Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 11855
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 11855 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente affaire s'inscrit dans le cadre de la répression d'atteintes aux biens commises sur le territoire de la Principauté de Monaco et soulève des questions fondamentales relatives au cadre juridique de l'enquête policière coercitive.
Selon les constatations factuelles rapportées par la décision commentée, deux vols ont été perpétrés à Monaco, respectivement le 18 avril 2013 et le 9 mai 2013 (étant observé que le sommaire introductif de la décision mentionne également la date du 8 mai). À la suite de ces infractions, les investigations policières ont permis d'établir que les auteurs, décrits comme formant un couple, avaient pris la fuite à bord d'un véhicule déterminé. Un signalement précis a alors été émis par les services de police, portant tant sur le véhicule ayant servi de moyen de fuite que sur les caractéristiques physiques des individus recherchés.
L'enquête menée en vue de l'identification et de la localisation des auteurs de ces faits s'est poursuivie jusqu'au 17 mai 2013. Ce jour-là, grâce au dispositif de caméras de surveillance urbaine déployé sur le territoire monégasque, les services de police ont repéré la présence, au sein de la Principauté, du véhicule faisant l'objet du signalement consécutif au vol commis le 9 mai 2013. Après avoir avisé que les personnes se trouvant à bord de l'automobile correspondaient au signalement préalablement diffusé, les fonctionnaires de police ont pris la décision d'intercepter le véhicule.
C'est dans ces circonstances que M. j CH SA, ressortissant espagnol né le 4 avril 1991 à Guayaquil (Équateur), en formation d'électricien et demeurant à Barcelone (Espagne), a été interpellé le 17 mai 2013 alors qu'il se trouvait à bord dudit véhicule. Immédiatement après cette appréhension des individus suspectés, les services de police ont procédé à la visite du véhicule en cause. À l'issue de la phase policière de la procédure, une information judiciaire a été ouverte (référencée sous les numéros de dossier PG n° 2013/1003 pénale et JI n° CAB2/13/15), dans le cadre de laquelle M. j CH SA a été inculpé du chef de vols et placé sous main de justice. Une décision similaire a par ailleurs été rendue le même jour par la Cour de révision dans une affaire impliquant une autre personne poursuivie contre le Ministère public.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'inculpé a rapidement contesté tant la privation de liberté dont il faisait l'objet que la régularité même des actes initiaux de l'enquête de police ayant conduit à son interpellation et à la fouille du véhicule.
Dans un premier temps, M. j CH SA a sollicité sa remise en liberté auprès du magistrat instructeur. Par une ordonnance rendue le 6 juin 2013, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mise en liberté. L'inculpé a immédiatement relevé appel de cette décision devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré.
Dans un second temps, et parallèlement à ce contentieux de la détention, M. j CH SA a, le 11 juin 2013, saisi la même chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure. Au soutien de cette démarche, le requérant a déposé un mémoire le 26 juin 2013, répliquant notamment aux réquisitions écrites prises le même jour par le ministère public (lequel avait disposé du dossier du 17 au 26 juin).
Par un arrêt en date du 4 juillet 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction et joignant manifestement le contentieux de la régularité procédurale et celui de la liberté, a rejeté les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance invoqués par M. j CH SA et a dit n'y avoir lieu à le remettre en liberté.
Conformément aux voies de recours ouvertes par le droit processuel monégasque, M. j CH SA s'est pourvu en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 9 juillet 2013 par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, substituant Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur commis d'office au nom du demandeur. Une requête en révision, accompagnée de douze pièces, a ensuite été déposée au greffe général le 24 juillet 2013 par Maître Bergonzi. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 27 août 2013 attestant de l'expiration des délais légaux, le Procureur général a déposé ses conclusions le 11 septembre 2013. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 10 octobre 2013, avant que l'arrêt ne soit rendu le 11 octobre 2013.
