Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15685
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15685 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une information judiciaire est ouverte en février 2015 des chefs d'usage, de détention, d'offre, de cession, de mise en vente, de transport, d'achat et d'importation de produits stupéfiants, à la suite de dénonciations anonymes visant des consommateurs de cocaïne fréquentant un établissement de nuit de la Principauté. Les écoutes téléphoniques des lignes de deux frères, identifiés comme consommateurs importants, révèlent qu'ils s'approvisionnent auprès de plusieurs fournisseurs, dont un surnommé « Easy », identifié comme e. M, prévenu de nationalité ukrainienne.
Le prévenu est interpellé le 30 septembre 2015. Il reconnaît avoir servi d'intermédiaire pour des achats effectués en commun avec des connaissances, et avoir importé des quantités importantes de cocaïne et de cannabis. Il conteste en revanche la qualité de revendeur. Il est placé en détention provisoire jusqu'au 18 décembre 2015, puis placé sous contrôle judiciaire.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel, il est poursuivi pour une période allant de courant 2014 au 28 septembre 2015, à raison de la résine de cannabis, de la cocaïne et de la MDMA. Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal le déclare coupable, le condamne à un an d'emprisonnement et prononce une interdiction de séjour de cinq ans sur le territoire monégasque. Le prévenu interjette appel ; le ministère public forme appel incident le même jour.
Devant la cour d'appel, le prévenu soutient, en substance, qu'il n'a pas vendu de drogue en Principauté, qu'il n'a retiré aucun bénéfice financier de ses intermédiations et que la sévérité de la peine doit être appréciée au regard de celle infligée aux co-prévenus et de l'absence d'antécédents judiciaires. Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée à la cour est double. Elle porte, d'une part, sur la preuve de la revente de stupéfiants sur le territoire monégasque alors que le prévenu admet des opérations d'achat et de cession pour le compte de tiers, mais nie toute revente à titre lucratif. Elle concerne, d'autre part, le quantum de la peine.
La cour doit donc déterminer si des opérations d'intermédiation