Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17075
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17075 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces en application de l’article 489 du Code de procédure pénale, offre une illustration topique de l’office du juge de cassation face à une motivation hybride des juges du fond. Conjuguant la rigueur du principe de légalité criminelle, les exigences probatoires inhérentes au procès pénal et la technique salvatrice du motif erroné mais surabondant, la Haute juridiction monégasque précise en creux les contours de l’infraction de port ou de transport d’arme de la catégorie C, tout en réaffirmant la souveraineté des juridictions correctionnelles dans l’appréciation matérielle des éléments de preuve soumis aux débats.
Au cœur de cette affaire se trouve une problématique récurrente lors des grands événements sportifs : la détention d’engins pyrotechniques, et plus particulièrement de fumigènes, par des supporteurs aux abords des enceintes sportives. Si la dangerosité potentielle de tels artefacts n’est guère discutée d'un point de vue empirique, leur appréhension par le droit pénal spécial monégasque suppose leur rattachement précis à une catégorie légale et réglementaire d’armes. Or, un tel rattachement ne saurait reposer ni sur de simples présomptions abstraites détachées de toute vérification matérielle de la nature de l’objet saisi, ni, à l’inverse, sur l’exigence d’un dol spécial ou de circonstances spatiales que les textes d’incrimination ne prévoient pas. C’est précisément à la croisée de ces deux écueils que se situe l’intérêt majeur de la décision commentée.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles ayant donné lieu aux poursuites pénales s'inscrivent dans le cadre sécuritaire d'une rencontre sportive à enjeux. Le 3 mai 2017, les services de la direction de la sécurité publique de Monaco ont procédé à une opération de contrôle ciblant des supporteurs italiens présents sur le territoire de la Principauté. Ce contrôle est intervenu à un moment précis de leur déplacement, à savoir lors de leur montée dans un bus qui avait pour destination le stade Louis II, où les intéressés devaient assister à une rencontre de football.
À l’occasion de cette opération de police administrative et judiciaire, les agents de la force publique ont découvert et saisi plusieurs engins qualifiés de fumigènes sur deux ressortissants italiens : d'une part, Madame e. TO., née le 7 juillet 1980 à Milan, employée de banque demeurant dans la province de Milan, qui a été trouvée en possession de quatre fumigènes ; d'autre part, Monsieur m. BE., né le 27 juin 1997 à Côme, sans emploi, demeurant dans la province de Côme, qui détenait quant à lui un fumigène.
Ces découvertes matérielles, opérées hors du domicile des intéressés et sur la voie publique au moment de l'embarquement dans un véhicule de transport collectif, ont immédiatement déclenché la mise en mouvement de l'action publique. Les autorités de poursuite ont estimé que la détention de ces objets dans de telles circonstances tombait sous le coup de la législation pénale monégasque réprimant le port d'armes sans autorisation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces interpellations et saisies, Madame e. TO. et Monsieur m. BE. ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'infraction à la législation sur les armes, et plus spécifiquement pour avoir porté, hors de leurs domiciles respectifs et sans autorisation légitime, des fumigènes, à savoir quatre pour la première et un pour le second. L'acte de poursuite qualifiait ces artefacts d'« objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique », les rattachant ainsi aux armes de la catégorie C au sens de l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et de l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980.
Toutefois, la thèse de l'accusation s'est heurtée à une double résistance des juridictions du fond. En première instance, par un jugement rendu le 18 septembre 2017 (la juridiction exacte n'étant pas nommée dans l'arrêt, bien qu'il s'agisse par déduction procédurale du Tribunal correctionnel), les deux prévenus ont été purement et simplement relaxés des fins de la poursuite. Les premiers juges ont notamment relevé une carence probatoire déterminante dans le dossier d'enquête : le procès-verbal d'analyse technique joint à la procédure ne portait pas sur les produits qui avaient été effectivement retrouvés en la possession de Madame TO. et de Monsieur BE. En conséquence, les spécifications exactes desdits produits demeuraient totalement inconnues de la juridiction.
