel des armes en Principauté, la décision apporte un éclairage précieux sur l'articulation entre l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. En censurant intellectuellement — par la qualification de « motif erroné » — l'analyse de la Cour d'appel qui subordonnait la qualification d'arme de catégorie C à la preuve d'une destination d'usage offensif dans une enceinte sportive, la Cour de révision rappelle implicitement que le principe de légalité des délits et des peines s'impose au juge dans toutes ses dimensions. Si ce principe interdit au juge d'étendre le champ d'application d'un texte répressif par analogie *in malam partem*, il lui interdit tout autant de subordonner la répression à des conditions extralégales qui dénatureraient la volonté du législateur. Lorsque la norme pénale incrimine le port ou le transport hors du domicile d'objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, elle vise à prévenir un risque abstrait de trouble à l'ordre public dès l'instant où l'objet franchit le seuil de la sphère privée. Exiger du ministère public la preuve "diabolique" — que le pourvoi qualifiait à juste titre d'« indémontrable » — que le porteur avait l'intention arrêtée d'allumer le fumigène et de le lancer au milieu d'une foule dans le stade revenait à confondre l'infraction autonome de port d'arme avec des actes préparatoires à des violences volontaires ou à une mise en danger délibérée d'autrui. Sur ce point théorique, la doctrine de la Cour de révision est limpide : la qualification d'arme dangereuse pour la sécurité publique au titre de la catégorie C ne dépend pas du dessein agressif démontré du porteur ou de la géographie précise de son interpellation sur la voie publique. Pour autant — et c'est là le deuxième axe majeur de l'arrêt —, cette objectivisation de l'infraction ne dispense nullement l'autorité de poursuite de rapporter la preuve certaine de l'élément matériel du délit. Si la dangerosité pour la sécurité publique ne se déduit pas de l'intention de l'agent, elle doit impérativement résulter des propriétés objectives de l'objet saisi. En approuvant les juges du fond d'avoir relaxé les prévenus au motif que les spécifications des produits saisis demeuraient inconnues faute d'un procès-verbal d'analyse pertinent, la Cour de révision fait une application orthodoxe de la présomption d'innocence et de la règle *actori incumbit probatio* adaptée à la matière pénale. Il appartient au ministère public d'établir tous les éléments constitutifs de l'infraction, tant matériels qu'intentionnels. Le doute ou la carence probatoire résultant d'une erreur matérielle dans la constitution du dossier d'enquête — telle que l'adjonction d'un rapport d'analyse concernant d'autres scellés ou d'autres procédures — doit nécessairement profiter au prévenu (*in dubio pro reo*). La simple dénomination policière de « fumigène » dans un procès-verbal de saisie ne suffit pas, à elle seule, à établir en droit que l'objet entre dans les prévisions techniques des textes répressifs si ses spécifications exactes sont ignorées du tribunal. Un tube ou un artifice d'apparence pyrotechnique peut être inerte, factice, ou présenter une composition ne recelant aucun danger pour la sécurité publique. En refusant que la condamnation pénale puisse reposer sur une simple pétition de principe de l'accusation, la Cour de révision garantit l'effectivité du droit à un procès équitable et l'exigence d'un débat contradictoire fondé sur des preuves scientifiquement et juridiquement rattachables aux prévenus. Enfin, sur le terrain de la technique de cassation, cet arrêt constitue un cas d'école de l'application de la théorie de la peine justifiée ou, plus exactement ici, de la décision légalement justifiée par substitution ou abstraction de motifs. Le recours à la formule classique « abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen » témoigne d'une conception pragmatique et réaliste de l'office de la Cour de révision, directement inspirée de la jurisprudence séculaire de la Cour de cassation française. Le rôle du juge du droit n'est pas de sanctionner académiquement toutes les malfaçons rédactionnelles des arrêts d'appel, mais de vérifier si le dispositif de la décision attaquée — en l'espèce, la relaxe — trouve un support légal suffisant dans les constatations souveraines des juges du fond. Dès lors que les motifs adoptés des premiers juges, exempts de tout vice de droit et relevant du pouvoir souverain d'appréciation des preuves, suffisaient à eux seuls à justifier légalement la relaxe par le constat de l'indétermination de la nature des produits saisis, les motifs propres ajoutés maladroitement par la Cour d'appel devenaient superfétatoires. La cassation aurait été dépourvue d'intérêt pratique, puisqu'une juridiction de renvoi, liée par
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 1987, n° 25328 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 1987, n° 25328 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/05-05-25328)) ## Faits et procédure Le 7 février 1986, vers 20 h 30, T. G. et A. R. sont interpellés à Monaco alors qu'ils revenaient de Nice, où la substance stupéfiante saisie avait été acquise. Lors de son interpellation, A. R. avait d'abord indiqué à la police qu'il avait participé à l'achat. Devant le tribunal, il a soutenu le contraire : l'achat avait été effectué en son absence par T. G., qui avait seul transporté et détenu matériellement la totalité de la substance. Il a toutefois reconnu que celle-ci était destinée à leur usage personnel commun. Par ordonnance du juge tutélaire du 25 février 1987, T. G. et A. R. sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir « illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel », faits visés par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. À l'audience du 28 avril 1987, la cause de T. G. est disjointe et renvoyée au 16 juin 1987, à la demande de son conseil. L'affaire est retenue pour A. R., assisté de son avocat, en présence de ses parents. Ceux-ci sont cités en qualité de personnes civilement responsables. La décision n'indique pas l'éventuelle nature précise du produit saisi au-delà de la qualification de « produit stupéfiant ». ## Question de droit La question posée était la suivante : la personne qui se trouve en compagnie d'un détenteur de stupéfiants, avec lequel elle entend consommer la substance sans en détenir elle-même la moindre parcelle, peut-elle être déclarée coupable de détention illicite au sens de l'article 5 de la loi n° 890 ? Dans la négative, les éléments de la cause permettent-ils de retenir l'infraction d'entente prévue par l'article 2, alinéa 2, de la même loi ? Le tribunal ne tranche pas la question de la qualification de manière théorique. Il répond à une question d'espèce, à partir des aveux du prévenu, tout en posant un principe que le chapeau de la décision résume ainsi : le fait de se trouver en compagnie d'un détenteur, avec lequel on s'apprête à faire usage de la substance, « ne saurait constituer le délit de détention illicite », mais est « de nature à caractériser le délit d'entente ou d'association en vue de favoriser la commission de cette détention ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la détention illicite, faute pour A. R. d'avoir eu la maîtrise matérielle de la substance. Il retient en revanche que « l'intention d'usage avouée par le prévenu et la connaissance, qu'il n'a pas nié avoir eue, lors de son interpellation, de la détention personnelle par T. G. » caractérisent l'entente. Il procède alors à la requalification de la poursuite. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Après disjonction et requalification de la poursuite, déclare A. R. coupable d'entente en vue de détention illicite de stupéfiants aux fins d'usage personnel ; > En répression, faisant application des articles 2, alinéas 2, et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, ainsi que les articles 46, 392 et 393 du Code pénal, le condamne à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ; > Déclare ses parents civ
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15891 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15891 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/02-28-15891)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne et gérant de société, est poursuivi pour usurpation du titre d'architecte. Il lui est reproché d'avoir, à Monaco, entre 2013 et 2016 (la prévention vise « courant 2013 à 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription »), fait usage du titre d'architecte sans en remplir les conditions. Les éléments retenus sont multiples : une fiche extraite du tableau de l'ordre des architectes PACA mentionnant une adresse en Principauté, un profil professionnel en ligne, des en-têtes de documents de chantier, des cahiers de prescriptions, des ordres de service, un compte rendu de chantier et un contrat d'architecte, tous portant la mention « Architecte » associée à une adresse monégasque. La prévention vise les articles 203 du Code pénal, la loi n° 520 du 20 juin 1950 relative à l'admission dans l'ordre des architectes de la Principauté, et l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte. L'Ordre des Architectes de Monaco s'est constitué partie civile. Il demandait la condamnation du prévenu à un euro symbolique et à 5 000 euros au titre de ses frais de défense, à titre de dommages-intérêts. Le prévenu contestait l'infraction. Il soutenait que la mention de son inscription à l'ordre français excluait toute équivoque sur une appartenance à l'ordre monégasque. Il invoquait aussi l'absence d'élément intentionnel et la nature des travaux, qui ne nécessiteraient pas l'intervention d'un architecte. Le tribunal a statué le 28 février 2017, après débats du 17 janvier 2017. Les réquisitions du ministère public ne sont pas reproduites dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le fait, pour une personne inscrite à l'ordre français des architectes, de mentionner une activité d'architecte en Principauté de Monaco constitue l'usage illicite d'un titre attaché à une profession réglementée, au sens de l'article 203 du Code pénal. Il devait préciser deux points : 1. l'élément intentionnel requis, et notamment la nécessité ou non d'une volonté de tromper le public ; 2. la portée de l'inscription à un ordre étranger comme justification de l'usage du titre sur le territoire monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Son raisonnement repose sur trois axes. **Sur l'élément intentionnel.** Le jugement rappelle que « l'élément intentionnel du délit, constitué d'un dol général, suppose la conscience, chez son auteur, de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre, d'où, en l'espèce, l'utilisation d'une mention indiquant l'inscription en PACA, ainsi que la volonté d'agir malgré tout ». Il écarte l'exigence d'un dol spécial : « exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas ». Il ajoute qu'« il importe peu que g. AP. ait souhaité ou pas entretenir une confusion entre son activité d'architecte d'intérieur en Principauté et son activité d'architecte en France ». **Sur la portée de l'inscription française.** Le tribunal relève que le prévenu, s'il distingue ses activités, « ne dispose pas d'un cabinet d'étude en France », de sorte que sa fiche d'inscription mentionne une activité en Principauté. Il ajoute que le terme « architecture » n'est pas en soi un titre protégé. Néanmoins, la mention d'une activité monégasque « dans le domaine de l'architecture et non dans celui de l'architecture d'intérieur, seule autorisation dont il dispose en Principauté, revient clairement à se prévaloir de la fonction d'architecte sur le territoire monégasque ». **Sur la peine et les intérêts civils.** Le tribunal tient compte de la qualité de « délinquant primaire » du prévenu et de « l'absence d'éléments sur une volonté réelle d'entretenir une confusion auprès du public ». Il prononce la condamnation suivante : > « Déclare g. AP. coupable du délit qui lui est reproché ; » > « Le condamne à la peine de DEUX MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ; » Sur l'action civile,
# Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15685 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-30-15685)) ## Faits et procédure Une information judiciaire est ouverte en février 2015 des chefs d'usage, de détention, d'offre, de cession, de mise en vente, de transport, d'achat et d'importation de produits stupéfiants, à la suite de dénonciations anonymes visant des consommateurs de cocaïne fréquentant un établissement de nuit de la Principauté. Les écoutes téléphoniques des lignes de deux frères, identifiés comme consommateurs importants, révèlent qu'ils s'approvisionnent auprès de plusieurs fournisseurs, dont un surnommé « Easy », identifié comme e. M, prévenu de nationalité ukrainienne. Le prévenu est interpellé le 30 septembre 2015. Il reconnaît avoir servi d'intermédiaire pour des achats effectués en commun avec des connaissances, et avoir importé des quantités importantes de cocaïne et de cannabis. Il conteste en revanche la qualité de revendeur. Il est placé en détention provisoire jusqu'au 18 décembre 2015, puis placé sous contrôle judiciaire. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, il est poursuivi pour une période allant de courant 2014 au 28 septembre 2015, à raison de la résine de cannabis, de la cocaïne et de la MDMA. Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal le déclare coupable, le condamne à un an d'emprisonnement et prononce une interdiction de séjour de cinq ans sur le territoire monégasque. Le prévenu interjette appel ; le ministère public forme appel incident le même jour. Devant la cour d'appel, le prévenu soutient, en substance, qu'il n'a pas vendu de drogue en Principauté, qu'il n'a retiré aucun bénéfice financier de ses intermédiations et que la sévérité de la peine doit être appréciée au regard de celle infligée aux co-prévenus et de l'absence d'antécédents judiciaires. Le ministère public requiert la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la cour est double. Elle porte, d'une part, sur la preuve de la revente de stupéfiants sur le territoire monégasque alors que le prévenu admet des opérations d'achat et de cession pour le compte de tiers, mais nie toute revente à titre lucratif. Elle concerne, d'autre part, le quantum de la peine. La cour doit donc déterminer si des opérations d'intermédiation
# Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2016, n° 14503 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2016, n° 14503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-18-14503)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque K, exploitant un hôtel à Monaco sous l'enseigne Fairmont Monte-Carlo, a déposé en juin 2010 une plainte avec constitution de partie civile visant une campagne de diffamation qu'aurait menée une minorité d'employés. Dans ce cadre, un salarié exerçant les fonctions de portier et de délégué du personnel, M. PO., a produit une attestation datée du 8 février 2012. Ce document affirmait que, depuis plus de trois ans, les cadres de l'hôtel imposaient aux employés convoqués par la Sûreté publique de mentir, sous menace de licenciement, et que les délégués recevaient en contrepartie des avantages. Saisi d'une plainte de la société du 11 juin 2012, le Procureur général a fait ouvrir une information. Entendu, le prévenu a maintenu l'exactitude de son attestation et a mis en cause la directrice des ressources humaines et son assistante. Il a désigné plusieurs salariés comme ayant subi des pressions, et a remis au juge d'instruction une lettre de l'une d'entre elles, datée du 14 octobre 2008, ainsi que deux attestations. Par arrêt du 13 octobre 2014, la chambre du conseil de la Cour d'appel a renvoyé M. PO. devant le tribunal correctionnel pour avoir « établi sciemment un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts », infraction réprimée par l'article 103 du Code pénal. Par jugement contradictoire du 5 mai 2015, le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à mille euros d'amende avec sursis, avec avertissement, et a alloué à la société mille euros de dommages-intérêts. Le prévenu, le ministère public (à titre incident) et la partie civile ont interjeté appel. À l'audience du 23 novembre 2015, le prévenu a sollicité un renvoi, invoquant un désaccord avec son conseil. La partie civile, qui demandait en appel quinze mille euros de dommages-intérêts, et le Procureur général s'y sont opposés. Le texte intégral ne précise pas les éléments de l'information relatifs aux suites éventuelles de la procédure de diffamation visant M. I, sinon que la Cour mentionne qu'il « a été depuis condamné pour diffamation à l'égard de la société » (non précisé dans la décision quant à la date et au fondement exact de cette condamnation). ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales. La première, de nature probatoire et matérielle, portait sur le caractère inexact des faits attestés : une attestation décrivant des pressions de l'employeur sur des salariés, qui n'est corroborée par aucun élément et que contredisent les témoignages recueillis, présente-t-elle des faits « matériellement inexacts » au sens de l'article 103-1° du Code pénal ? La seconde, de nature intentionnelle, concernait l'élément moral : l'auteur de l'attestation l'a-t-il établie « sciemment », c'est-à-dire en connaissance de l'inexactitude de son contenu ? La Cour devait par ailleurs statu
# Cour de Révision de Monaco, 04 mars 1998, n° 26584 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 mars 1998, n° 26584 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-04-26584)) L'architecture du droit pénal spécial repose sur un équilibre constant entre la protection des valeurs sociales consacrées par le législateur et le respect scrupuleux du principe de légalité criminelle. Ce principe cardinal, qui gouverne tant l'incrimination que la répression, impose aux juridictions répressives une lecture stricte des textes pénaux. Si cette interprétation stricte est classiquement présentée comme un rempart protégeant le justiciable contre l'arbitraire judiciaire et l'extension analogique des incriminations, elle opère également en sens inverse : elle interdit au juge du fond de subordonner la répression à des conditions que la loi n'a pas prévues, neutralisant ainsi la portée normative du texte d'incrimination. C'est précisément cette seconde facette du principe de légalité, conjuguée à la théorie générale de l'élément moral de l'infraction, que met en lumière l'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Statuant en matière correctionnelle sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Haute juridiction monégasque livre une décision d'une grande pureté méthodologique relative au délit d'usurpation de titre, prévu et réprimé par l'article 203, alinéa 2, du Code pénal monégasque. Au cœur de cette affaire se trouvait la question de la détermination exacte des éléments constitutifs — tant matériels qu'intentionnels — de cette infraction, lorsqu'une personne fait usage, sur son lieu de résidence en Principauté, d'un titre professionnel réglementé exprimé en langue étrangère. En censurant fermement les juges d'appel qui avaient cru pouvoir exiger la démonstration d'une atteinte effective au monopole professionnel des avocats monégasques ainsi qu'une intention spéciale de tromperie, la Cour de révision réaffirme l'autonomie de la protection pénale du titre par rapport à celle de l'exercice de la profession, tout en fixant avec une remarquable clarté les contours du dol général en la matière. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné lieu aux poursuites pénales, telles qu'elles résultent des constatations souveraines des juges du fond reprises par l'arrêt rapporté, se caractérisent par leur grande simplicité matérielle et leur localisation circonscrite à la sphère résidentielle. Monsieur E. C. résidait dans un immeuble situé sur le territoire de la Principauté de Monaco (l'adresse exacte et la date précise des faits ne sont pas précisées dans la décision). À cet endroit, l'intéressé a procédé à l'apposition d'inscriptions signalétiques destinées à l'identifier auprès des visiteurs, des résidents ou des préposés à la distribution du courrier. Plus précisément, il a été matériellement constaté que Monsieur E. C. avait apposé l'inscription « *Dott. E. C., Awocato* » (ou, selon le sommaire de la décision, « *l'inscription de son nom suivi du titre d'avocat* ») en deux emplacements distincts des parties communes de l'immeuble : d'une part, au niveau du parlophone situé à l'entrée de l'édifice où il résidait, et, d'autre part, sur la boîte aux lettres affectée à son logement, située à l'intérieur de ce même immeuble. L'usage de ces termes, faisant directement référence au titre de docteur (« *Dott.* ») et surtout à la qualité d'avocat en langue italienne (retranscrite sous la graphie « *Awocato* » dans le corps de l'arrêt), intervenait alors que Monsieur E. C. ne remplissait pas les conditions exigées par la législation monégasque pour se prévaloir d'un tel titre attaché à une profession légalement réglementée en Principauté. La décision commentée ne précise pas si le prévenu détenait effectivement une qualification académique ou professionnelle en Italie ou dans un autre État, ni s'il exerçait une quelconque activité de consultation ou de représentation juridique depuis son domicile monégasque. Seul le fait matériel de l'affichage public et privé de cette mention sur les équipements de son immeuble d'habitation est établi et discuté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la constatation de ces faits, le ministère public a engagé des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur E. C. du chef d'usurpation de titre, délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 203, second alinéa, du Code pénal monégasque. Déféré devant le Tribunal correctionnel de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), le prévenu a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés en première instance. Cette condamnation initiale se déduit nécessairement de la mention figurant dans la décision de la Cour de révision, laquelle qualifie la décision de seconde instance d'« *arrêt infirmatif attaqué* ». Le tribunal de première instance avait donc estimé que la seule apposition des mentions litigieuses sur le parlophone et la boîte aux lettres suffisait à caractériser, en tous ses éléments, le délit visé à la prévention. Sur appel (interjeté vraisemblablement par le prévenu, et éventuellement par le ministère public, bien que l'acte d'appel ne soit pas détaillé dans le texte), la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement, a rendu son arrêt le 15 décembre 1997. Prenant le contre-pied des premiers juges, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a prononcé la relaxe de Monsieur E. C. Pour justifier cette décision d'acquittement au profit du prévenu, la Cour d'appel a articulé sa motivation autour de deux axes complémentaires, tout en reconnaissant au préalable la matité des faits d'apposition des étiquettes litigieuses : 1. Sur le plan de la matérialité et de la finalité de l'infraction, les juges d'appel ont considéré que le délit d'usurpation de titre « *suppose pour être constituée, que soit établi à la charge de son auteur un comportement actif et délibéré entraînant nécessairement une atteinte au monopole des membres du barreau monégasque quant à l'exercice de leur profession* ». 2. Sur le plan de la culpabilité morale, la Cour d'appel a estimé « *qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée en l'espèce* ». En d'autres termes, selon l'analyse des juges du fond d'appel, le simple fait de faire figurer le terme « *Awocato* » sur sa boîte aux lettres et son interphone personnels ne constituait qu'un comportement passif ou purement résidentiel, dépourvu de volonté de tromper les tiers et n'empiétant pas sur le domaine réservé des avocats inscrits au barreau de Monaco. Estimant que cette lecture restrictive de la loi pénale dénaturait le sens et la portée de l'incrimination, le ministère public (représenté dans l'intitulé de l'affaire comme demandeur au pourvoi : *Ministère public c/ C.