Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6453
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Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6453 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par requête du 21 décembre 1998, M. j. SB. a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de Mme a. BO., qualifiée dans le texte d'« ancienne salariée ». Il sollicitait des dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, ainsi que la fixation d'une astreinte dont le montant était laissé à l'appréciation du tribunal. Le texte ne précise ni le montant réclamé ni la durée ou le périmètre de la clause (non précisé dans la décision).
Par conclusions du 1er juillet 1999, le demandeur a déclaré se désister de son instance et a indiqué, par lettre du 29 juin 1999 adressée au président du Bureau, ne pas s'opposer à ce qu'un jugement constate ce désistement. Dans ses propres conclusions du même jour, la défenderesse a accepté le principe du désistement, tout en sollicitant un jugement d'expédient le consacrant.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Désistement d'instance accepté - Production d'effets de droit dès la rencontre des volontés - Remise au rôle - Règle de l'Unicité de l'instance - Conséquences
Le désistement d'instance accepté par le défendeur produit son effet extinctif dès la rencontre des volontés.
Un avocat attrait son ancienne salariée devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail en violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail puis, par conclusions, demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance, ce qui est accepté par la défenderesse qui sollicite toutefois un jugement consacrant ce désistement. Le tribunal du Travail ordonne la radiation du rôle des affaires en cours. L'affaire est toutefois remise au rôle à la demande de la dame BO. pour voir constater le désistement d'instance. Le demandeur originaire soutient que son désistement d'instance ayant été accepté par celle-ci, elle ne peut émettre une exigence nouvelle en exigeant un désistement d'instance et d'action.
Le Tribunal du Travail rappelle que la radiation du rôle des affaires en cours est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement sauf péremption. La juridiction saisie décide que le désistement du demandeur aussitôt accepté par la défenderesse a produit un effet extinctif de l'instance dès la rencontre des volontés. La dame BO ne pouvait donc demander ultérieurement que le sieur SB. se désiste de son instance et de son action. Au surplus, en droit du travail, compte tenu de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le simple désistement d'instance interdit au demandeur d'introduire de nouvelles demandes qui ne seraient pas nées postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Le Tribunal déclare le désistement d'instance parfait avec toutes conséquences de droit.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 21 décembre 1998 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 26 janvier 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. SB., en date du 1er juillet 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de Madame a. BO., en date des 1er juillet 1999 et 4 novembre 1999 ;
Ouï Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de Monsieur j. SB., et Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de Madame a. BO., en leurs plaidoiries et conclusions ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 25 janvier 1999, Monsieur j. SB., a attrait, Madame a. BO. son ancienne salariée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'une part d'obtenir des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail et d'autre part de voir fixer une astreinte, dont le montant était laissé à l'appréciation de la juridiction saisie ;
Par conclusions en date du 1er juillet 1999, Monsieur j. SB. a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désistait de l'instance engagé à l'encontre de Madame a. BO., précisant en outre dans une correspondance adressée le 29 juin 1999 au Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail qu'il ne s'opposait pas à ce qu'un jugement constatant ce désistement d'instance soit rendu ;
Madame a. BO., aux termes de ses écritures en date du 1er juillet 1999, a indiqué pour sa part qu'elle acceptait le principe de ce désistement, mais sollicitait toutefois un jugement d'expédient le consacrant judiciairement ;
En cet état l'affaire a été examinée le 8 juillet 1999 par le Tribunal du Travail qui par simple mention au dossier, a ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours ;
Suite à la demande en ce sens formée le 8 octobre 1999 par le conseil de Madame a. BO., l'affaire a été remise au rôle et les parties convoquées à l'audience du 21 octobre 1999, contradictoirement reportée jusqu'au 2 décembre 1999, pour vous constater le désistement d'instance de Monsieur j. SB. ;
À l'audience, Monsieur j. SB. a tout d'abord soutenu que la radiation prononcée le 8 juillet 1999 ayant éteint l'instance, l'affaire ne pouvait être remise au rôle ;
