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# Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-02-26603)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre délicat entre la protection des travailleurs et le respect de l'égalité des créanciers au sein d'une procédure collective trouve son expression la plus aiguë dans la délimitation du périmètre des privilèges mobiliers généraux. La décision rendue le 2 avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté les difficultés d'interprétation liées à la computation des délais d'assiette temporelle du privilège des salaires lorsque l'employeur, personne morale de droit commercial, fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements. Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans le cadre de la défaillance économique d'une société anonyme monégasque dénommée SAM Monaco Computing Corporation (également désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation de SAM Computing Corporation). Cette entité, qui revêtait la qualité juridique d'entreprise commerciale et d'employeur commerçant, avait employé deux salariés identifiés par la décision comme étant M. C. et Mme D. Ces deux employés avaient travaillé au service de ladite société anonyme monégasque, puis avaient cessé d'exercer leurs fonctions au sein de l'entreprise à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective (la date exacte de la cessation du travail de chacun de ces deux salariés n'est pas précisée dans la décision). Par la suite, la situation financière de l'entreprise s'étant irrémédiablement compromise, la SAM Monaco Computing Corporation a été déclarée en état de cessation de paiement par un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le Tribunal (dont la nature exacte, bien qu'étant de toute évidence le Tribunal de première instance, n'est pas davantage précisée dans la décision). L'entreprise a, depuis lors, été placée en liquidation des biens (la date de ce placement en liquidation des biens n'est pas précisée dans la décision). Dans le cadre de cette procédure collective, le Tribunal a procédé à la désignation de deux syndics, MM. G. et S. (bien que l'intitulé de l'instance devant la haute juridiction ne mentionne que M. G. agissant ès qualités de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation). Dans le cours des opérations de vérification et d'admission du passif salarial de la société commerciale débitrice, les syndics désignés, MM. G. et S., ont été amenés à statuer sur le sort des créances salariales déclarées ou relevées au profit des deux anciens employés, M. C. et Mme D. Les syndics ont pris la décision d'admettre ces créances salariales à titre privilégié au passif de la procédure collective. Toutefois, la période de référence retenue par les organes de la procédure pour déterminer l'assiette temporelle de ce privilège présentait une particularité notable : les créances salariales ainsi admises à titre privilégié étaient afférentes à une période de six mois qui prenait pour point de départ la date à laquelle M. C. et Mme D. avaient effectivement cessé de travailler dans l'entreprise. En raison du décalage chronologique existant entre la fin de l'exécution de leur prestation de travail et le prononcé du jugement déclaratif du 14 octobre 1993, cette période d'activité rémunérée ne se situait pas entièrement dans l'intervalle des six derniers mois ayant précédé la déclaration judiciaire de cessation de paiement. Cette admission à titre privilégié de créances salariales nées en tout ou en partie antérieurement à la période de six mois précédant le jugement déclaratif a directement suscité la réaction de la Caisse de garantie des créances des salariés (également désignée dans l'intitulé de l'arrêt comme la Caisse de garantie des créances des salaires). Cet organisme, dont la vocation institutionnelle est d'intervenir financièrement pour assurer le règlement des créances salariales impayées en cas de défaillance de l'employeur, voyait son exposition financière et l'étendue de sa garantie directement affectées par la qualification privilégiée ou chirographaire des sommes inscrites sur l'état des créances. C'est précisément pour cette raison tenant à la localisation temporelle des salaires réclamés hors de la fenêtre des six mois précédant le jugement du 14 octobre 1993 que la Caisse de garantie des créances des salariés a initié un contentieux en présentant des réclamations formelles à l'encontre de ces inscriptions privilégiées opérées par les syndics. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige né des réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre les décisions d'admission privilégiée prises par les syndics MM. G. et S. a suivi le cours procédural classique du contentieux de la vérification du passif en droit monégasque des procédures collectives, bien que les premières étapes de ce parcours (notamment la décision du juge-commissaire ou du Tribunal de première instance ayant statué en premier ressort sur lesdites réclamations) ne soient pas précisées dans la décision commentée. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 24 juin 1997. Devant la juridiction du second degré, s'affrontaient deux conceptions diamétralement opposées de la lecture de l'article 1938-5° du Code civil monégasque, texte fondamental régissant le privilège général mobilier attaché aux créances nées du contrat de travail. D'une part, la Caisse de garantie des créances des salariés soutenait une interprétation stricte et distributive du texte légal. Selon la thèse défendue par cet organisme, dès lors que l'employeur est un commerçant faisant l'objet d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) ouverte par un jugement de cessation des paiements, le point de départ (ou plus exactement le terme final à partir duquel on remonte dans le temps) de la période de six mois couverte par le privilège salarial ne saurait être la date de la cessation effective du travail du salarié. Pour la Caisse, dans une telle configuration de faillite commerciale, seules peuvent bénéficier du rang privilégié les créances salariales afférentes à la période stricte des six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens. Dès lors que les créances de M. C. et de Mme D. se rapportaient à une période prenant pour base la date de la fin de leur travail et ne s'inscrivaient pas intégralement dans les six mois antérieurs au jugement du 14 octobre 1993, leur admission à titre privilégié pour la fraction excédant cette limite temporelle était illégale et les inscriptions correspondantes devaient être réformées. D'autre part, la défense, incarnée par la syndicature de la SAM Monaco Computing Corporation, défendait la régularité des admissions prononcées. Cette position a trouvé un écho favorable auprès des juges d'appel. Par son arrêt du 24 juin 1997, la Cour d'appel a en effet rejeté les réclamations présentées par la Caisse de garantie des créances des salariés et a validé l'admission à titre privilégié des créances litigieuses. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré s'est livrée à une analyse structurelle de l'article 1938-5° du Code civil. Les juges du fond ont estimé que ce qu'ils ont qualifié de « premier alinéa » (et que la Cour de révision rectifie à juste titre dans ses motifs comme étant en réalité la « première phrase ») de l'article 1938-5° du Code civil revêtait une portée générale applicable indistinctement à tous les salariés. Tirant la conséquence logique de cette prémisse d'application universelle et inconditionnelle de la première proposition du texte, la Cour d'appel a jugé que se trouvait nécessairement privilégiée la créance de ces travailleurs au titre de leurs six derniers mois de travail effectif au sein de l'entreprise, peu important la date à laquelle ces six derniers mois d'activité s'étaient déroulés par rapport au prononcé ultérieur du jugement déclaratif de cessation des paiements. Mécontente de cette issue qui alourdissait le passif privilégié au détriment de ses intérêts, la Caisse de garantie des créances des salaires (représentée par son avocat-défenseur, étant précisé que l'arrêt mentionne au titre des avocats-défenseurs Mes Pasquier-Ciulla et Lorenzi sans préciser formellement lequel représentait la demanderesse ou le défendeur) a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 1997 par la Cour d'appel, dirigeant son recours contre M. G. pris en sa qualité de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation. Le moyen unique de cassation développé au soutien du pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé, par fausse interprétation et refus d'application de ses dispositions spéciales, l'article 1938-5° du Code civil. L'affaire a ainsi été soumise à l'examen de la Cour de révision, composée pour l'occasion de MM. Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président, Jouhaud, conseiller rapporteur, et Malibert, conseiller, en présence de M. Carrasco, procureur général, et assistée de M. Montecucco, greffier en chef. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La difficulté juridique soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco résidait tout entière dans l'exégèse de l'article 1938-5° du Code civil et, plus spécifiquement, dans l'articulation interne des différentes propositions normatives qui composent ce texte consacré au privilège général des travailleurs sur les meubles de leur employeur. En substance, la haute juridiction monégasque était invitée à répondre à la question de droit suivante : pour l'application du privilège des créances salariales prévu par l'article 1938-5° du Code civil, lorsque l'employeur est une entreprise commerciale faisant l'objet d'un jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens et que le salarié ne bénéficie que d'un salaire fixe, la période de six mois dont les rémunérations sont garanties par le privilège doit-elle se calculer à rebours à compter de la date de cessation effective du travail du salarié dans l'entreprise, par application de la règle générale énoncée à la première phrase du texte, ou doit-elle impérativement s'entendre de la période fixe des six derniers mois ayant immédiatement précédé le prononcé du jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens ? L'enjeu herméneutique était de taille. Il s'agissait de déterminer si les dispositions de l'article 1938-5° du Code civil relatives au règlement judiciaire et à la liquidation des biens de l'employeur commerçant constituent une simple extension du privilège à des catégories particulières de rémunérations (telles que les commissions ou rémunérations proportionnelles), laissant subsister au profit des salariés à salaire fixe le bénéfice de la règle générale des « six derniers mois de travail » quelle qu'en soit la date, ou si, au contraire, la survenance d'une procédure collective commerciale opère une substitution radicale du mode de calcul temporel de l'assiette du privilège pour l'ensemble des salariés de l'entreprise commerçante, y compris ceux rémunérés exclusivement au fixe, en ancrant invariablement la période de six mois sur la date du jugement déclaratif. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré autour d'un visa implicite mais manifeste de l'article 1938-5° du Code civil (le texte de la décision publiée débutant directement par la formule « Attendu qu'il résulte de ce texte que... », ce qui renvoie sans équivoque à l'article 1938-5° du Code civil mentionné dans le sommaire et le troisième attendu). Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en trois temps distincts qui correspondent aux trois attendus de l'arrêt. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme sous la forme d'un attendu de principe ciselé avec précision, la Cour de révision livre la grille de lecture authentique de l'article 1938-5° du Code civil. Elle commence par reconnaître l'existence du principe général posé par la première phrase du texte, en concédant que « se trouvent privilégiées pour la créance correspondant à leurs six derniers mois de travail toutes les personnes liées à un employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage ». Ce faisant, la Cour identifie le champ d'application *ratione personae* et *ratione materiae* de droit commun du privilège : en dehors des situations de faillite commerciale, c'est bien la réalité chronologique des six derniers mois de travail accomplis par le salarié au service de son employeur qui détermine l'assiette de la sûreté légale, peu important la date de rupture du contrat. Mais la Cour de révision oppose immédiatement à cette concession liminaire une restriction fondamentale, introduite par la conjonction « si » placée en tête de l'attendu, qui annonce la règle spéciale dérogatoire applicable au droit des procédures collectives commerciales. Elle affirme ainsi avec force que « le privilège reconnu en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au salarié, ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe, d'un employeur commerçant, porte sur les six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens ». L'apport décisif de cette motivation réside dans l'incise concessive : « ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe ». Par cette formulation, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement la lecture dissociative qu'avait pu faire la Cour d'appel. En effet, la rédaction de l'article 1938-5° du Code civil (dont la teneur exacte se déduit des motifs de l'arrêt) comporte une première phrase visant les six derniers mois de travail de tout salarié, suivie de dispositions régissant le cas du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'un employeur commerçant (lesquelles visent vraisemblablement les modalités de rémunération diverses, fixes ou proportionnelles). La Cour d'appel avait cru pouvoir isoler la première phrase du texte pour lui conférer une autonomie absolue, estimant qu'elle assurait à tous les salariés, en toutes circonstances, le privilège pour leurs six derniers mois d'activité effective. La Cour de révision rectifie d'ailleurs au passage une imprécision terminologique des juges du fond en soulignant, par une parenthèse explicite — « (en réalité la première phrase) » —, que ce que la Cour d'appel avait désigné comme le « premier alinéa » n'était qu'une phrase au sein d'un même ensemble textuel. Cette rectification formelle n'est pas anodine : en rappelant qu'il s'agit d'une simple phrase et non d'un alinéa autonome, le juge du droit souligne l'unité organique du texte et l'interdépendance de ses propositions. Dès lors que l'employeur est un commerçant frappé par un règlement judiciaire ou une liquidation des biens, la règle spéciale chasse la règle générale (*specialia generalibus derogant*) pour tous les salariés de cette entreprise commerciale, même pour ceux qui ne perçoivent qu'un salaire fixe : le point de référence temporel cesse d'être la fin du contrat de travail pour devenir exclusivement la date du jugement déclaratif. Dans un deuxième temps, constituant la mineure du syllogisme, la Cour de révision rappelle les constatations factuelles et procédurales souveraines qui liaient le débat : la SAM Monaco Computing Corporation, société commerciale employeur aujourd'hui en liquidation des biens, a fait l'objet d'un jugement déclaratif de cessation de paiement le 14 octobre 1993 ; les syndics MM. G. et S. ont admis à titre privilégié les créances salariales de M. C. et de Mme D. pour une période calculée à partir de la date de cessation de leur travail dans l'entreprise, période qui ne s'inscrivait pas entièrement dans les six derniers mois précédant le 14 octobre 1993 ; enfin, la Cour d'appel a rejeté les réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre ces admissions. Dans un troisième temps, tirant la conclusion logique de la confrontation des faits à la règle de droit préalablement dégagée, la Cour de révision prononce la censure. Elle relève qu'en accordant une portée générale et inconditionnelle à la première phrase de l'article 1938-5° pour privilégier les six derniers mois de travail effectif dans l'entreprise, alors même qu'il était constant que M. C. et Mme D. étaient au service d'une entreprise commerciale (la SAM Computing Corporation) ayant fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu la condition de rattachement temporel au jugement déclaratif et a, par conséquent, directement violé le texte susvisé. La cassation prononcée est totale. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle annule une décision pour violation de la loi et qu'il y a lieu de statuer à nouveau au fond, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel autrement composée, mais ordonne le renvoi de la cause et des parties à sa propre « prochaine session », afin d'y évoquer et juger le fond du litige. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme un arrêt de principe fondamental dans le droit monégasque des sûretés et des procédures collectives. Sa structure formelle — caractérisée par un chapeau intérieur formulé en des termes abstraits et normatifs, suivi d'une cassation franche pour violation de la loi — témoigne de la volonté manifeste de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation de l'article 1938-5° du Code civil et de mettre un terme définitif aux hésitations des juridictions du fond quant à la détermination de l'assiette temporelle du privilège salarial en cas de faillite commerciale. Pour mesurer pleinement la portée théorique et dogmatique de cette décision au sein de l'ordre juridique monégasque, il convient d'analyser la dualité de régimes que la Cour de révision consacre au sein même de l'article 1938-5° du Code civil. Le texte institue un privilège général mobilier destiné à garantir la rémunération du travail, créance à caractère éminemment alimentaire. Toutefois, la mise en œuvre d'un tel privilège se heurte à des impératifs contradictoires selon le contexte dans lequel intervient la distribution des deniers du débiteur. Dans une situation de droit commun — c'est-à-dire lorsque l'employeur n'est pas un commerçant soumis à une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (par exemple, un employeur civil, une association, un particulier employeur de gens de maison, ou encore un employeur commerçant faisant l'objet d'une simple saisie individuelle en dehors de toute cessation des paiements déclarée) —, la première phrase de l'article 1938-5° déploie son plein effet. Le privilège couvre alors la créance correspondant aux « six derniers mois de travail » des personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Dans cette hypothèse, le point de référence est purement subjectif et individuel à chaque salarié : on examine la situation propre du travailleur et l'on garantit les six derniers mois durant lesquels il a fourni sa prestation de travail, quelle que soit l'ancienneté de la rupture de son contrat par rapport au moment où le privilège est exercé (sous la seule réserve, bien entendu, des règles relatives à la prescription extinctive des créances salariales). En revanche, dès lors que l'employeur revêt la qualité de commerçant et qu'il bascule sous le régime d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) consécutive à un jugement déclaratif de cessation des paiements, le paradigme change radicalement. Le droit des sûretés se trouve alors saisi et infléchi par les finalités propres au droit de la faillite. L'ouverture d'une procédure collective cristallise le passif du débiteur et soumet l'ensemble des créanciers à une discipline collective dominée par le principe d'égalité. Dans ce cadre, les privilèges, qui constituent
# Cour de Révision de Monaco, 04 mars 1998, n° 26587 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 mars 1998, n° 26587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-04-26587)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la juridiction suprême monégasque s'inscrit dans le cadre spécifique des relations de travail au sein des établissements de jeux de la Principauté. Il oppose la Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers (ci-après dénommée « la SBM ») à deux de ses préposés, MM. C. D. et F. B., exerçant tous deux les fonctions d'employés des jeux américains au sein de ladite société. La relation contractuelle entre les parties a connu deux points de friction successifs, cristallisés autour de la question de la rémunération et de la licéité de retenues salariales opérées unilatéralement par l'employeur à l'occasion de deux événements distincts ayant entraîné une absence d'activité de jeu. Le mode de rémunération de ces salariés présentait la particularité, inhérente au secteur des casinos, de reposer notamment sur l'existence d'un salaire minimum garanti mensuel, lié par ailleurs aux mécanismes de recettes et de « cagnotte » générés par l'activité des salons de jeu. Le premier événement chronologique est survenu le 15 décembre 1994. À cette date, un mouvement de grève du personnel a affecté l'entreprise. Selon les éléments factuels constatés par les juges du fond et rapportés dans l'arrêt, MM. C. D. et F. B. ne participaient pas directement à cette cessation collective du travail en tant que grévistes actifs, dans la mesure où ils faisaient partie du « personnel en congé » ou, plus précisément selon les termes du deuxième moyen, se trouvaient « en repos hebdomadaire » lors de cette journée. Néanmoins, en réaction à ce mouvement social, la SBM a procédé à une retenue sur les salaires de ces deux employés au titre du mois de décembre 1994. Pour justifier cette amputation salariale, l'employeur a soutenu qu'il était fondé « à calculer le salaire minimum garanti sur 364 jours au lieu de 365 ». L'argumentation patronale reposait sur le postulat que la grève du 15 décembre 1994, ayant été suivie par la totalité des employés en service et ayant empêché la génération de toute recette ou cagnotte, devait être qualifiée de « cas de force majeure ». Selon l'employeur, cette circonstance exceptionnelle justifiait la retenue litigieuse et la rendait juridiquement opposable non seulement aux salariés grévistes, mais également au personnel en congé ou en repos ce jour-là. Le second événement a eu lieu quelques mois plus tard, à l'occasion de la journée du 1er mai 1995, jour légalement férié. À cette date, les salons de jeu ont été fermés et les employés des jeux ont chômé. Tirant les conséquences financières de cette fermeture sur le bulletin de paie du mois de mai 1995, la SBM a de nouveau opéré une retenue sur la rémunération de MM. C. D. et F. B. Plus précisément, l'employeur a estimé qu'il était en droit de déduire un trentième (1/30e) du minimum garanti mensuel. La justification avancée par la direction de la société résidait dans le constat matériel que, les employés des jeux ayant chômé le 1er mai en raison de la fermeture des salons, « il n'y avait eu ni recette, ni cagnotte » générées durant cette journée. En l'absence d'alimentation des fonds servant de base à la rémunération, l'employeur considérait que la fraction correspondante du salaire minimum garanti n'était pas due. Estimant que ces deux retenues salariales, opérées respectivement sur les paies de décembre 1994 et de mai 1995, étaient à la fois « indues et abusives », les deux salariés lésés ont décidé de porter le différend sur le terrain judiciaire afin d'obtenir le rétablissement de leurs droits financiers ainsi que la sanction du comportement de leur employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légitimité des déductions pratiquées sur leurs bulletins de salaire, MM. C. D. et F. B. ont assigné leur employeur, la SBM, devant la juridiction compétente en matière sociale, à savoir le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Leurs prétentions initiales tendaient à deux objectifs complémentaires : d'une part, obtenir le remboursement intégral des sommes indûment retenues au titre des journées du 15 décembre 1994 et du 1er mai 1995 ; d'autre part, obtenir la condamnation de l'employeur au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de ces retenues. Eu égard au montant des demandes formulées par les salariés (dont le chiffrage exact n'est pas précisé dans la décision, mais qui se situait nécessairement en deçà du taux de compétence en dernier ressort), le Tribunal du travail a statué en dernier ressort. Par un jugement rendu le 2 octobre 1997, cette juridiction a intégralement accueilli les prétentions des demandeurs. Les juges du fond ont fait droit à leurs demandes de remboursement des salaires retenus ainsi qu'à leurs demandes d'allocation de dommages-intérêts, condamnant ainsi la SBM sur l'ensemble des chefs de demande. Mécontente de cette décision qui invalidait sa pratique de gestion de la paie lors des jours d'inactivité des salons de jeu, la SBM a formé deux pourvois en révision (enregistrés sous les numéros 98-15 et 98-17) à l'encontre du jugement rendu le 2 octobre 1997 par le Tribunal du travail. En raison du lien étroit unissant ces deux recours, qui concernaient les mêmes faits, le même employeur et posaient des questions juridiques strictement identiques, la Cour de révision a préalablement ordonné la jonction des pourvois au visa de leur connexité. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la société demanderesse au pourvoi a articulé son argumentation autour de trois moyens de cassation distincts, ciblant successivement le régime du 1er mai, les conséquences de la grève du 15 décembre, et enfin les conditions d'octroi des dommages-intérêts. Par son premier moyen, divisé en deux branches, la SBM attaquait le chef du dispositif relatif au paiement de la journée du 1er mai 1995. Elle reprochait au jugement attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 4, 6 et 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966. Dans une première branche, le pourvoi soutenait que le Tribunal du travail ne pouvait décider que la journée du 1er mai devait être payée comme une journée travaillée sans procéder à une recherche préalable essentielle : vérifier si, en raison de la nature même de son activité d'établissement de jeux, l'employeur ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'interrompre le travail à cette date. Dans une seconde branche, présentée à titre subsidiaire, l'employeur faisait valoir qu'à supposer même que le 1er mai ait effectivement revêtu le caractère d'un jour férié et chômé pour les salariés concernés, ces derniers, n'ayant fourni aucune prestation de travail effectif, ne pouvaient légalement bénéficier d'un cumul entre l'indemnité légale du 1er mai et le salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel. Par son deuxième moyen, la demanderesse au pourvoi contestait sa condamnation au remboursement de la retenue opérée au titre de la journée de grève du 15 décembre 1994. Elle faisait grief au Tribunal du travail de s'être fondé sur un motif qu'elle qualifiait d'inopérant, tiré de la circonstance que les salariés en cause se trouvaient en repos hebdomadaire ce jour-là. Selon le pourvoi, les juges du fond auraient dû rechercher s'il n'existait pas, pour l'employeur, une « situation contraignante irrésistible » résultant du mouvement de grève, laquelle aurait été de nature à l'exonérer de son obligation de payer le salaire afférent à ce jour de grève, y compris à l'égard des salariés non-grévistes en repos. Enfin, par son troisième moyen, la SBM critiquait la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages-intérêts. Invoquant la violation combinée de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 1008 du Code civil, le pourvoi reprochait aux juges du fond d'avoir alloué aux salariés des dommages-intérêts distincts des simples intérêts moratoires (résultant du retard dans le paiement des sommes dues), sans avoir préalablement caractérisé la mauvaise foi de l'employeur et sans avoir précisé la nature du préjudice distinct subi par les préposés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une série d'interrogations juridiques touchant à la fois au droit substantiel du travail (protection du salaire, régime des jours fériés, effets de la grève sur les non-grévistes, responsabilité contractuelle de l'employeur) et à la technique procédurale du pourvoi en révision (office du juge de cassation face aux moyens nouveaux et à l'appréciation souveraine des juges du fond). De manière centrale et substantielle, la question de droit principale consistait à déterminer si un employeur exploitant un établissement de jeux, dont le personnel est rémunéré selon un système de salaire minimum garanti lié aux recettes et à la cagnotte, est légalement fondé à opérer une retenue d'un trentième sur ce salaire garanti au titre de la journée fériée et chômée du 1er mai, au motif que la fermeture des salons de jeu à cette date a empêché toute génération de recette ou de cagnotte. En d'autres termes, le mode particulier de rémunération en vigueur dans le secteur des jeux permet-il de déroger à la règle d'ordre public du maintien de salaire le 1er mai posée par la loi n° 800 du 18 février 1966 ? À cette question principale s'ajoutaient trois problèmes juridiques complémentaires, directement issus de la formulation des moyens du pourvoi : 1. Sur le plan procédural, un employeur qui s'est borné, devant les juges du fond, à justifier des retenues salariales par l'absence de recettes (pour le 1er mai) ou par l'existence d'un cas de force majeure lié à une grève totale empêchant toute recette (pour le 15 décembre), est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision des arguments juridiques et factuels distincts, tels que l'impossibilité d'interrompre le travail en raison de la nature de l'activité, l'interdiction du cumul entre l'indemnité du 1er mai et le salaire minimum garanti, ou encore la notion de « situation contraignante irrésistible » ? 2. Sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle et de la procédure civile, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d'une retenue salariale abusive exige-t-elle la caractérisation formelle de sa mauvaise foi par référence à l'article 1008 du Code civil, ou relève-t-elle de l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice découlant d'une faute de l'employeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des pourvois joints formés par la SBM, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, articulé en trois temps correspondant aux trois moyens soulevés, mêlant validation au fond de l'interprétation légale du Tribunal du travail et application stricte des règles de recevabilité gouvernant la technique de cassation. S'agissant tout d'abord du premier moyen, relatif à la journée du 1er mai 1995, la Cour opère une distinction nette entre les deux branches qui le composent. En réponse à la première branche, la Haute juridiction examine le grief à l'aune des conclusions effectivement déposées par l'employeur devant les juges du fond. Elle relève que la SBM faisait valoir qu'en raison de la fermeture des salons de jeu, « aucune recette n'avait été générée le 1er mai ». Pour écarter cette argumentation et le grief de défaut de base légale au regard des articles 4, 6 et 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966, la Cour de révision se fonde sur une autre disposition fondamentale de ce même texte législatif, sur laquelle le Tribunal du travail s'était lui-même appuyé : l'article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966. La Cour rappelle la teneur impérative et générale de cet article, lequel dispose que « la journée du 1er mai, fériée, est payée comme journée travaillée, quel que soit le mode de rémunération ». La motivation de la Cour met en exergue l'expression clé : « quel que soit le mode de rémunération ». Par cette formule légale, le législateur monégasque a entendu proscrire toute distinction fondée sur la structure de la paie (salaire fixe, au rendement, au pourboire, à la cagnotte, ou assorti d'un minimum garanti). Dès lors que le 1er mai a été effectivement chômé en raison de la fermeture des salons, le Tribunal du travail a « énoncé à bon droit » que le texte de l'article 2 s'appliquait de plein droit et interdisait à l'employeur de pratiquer la retenue litigieuse d'un trentième, peu important l'absence de recette ou de cagnotte ce jour-là. L'employeur ne pouvait donc reprocher au tribunal de ne pas avoir recherché si l'activité pouvait ou non être interrompue (régime des articles 4 et suivants visant les établissements qui ne peuvent interrompre le travail), puisque dans les faits, le travail avait bel et bien été interrompu par la fermeture des salons et que le débat devant les juges du fond portait uniquement sur la conséquence financière de cette fermeture (l'absence de recettes). Quant à la seconde branche du premier moyen, qui soulevait à titre subsidiaire la question du non-cumul entre l'indemnité du 1er mai et le salaire minimum garanti, la Cour de révision ne l'examine pas au fond. Elle lui oppose une fin de non-recevoir procédurale classique : cette argumentation n'ayant jamais été soutenue devant le Tribunal du travail, et son examen impliquant l'appréciation d'éléments de fait (relatifs notamment à la structure exacte de la rémunération et aux modalités de calcul du minimum garanti) qui n'avaient pas été débattus, le moyen est déclaré « nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ». S'agissant ensuite du deuxième moyen, relatif à la retenue opérée pour la journée de grève du 15 décembre 1994 sur le salaire de préposés en repos hebdomadaire, la Cour de révision adopte une démarche procédurale similaire. Le pourvoi tentait de déplacer le terrain juridique du débat : alors que le jugement avait écarté la retenue au motif que les salariés étaient en repos hebdomadaire, la SBM reprochait aux juges du fond un défaut de base légale pour ne pas avoir recherché l'existence