*) a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt infirmatif du 15 décembre 1997. Au soutien de son recours, le parquet général a soulevé un moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal. La thèse du demandeur au pourvoi reposait sur le grief d'adjonction à la loi : en exigeant la preuve d'une atteinte au monopole professionnel des avocats et la démonstration d'une intention frauduleuse spéciale, la Cour d'appel avait subordonné l'application du texte pénal à des critères extrinsèques que le législateur monégasque n'avait nullement édictés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une question de droit pénal substantiel touchant à la structure même de l'incrimination prévue à l'article 203, alinéa 2, du Code pénal monégasque. Le problème juridique soulevé par le pourvoi peut être formulé de la manière suivante : La constitution du délit d'usurpation de titre, défini par l'article 203, alinéa 2, du Code pénal comme le fait d'utiliser ou de se réclamer sans droit d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, est-elle subordonnée, au titre de son élément matériel, à la démonstration d'un comportement entraînant une atteinte au monopole d'exercice des professionnels concernés et, au titre de son élément moral, à la preuve d'une intention frauduleuse spéciale de tromperie, ou résulte-t-elle de la seule utilisation matérielle du titre effectuée en connaissance de cause par une personne qui n'en est pas titulaire ? À travers cette interrogation centrale, c'est toute la distinction entre l'usurpation de titre et l'exercice illégal d'une profession réglementée qui était posée, ainsi que la délimitation exacte entre le dol général (la conscience d'accomplir un acte illicite) et le dol spécial (l'intention d'atteindre un résultat déterminé ou de tromper autrui) en droit pénal monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir le moyen unique de cassation, la Cour de révision adopte un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur formelle, structuré autour d'un attendu de principe limpide, suivi de la confrontation des motifs de l'arrêt attaqué aux exigences légales ainsi rappelées. #### 1. L'énoncé du principe : la définition stricte des éléments constitutifs du délit Dans sa majeure, la Haute juridiction commence par rappeler la teneur exacte du texte d'incrimination avant d'en dégager la substance doctrinale relative à l'élément moral : > « Attendu qu'aux termes de ce texte, il est interdit à toute personne, sans remplir les conditions exigées, de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, dont l'octroi relève d'une autorité publique ; que l'élément moral du délit d'usurpation de titre n'exige pas une intention spéciale de tromperie et est caractérisé par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire ; » Ce premier mouvement du raisonnement opère une double clarification fondamentale : En premier lieu, s'agissant de l'élément matériel et des conditions préalables de l'infraction, la Cour s'en tient scrupuleusement à la lettre de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal. Le texte vise un comportement précis : « *faire usage ou de se réclamer* » d'un titre. L'objet de l'infraction est un « *titre attaché à une profession légalement réglementée, dont l'octroi relève d'une autorité publique* ». Enfin, la condition négative préalable réside dans le fait d'agir « *sans remplir les conditions exigées* ». Aucune mention n'est faite, dans l'énoncé légal, des conséquences économiques ou professionnelles de cet usage. Le délit est un délit formel : il se consomme par le seul acte d'usage ou de revendication indue du titre, indépendamment de tout résultat dommageable effectif pour la corporation professionnelle concernée ou pour d'éventuels clients. En second lieu, s'agissant de l'élément moral, la Cour de révision procède à une affirmation dogmatique majeure en écartant expressément l'exigence d'un dol spécial. En énonçant que le délit « *n'exige pas une intention spéciale de tromperie* », la Cour rejette toute assimilation de l'usurpation de titre à une forme d'escroquerie ou de manœuvre frauduleuse destinée à abuser les tiers. L'infraction est certes intentionnelle, mais cette intention se réduit au dol général classique : « *l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire* ». Dès lors que l'agent sait qu'il ne remplit pas les conditions légales pour porter le titre en Principauté et qu'il procède néanmoins volontairement à son affichage ou à son utilisation, la faute intentionnelle est pleinement caractérisée, quels que soient ses mobiles (vanité, habitude liée à un titre étranger, commodité personnelle). #### 2. La censure de la Cour d'appel : le grief d'adjonction de conditions non prévues par la loi Dans sa mineure, la Cour de révision expose la démarche suivie par les juges d'appel. Elle relève le paradoxe intrinsèque de l'arrêt infirmatif du 15 décembre 1997 : la Cour d'appel avait souverainement constaté la matérialité des faits en retenant que Monsieur E. C. avait apposé sur le parlophone et la boîte aux lettres de son immeuble la mention « *Dott. E. C., Awocato* ». Ce faisant, l'acte matériel consistant à « *faire usage* » ou à « *se réclamer* » du titre d'avocat était formellement établi par les constatations mêmes de l'arrêt attaqué. Pourtant, la Cour d'appel avait refusé d'en tirer les conséquences légales en subordonnant l'entrée en voie de condamnation à deux critères supplémentaires : - D'une part, l'exigence d'« *un comportement actif et délibéré entraînant nécessairement une atteinte au monopole des membres du barreau monégasque quant à l'exercice de leur profession* ». Par ce motif, les juges du fond avaient opéré une confusion manifeste entre l'usurpation du *titre* d'avocat et l'exercice illégal de la *profession* d'avocat. Ils avaient transformé une infraction formelle de protection des signes publics de qualification en une infraction matérielle de résultat supposant une concurrence illicite avérée contre le barreau local. - D'autre part, le constat « *qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée en l'espèce* ». Par ce second motif, les juges d'appel avaient exigé la preuve d'une volonté de tromperie (*animus decipiendi*), érigeant ainsi le mobile ou le dol spécial en condition d'existence du délit. La conclusion du syllogisme tombe alors avec la concision propre à la technique de cassation : > « Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte visé à la prévention par l'adjonction de conditions qu'il ne prévoit pas ; Que la cassation est dès lors encourue ; » La violation de la loi est ici caractérisée par fausse interprétation ayant conduit à un refus d'application. En ajoutant au texte de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal une condition de résultat (l'atteinte au monopole professionnel) et une condition psychologique (l'intention frauduleuse spéciale), la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs d'interprétation et méconnu la volonté du législateur pénal. ### C. Le dispositif Conséquence logique de cette censure pour violation de la loi, la Cour de révision anéantit la décision de relaxe et renvoie l'affaire pour un nouvel examen au fond. Le dispositif de l'arrêt du 4 mars 1998 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Monaco en date du 15 décembre 1997 ; > Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ; > Réserve les dépens ; » Conformément aux règles procédurales gouvernant le pourvoi en révision en Principauté de Monaco, la cassation est totale et s'accompagne d'un renvoi devant la même juridiction du second degré, mais statuant dans une composition différente, laquelle aura pour mission de réexaminer la culpabilité du prévenu à la lumière de l'interprétation stricte de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal dégagée par la Cour suprême. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la Cour de révision constitue une pierre angulaire de la jurisprudence pénale monégasque en matière de protection des professions réglementées et d'interprétation des éléments constitutifs des délits. Son importance doctrinale est d'ailleurs attestée par le fait qu'il a fait l'objet d'un commentaire spécifique dans la doctrine spécialisée (Jacques Sbarrato, *Usurpation du titre d'avocat*, Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 251 à 259, mentionné au pied de la décision). L'analyse approfondie de cette décision permet d'en mesurer le rayonnement sous trois angles complémentaires : la théorie de la légalité criminelle, la structure de la culpabilité intentionnelle et la protection de la souveraineté réglementaire sur les titres professionnels. #### 1. L'orthodoxie du contrôle de légalité : la prohibition des conditions extra-légales Sur le plan de la technique de cassation et de la théorie générale des sources du droit pénal, l'arrêt du 4 mars 1998 offre une illustration remarquable du grief de violation de la loi par « *adjonction de conditions qu'il ne prévoit pas* » (ou qu'elle ne prévoit pas). Dans la tradition juridique romano-germanique à laquelle appartient le droit monégasque — et que reflète ici la composition même de la Cour de révision, comprenant d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française (MM. Monégier du Sorbier, Cochard, Jouhaud, Malibert) —, le juge pénal est le serviteur de la loi. Si le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale interdit au juge d'étendre le champ d'application d'un texte répressif à des hypothèses non prévues par le législateur (interprétation *in malam partem*), il lui interdit tout autant de restreindre arbitrairement ce champ d'application en inventant des causes d'impunité ou des éléments constitutifs supplémentaires qui paralysent la répression voulue par la loi. Lorsque la Cour d'appel de Monaco affirme que le délit de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal suppose un comportement « *entraînant nécessairement une atteinte au monopole des membres du barreau monégasque quant à l'exercice de leur profession* », elle réécrit le texte législatif. Le législateur monégasque, à l'article 203, alinéa 2, a entendu protéger le *titre* en lui-même, en tant que signe officiel de reconnaissance d'une capacité et d'une probité garanties par l'autorité publique. Il n'a pas conditionné cette protection à la preuve d'un acte d'exercice professionnel illicite. Cette distinction conceptuelle est fondamentale en droit pénal spécial : - **L'usurpation de titre** réprime le mensonge écrit ou verbal sur une qualité officielle réglementée. L'intérêt juridiquement protégé est la foi publique, la transparence des qualifications sociales et le respect dû aux prérogatives de l'autorité publique qui délivre ou contrôle l'octroi du titre. - **L'exercice illégal d'une profession réglementée** réprime l'accomplissement d'actes matériels relevant du monopole d'activité d'une corporation (par exemple, plaider, rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré, représenter des parties en justice). L'intérêt protégé est alors la sécurité des justiciables et le monopole économique et fonctionnel des professionnels habilités. Les deux infractions sont autonomes. On peut exercer illégalement la profession d'avocat sans jamais usurper le titre (en agissant dans l'ombre comme conseiller juridique occulte), tout comme on peut usurper le titre d'avocat sans accomplir le moindre acte de la profession (en apposant simplement ce titre sur sa boîte aux lettres ou ses cartes de visite par pur prestige social). En exigeant que l'usage du titre porte atteinte au monopole d'exercice des avocats monégasques, la Cour d'appel avait absorbé le délit d'usurpation de titre dans celui d'exercice illégal de la profession, vidant ainsi l'article 203, alinéa 2, du Code pénal de sa substance propre. La censure prononcée par la Cour de révision rétablit avec fermeté l'étanchéité et la complémentarité de ces qualifications pénales. #### 2. La théorie de l'élément moral : l'indifférence des mobiles et le rejet du dol spécial Le deuxième apport majeur de l'arrêt réside dans sa définition ciselée de l'élément moral du délit d'usurpation de titre : « *l'élément moral du délit d'us
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 11855 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 11855 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-11-11855)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre de la répression d'atteintes aux biens commises sur le territoire de la Principauté de Monaco et soulève des questions fondamentales relatives au cadre juridique de l'enquête policière coercitive. Selon les constatations factuelles rapportées par la décision commentée, deux vols ont été perpétrés à Monaco, respectivement le 18 avril 2013 et le 9 mai 2013 (étant observé que le sommaire introductif de la décision mentionne également la date du 8 mai). À la suite de ces infractions, les investigations policières ont permis d'établir que les auteurs, décrits comme formant un couple, avaient pris la fuite à bord d'un véhicule déterminé. Un signalement précis a alors été émis par les services de police, portant tant sur le véhicule ayant servi de moyen de fuite que sur les caractéristiques physiques des individus recherchés. L'enquête menée en vue de l'identification et de la localisation des auteurs de ces faits s'est poursuivie jusqu'au 17 mai 2013. Ce jour-là, grâce au dispositif de caméras de surveillance urbaine déployé sur le territoire monégasque, les services de police ont repéré la présence, au sein de la Principauté, du véhicule faisant l'objet du signalement consécutif au vol commis le 9 mai 2013. Après avoir avisé que les personnes se trouvant à bord de l'automobile correspondaient au signalement préalablement diffusé, les fonctionnaires de police ont pris la décision d'intercepter le véhicule. C'est dans ces circonstances que M. j CH SA, ressortissant espagnol né le 4 avril 1991 à Guayaquil (Équateur), en formation d'électricien et demeurant à Barcelone (Espagne), a été interpellé le 17 mai 2013 alors qu'il se trouvait à bord dudit véhicule. Immédiatement après cette appréhension des individus suspectés, les services de police ont procédé à la visite du véhicule en cause. À l'issue de la phase policière de la procédure, une information judiciaire a été ouverte (référencée sous les numéros de dossier PG n° 2013/1003 pénale et JI n° CAB2/13/15), dans le cadre de laquelle M. j CH SA a été inculpé du chef de vols et placé sous main de justice. Une décision similaire a par ailleurs été rendue le même jour par la Cour de révision dans une affaire impliquant une autre personne poursuivie contre le Ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'inculpé a rapidement contesté tant la privation de liberté dont il faisait l'objet que la régularité même des actes initiaux de l'enquête de police ayant conduit à son interpellation et à la fouille du véhicule. Dans un premier temps, M. j CH SA a sollicité sa remise en liberté auprès du magistrat instructeur. Par une ordonnance rendue le 6 juin 2013, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mise en liberté. L'inculpé a immédiatement relevé appel de cette décision devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Dans un second temps, et parallèlement à ce contentieux de la détention, M. j CH SA a, le 11 juin 2013, saisi la même chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure. Au soutien de cette démarche, le requérant a déposé un mémoire le 26 juin 2013, répliquant notamment aux réquisitions écrites prises le même jour par le ministère public (lequel avait disposé du dossier du 17 au 26 juin). Par un arrêt en date du 4 juillet 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction et joignant manifestement le contentieux de la régularité procédurale et celui de la liberté, a rejeté les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance invoqués par M. j CH SA et a dit n'y avoir lieu à le remettre en liberté. Conformément aux voies de recours ouvertes par le droit processuel monégasque, M. j CH SA s'est pourvu en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 9 juillet 2013 par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, substituant Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur commis d'office au nom du demandeur. Une requête en révision, accompagnée de douze pièces, a ensuite été déposée au greffe général le 24 juillet 2013 par Maître Bergonzi. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 27 août 2013 attestant de l'expiration des délais légaux, le Procureur général a déposé ses conclusions le 11 septembre 2013. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 10 octobre 2013, avant que l'arrêt ne soit rendu le 11 octobre 2013. Aux termes de son pourvoi, le demandeur en révision articulait un moyen unique mais particulièrement dense, subdivisé en quatre branches distinctes mêlant critiques de forme, garanties conventionnelles du procès équitable et interprétation stricte des règles gouvernant l'enquête de flagrance : 1. **Sur le défaut de réponse à conclusions quant à la discontinuité de l'enquête (première branche) :** Le demandeur reprochait à la chambre du conseil de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire développé dans son mémoire du 26 juin 2013, selon lequel le délai de flagrance de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale avait été interrompu en raison de l'absence du moindre acte d'investigation policière pendant près de cinq jours, plus précisément au cours des journées des 10, 11, 12 et 13 mai 2013. Selon le demandeur, cette inertie procédurale faisait obstacle à toute situation de flagrance lors de son arrestation le 17 mai. 2. **Sur la violation du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire (deuxième branche) :** Invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le demandeur soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'égalité des armes, le principe du contradictoire et le droit de l'accusé de s'exprimer en dernier. Il faisait valoir que tandis que le ministère public avait bénéficié d'un large délai, du 17 au 26 juin 2013, pour rédiger ses réquisitions écrites, la défense n'avait disposé, pour y répliquer et maintenir son moyen relatif à l'interruption de la flagrance (du 10 au 14 mai à 14 heures), que d'un laps de temps inférieur à quatorze heures, voire réduit à huit heures compte tenu des horaires de fermeture du greffe, la privant ainsi de la possibilité de répondre de manière effective. 3. **Sur la violation directe de l'article 251 du Code de procédure pénale (troisième branche) :** Contestant le fond même de la qualification de flagrance retenue par les juges d'appel, M. j CH SA soutenait, d'une part, qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'objets ni ne présentait de traces faisant présumer sa participation à l'infraction préalablement à son arrestation. Il affirmait, d'autre part, que la durée maximale de huit jours assignée à l'enquête de flagrance par l'article 251 est subordonnée à une condition de « continuation d'enquête », laquelle faisait défaut en l'espèce en l'absence de toute investigation les 10, 11, 12, 13 mai ainsi que durant la matinée du 14 mai 2013. 4. **Sur l'excès de pouvoir ou la violation des règles de compétence en matière de nullités de l'instruction (quatrième branche) :** Enfin, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir assorti la recevabilité de sa requête en annulation d'une mention selon laquelle de telles prétentions devaient être régulièrement formées devant le juge d'instruction pour être ensuite transmises à la chambre du conseil, alors qu'aucune disposition légale issue des articles 207 à 212 du Code de procédure pénale ne confère compétence au juge d'instruction pour annuler un acte qu'il estimerait irrégulier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était principalement invitée à trancher une question déterminante pour le régime des enquêtes policières en droit monégasque : **dans quelles conditions l'interpellation d'un suspect et la fouille d'un véhicule, réalisées huit jours après la commission d'un délit, peuvent-elles être valablement rattachées au cadre coercitif de l'enquête de flagrance au sens de l'article 251 du Code de procédure pénale, et une éventuelle période d'inactivité policière au cours de ce délai de huit jours est-elle de nature à interrompre la flagrance et à vicier les actes accomplis ?** À titre subsidiaire et procédural, la Haute juridiction devait également déterminer si les juges du fond étaient tenus de répondre expressément aux moyens tirés de la discontinuité des actes d'enquête, de la brièveté du délai de réplique aux réquisitions du parquet sous l'angle de l'article 6 de la CEDH, et des modalités de saisine de la chambre du conseil en matière de nullités, ou si la caractérisation souveraine et légale de la flagrance dans le délai légal suffisait à rendre l'ensemble de cette argumentation inopérante. Enfin, la Cour devait s'interroger d'office sur la conventionalité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation particulièrement synthétique, opérant une concentration remarquable de son contrôle sur les conditions légales de la flagrance définies à l'article 251 du Code de procédure pénale. Dans un premier mouvement, la Haute juridiction approuve pleinement les constatations et déductions juridiques de la chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ont mis en évidence trois éléments cumulatifs permettant de valider l'opération policière du 17 mai 2013 : - Premièrement, un **élément matériel et visuel d'identification** : le repérage par les services de police, le 17 mai 2013 sur le territoire monégasque, du véhicule activement recherché à la suite du vol commis le 9 mai précédent, doublé de la constatation que les occupants de ce véhicule correspondaient au signalement émis. - Deuxièmement, un **rattachement finaliste** : cette découverte s'inscrivait directement « dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité ». - Troisièmement, un **élément chronologique** : l'intervention a eu lieu « dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale » (du 9 mai au 17 mai 2013, le délai de huit jours n'étant pas expiré selon la computation retenue par les juridictions monégasques). Pour la Cour de révision, la réunion de ces trois paramètres suffit, à elle seule, à caractériser légalement « la situation de flagrance qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause ». Dans un second mouvement, particulièrement décisif sur le plan de la technique de cassation, la Cour de révision écarte en bloc les quatre branches du moyen par une formule lapidaire : « qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ». En qualifiant l'argumentation du demandeur d'« inopérante », la Cour de révision pose une règle de fond implicite mais certaine : dès lors que la loi fixe à huit jours le délai de la flagrance et que l'acte coercitif (interpellation et visite du véhicule) intervient à l'intérieur de ce périmètre temporel à la suite du repérage du véhicule et des suspects recherchés, la circonstance que les services de police n'aient pas formalisé d'actes d'investigation quotidiens durant quatre ou cinq jours (du 10 au 14 mai) est dépourvue de toute incidence juridique. Le moyen tiré de l'interruption de la flagrance étant juridiquement infondé et sans portée sur la validité de l'arrestation, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre spécifiquement (rejet des première et troisième branches), et les griefs périphériques relatifs au temps de réplique sur ce même moyen (deuxième branche) ou aux motifs surabondants d'une requête en nullité par ailleurs déclarée recevable (quatrième branche) perdaient toute pertinence pour entraîner la censure de l'arrêt. Enfin, dans un troisième mouvement distinct portant sur la sanction procédurale de l'échec du pourvoi, la Cour de révision examine l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation du demandeur qui succombe au paiement d'une amende. Opérant un contrôle de conventionalité au visa de la CEDH, la Cour énonce le principe selon lequel la condamnation systématique de la partie perdante, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, passant d'une appréciation abstraite à une appréciation *in concreto*, la Cour estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées », il y a néanmoins lieu de prononcer la condamnation de M. j CH SA au paiement de ladite amende. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. j CH SA à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon majeur dans l'interprétation des dispositions du Code de procédure pénale monégasque relatives à l'enquête de flagrance, tout en illustrant la réception nuancée du droit européen des droits de l'homme par la juridiction suprême de la Principauté. #### 1. L'autonomie et l'unité temporelle du délai de flagrance de l'article 251 du Code de procédure pénale Le cœur du débat résidait dans l'interprétation de l'article 251 du Code de procédure pénale monégasque. Pour saisir toute la portée de la solution dégagée par la Cour de révision, il convient d'analyser la tentative de la défense d'importer en droit monégasque des exigences jurisprudentielles étrangères au texte légal applicable dans la Principauté. Le demandeur au pourvoi soutenait une conception fonctionnelle et continue de la flagrance : selon lui, le délai de huit jours mentionné à l'article 251 ne constituerait qu'un plafond maximal (« jusqu'à huit jours ») dont le maintien serait strictement subordonné à une « continuation d'enquête » sans désemparer. En soulignant qu'aucun acte d'investigation n'avait été accompli les 10, 11, 12, 13 mai et la matinée du 14 mai 2013, la défense tentait de démontrer qu'une césure temporelle de près de cinq jours avait fait perdre à l'enquête son caractère flagrant, rendant illégales l'appréhension des suspects et la fouille du véhicule réalisées le 17 mai sans mandat judiciaire préalable. De même, le demandeur contestait l'existence d'indices apparents préalables à son arrestation, soutenant qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'objets ou de traces faisant présumer sa participation à l'infraction. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture restrictive et consacre une conception objective et légale du délai de flagrance en droit monégasque. Comme le met en exergue le sommaire officiel de la décision, « aux termes de l'article 251 du Code de procédure pénale le délai de flagrance (du crime et du délit) étant de 8 jours », la situation de flagrance demeure caractérisée tout au long de cette période légale dès lors que la police enquête pour identifier les auteurs de l'infraction initiale. Plusieurs enseignements fondamentaux découlent de cette motivation : En premier lieu, **le délai de huit jours de l'article 251 du Code de procédure pénale est un délai légal prédéterminé qui ne s'interrompt pas par l'absence momentanée d'actes matériels d'investigation**. Contrairement à des systèmes juridiques où la durée de huit jours régit la *continuité des actes de l'enquête de flagrance* (exigeant que les investigations se succèdent sans discontinuité majeure sous peine de basculer en enquête préliminaire), le droit monégasque tel qu'interprété par la Cour de révision attache ce délai de huit jours à la *situation de flagrance* elle-même ou au cadre légal de l'enquête ouverte après l'infraction. Tant que ce délai de huit jours n'est pas expiré, la mise en veille apparente du dossier — qui s'explique d'ailleurs fréquemment, en pratique, par l'attente passive du déclenchement d'une alerte issue d'un signalement diffusé aux patrouilles et aux opérateurs de vidéosurveillance — ne provoque aucune péremption anticipée des pouvoirs coercitifs de la police. L'émission d'un signalement du véhicule de fuite et des auteurs maintient une veille opérationnelle continue qui rattache la découverte du 17 mai à l'enquête d'identification ouverte après le vol du 9 mai. En second lieu, **le repérage par vidéosurveillance d'un véhicule signalé et de ses occupants suffit à caractériser l'indice apparent justifiant la coercition**. La défense reprochait aux policiers d'avoir arrêté l'inculpé sans qu'il ait été trouvé préalablement en possession d'objets volés ou porteur de traces matérielles. La Cour de révision valide l'approche de la chambre du conseil : le fait que le véhicule repéré le 17 mai par les caméras de surveillance soit précisément celui recherché comme moyen de fuite lors du vol du 9 mai, et que les personnes à son bord correspondent au signalement émis à la suite de ce délit, constitue en soi l'élément objectif rattachant les suspects à l'infraction dans le délai de flagrance. Cet indice préalable légitime pleinement, dans le cadre de l'article 251, tant l'appréhension immédiate des individus que la visite subséquente du véhicule. En troisième lieu, **la computation du délai de huit jours** mérite d'être soulignée. Le vol servant de support à la flagrance ayant été commis le 9 mai 2013 (ou le 8 mai selon le chapeau de l'arrêt, bien que les motifs de la Cour retiennent expressément le 9 mai), l'intervention policière du 17 mai 2013 est jugée conforme au délai de huit jours. En retenant que le 17 mai se situe « dans le délai de huit jours » d'un fait commis le 9 mai, la Cour de révision applique une computation qui n'inclut pas le jour de la commission de l'infraction (*dies a quo*) dans le décompte des huit jours, permettant ainsi aux actes accomplis le huitième jour suivant l'infraction (9 + 8 = 17) de bénéficier pleinement du régime de la flagrance. #### 2. La technique de l'argumentation inopérante face aux griefs procéduraux et conventionnels L'arrêt du 11 octobre 2013 est également remarquable par l'usage que fait la Cour de révision de la notion de « moyen inopérant » pour neutraliser les griefs tirés du défaut de motivation et de la violation de l'article 6 de la CEDH. En droit du pourvoi en révision, le défaut de réponse à conclusions constitue traditionnellement un vice de motivation entraînant la cassation de l'arrêt attaqué. Toutefois, selon une jurisprudence constante des
# Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14264 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-23-14264)) ## Faits et procédure Le 10 février 2015, M. J. EL KH., de nationalité britannique et domicilié à Monaco, dépose plainte contre M. MA. pour abus de confiance. Il lui reproche d'avoir utilisé, entre le 8 et le 27 décembre 2014, un véhicule de marque G qui lui avait été remis à titre de mandat de vente, avec charge de le restituer ou de l'exploiter conformément à ce mandat. Le plaignant expose qu'il avait confié les clés au prévenu, le prix de vente ayant été fixé à 140 000 euros, afin que le véhicule soit nettoyé puis présenté à des acquéreurs potentiels. Il indique avoir donné au gardien de sa résidence l'instruction de remettre les clés au prévenu, en raison d'un départ prochain à l'étranger. Le 27 décembre 2014, M. MA. est interpellé par la Sûreté Publique alors qu'il conduit ce véhicule en état alcoolique. Au début de l'année 2015, le plaignant reprend possession du véhicule. Il constate un kilométrage supplémentaire de 4 000 kilomètres et des dégradations, dont il produit des factures de réparation d'un montant total de 10 227,44 euros. Entendu par les enquêteurs, le prévenu reconnaît avoir utilisé le véhicule « quatre à cinq fois pour des raisons personnelles », mais toujours avant ou après avoir rendu service au propriétaire. Il conteste avoir parcouru
# Cour d'Appel de Monaco, 9 novembre 2015, n° 14225 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14225 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-09-14225)) ## Faits et procédure Une institution de retraite des cadres, la société F (devenue société Z), affiliée à un régime de retraite complémentaire, reproche à j. y. LE., gérant de la SCI X, de ne pas avoir reversé les cotisations retraite des troisième trimestre 2009 et premier et deuxième trimestres 2010. Ces cotisations avaient été précomptées sur le salaire d'un salarié, m. AB. La plainte avec constitution de partie civile vise le non-paiement des cotisations et l'abus de confiance. Selon l'exposé des faits, la SCI X avait obtenu un délai de paiement jusqu'au 30 juillet 2010, sans s'acquitter de sa dette. Deux mises en demeure (6 octobre 2010 et 5 janvier 2011) sont demeurées sans effet. Une information judiciaire est ouverte le 12 janvier 2012. Le prévenu, domicilié à l'étranger, ne comparaît pas. Un co-gérant déclare avoir effectué un virement de 9.194,52 euros, qui est annulé par la banque. Le texte mentionne à la fois un virement du 26 mars 2013 (exposé des faits) et un paiement « opéré tardivement, le 26 mars 2012 » (motifs) ; cette divergence de date n'est pas levée par la décision. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 mars 2015, déclare le prévenu coupable d'abus de confiance, le condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 10.000 euros de dommages-intérêts au profit de la partie civile. Le prévenu interjette appel, le ministère public formant appel incident. Le conseil de la partie civile sollicite la confirmation ; le prévenu invoque une application « bienveillante » de la loi pénale, au motif que le règlement définitif est intervenu pendant le délibéré. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'employeur qui, ayant adhéré pour le compte de son salarié à un régime de retraite complémentaire, ne reverse pas les cotisations précomptées sur le salaire dans le cadre du mandat de recouvrement reçu à cette fin, commet le délit d'abus de confiance. Elle devait, par ailleurs, apprécier l'incidence, sur la qualification, d'un paiement tardif, non imputé par l'organisme, intervenu pendant le délibéré de première instance, ainsi que celle de la contestation relative à l'existence du contrat de travail. ## Solution et dispositif La Cour confirme la culpabilité du prévenu. Elle retient que l'employeur, mandataire de l'institution pour le précompte et le versement de la contribution du participant, détient les sommes en vertu d'un mandat à charge de les reverser. Le non-reversement constitue donc un détournement au sens de l'abus de confiance. Elle écarte les moyens du prévenu par trois motifs : - le paiement tardif, « faute de références suffisantes », n'a « pas pu être affecté ni reçu par l'organisme », et s'analyse « en tout état de cause » comme la régularisation d'un défaut de représentation des sommes déjà constitué ; - le prévenu n'a réglé la dette qu'après la mise en délibéré de l'affaire par les premiers juges ; - la contestation sur l'existence du contrat de travail est « inopérante », cette question ayant été tranchée par le Tribunal du travail, confirmé par un arrêt de la Cour du 29 septembre 2015. Sur l'action publique, la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis est confirmée, la Cour relevant « la nature des faits, les circonstances de leur commission et l'absence d'antécédents judiciaires ». Sur l'action civile, la Cour retient que le règlement est intervenu durant le délibéré et que la partie civile justifie d'un préjudice constitué par un retard de paiement et la nécessité de recourir à la justice. Elle réduit l'indemnisation à 5.000 euros. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Reçoit les appels ; > Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 mars 2015 sauf en ce qu'il a condamné j. y. LE. à verser à la société Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; > Statuant à nouveau du seul chef réformé, > Condamne j. y. LE. à verser à la société Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; > Condamne j. y. LE. aux frais du présent arrêt qui compr
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 octobre 2015, n° 14187 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 octobre 2015, n° 14187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/10-27-14187)) ## Faits et procédure La décision rendue par le Tribunal correctionnel de Monaco le 27 octobre 2015 concerne une poursuite engagée à l'encontre d'une prévenue, de nationalité belge, pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Le numéro de procédure enregistré au Parquet Général est 2015/000740. La prévention reproche à la prévenue, à Monaco, courant 2015 et jusqu'au 26 avril 2015, d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de son ex-conjoint, personne ayant vécu durablement sous le même toit. Ces violences, qui n'ont entraîné ni maladie ni incapacité totale de travail personnel, consistaient « notamment, en lui adressant de nombreux SMS insultants, injurieux et menaçants, pour certains à des heures indues ». Les poursuites étaient fondées sur les articles 26 chiffre 2 et 238-1 du Code pénal, visés dans la prévention. La victime s'est constituée partie civile à l'audience et a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de la prévenue à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts. Le jugement indique que la partie civile était absente à l'audience mais représentée par avocat, et qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 octobre 2015, et le jugement a été prononcé le 27 octobre 2015 par un tribunal composé de trois magistrats, dont le premier juge présidait la formation. La prévenue, assistée d'un avocat commis d'office, a été entendue en dernier. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'envoi répété de messages électroniques et la multiplication d'appels téléphoniques, qualifiés d'abusifs, intempestifs et malveillants, peuvent constituer des violences volontaires au sens de l'infraction poursuivie, en l'absence de preuve d'un trouble ou d'une émotion sérieuse causés à la victime. La question se décline en deux branches. La première est de principe : des communications de cette nature peuvent-elles, en elles-mêmes, entrer dans la catégorie des violences volontaires, au sens de la prévention ? La seconde est probatoire : l'élément matériel retenu suppose-t-il la démonstration d'un effet concret sur la personne visée, et si oui, comment ce effet est-il établi ? ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la relaxe de la prévenue. Il fonde sa décision sur un raisonnement en deux temps. Il reconnaît d'abord, sans le trancher expressément comme règle générale, que les comportements allégués pourraient relever de violences exercées volontairement. Les motifs exposent en effet : > « S'il est acquis que l'envoi de nombreux messages électroniques ainsi que l'émission d'appels téléphoniques multiples susceptibles d'être qualifiés d'abusifs, d'intempestifs et de malveillants pourraient constituer des violences exercées volontairement, le trouble ou encore l'émotion sérieuse alors provoqués sur leur destinataire doivent être avérés. » Il écarte ensuite la qualification sur le fondement de l'absence de preuve d'un effet sur la victime. Le tribunal relève que la partie civile, « dans son unique audition devant les services de police », n'a pas allégué l'existence d'un traumatisme consécutif aux faits reprochés. Il en tire la conséquence que la prévenue « devra être relaxée des fins de la poursuite ». Sur l'action civile, le tribunal reçoit la constitution de partie civile mais déboute la victime de sa demande « en l'état de la relaxe prononcée ». Les frais sont laissés à la charge du Trésor. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Relaxe p. DE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Sur l'action civile, Reçoit g. DI SA. en sa constitution de partie civile et l'en déboute au fond ; Et laisse les frais du présent jugement à la charge du Trésor. » ## Portée et enseignement pratique **1. Une qualification possible mais conditionnée à un effet démontré.** La motivation n'exclut pas que des communications électroniques répétées, lorsqu'elles présentent un caractère abusif, intempestif ou malveillant, puissent constituer des violences volontaires. Le tribunal ménage ainsi la possibilité d'une qualification pénale de tels comportements. Il sub