Il a fait valoir à cet effet que la remise en cause de cet usage, en vigueur devant les juridictions monégasques depuis de nombreuses années, permettrait le rappel de toutes les affaires rayées n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de désistement d'instance ;
Il a par ailleurs souligné subsidiairement que le désistement exprimé dans ses conclusions du 1er juillet 1999 étant un simple désistement d'instance expressément accepté en ces termes par Madame a. BO., celle-ci ne pouvait maintenant émettre une condition nouvelle en exigeant que le demandeur se désiste à la fois de son instance et de son action ;
Se prévalant pour sa part de la légèreté procédurale dont à fait preuve Monsieur j. SB. en réclamant des dommages et intérêts sans en chiffrer le montant et en attendant cinq mois pour finalement indiquer qu'il se désistait de ses demandes, Madame a. BO. sollicite du Tribunal du Travail qu'il constate le désistement d'instance et d'action du demandeur, faute de quoi elle se réserve le droit de conclure au fond et de réclamer de justes dommages et intérêts ;
Elle souhaite en outre que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Monsieur j. SB. ;
SUR QUOI,
Si le désistement emporte certes, en application des dispositions de l'
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 20 janvier 2000, j. SB. c/ a. BO. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2000-01-20-6453.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 janvier 2000 en matière de social contrats de travail · procedures procedures specifiques · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile, article 405 du code précité ne soit acquise.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal du Travail de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal du Travail de Monaco le 20 janvier 2000 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 20 janvier 2000, j. SB. c/ a. BO.) précise les conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile, article 405 du code précité ne soit acquise devant Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · procedures procedures specifiques · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile, article 405 du code précité ne soit acquise.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal du Travail de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 janvier 2000 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · procedures procedures specifiques · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile, article 405 du code précité ne soit acquise ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal du Travail de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Désistement d'instance accepté - Production d'effets de droit dès la rencontre des volontés - Remise au rôle - Règle de l'Unicité de l'instance - Conséquences Le désistement d'instance accepté par le défendeur produit son effet extinctif dès la rencontre des volontés. Un avocat a…
Source : Tribunal du Travail de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 59)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 59)
3
Application
Confrontation par Tribunal du Travail de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal du Travail de Monaco · Motifs de la décision (20 janvier 2000)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal du Travail de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Cour de révision, 4 mars 1998, Société des Bains de mer et du Cercle des étrangers c/ D.
(86%)
💬 commenté
Le 8 juillet 1999, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire « par simple mention au dossier ». Sur demande de la défenderesse formée le 8 octobre 1999, l'affaire a été remise au rôle. Par des conclusions ultérieures du 4 novembre 1999, la défenderesse a exigé que le demandeur se désiste non seulement de l'instance, mais aussi de son action, faute de quoi elle se réservait le droit de conclure au fond et de réclamer des dommages-intérêts. Elle sollicitait en outre la mise des dépens à la charge du demandeur.
Le demandeur a soutenu, à titre principal, que la radiation avait éteint l'instance et que l'affaire ne pouvait donc être remise au rôle. À titre subsidiaire, il a fait valoir que la défenderesse, ayant accepté un simple désistement d'instance, ne pouvait imposer une condition nouvelle.
Le texte présente quelques divergences de dates (requête « du 21 décembre 1998 » dans les visas, mais instance « introduite le 18 décembre 1998 » dans le dispositif ; remise au rôle demandée le 8 octobre 1999, puis référence à une remise « le 11 octobre 1999 » dans les motifs). Le présent commentaire retient les dates des visas et des motifs, sous réserve de ces incertitudes.
Question de droit
La décision posait deux questions. La première tenait à la validité de la remise au rôle : une radiation ordonnée par simple mention au dossier éteint-elle l'instance, ou la laisse-t-elle subsister ? La seconde tenait à l'effet d'un désistement d'instance accepté par le défendeur : le défendeur peut-il, après acceptation, subordonner l'extinction de l'instance à un désistement d'action ?