Aux termes de son pourvoi, le demandeur en révision articulait un moyen unique mais particulièrement dense, subdivisé en quatre branches distinctes mêlant critiques de forme, garanties conventionnelles du procès équitable et interprétation stricte des règles gouvernant l'enquête de flagrance :
- Sur le défaut de réponse à conclusions quant à la discontinuité de l'enquête (première branche) : Le demandeur reprochait à la chambre du conseil de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire développé dans son mémoire du 26 juin 2013, selon lequel le délai de flagrance de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale avait été interrompu en raison de l'absence du moindre acte d'investigation policière pendant près de cinq jours, plus précisément au cours des journées des 10, 11, 12 et 13 mai 2013. Selon le demandeur, cette inertie procédurale faisait obstacle à toute situation de flagrance lors de son arrestation le 17 mai.
- Sur la violation du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire (deuxième branche) : Invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le demandeur soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'égalité des armes, le principe du contradictoire et le droit de l'accusé de s'exprimer en dernier. Il faisait valoir que tandis que le ministère public avait bénéficié d'un large délai, du 17 au 26 juin 2013, pour rédiger ses réquisitions écrites, la défense n'avait disposé, pour y répliquer et maintenir son moyen relatif à l'interruption de la flagrance (du 10 au 14 mai à 14 heures), que d'un laps de temps inférieur à quatorze heures, voire réduit à huit heures compte tenu des horaires de fermeture du greffe, la privant ainsi de la possibilité de répondre de manière effective.
- Sur la violation directe de l'article 251 du Code de procédure pénale (troisième branche) : Contestant le fond même de la qualification de flagrance retenue par les juges d'appel, M. j CH SA soutenait, d'une part, qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'objets ni ne présentait de traces faisant présumer sa participation à l'infraction préalablement à son arrestation. Il affirmait, d'autre part, que la durée maximale de huit jours assignée à l'enquête de flagrance par l'article 251 est subordonnée à une condition de « continuation d'enquête », laquelle faisait défaut en l'espèce en l'absence de toute investigation les 10, 11, 12, 13 mai ainsi que durant la matinée du 14 mai 2013.
- Sur l'excès de pouvoir ou la violation des règles de compétence en matière de nullités de l'instruction (quatrième branche) : Enfin, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir assorti la recevabilité de sa requête en annulation d'une mention selon laquelle de telles prétentions devaient être régulièrement formées devant le juge d'instruction pour être ensuite transmises à la chambre du conseil, alors qu'aucune disposition légale issue des articles 207 à 212 du Code de procédure pénale ne confère compétence au juge d'instruction pour annuler un acte qu'il estimerait irrégulier.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était principalement invitée à trancher une question déterminante pour le régime des enquêtes policières en droit monégasque : dans quelles conditions l'interpellation d'un suspect et la fouille d'un véhicule, réalisées huit jours après la commission d'un délit, peuvent-elles être valablement rattachées au cadre coercitif de l'enquête de flagrance au sens de l'article 251 du Code de procédure pénale, et une éventuelle période d'inactivité policière au cours de ce délai de huit jours est-elle de nature à interrompre la flagrance et à vicier les actes accomplis ?
À titre subsidiaire et procédural, la Haute juridiction devait également déterminer si les juges du fond étaient tenus de répondre expressément aux moyens tirés de la discontinuité des actes d'enquête, de la brièveté du délai de réplique aux réquisitions du parquet sous l'angle de l'article 6 de la CEDH, et des modalités de saisine de la chambre du conseil en matière de nullités, ou si la caractérisation souveraine et légale de la flagrance dans le délai légal suffisait à rendre l'ensemble de cette argumentation inopérante. Enfin, la Cour devait s'interroger d'office sur la conventionalité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation particulièrement synthétique, opérant une concentration remarquable de son contrôle sur les conditions légales de la flagrance définies à l'article 251 du Code de procédure pénale.
Dans un premier mouvement, la Haute juridiction approuve pleinement les constatations et déductions juridiques de la chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ont mis en évidence trois éléments cumulatifs permettant de valider l'opération policière du 17 mai 2013 :
- Premièrement, un élément matériel et visuel d'identification : le repérage par les services de police, le 17 mai 2013 sur le territoire monégasque, du véhicule activement recherché à la suite du vol commis le 9 mai précédent, doublé de la constatation que les occupants de ce véhicule correspondaient au signalement émis.
- Deuxièmement, un rattachement finaliste : cette découverte s'inscrivait directement « dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité ».
- Troisièmement, un élément chronologique : l'intervention a eu lieu « dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale » (du 9 mai au 17 mai 2013, le délai de huit jours n'étant pas expiré selon la computation retenue par les juridictions monégasques).
Pour la Cour de révision, la réunion de ces trois paramètres suffit, à elle seule, à caractériser légalement « la situation de flagrance qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause ».
Dans un second mouvement, particulièrement décisif sur le plan de la technique de cassation, la Cour de révision écarte en bloc les quatre branches du moyen par une formule lapidaire : « qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ».
En qualifiant l'argumentation du demandeur d'« inopérante », la Cour de révision pose une règle de fond implicite mais certaine : dès lors que la loi fixe à huit jours le délai de la flagrance et que l'acte coercitif (interpellation et visite du véhicule) intervient à l'intérieur de ce périmètre temporel à la suite du repérage du véhicule et des suspects recherchés, la circonstance que les services de police n'aient pas formalisé d'actes d'investigation quotidiens durant quatre ou cinq jours (du 10 au 14 mai) est dépourvue de toute incidence juridique. Le moyen tiré de l'interruption de la flagrance étant juridiquement infondé et sans portée sur la validité de l'arrestation, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre spécifiquement (rejet des première et troisième branches), et les griefs périphériques relatifs au temps de réplique sur ce même moyen (deuxième branche) ou aux motifs surabondants d'une requête en nullité par ailleurs déclarée recevable (quatrième branche) perdaient toute pertinence pour entraîner la censure de l'arrêt.
Enfin, dans un troisième mouvement distinct portant sur la sanction procédurale de l'échec du pourvoi, la Cour de révision examine l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation du demandeur qui succombe au paiement d'une amende. Opérant un contrôle de conventionalité au visa de la CEDH, la Cour énonce le principe selon lequel la condamnation systématique de la partie perdante, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, passant d'une appréciation abstraite à une appréciation in concreto, la Cour estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées », il y a néanmoins lieu de prononcer la condamnation de M. j CH SA au paiement de ladite amende.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne M. j CH SA à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon majeur dans l'interprétation des dispositions du Code de procédure pénale monégasque relatives à l'enquête de flagrance, tout en illustrant la réception nuancée du droit européen des droits de l'homme par la juridiction suprême de la Principauté.
1. L'autonomie et l'unité temporelle du délai de flagrance de l'article 251 du Code de procédure pénale
Le cœur du débat résidait dans l'interprétation de l'article 251 du Code de procédure pénale monégasque. Pour saisir toute la portée de la solution dégagée par la Cour de révision, il convient d'analyser la tentative de la défense d'importer en droit monégasque des exigences jurisprudentielles étrangères au texte légal applicable dans la Principauté.
Le demandeur au pourvoi soutenait une conception fonctionnelle et continue de la flagrance : selon lui, le délai de huit jours mentionné à l'article 251 ne constituerait qu'un plafond maximal (« jusqu'à huit jours ») dont le maintien serait strictement subordonné à une « continuation d'enquête » sans désemparer. En soulignant qu'aucun acte d'investigation n'avait été accompli les 10, 11, 12, 13 mai et la matinée du 14 mai 2013, la défense tentait de démontrer qu'une césure temporelle de près de cinq jours avait fait perdre à l'enquête son caractère flagrant, rendant illégales l'appréhension des suspects et la fouille du véhicule réalisées le 17 mai sans mandat judiciaire préalable. De même, le demandeur contestait l'existence d'indices apparents préalables à son arrestation, soutenant qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'objets ou de traces faisant présumer sa participation à l'infraction.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture restrictive et consacre une conception objective et légale du délai de flagrance en droit monégasque. Comme le met en exergue le sommaire officiel de la décision, « aux termes de l'article 251 du Code de procédure pénale le délai de flagrance (du crime et du délit) étant de 8 jours », la situation de flagrance demeure caractérisée tout au long de cette période légale dès lors que la police enquête pour identifier les auteurs de l'infraction initiale.