# Tribunal correctionnel de Monaco, 13 octobre 2015, n° 14168 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 octobre 2015, n° 14168 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/10-13-14168)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité française et exerçant la profession de cuisinier, comparaissait devant le tribunal correctionnel de la Principauté à la suite d'une procédure ouverte sous le numéro 2015/001768. Il était poursuivi pour deux infractions : une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 30 septembre 2015, avec un taux d'alcool pur de 0,64 milligramme par litre d'air expiré, et un vol, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, portant sur un casque de marque DIESEL appartenant à la partie civile. La citation résultait d'un procès-verbal aux fins de comparution sur notification, dressé en application de l'article 374-1 du code de procédure pénale. La partie civile, gérante de société, s'est constituée à l'audience et a sollicité 228,35 euros de dommages-intérêts, correspondant à ses frais de déplacement pour se présenter à l'audience. Le jugement relève que les faits étaient « constants et reconnus par le prévenu » et qu'ils étaient établis tant par l'enquête que par les débats. Le tribunal a été composé d'un premier juge faisant fonction de président, d'un juge et d'un magistrat référendaire, en présence du ministère public et assisté d'un greffier. ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, trois questions. **La première** concerne la qualification du vol. Le tribunal devait déterminer si l'appréhension du casque, appartenant à autrui, remplissait les éléments constitutifs de la soustraction frauduleuse au sens de l'article 309 du code pénal. Le jugement retient que le prévenu « a commis un délit de vol en prenant le casque appartenant à » la partie civile. Il ne développe pas l'élément intentionnel, mais l'intention frauduleuse résulte nécessairement de la déclaration de culpabilité. **La deuxième** tient à l'incidence de l'état d'alcoolisation sur la responsabilité pénale et sur la répression. Le prévenu n'ayant « pu fournir d'explication sur la raison de ce vol », le tribunal relève que celui-ci « n'est manifestement explicable que par l'importante alcoolisation » de l'intéressé. La question est donc de savoir si l'alcoolisation, qui ne fait pas obstacle à la déclaration de culpabilité, peut néanmoins être prise en compte pour la détermination de la peine. **La troisième** porte sur le choix et le quantum de la peine. Le tribunal devait arrêter la sanction en tenant compte des circonstances de l'espèce. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare le prévenu coupable des deux délits. Pour la détermination de la peine, il retient deux éléments : la qualité de « délinquant primaire en Principauté » et la restitution « très rapide » du produit du vol à la victime. Il prononce une peine d'amende et non une peine d'emprisonnement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare c. SA. coupable des délits qui lui sont reprochés ; > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; > Sur l'action civile, > Reçoit A HO. épouse BA. en sa constitution de partie civile ; > La déclarant fondée en sa demande, condamne c. SA. à lui payer la somme de 228,35 euros à titre de dommages-intérêts ; > Condamne en outre c. SA., aux frais ; » Sur l'action civile, le tribunal accueille la demande de dommages-intérêts pour le montant sollicité. Le jugement ne précise pas la nature exacte du préjudice indemnisé ni le fondement précis de l'évaluation. Il se borne à indiquer qu'il « convient de faire droit à sa demande ». ## Portée et enseignement pratique **Sur la qualification.** La décision confirme la solution classique selon laquelle la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13564 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-07-13564)) ## Faits et procédure Une salariée, k. GE., exerçait des fonctions de contrôleur financier au sein de la banque A. Son supérieur hiérarchique, j. k. PA., a été le destinataire d'une dénonciation qu'il qualifie de calomnieuse. Le 13 novembre 2013, il a déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse. Le 26 juin 2013, la prévenue avait saisi le Procureur Général d'une plainte dénonçant des propos désobligeants et des faits de harcèlement qu'elle imputait à son supérieur, notamment un épisode daté du 29 septembre 2012 au cours duquel il l'aurait « plaquée contre un mur » pour l'« embrasser de force ». Par courrier du 30 août 2013, la plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction dénoncée était insuffisamment caractérisée. Une information a été ouverte sur réquisitions du Procureur Général du 29 novembre 2013. Des témoignages ont été recueillis, notamment auprès de l'administrateur délégué de la banque, de la directrice adjointe et d'une collègue, Madame AL-IQ., qui avait elle-même été licenciée. La décision relève que la prévenue a été inculpée puis entendue le 25 novembre 2014, et que la partie civile a été entendue le 4 février 2015. Par ordonnance du 27 mars 2015, le magistrat instructeur a renvoyé k. GE. devant le tribunal correctionnel. La prévention visait une dénonciation faite « alors qu'elle les savait inexacts » à l'autorité susceptible d'y donner suite, et le texte cite les articles 26 chiffre 3 et 307 du Code pénal. Le jugement est rendu le 7 juillet 2015, après débats du 23 juin 2015. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si l'inexactitude des faits dénoncés peut se déduire du seul classement sans suite de la plainte, et, à défaut, à qui incombe la charge de prouver cette fausseté, condition constitutive du délit de dénonciation calomnieuse. Le jugement rappelle d'abord que « le délit de dénonciation calomnieuse est constitué par le fait de dénoncer, de mauvaise foi, des faits inexacts ». L'élément matériel tient donc à la fausseté des faits dénoncés, et l'élément intentionnel à la mauvaise foi du dénonciateur. La décision ne se prononce cependant que sur le premier élément, la mauvaise foi n'étant pas tranchée en tant que telle. Le tribunal écarte la thèse selon laquelle le classement sans suite établirait la fausseté de la dénonciation. Il en déduit une répartition de la charge de la preuve : « il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de ladite fausseté et au tribunal d'apprécier alors la pertinence des accusations portées par le dénonciateur ». ## Solution et dispositif Le tribunal relève, pour écarter la preuve de la fausseté, plusieurs éléments : - le magistrat instructeur « s'est borné à faire entendre des membres de la direction de l'établissement » dont la partie civile faisait partie, alors que la prévenue est en conflit avec cette direction devant le tribunal du travail à la suite de son licenciement ; - les messages électroniques échangés entre les parties, la personnalité de la prévenue, ainsi que des rapports et comptes rendus non signés établis unilatéralement par la direction ne suffisent pas à démontrer « avec certitude » que les faits de harcèlement dénoncés sont faux ; - la prévenue n'a pas, à ce jour, déposé de plainte avec constitution de partie civile pour les faits dénoncés. Le tribunal juge en conséquence que la prévenue « doit bénéficier du doute » et relaxe k. GE. Il énonce expressément qu'il ne juge pas opportun d'ordonner un complément d'information. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe k. GE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Sur l'action civile, > Accueille j. k. PA. en sa constitution de partie civile et l'en déboute au fond. > Et laisse les frais à la charge du trésor. » La partie civile est donc recevable en sa constitution mais déboutée de sa demande indemnitaire. Le tribunal ne statue pas sur le montant de 50.000 euros sollicité par elle, la déboutant « en l'état de la relaxe ». ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt en ce qu'elle précise la place du classement sans suite dans la démonstration de la fausseté. Le classement d'une plainte pour insuffisance de caractérisation de l'infraction ne vaut pas, en lui-même, preuve que les faits dénoncés sont inexacts. Les motifs de l'autorité de poursuite et le fondement de la dénonciation sont en effet distincts : un classement peut tenir à l'insuffisance des éléments réunis, sans que
# Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12301 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12301 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/06-05-12301)) ## Faits et procédure Le 12 juin 2012, un agent de la Direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité (DPUM) dresse un procès-verbal constatant la présence, sans autorisation administrative préalable, d'un dispositif d'accès à la toiture-terrasse d'un immeuble. Deux personnes sont citées à comparaître : M. p. RA, architecte, et M. a. GA, dirigeant d'une entreprise de bâtiment, demeurant sur les lieux. Selon les constatations de la cour d'appel, l'aménagement de la toiture-terrasse avait fait l'objet d'une autorisation le 12 juillet 2010, mais celle-ci ne comportait aucune possibilité d'accès. Des échanges épistolaires s'ensuivent avec la DPUM, jusqu'à une lettre du 10 avril 2013 approuvant un nouveau projet. Les intéressés ont donc sollicité successivement une autorisation, refusée, pour la construction d'un édicule déjà mis en place, qu'ils ont dû détruire, puis ont anticipé l'autorisation d'un autre aménagement. Par arrêt infirmatif du 18 novembre 2013, la cour d'appel relaxe les prévenus. Elle retient que, au jour du procès-verbal, les intéressés « pouvaient estimer que la permission requise leur serait délivrée », ce qui est finalement advenu, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé. Le Ministère public forme un pourvoi en révision le 22 novembre 2013. Une requête est déposée le 5 décembre 2013, puis une contre-requête le 13 décembre 2013 au nom des prévenus. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rend son arrêt le 5 juin 2014 après audience du 22 mai 2014. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'élément intentionnel de l'infraction de construction ou de travaux sans autorisation préalable, prévue par l'article 1er de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, pouvait être écarté au motif que les prévenus espéraient raisonnablement obtenir, à terme, l'autorisation requise. Le moyen unique, tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance précitée et de l'article 4-2 du Code pénal, était ainsi formulé. Le premier texte pose la prohibition : « aucune construction, aucun travail de terrassement ne peut être entrepris sur quelque emplacement que ce soit sans une autorisation préalable du gouvernement, un projet autorisé ne pouvant faire l'objet d'un quelconque changement sans une nouvelle autorisation ». Le second définit l'élément intentionnel : il « résulte de la conscience d'enfreindre la prohibition telle que la loi la détermine ». ## Solution et dispositif La Cour de révision casse la décision d'appel au visa des textes précités. Elle relève que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, avait pourtant constaté, outre les qualités professionnelles des prévenus, les éléments suivants : des demandes d'autorisation successives, dont une refusée, portant sur un édicule déjà installé et ensuite détruit, et l'anticipation d'une autorisation seulement « hypothétique » pour un autre aménagement. Selon la Cour, la juridiction d'appel, « méconnaissant les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ». Le dispositif est ainsi rédig
