Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 1987, n° 25328
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 1987, n° 25328 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 février 1986, vers 20 h 30, T. G. et A. R. sont interpellés à Monaco alors qu'ils revenaient de Nice, où la substance stupéfiante saisie avait été acquise. Lors de son interpellation, A. R. avait d'abord indiqué à la police qu'il avait participé à l'achat. Devant le tribunal, il a soutenu le contraire : l'achat avait été effectué en son absence par T. G., qui avait seul transporté et détenu matériellement la totalité de la substance. Il a toutefois reconnu que celle-ci était destinée à leur usage personnel commun.
Par ordonnance du juge tutélaire du 25 février 1987, T. G. et A. R. sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir « illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel », faits visés par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970.
À l'audience du 28 avril 1987, la cause de T. G. est disjointe et renvoyée au 16 juin 1987, à la demande de son conseil. L'affaire est retenue pour A. R., assisté de son avocat, en présence de ses parents. Ceux-ci sont cités en qualité de personnes civilement responsables.
La décision n'indique pas l'éventuelle nature précise du produit saisi au-delà de la qualification de « produit stupéfiant ».
Question de droit
La question posée était la suivante : la personne qui se trouve en compagnie d'un détenteur de stupéfiants, avec lequel elle entend consommer la substance sans en détenir elle-même la moindre parcelle, peut-elle être déclarée coupable de détention illicite au sens de l'article 5 de la loi n° 890 ? Dans la négative, les éléments de la cause permettent-ils de retenir l'infraction d'entente prévue par l'article 2, alinéa 2, de la même loi ?
Le tribunal ne tranche pas la question de la qualification de manière théorique. Il répond à une question d'espèce, à partir des aveux du prévenu, tout en posant un principe que le chapeau de la décision résume ainsi : le fait de se trouver en compagnie d'un détenteur, avec lequel on s'apprête à faire usage de la substance, « ne saurait constituer le délit de détention illicite », mais est « de nature à caractériser le délit d'entente ou d'association en vue de favoriser la commission de cette détention ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la détention illicite, faute pour A. R. d'avoir eu la maîtrise matérielle de la substance. Il retient en revanche que « l'intention d'usage avouée par le prévenu et la connaissance, qu'il n'a pas nié avoir eue, lors de son interpellation, de la détention personnelle par T. G. » caractérisent l'entente. Il procède alors à la requalification de la poursuite.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Après disjonction et requalification de la poursuite, déclare A. R. coupable d'entente en vue de détention illicite de stupéfiants aux fins d'usage personnel ; En répression, faisant application des articles 2, alinéas 2, et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, ainsi que les articles 46, 392 et 393 du Code pénal, le condamne à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ; Déclare ses parents civ