d'une « situation contraignante irrésistible » exonérant l'employeur de son obligation de paiement. La Cour de révision procède à une confrontation stricte entre le grief formulé dans le pourvoi et la teneur des écritures de première instance. Elle constate souverainement que dans ses conclusions devant le Tribunal du travail, l'employeur « faisait seulement valoir que la grève ayant été suivie par la totalité des employés, ce fait devant être considéré comme un cas de force majeure, la journée du 15 décembre 1994 n'ayant pu engendrer "ni recettes ni cagnottes" ». Autrement dit, devant les juges du fond, la SBM s'était bornée à invoquer le concept civiliste de « force majeure » uniquement sous l'angle comptable et financier de l'absence de recettes et de cagnottes pour justifier un calcul du minimum garanti sur 364 jours. Elle n'avait nullement demandé aux juges de caractériser une « situation contraignante irrésistible » empêchant techniquement ou matériellement la fourniture de travail ou l'exécution du contrat vis-à-vis de salariés non-grévistes. En substituant devant la Cour de révision le concept jurisprudentiel de « situation contraignante irrésistible » à son argumentation initiale purement financière, l'employeur soulevait une question nécessitant des constatations factuelles nouvelles. Par conséquent, la Cour déclare ce deuxième moyen « nouveau mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ». S'agissant enfin du troisième moyen, portant sur la condamnation à des dommages-intérêts au regard des articles 199 du Code de procédure civile (relatif à la motivation des jugements) et 1008 du Code civil (relatif aux dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent), la Cour de révision balaie l'argumentation du pourvoi par un attendu de rejet particulièrement concis. La SBM soutenait que, s'agissant d'une dette de salaire (donc d'une somme d'argent), l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires exigeait, conformément à l'article 1008 du Code civil, que soient caractérisés à la fois la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du simple retard. La Cour de révision écarte l'application restrictive de ce texte en requalifiant le fondement de la condamnation prononcée par les premiers juges. Elle relève que le Tribunal du travail n'a pas sanctionné un simple retard de paiement au sens de l'article 1008 du Code civil, mais a réparé le « préjudice résultant de la faute commise par l'employeur » (faute consistant à avoir opéré des retenues salariales illégales et abusives). Dès lors que la responsabilité de l'employeur était engagée sur le terrain de la faute, l'existence et l'évaluation du préjudice en découlant relevaient du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le moyen, qui ne tendait en réalité qu'à « remettre en cause l'appréciation par le Tribunal du préjudice résultant de la faute commise par l'employeur », se heurtait donc au pouvoir souverain des juges du fond et ne pouvait qu'être écarté. ### C. Le dispositif Au terme de son analyse, la Cour de révision prononce le rejet des recours par un dispositif particulièrement sobre, reproduit ci-après dans son intégralité : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette les pourvois ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance singulière en droit social monégasque, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe, notamment quant à l'interprétation de la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant le jour férié du 1er mai. Au-delà de cette question substantielle, la décision s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante, tant en Principauté qu'en droit comparé (notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation française, dont la structure des arrêts et les concepts juridiques présentent d'étroites similitudes avec le droit monégasque), sur les questions de protection du salaire, de gestion des effets de la grève et de contrôle de cassation. #### 1. L'affirmation du caractère absolu et d'ordre public du maintien de salaire le 1er mai L'apport majeur de la décision réside dans l'interprétation stricte et protectrice donnée à l'article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966. Ce texte pose le principe selon lequel le 1er mai est un jour férié et chômé, et que le chômage de cette journée ne peut être la cause d'une réduction de traitement ou de salaire, la journée étant « payée comme journée travaillée, quel que soit le mode de rémunération ». La difficulté soulevée par l'espèce tenait à la spécificité du secteur d'activité de la SBM et au mode de rémunération des employés des jeux. Dans l'industrie des casinos, la rémunération du personnel des tables de jeu est historiquement et structurellement liée aux pourboires des joueurs, centralisés dans une masse commune appelée « cagnotte », ou indexée sur les recettes des jeux, le tout étant sécurisé par un mécanisme contractuel ou conventionnel de « salaire minimum garanti mensuel ». L'argumentation de l'employeur consistait à opérer une dissociation entre le salaire ordinaire (contrepartie directe
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20072 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20072)) ## Faits et procédure La salariée, a-m E., a été embauchée par la société anonyme monégasque A le 20 juin 1995, en qualité d'hydrothérapeute, puis de SPA Praticienne Poly confirmée. Convoquée le 13 octobre 2017 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, elle a été licenciée pour faute par courrier du 23 octobre 2017, avec dispense d'exécution de son préavis. Antérieurement, deux sanctions lui avaient été infligées : un avertissement, notifié le 19 mai 2016 à la suite d'un comportement reproché à l'égard d'une cliente handicapée le 16 avril 2016, et une mise à pied de deux jours, datée du 3 mars 2017 et remise en main propre le 7 mars 2017, fondée sur la qualité de l'accueil et du service thérapeutique révélée par des questionnaires de satisfaction. Saisi le 1er mars 2018, le Tribunal du travail, par jugement du 22 octobre 2020, a notamment prononcé la nullité d'une attestation produite par l'employeur (pièce n° 13), annulé l'avertissement et la mise à pied, condamné l'employeur au paiement de 131,73 euros au titre de la retenue de salaire, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause valable sans être abusif, et débouté la salariée du surplus de ses demandes. La salariée a interjeté appel, sollicitant la réformation des chefs relatifs au caractère abusif du licenciement et au rappel de 13e mois, ainsi que des dommages et intérêts de 100 000 euros. L'employeur a formé appel incident, tendant à l'infirmation de l'annulation des sanctions et à la validation du licenciement. La Cour a statué le 30 septembre 2021 (formation présidée par Mme Brigitte Grinda-Gambarini, Premier Président). ## Question de droit L'arrêt soulève quatre questions distinctes : 1. **Le r
## I. Faits et procédure Décision rendue le **01/06/2021** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **19829**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail – Droit de ré iliation – Licenciement – Bien-fondé (non) – Caractère abu if (oui) – Indemni ation (oui) Il ré ulte de di po ition de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mar 1963 que l'employeur di po e d'un droit unilatéral de ré iliation lui permettant de congédier un alarié an e référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la per onne de celui-ci, pour autant qu'il upporte le con équence de cette déci ion en ver ant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Mai l'u age d'une telle prérogative n'apparaît ni di crétionnaire ni ab olu, de orte qu'il incombe… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > n eiller, Mon ieur Séba tien BIANCHERI, Con eiller, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture étant con idérée comme donnée à l'audience publique du 1 er JUIN 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur o. ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le di po itif de la déci ion étant affiché dan la alle de pa perdu du Palai de ju tice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2021, n° 19828 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2021, n° 19828 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-01-19828)) ## Faits et procédure Monsieur l. P. a été engagé par la société anonyme monégasque A (SAM A) le 10 juin 2013, en qualité d'huissier-concierge au sein de l'immeuble « Z ». Son épouse, également salariée de la société, occupait les fonctions d'aide huissier-concierge. Le couple bénéficiait d'un logement de fonction. Le 19 octobre 2015, le contrat de travail a été suspendu à la suite de la garde à vue de l. P., qui a abouti à un classement sans suite. Le même jour, une mesure de suspension conservatoire lui a été notifiée. Le 6 novembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Ce licenciement a été notifié le 11 novembre 2015 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis, tout en conservant la jouissance du logement de fonction jusqu'à son terme. Le contexte procédural mérite d'être rappelé. La SAM A avait déposé, le 26 mai 2015, une plainte contre X fondée sur les déclarations d'un salarié, visant expressément les deux couples de concierges pour des faits de violation de domicile, d'abus de confiance et de vol. Saisi le 25 février 2016, le Tribunal du travail a, par jugement du 30 janvier 2020, dit le licenciement abusif et condamné la SAM A à verser 60 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal. Il a retenu que l'employeur avait agi avec précipitation et légèreté blâmable, et qu'il était sorti de la réserve inhérente à l'article 6 en évoquant des griefs dans la plainte pénale. La SAM A a interjeté appel le 9 mars 2020 (enrôlement n° 2020/000096), sollicitant l'infirmation du chef d'abus et de l'indemnisation. Le salarié a formé appel incident, demandant la somme de 110 000 euros, comprenant 25 000 euros au titre du caractère vexatoire et 25 000 euros au titre du caractère fallacieux du motif. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'employeur qui use de la faculté de résiliation unilatérale prévue par l'article 6 de la loi n° 729 peut voir sa décision qualifiée d'abusive alors que la rupture n'énonce aucun motif. D'autre part, il fallait préciser les critères de ce contrôle, ainsi que la charge de la preuve et l'étendue de la réparation. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le principe posé par l'article 6 : l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation, qui lui permet de congédier sans référence explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne du salarié, à condition de verser l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Elle précise toutefois que l'usage de cette prérogative « n'apparaît ni discrétionnaire ni absolu ». Il incombe donc au juge de vérifier le respect des droits du salarié et les circonstances de la résiliation. La Cour distingue ensuite deux niveaux d'appréciation. Le premier porte sur les modalités de la rupture. Elle relève que l'entretien préalable, qui constituait une obligation légale impérative selon l'arrêté ministériel n° 2007-336 du 4 juillet 2007 portant extension de la convention collective des concierges logés, était concomitant à la décision. Le salarié n'a donc pu ni anticiper la volonté de l'employeur ni en discuter la nécessité. Le second niveau porte sur le principe de la rupture. Le droit de résiliation « doit s'
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19705 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19705 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/03-16-19705)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 17 septembre 2001 par la société anonyme monégasque B, devenue la SAM A, en qualité de chef de secteur (catégorie « employé », échelon E8, service commercial), est convoqué par courrier du 11 octobre 2016 à un entretien préalable fixé au 20 octobre suivant. Il est dispensé d'activité à compter de cette même date. Lors de l'entretien, la lettre de licenciement lui est remise en main propre, avec notification de la dispense d'exécution du préavis. Saisi en conciliation le 14 mars 2017, le salarié demande notamment l'annulation d'une mise à pied antérieure, la régularisation de son salaire par rapport à un collègue, le paiement d'une prime sur objectifs annuels, et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il décède en cours d'instance ; son fils, k. V., reprend l'instance. Par jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal du travail déclare le licenciement abusif et condamne l'employeur à 25 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Il rejette le surplus, notamment les demandes de rappel de salaire et de prime. La SAM A interjette appel partiel. Le salarié, par voie d'appel incident, sollicite la confirmation du jugement sur le caractère abusif de la rupture et la réformation sur les rappels de salaire et la prime. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions : 1. **Égalité de rémunération** : une différence de rémunération entre deux chefs de secteur, dont l'un invoque l'absence de discrimination salariale, est-elle caractérisée, et quel est le périmètre de la comparaison admissible ? 2. **Prime sur objectifs annuels** : une prime versée de manière répétée constitue-t-elle un usage d'entreprise obligatoire, et à quelles conditions ? 3. **Abus dans la rupture unilatérale** : la remise de la lettre de licenciement le jour de l'entretien préalable, assortie d'une dispense immédiate de préavis, caractérise-t-elle un abus au sens de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, et quelle indemnisation en découle-t-il ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle confirme le jugement en toutes ses dispositions. **Sur la discrimination salariale**, la Cour rappelle que, bien que la loi n° 739 ne prohibe formellement que les discriminations fondées sur le sexe, le principe d'égalité de rémunération résulte de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, rendu exécutoire à Monaco. Ce principe a été « érigé au rang de règles » par la Cour de révision dans ses arrêts du 9 juin 2005. Il pèse sur le salarié une charge probatoire précise : établir que le travail compar
# Cour d'appel de Monaco, 9 février 2021, n° 19624 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2021, n° 19624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/02-09-19624)) ## Faits et procédure Le salarié, s. G., a été engagé en qualité de barman, par contrat à durée indéterminée, par r. R., exploitant d'un établissement de restauration. La durée contractuelle mensuelle est indiquée à 151 heures, ou 151,67 heures selon les bulletins de paie. Le salarié soutenait avoir accompli en réalité environ 173 heures par mois. Par lettre du 24 août 2016, l'employeur a notifié une réorganisation des horaires à compter du 5 septembre 2016, qualifiée dans ce courrier de « modification de votre contrat de travail ». Le salarié a demandé des précisions, puis a refusé la modification. Le 1er septembre, l'employeur avait averti qu'un refus entraînerait un licenciement. Le licenciement a été notifié le 17 septembre 2016, avec effet au 22 septembre 2016. Saisi en conciliation le 13 mars 2017, le Tribunal du travail a, par jugement du 6 juin 2019, alloué au salarié un rappel de salaire de 3 841,75 euros et 1 500 euros de dommages et intérêts. Il a en revanche jugé le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif. Le salarié a interjeté appel. L'employeur a formé appel incident et soulevé, à titre principal, la nullité de l'exploit d'appel, rejetée par arrêt avant dire droit du 26 mai 2020. Sur le fond, la Cour a notamment statué sur la recevabilité de plusieurs pièces, sur le nombre d'heures effectivement accomplies, sur la qualification de la modification d'horaires et sur le caractère abusif de la rupture (décision commentée, motifs). ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la preuve des heures de travail effectuées. Le contrat écrit faisait défaut. Il fallait déterminer si la mention contractuelle ou les bulletins de paie suffisaient à fixer la durée du travail, ou si des éléments contraires pouvaient les renverser, et selon quelle répartition de la charge de la preuve. **La deuxième** concerne la qualification de la modification imposée. Le juge devait dire si le changement de répartition des horaires relevait du pouvoir de direction de l'employeur ou constituait la modification d'un élément substantiel du contrat, et, dans cette seconde hypothèse, à quelles conditions le refus du salarié pouvait fonder un licenciement valable. **La troisième** tient au caractère abusif de la rupture : la Cour devait apprécier si le licenciement, fondé sur le refus d'une modification, était entaché d'un motif fallacieux ou de conditions de mise en œuvre fautives. ## Solution et dispositif **1. Sur la durée de travail.