# Cour d'appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12788 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-15-12788)) ## Faits et procédure Un étudiant monégasque, d. GA., a été inculpé dans une information judiciaire conduite par l. MA., juge d'instruction près le tribunal de Monaco. Le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel a été prononcé par une ordonnance du juge. D. GA. reprochait ensuite au magistrat instructeur d'avoir volontairement omis de préciser, dans cette ordonnance de renvoi, que son casier judiciaire français ne comportait aucune condamnation. Par requêtes des 26 mai et 11 juin 2014, d. GA. a transmis au président du tribunal correctionnel une citation directe contre le juge, du chef de dénonciation calomnieuse, et a sollicité la fixation de la date d'audience. Par ordonnance du 30 juin 2014, le président a fixé l'audience au 23 septembre 2014. La citation a été délivrée le 16 juillet 2014. Le ministère public a soulevé la nullité de l'ordonnance présidentielle et, par voie de conséquence, celle de la citation. Il invoquait l'article 577 du Code de procédure pénale, qui imposerait, selon lui, le recours à une information judiciaire en cas de poursuites contre un magistrat. À titre subsidiaire, il sollicitait l'irrecevabilité des poursuites, au motif que le prévenu, inculpé dans la procédure, ne pouvait se prévaloir de la qualité de personne lésée au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale. Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré régulières et recevables l'ordonnance du 30 juin 2014 et la citation directe. Il a fixé une consignation de 1.000 euros, ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l'examen de celles-ci à une audience ultérieure. Le procureur général a relevé appel principal le 22 octobre 2014. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si, en cas de poursuites pour délit contre un magistrat, l'article 577 du Code de procédure pénale impose le recours obligatoire à l'information judiciaire, de sorte que l'ordonnance présidentielle et la citation directe devaient être annulées. En second lieu, il fallait déterminer si la qualité d'inculpé de la personne qui agit par voie de citation directe fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de « personne lésée par un délit » au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale. Accessoirement, la cour devait se prononcer sur deux moyens tirés, d'une part, de l'absence de communication au parquet de la requête tendant à la fixation de l'audience, d'autre part, de l'incidence des articles 579 du Code de procédure pénale et 460 du Code de procédure civile, qui subordonnent la mise en cause de la responsabilité des magistrats à la procédure de prise à partie. ## Solution et dispositif La cour écarte l'ensemble des moyens du ministère public. Elle retient que l'article 577 « n'"impose" pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire », et qu'il ne confère au premier président qu'un pouvoir de régulation « dans l'hypothèse exclusive de l'ouverture d'une information ». Elle estime par ailleurs que la qualité d'inculpé n'interdit pas à l'intéressé de se prévaloir de la qualité de personne lésée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Le déclare mal fondé, > Confirme, en toutes ses dispositions déférées, le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de MONACO, > Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; » La cour ne se prononce ni sur le contenu de la citation, qu'elle indique expressément ne pas apprécier, ni sur le montant de la consignation, qui n'était pas contesté. Les demandes indemnitaires des parties demeurent en l'état, le sursis à statuer étant confirmé. ## Portée et enseignement pratique **1. Le principe de l'accès de la victime au juge pénal.** L'apport principal de l'arrêt réside dans la méthode d'interprétation retenue. La cour part de l'article 75 du Code de procédure pénale, qu'elle qualifie de « principe général directeur » consacrant « le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action ». Elle en tire une règle de structure : tout régime dérogatoire au droit commun, susceptible de restreindre cet accès, doit être « expressément et
# Cour d'Appel de Monaco, 11 avril 1988, n° 25432 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 avril 1988, n° 25432 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/04-11-25432)) ## Faits et procédure Le 30 juillet 1986, un individu, identifié ultérieurement comme R. L., s'était présenté à plusieurs reprises comme un client éventuel de la bijouterie P. Ce jour-là, il y dérobe des bijoux d'une valeur de 494 906 F hors taxes. Il malmène la vendeuse, E. S., la menace d'un pistolet factice et lui vaporise de la peinture noire et du gaz lacrymogène au visage. Il s'enfuit en abandonnant sur les lieux divers objets, dont un passeport israélien à son nom, qui permettra son identification, ainsi que le matériel utilisé pour commettre le vol. Un mandat d'arrêt international est décerné. R. L., interpellé aux Pays-Bas le 6 novembre 1986, fait l'objet d'une procédure d'extradition et est inculpé à Monaco le 21 août 1987. Il nie d'abord les faits, y compris lors d'une confrontation au cours de laquelle plusieurs témoins, dont la vendeuse, le reconnaissent. Il finit par reconnaître être l'auteur des vols, mais affirme avoir agi à l'instigation d'un dénommé M. F., qui lui aurait fourni le matériel et à qui il aurait remis les bijoux à la gare de Nice. Il indique avoir conservé une montre, vendue le jour même pour 10 000 F. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel, il maintient ces déclarations à l'audience et précise avoir agi « sous la pression » de M. F., auquel il devait de l'argent, et « sous l'empire d'une pilule » également remise par ce dernier. Le tribunal le condamne, du chef de vols, à quatre ans d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, et ordonne la confiscation des objets saisis. R. L. et le ministère public interjettent appel. Devant la Cour d'appel, R. L. persiste dans ses aveux, tandis que le ministère public, invoquant la gravité des faits et le retard causé à l'extradition par les procédures engagées par le prévenu aux Pays-Bas, requiert la confirmation des peines. Le pourvoi formé contre l'arrêt est ensuite déclaré déchu par la Cour de révision le 1er juin 1988. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel tenait à la prise en compte, pour la répression, de l'allégation d'une contrainte exercée par un tiers. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la pression alléguée d'un tiers, créancier du prévenu, et la prise d'une substance préalablement remise par ce tiers, pouvaient caractériser un état de contrainte de nature à atténuer, voire à exclure, la responsabilité pénale de l'auteur des vols. Le chapeau de la décision, qui relève de la présentation éditoriale et non du raisonnement de la Cour, formule la solution en ces termes : l'invocation par l'auteur de vols, pour justifier ses méfaits, de la pression exercée sur lui par un tiers qui lui réclamait de l'argent et l'avait poussé à absorber une substance avant d'agir, « ne saurait établir l'existence d'un état de contrainte ». Le texte ne précise pas le fondement légal de la contrainte en droit monégasque (non précisé dans la décision), ni la qualification exacte retenue pour les faits de vol. Il se borne à mentionner les articles 309 et 325 du Code pénal, sans en reproduire le contenu. ## Solution et dispositif La Cour approuve la déclaration de culpabilité : « les faits étant constants et reconnus, R. L. a été, à juste titre, déclaré coupable des vols visés à la prévention ». Sur la répression, elle relève que « tant l'importance des vols que les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés et commis, alors par ailleurs que rien n'établit l'existence d'une contrainte qui aurait été, à l'en croire, exercée sur lui, confèrent aux faits un caractère de réelle gravité ». Elle estime que les premiers juges ont fait « une exacte application de la loi qui doit être approuvée ». Le dispositif est le suivant : > « Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988. » La décision est ainsi confirmatoire en toutes ses dispositions, c'est-à-dire pour la culpabilité, la peine d'emprisonnement de quatre ans, l'amende de 50 000 F et la confiscation. Il convient de noter que la motivation est brève. La Cour ne décrit pas les critères qu'elle retient pour apprécier l
# Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19461 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19461 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2020/12-02-19461)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l’appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s’inscrit dans la matière classique mais toujours sensible de la police des étrangers et, plus particulièrement, du régime juridique encadrant le maintien et la levée des mesures d’éloignement du territoire national. Monsieur P. V., ressortissant de nationalité italienne et résidant en Suisse, a fait l’objet de deux condamnations pénales prononcées par les juridictions italiennes au cours des années 2012 et 2013. En premier lieu, par un jugement en date du 13 novembre 2012, le Tribunal de Turin l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et demi assortie du sursis ainsi qu’à une peine d’amende de 6 000 euros du chef d’usure. En second lieu, le 12 avril 2013, le Tribunal de Biella a prononcé à son encontre une condamnation pénale pour des faits d’abus de confiance. Considérant qu’au regard des faits ainsi établis par l’autorité judiciaire étrangère, la présence de l’intéressé sur le sol monégasque était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité tant publiques que privées, le Ministre d’État de la Principauté de Monaco a pris à son encontre, le 11 novembre 2013, une décision administrative de refoulement du territoire monégasque. Cette décision initiale, prise sur le fondement de l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux de la part de Monsieur P. V. dans les délais légaux. Près de deux ans et demi après l’édiction de cette mesure de police, l’intéressé a entrepris une première démarche administrative visant à en obtenir l’aménagement. Par un courrier daté du 14 mars 2016, il a sollicité auprès du Ministre d’État la suspension provisoire de la mesure de refoulement pour une durée d’un an. Par une décision en date du 14 juin 2016, l’autorité administrative a opposé un refus à cette demande. Le Ministre d’État a alors motivé ce rejet en relevant que la nature même des faits ayant justifié la mesure initiale, indépendamment de la date de leur commission, révélait un comportement préjudiciable à la sécurité publique et que la présence du demandeur à Monaco apparaissait, pour l’heure, de nature à représenter un risque de trouble à l’ordre public. Tout comme la mesure initiale de 2013, cette décision de rejet du 14 juin 2016 n’a pas été contestée par la voie juridictionnelle. Trois années supplémentaires s’étant écoulées, Monsieur P. V. a de nouveau saisi l’administration monégasque. Par une correspondance du 7 mai 2019, il a formellement demandé au Ministre d’État l’abrogation pure et simple de la mesure de refoulement prononcée le 11 novembre 2013 ou, à titre subsidiaire, sa suspension pour une période probatoire de trois ans. Au soutien de cette nouvelle requête gracieuse, le demandeur faisait valoir plusieurs éléments factuels visant à démontrer l'amendement de son comportement et l'absence de menace actuelle pour l'ordre public. Il précisait notamment que ses extraits de casiers judiciaires délivrés par les autorités italiennes, suisses et monégasques portaient la mention « néant » et ne faisaient état d'aucune condamnation, ajoutant qu’il n’avait plus fait l’objet de la moindre observation défavorable depuis l’intervention de la mesure d’éloignement de 2013. Il mettait également en exergue la stabilité de sa situation professionnelle actuelle et faisait état d’un motif d’ordre personnel et familial, à savoir son souhait de pouvoir venir rendre visite librement et en toute sérénité à sa compagne, laquelle réside en Principauté de Monaco. En complément de ce courrier, il a adressé au Ministre d’État, le 14 mai 2019, la copie de son permis provisoire de séjour en Suisse. Par une décision rendue le 2 août 2019, le Ministre d’État a de nouveau rejeté la demande d'abrogation ou de suspension formulée par Monsieur P. V., en se fondant sur les dispositions de l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 et en indiquant que l’examen du dossier auquel il avait été procédé ne permettait pas, pour l’heure, de réserver une suite favorable à la requête. C’est précisément ce second refus qui a cristallisé le contentieux et conduit à la saisine du juge constitutionnel et administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant usage de la voie du recours pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions du 2° du B de l’article 90 de la Constitution et de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, Monsieur P. V. a déposé une requête au Greffe Général de la Principauté le 30 août 2019, enregistrée sous le numéro TS 2019-21. L’instruction de l’affaire a donné lieu à un échange nourri d’écritures : une contre-requête du Ministre d’État enregistrée le 31 octobre 2019, une réplique du requérant déposée le 29 novembre 2019, et enfin une duplique de l’administration