Le ministère public ayant interjeté appel de cette décision de relaxe, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt rendu le 15 janvier 2018, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris et maintenu la relaxe des deux prévenus. Pour asseoir sa décision, la Cour d'appel a procédé selon une double motivation. D'une part, par motifs adoptés des premiers juges, elle a entériné le constat de l'absence d'analyse probante portant sur les objets réellement saisis et l'ignorance subséquente de leurs spécifications techniques. D'autre part, par des motifs propres (dont la teneur exacte se déduit de la critique formulée par le pourvoi), les juges d'appel ont cru devoir ajouter que, pour caractériser l'infraction de port ou de transport d'arme de la catégorie C, il convenait d'établir que les objets fumigènes en cause étaient destinés à être utilisés dans l'enceinte même du stade, à y être allumés et projetés au milieu d'un groupe de personnes.
Insuffisamment convaincu par cette décision qui mettait en échec la répression pénale, le parquet général a décidé de porter le litige devant la Cour de révision. Le 22 janvier 2018, Mademoiselle Alexia Branti, substitut du Procureur général, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général. Cette déclaration a été suivie, le 2 février 2018, du dépôt d'une requête par le Procureur général, accompagnée de trois pièces et signifiée le jour même. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 8 mars 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mai 2018 sur le rapport de Monsieur le Conseiller Laurent Le Mesle.
Aux termes de son moyen unique de cassation, le ministère public faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir prononcé la relaxe des prévenus en dénaturant et en violant l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 ainsi que l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. L'argumentation du demandeur en révision s'articulait autour de l'idée que les juges du fond avaient illégalement alourdi les conditions d'existence de l'infraction en y ajoutant des éléments constitutifs que les textes ne prévoyaient nullement. Selon le parquet général, un objet fumigène est « intrinsèquement dangereux lorsqu'il est transporté hors d'un domicile, et ce quel que soit le lieu ou l'intention de son auteur ». Dès lors, le lieu du transport (enceinte sportive, bus ou voie publique) tout comme l'intention des porteurs (d'ailleurs qualifiée d'« indémontrable » par le pourvoi) d'allumer l'engin ou de le projeter sur une foule seraient totalement indifférents pour qualifier l'objet de dangereux pour la sécurité publique. En exigeant la preuve d'une telle destination spatiale et intentionnelle, la Cour d'appel aurait donc manifestement violé la loi pénale par ajout de conditions restrictives.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi saisie d'une question de droit substantielle doublée d'une problématique de technique de cassation.
Sur le plan du droit pénal spécial, la question centrale consistait à déterminer quelles sont les conditions légales et probatoires requises pour qu'un objet saisi sur la voie publique — en l'espèce présenté comme un fumigène — puisse être qualifié d'« objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique » relevant de la catégorie C au sens de l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et de l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. Plus précisément, cette qualification dépend-elle de la démonstration d'un élément intentionnel spécifique (la volonté d'utiliser et de projeter l'objet dans une foule au sein d'un stade) ou de la preuve préalable des caractéristiques matérielles et physico-chimiques intrinsèques de l'objet saisi ?
Sur le plan de la technique du contrôle de légalité, la Haute juridiction devait s'interroger sur le sort à réserver à un arrêt de relaxe dont la motivation comportait indéniablement une erreur de droit — l'ajout de conditions relatives au lieu d'utilisation et à l'intention des prévenus —, mais qui reposait simultanément, par adoption des motifs des premiers juges, sur des constatations factuelles souveraines mettant en évidence une défaillance radicale dans l'administration de la preuve de l'élément matériel de l'infraction. En d'autres termes, la Cour de révision pouvait-elle sauver la décision attaquée de la censure en neutralisant le motif juridiquement erroné grâce au mécanisme du motif surabondant ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par le ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, condensé en un seul attendu de principe qui opère un tri chirurgical au sein de la motivation de l'arrêt d'appel. L'analyse de ce raisonnement révèle deux mouvements distincts mais complémentaires : d'une part, le désaveu implicite mais ferme de l'exigence d'un dol spécial ajoutée par la Cour d'appel ; d'autre part, la consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond quant au défaut de preuve matérielle de la nature des objets saisis.