Accessoirement, le tribunal devait déterminer la portée, en droit du travail, de la règle de l'unicité de l'instance au reg
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du Travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · procedures procedures specifiques · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Désistement d'instance accepté - Production d'effets de droit dès la rencontre des volontés - Remise au rôle - Règle de l'Unicité de l'instance - Conséquences Le désistement d'instance accepté par le défendeur produit son effet extinctif dès la rencontre des volontés. Un avocat attrait son ancienne salariée devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail en violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail puis, par conclusions, demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'insta… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du Travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 20 janvier 2000, j. SB. c/ a. BO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du Travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 59) — mentionné sous « article 59 de la loi n° 446 »
Code de procédure civile (art. 412) — mentionné sous « article 412 du Code de Procédure Civile »
article 405 du code précité ne soit acquise (art. 405)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du Travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Désistement d'instance accepté - Production d'effets de droit dès la rencontre des volontés - Remise au rôle - Règle de l'Unicité de l'instance - Conséquences Le désistement d'instance accepté par le défendeur produit son effet extinctif dès la rencontre des volontés. Un avocat attrait son ancienne salariée devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail en violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail puis, par conclusions, demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'insta… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du Travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du Travail de Monaco en matière de social contrats de travail · procedures procedures specifiques · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du Travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 20 janvier 2000 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (8 678 caractères)
Sommaire
Désistement d'instance accepté
Production d'effets de droit dès la rencontre des volontés
Remise au rôle
Règle de l'Unicité de l'instance
Conséquences
Faits et procédure
Le désistement d'instance accepté par le défendeur produit son effet extinctif dès la rencontre des volontés.
Un avocat attrait son ancienne salariée devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail en violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail puis, par conclusions, demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance, ce qui est accepté par la défenderesse qui sollicite toutefois un jugement consacrant ce désistement. Le tribunal du Travail ordonne la radiation du rôle des affaires en cours. L'affaire est toutefois remise au rôle à la demande de la dame BO. pour voir constater le désistement d'instance. Le demandeur originaire soutient que son désistement d'instance ayant été accepté par celle-ci, elle ne peut émettre une exigence nouvelle en exigeant un désistement d'instance et d'action.
Le Tribunal du Travail rappelle que la radiation du rôle des affaires en cours est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement sauf péremption. La juridiction saisie décide que le désistement du demandeur aussitôt accepté par la défenderesse a produit un effet extinctif de l'instance dès la rencontre des volontés. La dame BO ne pouvait donc demander ultérieurement que le sieur SB. se désiste de son instance et de son action. Au surplus, en droit du travail, compte tenu de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le simple désistement d'instance interdit au demandeur d'introduire de nouvelles demandes qui ne seraient pas nées postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Le Tribunal déclare le désistement d'instance parfait avec toutes conséquences de droit.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 21 décembre 1998 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 26 janvier 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. SB., en date du 1er juillet 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de Madame a. BO., en date des 1er juillet 1999 et 4 novembre 1999 ;
Ouï Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de Monsieur j. SB., et Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de Madame a. BO., en leurs plaidoiries et conclusions ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 25 janvier 1999, Monsieur j. SB., a attrait, Madame a. BO. son ancienne salariée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'une part d'obtenir des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail et d'autre part de voir fixer une astreinte, dont le montant était laissé à l'appréciation de la juridiction saisie ;
Par conclusions en date du 1er juillet 1999, Monsieur j. SB. a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désistait de l'instance engagé à l'encontre de Madame a. BO., précisant en outre dans une correspondance adressée le 29 juin 1999 au Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail qu'il ne s'opposait pas à ce qu'un jugement constatant ce désistement d'instance soit rendu ;
Madame a. BO., aux termes de ses écritures en date du 1er juillet 1999, a indiqué pour sa part qu'elle acceptait le principe de ce désistement, mais sollicitait toutefois un jugement d'expédient le consacrant judiciairement ;
En cet état l'affaire a été examinée le 8 juillet 1999 par le Tribunal du Travail qui par simple mention au dossier, a ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours ;
Suite à la demande en ce sens formée le 8 octobre 1999 par le conseil de Madame a. BO., l'affaire a été remise au rôle et les parties convoquées à l'audience du 21 octobre 1999, contradictoirement reportée jusqu'au 2 décembre 1999, pour vous constater le désistement d'instance de Monsieur j. SB. ;
À l'audience, Monsieur j. SB. a tout d'abord soutenu que la radiation prononcée le 8 juillet 1999 ayant éteint l'instance, l'affaire ne pouvait être remise au rôle ;
Il a fait valoir à cet effet que la remise en cause de cet usage, en vigueur devant les juridictions monégasques depuis de nombreuses années, permettrait le rappel de toutes les affaires rayées n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de désistement d'instance ;
Il a par ailleurs souligné subsidiairement que le désistement exprimé dans ses conclusions du 1er juillet 1999 étant un simple désistement d'instance expressément accepté en ces termes par Madame a. BO., celle-ci ne pouvait maintenant émettre une condition nouvelle en exigeant que le demandeur se désiste à la fois de son instance et de son action ;
Se prévalant pour sa part de la légèreté procédurale dont à fait preuve Monsieur j. SB. en réclamant des dommages et intérêts sans en chiffrer le montant et en attendant cinq mois pour finalement indiquer qu'il se désistait de ses demandes, Madame a. BO. sollicite du Tribunal du Travail qu'il constate le désistement d'instance et d'action du demandeur, faute de quoi elle se réserve le droit de conclure au fond et de réclamer de justes dommages et intérêts ;
Elle souhaite en outre que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Monsieur j. SB. ;
SUR QUOI,
Si le désistement emporte certes, en application des dispositions de l'article 412 du Code de Procédure Civile, extinction de l'instance, les choses étant remises en l'état ou elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande, il n'en va pas de même de la radiation ;
La radiation du rôle des affaires en cours, qui est en effet une simple mesure d'administration judiciaire, sans portée en elle-même, laisse au contraire persister l'instance, laquelle peut-être reprise ultérieurement, à moins que la péremption de l'article 405 du code précité ne soit acquise ;
Dès lors et contrairement à ce que soutient à tort le demandeur la radiation prenant la forme d'une simple mention au dossier prononcée le 8 juillet 1999 par le Tribunal du Travail ne faisait nullement obstacle à ce que l'affaire soit rétablie le 11 octobre 1999 à la demande de l'une des parties, le délai d'un an prévu par le texte susvisé n'étant pas écoulé ;
Il est constant, pour le surplus, que par conclusions en date du 1er juillet 1999, Monsieur j. SB. a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désistait de l'instance engagée à l'encontre de Madame a. BO. ;
Que cette dernière, par conclusions du même jour, en a expressément accepté le principe ;
Ce désistement du demandeur, aussitôt accepté par la défenderesse, a produit immédiatement et dès la rencontre de volonté des parties, son effet extinctif ;
Madame a. BO. ne pouvait donc valablement dans ses écritures du 4 novembre 1999 émettre une condition nouvelle en exigeant désormais que Monsieur j. SB. se désiste à la fois de son instance et de son action, étant observé, en toutes hypothèses, qu'en droit du travail, compte tenu de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 le simple désistement d'instance interdit au demandeur d'introduire de nouvelles demandes, qui ne seraient pas nées postérieurement à l'introduction de la demande primitive ;
Il convient en conséquence de donner acte à Monsieur j. SB. de ce qu'il s'est désisté le 1er juillet 1999 de l'instance qu'il a introduite le 18 décembre 1998 à l'encontre de Madame a. BO., à cette dernière qu'elle a accepté le même jour ce désistement, de déclarer ledit désistement parfait et de dire qu'il produira les effets énumérés par l'article 412 du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne la charge des dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré ;
Donne acte à Monsieur j. SB. de ce qu'il s'est désisté de façon expresse le 1er juillet 1999 de l'instance qu'il avait introduite le 18 décembre 1998 à l'encontre de Madame a. BO. ;
Donne acte à Madame a. BO. de ce qu'elle a accepté ce désistement ;
Déclare en conséquence ledit désistement d'instance parfait avec toutes ses conséquences de droit ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur j. SB.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal du Travail de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal du Travail de Monaco — Texte intégral vérifié (8 678 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 412 du Code de Procédure Civile
, extinction de l'instance, les choses étant remises en l'état ou elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande, il n'en va pas de mêm
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Tribunal du Travail de Monaco
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · procedures procedures specifiques · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-travail-sociale et l'application de : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail devant Tribunal du Travai…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal du Travail de Monaco.
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Source : Tribunal du travail, 20 janvier 2000, j. SB. c/ a. BO.
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