Le 30 juillet 1986, un individu, identifié ultérieurement comme R. L., s'était présenté à plusieurs reprises comme un client éventuel de la bijouterie P. Ce jour-là, il y dérobe des bijoux d'une valeur de 494 906 F hors taxes. Il malmène la vendeuse, E. S., la menace d'un pistolet factice et lui vaporise de la peinture noire et du gaz lacrymogène au visage. Il s'enfuit en abandonnant sur les lieux divers objets, dont un passeport israélien à son nom, qui permettra son identification, ainsi que le matériel utilisé pour commettre le vol.
Un mandat d'arrêt international est décerné. R. L., interpellé aux Pays-Bas le 6 novembre 1986, fait l'objet d'une procédure d'extradition et est inculpé à Monaco le 21 août 1987. Il nie d'abord les faits, y compris lors d'une confrontation au cours de laquelle plusieurs témoins, dont la vendeuse, le reconnaissent. Il finit par reconnaître être l'auteur des vols, mais affirme avoir agi à l'instigation d'un dénommé M. F., qui lui aurait fourni le matériel et à qui il aurait remis les bijoux à la gare de Nice. Il indique avoir conservé une montre, vendue le jour même pour 10 000 F.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel, il maintient ces déclarations à l'audience et précise avoir agi « sous la pression » de M. F., auquel il devait de l'argent, et « sous l'empire d'une pilule » également remise par ce dernier. Le tribunal le condamne, du chef de vols, à quatre ans d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, et ordonne la confiscation des objets saisis. R. L. et le ministère public interjettent appel.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrainte
Pression d'un tiers - Irresponsabilité (non)
L'invocation par l'auteur de vols, pour justifier ses méfaits, de la pression exercée sur lui par un tiers qui lui réclamait de l'argent et l'avait poussé à absorber une substance avant d'agir, ne saurait établir l'existence d'un état de contrainte.
LA COUR,
statuant correctionnellement,
Statuant sur les appels respectivement relevés par R. L. et le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 12 janvier 1988 lequel, du chef de vols, délits prévus et punis par les articles 309 et 325 du Code pénal, a condamné R. L. à la peine de quatre années d'emprisonnement et à celle de 50 000 F d'amende et a ordonné la confiscation de divers objets saisis ayant servi à commettre ces infractions ou destinés à les commettre ;
Considérant que les faits résultant de la procédure sont les suivants :
Le 30 juillet 1986, vers 10 h 20, un individu qui était ultérieurement identifié comme étant R. L. et qui s'était présenté à plusieurs reprises comme un client éventuel à la bijouterie P., y dérobait divers bijoux d'une valeur de 494 906 F hors taxes en dépit de la résistance de la vendeuse E. S. qu'il malmenait physiquement tout en la menaçant d'un pistolet factice et en lui vaporisant au visage de la peinture noire et du gaz lacrymogène ;
Il parvenait à prendre la fuite avec les bijoux volés et le sac de la vendeuse en abandonnant sur les lieux divers documents lui appartenant dont un passeport israélien à son nom qui permettait son identification et le matériel destiné à commettre ce vol, bombe aérosol de peinture, corde de nylon, gants, rouleau de sparadrap, couteau à cran d'arrêt et le pistolet en plastique ;
Une information était ouverte le jour même et le magistrat instructeur décernait contre R. L. un mandat d'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 11 avril 1988 en matière de penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 11 avril 1988 ?
Cette décision (Cour d'appel, 11 avril 1988, R. L. c/ Ministère public.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 11 avril 1988 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrainte Pression d'un tiers - Irresponsabilité (non) L'invocation par l'auteur de vols, pour justifier ses méfaits, de la pression exercée sur lui par un tiers qui lui réclamait de l'argent et l'avait poussé à absorber une substance avant d'agir, ne saurait établir l'existence…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (11 avril 1988)
4
Conclusion
Devant la Cour d'appel, R. L. persiste dans ses aveux, tandis que le ministère public, invoquant la gravité des faits et le retard causé à l'extradition par les procédures engagées par le prévenu aux Pays-Bas, requiert la confirmation des peines. Le pourvoi formé contre l'arrêt est ensuite déclaré déchu par la Cour de révision le 1er juin 1988.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel tenait à la prise en compte, pour la répression, de l'allégation d'une contrainte exercée par un tiers. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la pression alléguée d'un tiers, créancier du prévenu, et la prise d'une substance préalablement remise par ce tiers, pouvaient caractériser un état de contrainte de nature à atténuer, voire à exclure, la responsabilité pénale de l'auteur des vols.
