Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2016, n° 14503
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2016, n° 14503 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque K, exploitant un hôtel à Monaco sous l'enseigne Fairmont Monte-Carlo, a déposé en juin 2010 une plainte avec constitution de partie civile visant une campagne de diffamation qu'aurait menée une minorité d'employés. Dans ce cadre, un salarié exerçant les fonctions de portier et de délégué du personnel, M. PO., a produit une attestation datée du 8 février 2012. Ce document affirmait que, depuis plus de trois ans, les cadres de l'hôtel imposaient aux employés convoqués par la Sûreté publique de mentir, sous menace de licenciement, et que les délégués recevaient en contrepartie des avantages.
Saisi d'une plainte de la société du 11 juin 2012, le Procureur général a fait ouvrir une information. Entendu, le prévenu a maintenu l'exactitude de son attestation et a mis en cause la directrice des ressources humaines et son assistante. Il a désigné plusieurs salariés comme ayant subi des pressions, et a remis au juge d'instruction une lettre de l'une d'entre elles, datée du 14 octobre 2008, ainsi que deux attestations.
Par arrêt du 13 octobre 2014, la chambre du conseil de la Cour d'appel a renvoyé M. PO. devant le tribunal correctionnel pour avoir « établi sciemment un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts », infraction réprimée par l'article 103 du Code pénal. Par jugement contradictoire du 5 mai 2015, le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à mille euros d'amende avec sursis, avec avertissement, et a alloué à la société mille euros de dommages-intérêts.
Le prévenu, le ministère public (à titre incident) et la partie civile ont interjeté appel. À l'audience du 23 novembre 2015, le prévenu a sollicité un renvoi, invoquant un désaccord avec son conseil. La partie civile, qui demandait en appel quinze mille euros de dommages-intérêts, et le Procureur général s'y sont opposés.
Le texte intégral ne précise pas les éléments de l'information relatifs aux suites éventuelles de la procédure de diffamation visant M. I, sinon que la Cour mentionne qu'il « a été depuis condamné pour diffamation à l'égard de la société » (non précisé dans la décision quant à la date et au fondement exact de cette condamnation).
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions principales. La première, de nature probatoire et matérielle, portait sur le caractère inexact des faits attestés : une attestation décrivant des pressions de l'employeur sur des salariés, qui n'est corroborée par aucun élément et que contredisent les témoignages recueillis, présente-t-elle des faits « matériellement inexacts » au sens de l'article 103-1° du Code pénal ? La seconde, de nature intentionnelle, concernait l'élément moral : l'auteur de l'attestation l'a-t-il établie « sciemment », c'est-à-dire en connaissance de l'inexactitude de son contenu ?
La Cour devait par ailleurs statu