Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12301
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12301 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juin 2012, un agent de la Direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité (DPUM) dresse un procès-verbal constatant la présence, sans autorisation administrative préalable, d'un dispositif d'accès à la toiture-terrasse d'un immeuble. Deux personnes sont citées à comparaître : M. p. RA, architecte, et M. a. GA, dirigeant d'une entreprise de bâtiment, demeurant sur les lieux.
Selon les constatations de la cour d'appel, l'aménagement de la toiture-terrasse avait fait l'objet d'une autorisation le 12 juillet 2010, mais celle-ci ne comportait aucune possibilité d'accès. Des échanges épistolaires s'ensuivent avec la DPUM, jusqu'à une lettre du 10 avril 2013 approuvant un nouveau projet. Les intéressés ont donc sollicité successivement une autorisation, refusée, pour la construction d'un édicule déjà mis en place, qu'ils ont dû détruire, puis ont anticipé l'autorisation d'un autre aménagement.
Par arrêt infirmatif du 18 novembre 2013, la cour d'appel relaxe les prévenus. Elle retient que, au jour du procès-verbal, les intéressés « pouvaient estimer que la permission requise leur serait délivrée », ce qui est finalement advenu, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé.
Le Ministère public forme un pourvoi en révision le 22 novembre 2013. Une requête est déposée le 5 décembre 2013, puis une contre-requête le 13 décembre 2013 au nom des prévenus. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rend son arrêt le 5 juin 2014 après audience du 22 mai 2014.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'élément intentionnel de l'infraction de construction ou de travaux sans autorisation préalable, prévue par l'article 1er de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, pouvait être écarté au motif que les prévenus espéraient raisonnablement obtenir, à terme, l'autorisation requise.
Le moyen unique, tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance précitée et de l'article 4-2 du Code pénal, était ainsi formulé. Le premier texte pose la prohibition : « aucune construction, aucun travail de terrassement ne peut être entrepris sur quelque emplacement que ce soit sans une autorisation préalable du gouvernement, un projet autorisé ne pouvant faire l'objet d'un quelconque changement sans une nouvelle autorisation ». Le second définit l'élément intentionnel : il « résulte de la conscience d'enfreindre la prohibition telle que la loi la détermine ».
Solution et dispositif
La Cour de révision casse la décision d'appel au visa des textes précités. Elle relève que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, avait pourtant constaté, outre les qualités professionnelles des prévenus, les éléments suivants : des demandes d'autorisation successives, dont une refusée, portant sur un édicule déjà installé et ensuite détruit, et l'anticipation d'une autorisation seulement « hypothétique » pour un autre aménagement. Selon la Cour, la juridiction d'appel, « méconnaissant les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Le dispositif est ainsi rédig