Le chapeau de la décision, qui relève de la présentation éditoriale et non du raisonnement de la Cour, formule la solution en ces termes : l'invocation par l'auteur de vols, pour justifier ses méfaits, de la pression exercée sur lui par un tiers qui lui réclamait de l'argent et l'avait poussé à absorber une substance avant d'agir, « ne saurait établir l'existence d'un état de contrainte ».
Le texte ne précise pas le fondement légal de la contrainte en droit monégasque (non précisé dans la décision), ni la qualification exacte retenue pour les faits de vol. Il se borne à mentionner les articles 309 et 325 du Code pénal, sans en reproduire le contenu.
Solution et dispositif
La Cour approuve la déclaration de culpabilité : « les faits étant constants et reconnus, R. L. a été, à juste titre, déclaré coupable des vols visés à la prévention ». Sur la répression, elle relève que « tant l'importance des vols que les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés et commis, alors par ailleurs que rien n'établit l'existence d'une contrainte qui aurait été, à l'en croire, exercée sur lui, confèrent aux faits un caractère de réelle gravité ».
Elle estime que les premiers juges ont fait « une exacte application de la loi qui doit être approuvée ». Le dispositif est le suivant :
§Reproduction verbatim
« Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988. »
La décision est ainsi confirmatoire en toutes ses dispositions, c'est-à-dire pour la culpabilité, la peine d'emprisonnement de quatre ans, l'amende de 50 000 F et la confiscation.
Il convient de noter que la motivation est brève. La Cour ne décrit pas les critères qu'elle retient pour apprécier l
▸Texte intégral de la décision officielle (4 724 caractères)
Faits et procédure
Contrainte
Pression d'un tiers - Irresponsabilité (non)
L'invocation par l'auteur de vols, pour justifier ses méfaits, de la pression exercée sur lui par un tiers qui lui réclamait de l'argent et l'avait poussé à absorber une substance avant d'agir, ne saurait établir l'existence d'un état de contrainte.
LA COUR,
statuant correctionnellement,
Statuant sur les appels respectivement relevés par R. L. et le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 12 janvier 1988 lequel, du chef de vols, délits prévus et punis par les articles 309 et 325 du Code pénal, a condamné R. L. à la peine de quatre années d'emprisonnement et à celle de 50 000 F d'amende et a ordonné la confiscation de divers objets saisis ayant servi à commettre ces infractions ou destinés à les commettre ;
Motifs
Considérant que les faits résultant de la procédure sont les suivants :
Le 30 juillet 1986, vers 10 h 20, un individu qui était ultérieurement identifié comme étant R. L. et qui s'était présenté à plusieurs reprises comme un client éventuel à la bijouterie P., y dérobait divers bijoux d'une valeur de 494 906 F hors taxes en dépit de la résistance de la vendeuse E. S. qu'il malmenait physiquement tout en la menaçant d'un pistolet factice et en lui vaporisant au visage de la peinture noire et du gaz lacrymogène ;
Il parvenait à prendre la fuite avec les bijoux volés et le sac de la vendeuse en abandonnant sur les lieux divers documents lui appartenant dont un passeport israélien à son nom qui permettait son identification et le matériel destiné à commettre ce vol, bombe aérosol de peinture, corde de nylon, gants, rouleau de sparadrap, couteau à cran d'arrêt et le pistolet en plastique ;
Une information était ouverte le jour même et le magistrat instructeur décernait contre R. L. un mandat d'arrêt international ;
Interpellé aux Pays-Bas le 6 novembre 1986, R. L. faisait l'objet d'une procédure d'extradition et était inculpé le 21 août 1987 par le juge d'instruction de Monaco ;
Après avoir nié les faits tant lors de son interrogatoire de première comparution que lors d'une confrontation en date du 10 septembre 1987, au cours de laquelle il était pourtant formellement reconnu par plusieurs témoins dont E. S., et après avoir soutenu avoir travaillé en usine en Israël jusqu'au 3 août 1986 et avoir été victime du vol de son passeport le 15 juillet 1986 à Tel-Aviv, R. L. devait en définitive admettre être l'auteur des vols commis dans la bijouterie P. ;
Il prétendait alors avoir commis les faits à l'instigation d'un certain M. F. et sur les indications de ce dernier qui lui aurait fourni le matériel abandonné sur les lieux et à qui il aurait remis les bijoux volés à la gare de Nice, où R. L. s'était fait conduire en taxi, ne conservant pour lui qu'une montre qu'il déclarait avoir vendue le jour même à un inconnu pour 10 000 F ;
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 16 décembre 1987 du magistrat instructeur, R. L. maintenait à l'audience ces dernières déclarations en précisant qu'il avait agi sous la pression de M. F. à qui il devait de l'argent et sous l'empire d'une pilule également remise par M. F. ;