En premier lieu, la Cour de révision donne raison, sur le plan des principes juridiques abstraits, à l'analyse développée par le Procureur général dans son moyen unique. Elle qualifie en effet expressément de « motif erroné » l'énonciation par laquelle la Cour d'appel avait imposé, pour que l'infraction soit caractérisée, qu'il soit établi que les fumigènes étaient destinés à être utilisés dans l'enceinte du stade, à y être allumés et projetés au milieu d'un groupe de personnes. Par cette incise (« abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen »), la Haute juridiction reconnaît que la Cour d'appel a effectivement méconnu le sens et la portée de l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et de l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. Le port ou le transport hors du domicile, sans autorisation, d'une arme de catégorie C est une infraction matérielle ou, à tout le moins, une infraction de prévention dont l'élément moral se réduit au dol général (la conscience de porter un tel objet sans droit hors de chez soi). Elle ne requiert nullement la démonstration d'un dol spécial tenant au projet d'usage violent ou périlleux de l'objet dans un lieu déterminé. Si tel avait été le seul fondement de l'arrêt d'appel, la cassation eût été inévitable.
En second lieu, toutefois, la Cour de révision refuse de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué en qualifiant ce motif erroné de « surabondant ». Pour ce faire, elle s'appuie sur l'autre pilier de la décision des juges du fond, à savoir les « motifs adoptés » du jugement de première instance. Le juge de cassation relève ainsi que la Cour d'appel a constaté que « le procès-verbal d'analyse, joint à la procédure, ne portait pas sur les produits qui avaient été retrouvés en possession des prévenus ». De cette constatation purement factuelle et procédurale, les juges du fond ont logiquement déduit « que les spécifications desdits produits demeuraient inconnues ».
Or, à partir du moment où les caractéristiques techniques, chimiques ou pyrotechniques des objets saisis sur Madame TO. et Monsieur BE. demeuraient dans une totale obscurité en raison d'une erreur d'affectation ou de jonction du procès-verbal d'analyse dans le dossier pénal, le juge correctionnel ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant d'affirmer que ces objets constituaient effectivement des engins dangereux assimilables à des armes de catégorie C. La Cour de révision juge dès lors que « c'est sans méconnaître les textes applicables que la cour d'appel a souverainement estimé [...] qu'il n'était pas démontré que les objets saisis étaient susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».
Le raisonnement du ministère public se trouve ainsi pris à son propre piège logique : le parquet soutenait dans son moyen qu'un fumigène est « intrinsèquement dangereux ». Mais pour pouvoir se prévaloir d'une telle dangerosité intrinsèque, encore fallait-il que l'accusation prouvât, par des pièces régulièrement versées aux débats et se rapportant effectivement aux prévenus, la nature intrinsèque des objets saisis. En l'absence d'analyse applicable aux pièces à conviction litigieuses, la qualification pénale manquait de base matérielle. L'appréciation de cette insuffisance de preuve relevant du pouvoir souverain des juges du fond, elle échappe par nature au contrôle de la Cour de révision, ce qui justifie pleinement le rejet du pourvoi.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor. »
Conformément aux règles gouvernant la procédure pénale lorsque le ministère public succombe dans l'exercice de son recours extraordinaire, le rejet du pourvoi entraîne l'imputation des dépens de l'instance en révision au Trésor public, consacrant ainsi le caractère définitif de la relaxe prononcée au bénéfice des deux défendeurs.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision s'inscrit avec une parfaite cohérence dans la tradition juridique monégasque tout en faisant écho aux principes directeurs du procès pénal consacrés à l'échelle européenne. Son apport jurisprudentiel se déploie sur trois axes fondamentaux : l'interprétation stricte de la loi pénale en matière de législation sur les armes, le respect intransigeant des règles gouvernant la charge de la preuve et la présomption d'innocence, et enfin la maîtrise des techniques de contrôle de la motivation des décisions de justice.