enregistrée le 24 décembre 2019, avant la clôture de l’instruction constatée par procès-verbal du Greffier en Chef le 6 janvier 2020. Aux termes de ses écritures, le requérant sollicitait, à titre principal, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d’État du 2 août 2019 rejetant sa demande d'abrogation ou de suspension triennale du refoulement, ainsi que la condamnation de l’État de Monaco aux entiers dépens. À titre incident, dans son mémoire en réplique, il demandait au Tribunal Suprême de prescrire une mesure d’instruction invitant l’autorité administrative à produire l’ensemble des éléments de droit et de fait fondant sa décision, afin de permettre au juge d’exercer son contrôle sur l'exactitude et la légalité des motifs. Sur le fond du droit, l’argumentation de Monsieur P. V. s’articulait autour de deux moyens principaux, relevant respectivement de la légalité externe et de la légalité interne de l’acte attaqué. En premier lieu, sur le terrain de la légalité externe, le requérant soulevait un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation, tant à l’encontre de la décision de refus d’abrogation du 2 août 2019 qu’à l’encontre de la mesure initiale de refoulement du 11 novembre 2013. Invoquant dans sa réplique les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, il soutenait que la jurisprudence exigeait désormais une motivation formelle énonçant les considérations de droit et de fait des décisions de refoulement ou de refus de levée de telles mesures, et que l'administration devait faire connaître ces motifs au juge. En second lieu, sur le terrain de la légalité interne, le requérant contestait le bien-fondé de la mesure de refoulement et de son maintien dans le temps. Il soutenait que sa présence sur le territoire monégasque ne constituait manifestement plus un trouble à l’ordre public et que l’écoulement du temps depuis 2013 privait le maintien de cette mesure de toute justification valable. Pour répondre aux objections de l'État concernant la charge de la preuve de son amendement, il faisait valoir, outre la production de ses casiers judiciaires vierges (suisse, italien et monégasque), un élément qu'il qualifiait de nouveau et postérieur au dernier refus : la circonstance, confirmée selon lui par son conseil italien, qu'il était sur le point de solliciter sa réhabilitation judiciaire auprès des juridictions italiennes. En défense, le Ministre d’État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens, en opposant une argumentation structurée en quatre points. Premièrement, sur la recevabilité formelle des moyens, l'administration soutenait que les griefs formulés dans la requête initiale étaient rédigés en des termes si elliptiques qu'ils ne constituaient pas des moyens d'annulation opérants permettant de saisir utilement le juge de l'excès de pouvoir. Deuxièmement, le Ministre d'État soulevait une fin de non-recevoir partielle tirée du caractère définitif de la décision initiale de refoulement du 11 novembre 2013. Faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux devant le Tribunal Suprême, cette décision était devenue définitive, rendant irrecevables les griefs dirigés contre elle par voie d'exception ou d'amalgame à l'occasion du recours contre le refus d'abrogation de 2019. Troisièmement, s'agissant de la légalité externe, l'État défendait la régularité de la motivation de l'acte du 2 août 2019 en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence constante du Tribunal Suprême, entre la décision initiale de refoulement et la décision refusant d'abroger une telle mesure. Dans cette seconde hypothèse, la charge de la preuve reposant sur le demandeur à l'abrogation — qui doit établir par des justificatifs convaincants l'existence d'éléments nouveaux postérieurs au dernier refus démontrant son amendement —, l'administration, lorsqu'elle estime qu'aucun élément nouveau de nature à modifier son appréciation antérieure n'est produit, n'est pas tenue d'expliquer pourquoi les arguments avancés ne sont pas convaincants. Selon le Ministre d'État, il suffit que la décision vise le texte applicable (l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964) et constate que le nouvel examen du dossier ne permet pas de modifier la position du Gouvernement Princier, formule validée par le Tribunal Suprême dans une décision du 24 novembre 2017 (*M. L. c/ État de Monaco*) et satisfaisant pleinement aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. Dès lors, le contrôle du juge portant sur les justificatifs produits par le demandeur, la mesure d'instruction sollicitée par Monsieur P. V. s'avérait inutile et devait être rejetée. Quatrièmement, sur le fond et l'erreur manifeste d'appréciation, le Ministre d'État soutenait que la demande du 7 mai 2019 ne comportait aucun élément probant établissant la disparition de la menace pour l'ordre public. L'absence de nouvelles condamnations depuis 2013 et l'allégation d'une stabilité professionnelle étaient jugées insuffisantes en l'absence de toute précision concrète sur les activités, les sources de revenus et les fréquentations de l'intéressé. Quant au souhait de rejoindre sa compagne à Monaco, l'administration le jugeait inopérant, les intéressés ayant toute latitude pour se retrouver hors du territoire de la Principauté. Enfin, dans sa duplique, le Ministre d'État écartait l'argument tiré de la future demande de réhabilitation pénale en Italie : d'une part, cette démarche n'était ni effective ni même encore formellement engagée ; d'autre part, et en tout état de cause, en vertu du principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, une éventuelle réhabilitation postérieure au 2 août 2019 serait totalement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans la présente affaire posait une question juridique centrale à triple détente, classique en droit du contentieux administratif mais revêtant une acuité particulière au regard de l'évolution des exigences de motivation des actes de police en Principauté : À quelles conditions de recevabilité, de motivation formelle au sens de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et de justification au fond au regard de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, est soumise la légalité de la décision par laquelle le Ministre d'État rejette une demande tendant à l'abrogation ou à la suspension d'une mesure de refoulement antérieure devenue définitive ? Plus précisément, le juge de l'excès de pouvoir devait déterminer : 1. Si le requérant pouvait utilement contester la légalité (notamment le défaut de motivation et le bien-fondé) de la mesure initiale de refoulement à l'occasion d'un recours dirigé contre le refus de l'abroger ; 2. Quel degré de précision la loi du 29 juin 2006 impose-t-elle à l'administration lorsqu'elle motive un refus d'abrogation de refoulement, et si une formule constatant l'absence d'éléments permettant de réserver une suite favorable suffit à caractériser l'énoncé des considérations de fait ; 3. Comment s'opère la dévolution de la charge de la preuve de la disparition de la menace à l'ordre public et quelle est l'étendue temporelle et matérielle du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation exercé par le juge sur les éléments dits « nouveaux » invoqués par l'étranger refoulé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Siégeant et délibérant en Assemblée plénière, le Tribunal Suprême rejette l'intégralité des prétentions de Monsieur P. V. par une motivation concise, rigoureuse et méthodiquement ordonnée en sept considérants. Le raisonnement de la Haute Juridiction suit une progression logique implacable, balayant successivement la question procédurale de l'instruction, le périmètre du litige lié au caractère définitif des actes antérieurs, la légalité externe et, enfin, la légalité interne. En premier lieu, après avoir rappelé aux considérants 1° et 2° le cadre normatif applicable — à savoir les termes de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 conférant au Ministre d'État le pouvoir d'enjoindre à tout étranger de quitter le territoire ou de lui interdire d'y pénétrer — ainsi que la chronologie des décisions administratives intervenues en 2013, 2016 et 2019, le Tribunal statue au considérant 3° sur la demande de mesure d'instruction. Il l'écarte sobrement en estimant « qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée ». Ce refus découle directement de la conception que se fait le Tribunal de l'office du juge en matière de refus d'abrogation : le dossier étant suffisamment éclairé par les pièces soumises par le demandeur lui-même au soutien de sa demande d'abrogation et par les exposés des parties, il n'est nul besoin d'ordonner à l'administration la production d'éléments supplémentaires. En deuxième lieu, au considérant 4°, la juridiction circonscrit strictement l'objet du litige en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État concernant la contestation de l'acte initial du 11 novembre 2013. Le Tribunal pose que « la décision de refoulement étant définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être écartés ». Par cette affirmation, le juge rappelle l'intangibilité des actes administratifs individuels devenus définitifs : l'expiration du délai de recours contentieux purge l'acte initial de ses éventuels vices (qu'il s'agisse d'un défaut de motivation ou d'une erreur d'appréciation originelle) et interdit au justiciable d'exciper de son illégalité au soutien d'un recours dirigé contre un refus ultérieur d'abrogation. En troisième lieu, au considérant 5°, le Tribunal Suprême examine le moyen de légalité externe tiré de la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Le juge procède à une analyse concrète des termes de la décision du 2 août 2019. Il relève, d'une part, que l'acte « vise l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté » (considération de droit) et, d'autre part, qu'il précise que l'examen de la demande « auquel il a été procédé ne permet pas, pour l'heure, de réserver une suite favorable à votre demande » (considération de fait). Le Tribunal en déduit que la décision comporte bien l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne méconnaît donc pas les exigences légales. Ce faisant, le juge valide pleinement la thèse gouvernementale : face à une demande d'abrogation, le fait générateur du refus réside dans l'insuffisance des éléments apportés par le demandeur pour modifier l'état de droit et de fait préexistant ; le simple constat par l'administration que l'examen du dossier ne permet pas de revenir sur la mesure constitue, en soi, l'énoncé suffisant de la considération de fait fondant le maintien de la police administrative. En quatrième et dernier lieu, au considérant 6°, la Haute Juridiction aborde le contrôle de la légalité interne sous l'angle de l'erreur manifeste d'appréciation. Le raisonnement du juge se décompose ici en trois temps : * Tout d'abord, le Tribunal fixe la règle d'attribution de la charge de la preuve : « il appartenait à M. V. de démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l'objet le 11 novembre 2013 à la suite de plusieurs condamnations pénales devait être reconsidérée ». C'est donc une obligation probatoire positive qui pèse sur l'administré. * Ensuite, le juge définit le standard de preuve requis et la borne temporelle de référence : le demandeur doit apporter « des éléments nouveaux significatifs, postérieurs à la décision du 14 mars 2016 [Note : la décision mentionne ici le 14 mars 2016, date de la demande, en lieu et place du 14 juin 2016, date de la décision de rejet mentionnée au considérant 2°] refusant la suspension de la mesure de refoulement et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement ». En l'espèce, au vu des pièces du dossier (casiers judiciaires vierges, permis de séjour suisse, allégation de stabilité et lien affectif), le Tribunal juge souverainement que de tels éléments nouveaux significatifs font défaut. * Enfin, le Tribunal écarte l'argument tiré de la demande de réhabilitation pénale devant les juridictions italiennes en appliquant le principe cardinal de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction : le requérant « ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il aurait formé devant les juridictions italiennes une demande de réhabilitation pénale ». Concluant que le Ministre d'État n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal Suprême rejette la requête au considérant 7°. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré en Assemblée plénière, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > Article 1er : La requête de Monsieur P. V. est rejetée. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur V. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 2 décembre 2020 par l