Considérant que R. L., qui comparaît en état de détention devant la Cour, assisté de Maître Marquilly, avocat-défenseur, persiste à l'audience dans ses aveux ;
Considérant que le Ministère public, relevant que l'extradition a été retardée par les procédures engagées aux Pays-Bas par le prévenu, requiert, eu égard à la gravité des faits, confirmation des peines prononcées ;
Que R. L., déclarant manifester des regrets, sollicite une application moins sévère de la loi pénale ;
Sur ce,
Considérant que les faits étant constants et reconnus, R. L. a été, à juste titre, déclaré coupable des vols visés à la prévention ;
Considérant, sur la répression, que tant l'importance des vols que les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés et commis, alors par ailleurs que rien n'établit l'existence d'une contrainte qui aurait été, à l'en croire, exercée sur lui, confèrent aux faits un caractère de réelle gravité ;
Qu'à cet égard, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi qui doit être approuvée et qu'il y a lieu de confirmer également de ce chef le jugement déféré ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, jugeant correctionnellement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988 ;
MM. Huertas, prem. prés. rap. ; Serdet, subst. ; Me Marquilly, av. déf.
Le demandeur a été déchu de son pourvoi par arrêt de la Cour de révision du 1er juin 1988.
En ce qui concerne la contrainte : voir arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986 (publié) (affaire R., Dame B. c/ L.).
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (4 724 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueHybride77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
arrêt international
;
Interpellé aux Pays-Bas le 6 novembre 1986, R. L. faisait l'objet d'une procédure d'extradition et était inculpé le 21 août 1987 par le juge d'instruction de Monaco ;
Après avoir nié les faits tant lors de son interrogatoire de première comparution que lors d'une confrontation en date du 10 septembre 1987, au cours de laquelle il était pourtant formellement reconnu par plusieurs témoins dont E. S., et après avoir soutenu avoir travaillé en usine en Israël jusqu'au 3 août 1986 et avoir été victime du vol de son passeport le 15 juillet 1986 à Tel-Aviv, R. L. devait en définitive admettre être l'auteur des vols commis dans la bijouterie P. ;
Il prétendait alors avoir commis les faits à l'instigation d'un certain M. F. et sur les indications de ce dernier qui lui aurait fourni le matériel abandonné sur les lieux et à qui il aurait remis les bijoux volés à la gare de Nice, où R. L. s'était fait conduire en taxi, ne conservant pour lui qu'une montre qu'il déclarait avoir vendue le jour même à un inconnu pour 10 000 F ;
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 16 décembre 1987 du magistrat instructeur, R. L. maintenait à l'audience ces dernières déclarations en précisant qu'il avait agi sous la pression de M. F. à qui il devait de l'argent et sous l'empire d'une pilule également remise par M. F. ;
Considérant que R. L., qui comparaît en état de détention devant la Cour, assisté de Maître Marquilly, avocat-défenseur, persiste à l'audience dans ses aveux ;
Considérant que le Ministère public, relevant que l'extradition a été retardée par les procédures engagées aux Pays-Bas par le prévenu, requiert, eu égard à la gravité des faits, confirmation des peines prononcées ;
Que R. L., déclarant manifester des regrets, sollicite une application moins sévère de la loi pénale ;
Sur ce,
Considérant que les faits étant constants et reconnus, R. L. a été, à juste titre, déclaré coupable des vols visés à la prévention ;
Considérant, sur la répression, que tant l'importance des vols que les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés et commis, alors par ailleurs que rien n'établit l'existence d'une contrainte qui aurait été, à l'en croire, exercée sur lui, confèrent aux faits un caractère de réelle gravité ;
Qu'à cet égard, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi qui doit être approuvée et qu'il y a lieu de confirmer également de ce chef le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, jugeant correctionnellement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988 ;
MM. Huertas, prem. prés. rap. ; Serdet, subst. ; Me Marquilly, av. déf.
Le demandeur a été déchu de son pourvoi par arrêt de la Cour de révision du 1er juin 1988.
En ce qui concerne la contrainte : voir arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986 (publié) (affaire R., Dame B. c/ L.).
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : confirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · penal infractions generalites · cour-appel-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Prin…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 11 avril 1988, R. L. c/ Ministère public.
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