Tribunal correctionnel de Monaco, 13 octobre 2015, n° 14168
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 octobre 2015, n° 14168 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité française et exerçant la profession de cuisinier, comparaissait devant le tribunal correctionnel de la Principauté à la suite d'une procédure ouverte sous le numéro 2015/001768. Il était poursuivi pour deux infractions : une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 30 septembre 2015, avec un taux d'alcool pur de 0,64 milligramme par litre d'air expiré, et un vol, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, portant sur un casque de marque DIESEL appartenant à la partie civile.
La citation résultait d'un procès-verbal aux fins de comparution sur notification, dressé en application de l'article 374-1 du code de procédure pénale. La partie civile, gérante de société, s'est constituée à l'audience et a sollicité 228,35 euros de dommages-intérêts, correspondant à ses frais de déplacement pour se présenter à l'audience.
Le jugement relève que les faits étaient « constants et reconnus par le prévenu » et qu'ils étaient établis tant par l'enquête que par les débats. Le tribunal a été composé d'un premier juge faisant fonction de président, d'un juge et d'un magistrat référendaire, en présence du ministère public et assisté d'un greffier.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, trois questions.
La première concerne la qualification du vol. Le tribunal devait déterminer si l'appréhension du casque, appartenant à autrui, remplissait les éléments constitutifs de la soustraction frauduleuse au sens de l'article 309 du code pénal. Le jugement retient que le prévenu « a commis un délit de vol en prenant le casque appartenant à » la partie civile. Il ne développe pas l'élément intentionnel, mais l'intention frauduleuse résulte nécessairement de la déclaration de culpabilité.
La deuxième tient à l'incidence de l'état d'alcoolisation sur la responsabilité pénale et sur la répression. Le prévenu n'ayant « pu fournir d'explication sur la raison de ce vol », le tribunal relève que celui-ci « n'est manifestement explicable que par l'importante alcoolisation » de l'intéressé. La question est donc de savoir si l'alcoolisation, qui ne fait pas obstacle à la déclaration de culpabilité, peut néanmoins être prise en compte pour la détermination de la peine.
La troisième porte sur le choix et le quantum de la peine. Le tribunal devait arrêter la sanction en tenant compte des circonstances de l'espèce.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le prévenu coupable des deux délits. Pour la détermination de la peine, il retient deux éléments : la qualité de « délinquant primaire en Principauté » et la restitution « très rapide » du produit du vol à la victime. Il prononce une peine d'amende et non une peine d'emprisonnement.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare c. SA. coupable des délits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; Sur l'action civile, Reçoit A HO. épouse BA. en sa constitution de partie civile ; La déclarant fondée en sa demande, condamne c. SA. à lui payer la somme de 228,35 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne en outre c. SA., aux frais ; »
Sur l'action civile, le tribunal accueille la demande de dommages-intérêts pour le montant sollicité. Le jugement ne précise pas la nature exacte du préjudice indemnisé ni le fondement précis de l'évaluation. Il se borne à indiquer qu'il « convient de faire droit à sa demande ».
Portée et enseignement pratique
Sur la qualification. La décision confirme la solution classique selon laquelle la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui