Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15891
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15891 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne et gérant de société, est poursuivi pour usurpation du titre d'architecte. Il lui est reproché d'avoir, à Monaco, entre 2013 et 2016 (la prévention vise « courant 2013 à 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription »), fait usage du titre d'architecte sans en remplir les conditions. Les éléments retenus sont multiples : une fiche extraite du tableau de l'ordre des architectes PACA mentionnant une adresse en Principauté, un profil professionnel en ligne, des en-têtes de documents de chantier, des cahiers de prescriptions, des ordres de service, un compte rendu de chantier et un contrat d'architecte, tous portant la mention « Architecte » associée à une adresse monégasque.
La prévention vise les articles 203 du Code pénal, la loi n° 520 du 20 juin 1950 relative à l'admission dans l'ordre des architectes de la Principauté, et l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte.
L'Ordre des Architectes de Monaco s'est constitué partie civile. Il demandait la condamnation du prévenu à un euro symbolique et à 5 000 euros au titre de ses frais de défense, à titre de dommages-intérêts.
Le prévenu contestait l'infraction. Il soutenait que la mention de son inscription à l'ordre français excluait toute équivoque sur une appartenance à l'ordre monégasque. Il invoquait aussi l'absence d'élément intentionnel et la nature des travaux, qui ne nécessiteraient pas l'intervention d'un architecte. Le tribunal a statué le 28 février 2017, après débats du 17 janvier 2017. Les réquisitions du ministère public ne sont pas reproduites dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le fait, pour une personne inscrite à l'ordre français des architectes, de mentionner une activité d'architecte en Principauté de Monaco constitue l'usage illicite d'un titre attaché à une profession réglementée, au sens de l'article 203 du Code pénal. Il devait préciser deux points :
- l'élément intentionnel requis, et notamment la nécessité ou non d'une volonté de tromper le public ;
- la portée de l'inscription à un ordre étranger comme justification de l'usage du titre sur le territoire monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Son raisonnement repose sur trois axes.
Sur l'élément intentionnel. Le jugement rappelle que « l'élément intentionnel du délit, constitué d'un dol général, suppose la conscience, chez son auteur, de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre, d'où, en l'espèce, l'utilisation d'une mention indiquant l'inscription en PACA, ainsi que la volonté d'agir malgré tout ». Il écarte l'exigence d'un dol spécial : « exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas ». Il ajoute qu'« il importe peu que g. AP. ait souhaité ou pas entretenir une confusion entre son activité d'architecte d'intérieur en Principauté et son activité d'architecte en France ».
Sur la portée de l'inscription française. Le tribunal relève que le prévenu, s'il distingue ses activités, « ne dispose pas d'un cabinet d'étude en France », de sorte que sa fiche d'inscription mentionne une activité en Principauté. Il ajoute que le terme « architecture » n'est pas en soi un titre protégé. Néanmoins, la mention d'une activité monégasque « dans le domaine de l'architecture et non dans celui de l'architecture d'intérieur, seule autorisation dont il dispose en Principauté, revient clairement à se prévaloir de la fonction d'architecte sur le territoire monégasque ».
Sur la peine et les intérêts civils. Le tribunal tient compte de la qualité de « délinquant primaire » du prévenu et de « l'absence d'éléments sur une volonté réelle d'entretenir une confusion auprès du public ». Il prononce la condamnation suivante :
« Déclare g. AP. coupable du délit qui lui est reproché ; »
« Le condamne à la peine de DEUX MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ; »
Sur l'action civile,