S'agissant tout d'abord du droit substantiel des armes en Principauté, la décision apporte un éclairage précieux sur l'articulation entre l'article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et l'article 4 de l'Ordonnance princière n° 6.947 du 16 octobre 1980. En censurant intellectuellement — par la qualification de « motif erroné » — l'analyse de la Cour d'appel qui subordonnait la qualification d'arme de catégorie C à la preuve d'une destination d'usage offensif dans une enceinte sportive, la Cour de révision rappelle implicitement que le principe de légalité des délits et des peines s'impose au juge dans toutes ses dimensions. Si ce principe interdit au juge d'étendre le champ d'application d'un texte répressif par analogie in malam partem, il lui interdit tout autant de subordonner la répression à des conditions extralégales qui dénatureraient la volonté du législateur. Lorsque la norme pénale incrimine le port ou le transport hors du domicile d'objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, elle vise à prévenir un risque abstrait de trouble à l'ordre public dès l'instant où l'objet franchit le seuil de la sphère privée. Exiger du ministère public la preuve "diabolique" — que le pourvoi qualifiait à juste titre d'« indémontrable » — que le porteur avait l'intention arrêtée d'allumer le fumigène et de le lancer au milieu d'une foule dans le stade revenait à confondre l'infraction autonome de port d'arme avec des actes préparatoires à des violences volontaires ou à une mise en danger délibérée d'autrui. Sur ce point théorique, la doctrine de la Cour de révision est limpide : la qualification d'arme dangereuse pour la sécurité publique au titre de la catégorie C ne dépend pas du dessein agressif démontré du porteur ou de la géographie précise de son interpellation sur la voie publique.
Pour autant — et c'est là le deuxième axe majeur de l'arrêt —, cette objectivisation de l'infraction ne dispense nullement l'autorité de poursuite de rapporter la preuve certaine de l'élément matériel du délit. Si la dangerosité pour la sécurité publique ne se déduit pas de l'intention de l'agent, elle doit impérativement résulter des propriétés objectives de l'objet saisi. En approuvant les juges du fond d'avoir relaxé les prévenus au motif que les spécifications des produits saisis demeuraient inconnues faute d'un procès-verbal d'analyse pertinent, la Cour de révision fait une application orthodoxe de la présomption d'innocence et de la règle actori incumbit probatio adaptée à la matière pénale. Il appartient au ministère public d'établir tous les éléments constitutifs de l'infraction, tant matériels qu'intentionnels. Le doute ou la carence probatoire résultant d'une erreur matérielle dans la constitution du dossier d'enquête — telle que l'adjonction d'un rapport d'analyse concernant d'autres scellés ou d'autres procédures — doit nécessairement profiter au prévenu (in dubio pro reo). La simple dénomination policière de « fumigène » dans un procès-verbal de saisie ne suffit pas, à elle seule, à établir en droit que l'objet entre dans les prévisions techniques des textes répressifs si ses spécifications exactes sont ignorées du tribunal. Un tube ou un artifice d'apparence pyrotechnique peut être inerte, factice, ou présenter une composition ne recelant aucun danger pour la sécurité publique. En refusant que la condamnation pénale puisse reposer sur une simple pétition de principe de l'accusation, la Cour de révision garantit l'effectivité du droit à un procès équitable et l'exigence d'un débat contradictoire fondé sur des preuves scientifiquement et juridiquement rattachables aux prévenus.
Enfin, sur le terrain de la technique de cassation, cet arrêt constitue un cas d'école de l'application de la théorie de la peine justifiée ou, plus exactement ici, de la décision légalement justifiée par substitution ou abstraction de motifs. Le recours à la formule classique « abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen » témoigne d'une conception pragmatique et réaliste de l'office de la Cour de révision, directement inspirée de la jurisprudence séculaire de la Cour de cassation française. Le rôle du juge du droit n'est pas de sanctionner académiquement toutes les malfaçons rédactionnelles des arrêts d'appel, mais de vérifier si le dispositif de la décision attaquée — en l'espèce, la relaxe — trouve un support légal suffisant dans les constatations souveraines des juges du fond. Dès lors que les motifs adoptés des premiers juges, exempts de tout vice de droit et relevant du pouvoir souverain d'appréciation des preuves, suffisaient à eux seuls à justifier légalement la relaxe par le constat de l'indétermination de la nature des produits saisis, les motifs propres ajoutés maladroitement par la Cour d'appel devenaient superfétatoires. La cassation aurait été dépourvue d'intérêt pratique, puisqu'une juridiction de renvoi, liée par