Plusieurs enseignements fondamentaux découlent de cette motivation :
En premier lieu, le délai de huit jours de l'article 251 du Code de procédure pénale est un délai légal prédéterminé qui ne s'interrompt pas par l'absence momentanée d'actes matériels d'investigation. Contrairement à des systèmes juridiques où la durée de huit jours régit la continuité des actes de l'enquête de flagrance (exigeant que les investigations se succèdent sans discontinuité majeure sous peine de basculer en enquête préliminaire), le droit monégasque tel qu'interprété par la Cour de révision attache ce délai de huit jours à la situation de flagrance elle-même ou au cadre légal de l'enquête ouverte après l'infraction. Tant que ce délai de huit jours n'est pas expiré, la mise en veille apparente du dossier — qui s'explique d'ailleurs fréquemment, en pratique, par l'attente passive du déclenchement d'une alerte issue d'un signalement diffusé aux patrouilles et aux opérateurs de vidéosurveillance — ne provoque aucune péremption anticipée des pouvoirs coercitifs de la police. L'émission d'un signalement du véhicule de fuite et des auteurs maintient une veille opérationnelle continue qui rattache la découverte du 17 mai à l'enquête d'identification ouverte après le vol du 9 mai.
En second lieu, le repérage par vidéosurveillance d'un véhicule signalé et de ses occupants suffit à caractériser l'indice apparent justifiant la coercition. La défense reprochait aux policiers d'avoir arrêté l'inculpé sans qu'il ait été trouvé préalablement en possession d'objets volés ou porteur de traces matérielles. La Cour de révision valide l'approche de la chambre du conseil : le fait que le véhicule repéré le 17 mai par les caméras de surveillance soit précisément celui recherché comme moyen de fuite lors du vol du 9 mai, et que les personnes à son bord correspondent au signalement émis à la suite de ce délit, constitue en soi l'élément objectif rattachant les suspects à l'infraction dans le délai de flagrance. Cet indice préalable légitime pleinement, dans le cadre de l'article 251, tant l'appréhension immédiate des individus que la visite subséquente du véhicule.
En troisième lieu, la computation du délai de huit jours mérite d'être soulignée. Le vol servant de support à la flagrance ayant été commis le 9 mai 2013 (ou le 8 mai selon le chapeau de l'arrêt, bien que les motifs de la Cour retiennent expressément le 9 mai), l'intervention policière du 17 mai 2013 est jugée conforme au délai de huit jours. En retenant que le 17 mai se situe « dans le délai de huit jours » d'un fait commis le 9 mai, la Cour de révision applique une computation qui n'inclut pas le jour de la commission de l'infraction (dies a quo) dans le décompte des huit jours, permettant ainsi aux actes accomplis le huitième jour suivant l'infraction (9 + 8 = 17) de bénéficier pleinement du régime de la flagrance.
2. La technique de l'argumentation inopérante face aux griefs procéduraux et conventionnels
L'arrêt du 11 octobre 2013 est également remarquable par l'usage que fait la Cour de révision de la notion de « moyen inopérant » pour neutraliser les griefs tirés du défaut de motivation et de la violation de l'article 6 de la CEDH.
En droit du pourvoi en révision, le défaut de réponse à conclusions constitue traditionnellement un vice de motivation entraînant la cassation de l'arrêt attaqué. Toutefois, selon une jurisprudence constante des