** La Cour rappelle que la demande d'autorisation d'embauchage et le permis de travail « ne constituent pas un contrat de travail mais sont de simples éléments de preuve », susceptibles d'être contredits par d'autres éléments concordants ; il en va de même des bulletins de paie. Le salarié doit néanmoins fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement. La Cour retient que tel est le cas : attestations d'anciens salariés, dont celle du second barman, dont le poste était occupé en alternance, et témoignages de clients. Elle écarte la moyenne de 36 heures hebdomadaires retenue en première instance, au motif que le salarié avait lui-même décrit, dans sa lettre du
# Tribunal du travail, 14 janvier 2021, n° 19552 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 janvier 2021, n° 19552 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/01-14-19552)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé le 1er octobre 2009 en contrat à durée indéterminée comme pizzaiolo au restaurant d'un hôtel exploité par la S.A.M. E, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 2017. Le licenciement faisait suite à trois épisodes survenus entre le 14 et le 17 juin 2017 : un refus de préparer deux pizzas commandées trois minutes avant la fin du service de midi, deux absences non justifiées (service du soir du 14 juin et service de midi du 15 juin), puis un refus de recevoir la lettre de mise à pied conservatoire et de convocation à l'entretien préalable, ce qui conduisit l'employeur à faire intervenir la Sûreté publique le 17 juin 2017. Le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête du 7 septembre 2018, reçue au greffe le 10 septembre 2018. Il sollicitait la requalification de son licenciement en rupture sans motif valable et abusive, ainsi que de nombreux rappels de salaire : indemnités de licenciement, de préavis et de congés, salaire minimum, heures supplémentaires, jours fériés travaillés, prime d'ancienneté, prime de treizième mois, indemnité de 5 % et indemnité de nourriture. L'employeur formait des demandes reconventionnelles pour préjudice d'image et procédure abusive. Le texte fourni comporte une coupure dans la partie relative au salaire minimum (passage non reproduit). Le présent commentaire ne s'appuie que sur les motifs disponibles. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : à quelles conditions un refus d'exécuter une tâche et un abandon de poste constituent-ils une faute grave ? Le tribunal rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, « ce, même pendant la durée du préavis ». Il ajoute que cette faute « n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé ». **Deuxième question** : l'exception d'inexécution peut-elle justifier l'abandon de poste ? Le salarié soutenait que l'employeur avait manqué à ses obligations, notamment en matière de jours fériés et de repos compensateur. **Troisième question** : le licenciement, reconnu valable, peut-il néanmoins être abusif ? Cette question renvoie à la distinction entre le motif de la rupture et les conditions de sa mise en œuvre. Les questions relatives aux rappels de salaire (heures supplémentaires, jours fériés, indemnité de nourriture) relèvent du régime probatoire et de l'interprétation de la convention collective applicable. ## Solution et dispositif **Sur le motif de la rupture.** Le tribunal distingue les trois griefs de la lettre de licenciement. *Le refus de préparer les pizz
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19485 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19485 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19485)) ## Faits et procédure Une salariée, agent de production, a été employée par la S.A.M. C, société spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques et électromécaniques. En janvier 2015, cette société a annoncé la délocalisation de son site vers la République tchèque, entraînant le licenciement de quatre-vingt-deux salariés, dont la demanderesse. La S.A.M. C appartenait à un groupe de sociétés dont le siège mondial était situé aux États-Unis. La société mère, à la date de la délocalisation, est identifiée dans la décision comme la société Y. La S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016. Par requête du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018, la salariée a saisi le tribunal du travail à l'encontre de la société A, qualifiée dans la décision de « société Mère du Groupe B », et non de son employeur. Elle sollicitait qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de motif valable et abusif, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de 74 256 euros de dommages et intérêts. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité des demandes, sollicité l'écartement de la pièce adverse n° 53 et réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La salariée a, pour sa part, demandé la communication de documents destinés à établir l'absence de lien juridique ou économique entre la défenderesse et le groupe B. Le tribunal a statué sur ces incidents et sur la recevabilité avant tout examen au fond. Le texte fourni ne comporte aucune motivation sur le bien-fondé du licenciement, qui n'a pas été abordé. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : dans quelles conditions une société qui n'est pas l'employeur formel peut-elle être attraite à l'instance au titre d'un co-emploi, qu'elle appartienne ou non au même groupe que l'employeur ? Le tribunal rappelle que le co-emploi suppose une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entité en cause. **Deuxième question** : sur qui pèse la charge de la preuve de cette immixtion, et le salarié peut-il obtenir du défendeur la communication de pièces permettant d'établir l'absence de lien ? **Troisième question** : une pièce issue d'une vidéo contestée peut-elle être admise aux débats lorsque son origine n'est pas établie ? Le tribunal a également examiné la demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la pièce n
# Cour d'appel de Monaco, 10 novembre 2020, n° 19419 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2020, n° 19419 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/11-10-19419)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 22 mai 2006 en qualité de femme de chambre au sein de la société B, exploitée par la SAM A, a été employée pendant douze ans au moyen de contrats à durée déterminée successifs. Ces contrats étaient, pour la plupart, saisonniers (de mai ou juin à septembre) ou de remplacement de salariés absents. La salariée a également effectué, de 2006 à 2015, des missions d'extra. Le dernier contrat a couru du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018, après un contrat saisonnier du 1er août au 31 octobre 2017. Avisée en août 2016 que son poste ne serait pas renouvelé pour la saison suivante, la salariée a saisi le Tribunal du travail, par requête reçue le 7 juillet 2017, afin d'obtenir à titre principal son réembauchage en contrat à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, la requalification des contrats successifs. Elle a été réembauchée à compter du 1er août 2017, ce qui a conduit à modifier ses prétentions : production des contrats depuis 2006, constat d'un emploi d'extra puis de femme de chambre depuis avril 2006, requalification en contrat à durée indéterminée et paiement de 50.000 euros. Par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal du travail a rejeté la demande de requalification, mais a condamné l'employeur à 7.500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi. Il a retenu que l'employeur avait placé la salariée « sans raison » dans une situation professionnelle inconfortable, alors qu'il faisait systématiquement appel à ses services depuis 2006. La salariée a relevé appel partiel. Elle demandait la requalification en contrat à durée indéterminée, la confirmation de la mauvaise foi retenue et une indemnisation portée à 50.000 euros. L'employeur, intimé et appelant à titre incident, demandait la confirmation du rejet de la requalification et l'infirmation de la condamnation indemnitaire, qu'il estimait prononcée *ultra petita*. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour. La première porte sur les conditions de la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée dans le secteur de l'hôtellerie. Il s'agissait de savoir si la continuité du service sur douze ans suffit à établir la « présence ininterrompue de deux ans » exigée par l'article 9 de la convention collective de travail de l'industrie hôtelière, alors que les périodes de remplacement et d'extra sont, selon le texte, exclues du décompte. La salariée soutenait en outre que l'employeur avait organisé un système de « roulement » destiné à éviter ce seuil. La seconde question concerne la responsabilité de l'employeur à l'occasion de la fin de la relation. Il convenait de déterminer si le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée, arrivé à terme, constitue un manquement à l'obligation de bonne foi ouvrant droit à dommages-intérêts sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. ## Solution et dispositif Sur la requalification, la Cour confirme le jugement. Elle s'appuie sur le texte conventionnel, qu'elle juge dépourvu d'ambiguïté « par la clarté de ses termes ». L'article 9 b) dispose que « après deux ans de présence ininterrompue au sein de l'établissement, le titulaire de contrats à durée déterminée successifs dans le même emploi sera considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ». Le paragraphe c) précise que, pour le décompte, sont retenues les périodes contractuelles successives d'activité, ainsi que les congés payés indemnisés, mais que sont exclues « les périodes contractuelles d'activité, successives ou discontinues, se rapportant au remplacement
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Reçu pour solde de tout compte - Forclusion de la contestation émise par le salarié (non) - Licenciement - Indemnité de licenciement - Injonction à l'employeur de produire des éléments comptables - Solde d'indemnité de préavis - Solde d'indemnité de congés payés - Mauvaise exécution du contrat de travail - Dommages et intérêts (oui) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 23 septembre 2021, Monsieur c. M. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Reçu pour solde de tout compte - Forclusion de la contestation émise par le salarié (non) - Licenciement - Indemnité de licenciement - Injonction à l'employeur de produire des éléments comptables - Solde d'indemnité de préavis - Solde d'indemnité de congés payés - Mauvaise exécution du contrat de travail - Dommages et intérêts (oui) TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2021 En la cause de Monsieur c. M., demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-déf??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? u regard des dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile. La SAM A soutient essentiellement que : sur l'exécution loyale du contrat de travail : Monsieur c. M. porte à son encontre toute une série de griefs qui ne sont nullement étayés et qui ne reposent que sur ses seules interprétations et certitudes, les plaintes du salarié n'ont jamais justifié la moindre intervention de la part de l'inspection du travail, les allégations sans fondement du demandeur n'ont d'autre but que de jeter le discrédit sur l'employeur, Monsieur m. C. avait seulement pour objectif de??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Bruno AUGÉ, Serge ARCANGIOLINI, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique au Palais de Justice, le vingt-trois septembre deux mille vingt et un, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Nicolas MATILE-NARMINO, Jean-François MUFRAGGI, Bruno AUGÉ et Serge ARCANGIOLINI, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 23 septembre 2021, Monsieur c. M. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13307 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-23-13307)) ## Faits et procédure Un salarié, pilote d'hélicoptère et responsable des opérations aériennes, était lié à la Société Anonyme Monégasque A par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2005. Il a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010, avec effet au 18 juillet 2010. Il a été relevé que plusieurs autres salariés ont démissionné au cours du même mois. L'employeur reprochait à ce groupe d'avoir rejoint immédiatement la société concurrente B afin d'assurer des prestations identiques, dans une logique de captation de clientèle. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du Travail a notamment déclaré nulle la clause de non-concurrence Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 juin 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur c. DI FL.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail – Démission – Responsabilité contractuelle du salarié (non) En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale. Si le salarié peut donc librement mettre fin au contrat en démissionnant de son emploi, cette démission doit être l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, dénuée de toute crainte ou pression. Le simple exercice de ce droit découlant directement de l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? outée du surplus de ses demandes, en ce inclus notamment le manquement à l'obligation de bonne foi de l'intimé prévue par l'article 989 du Code civil, et encore en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme brute de 21.219,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 2.121,97 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal, Infirmer également ce même jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société A en sa demande de remboursement des frais de formation pour un montant de 7.652,34 euros, avec intérêts??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 23 juin 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 juin 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur c. DI FL.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail Contrats intermittents, à durée déterminée, avec clause d'entière disponibilité envers l'employeur - Convention collective de l'industrie hôtelière - Salarié considéré comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée après deux ans de présence continue Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 2 mars 1995, Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers à Monaco (SBM) c/ Dame M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail Contrats intermittents, à durée déterminée, avec clause d'entière disponibilité envers l'employeur - Convention collective de l'industrie hôtelière - Salarié considéré comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée après deux ans de présence continue Étant constant que l'intéressée a été employée comme femme de chambre du 2 mai 1989 au 15 février 1992 date de son licenciement, soit par contrats saisonniers, soit par contrats intermittents (avec un salaire proportionnel à la durée effective du travail) en qualité de vacatai??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? loitation de l'hôtel, et impliquant pour le salarié une exclusivité totale donnée au service de la SMB ; elle explique que cet accord permet de « maintenir un contact » avec un personnel non fixe sans toutefois engager les parties, une véritable relation contractuelle de travail n'étant conclue et exécutée qu'au cas où il est fait appel aux services de l'employé ; La SBM fait encore grief au Tribunal du travail d'avoir jugé que les parties étaient liées par contrat de travail à durée indéterminée au motif que G. M. a perçu un excédent de masse ; elle précise à cet égard avo??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? juge qu'au regard de la durée de présence continue au sein de la société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers à Monaco dont elle est fondée à se prévaloir, G. M. doit être considérée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1989, par l'effet de la convention collective applicable ; Confirme ledit jugement pour le surplus, excepté quant à la date de l'audience de renvoi ; MM. Landwerlin, Prés., Serdet Prem. subst. Proc. gén., Mes Sanita et Pastor, av. déf., Rieu, av. Bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 2 mars 1995, Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers à Monaco (SBM) c/ Dame M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Transfert du contrat de travail - Indemnité de départ à la retraite - Accord d'entreprise - Engagement unilatéral d'entreprise - Résistance abusive de l'employeur (non) - Dommages et intérêts (non) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 6 juin 2023, La société G. c/ Madame i. B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Transfert du contrat de travail - Indemnité de départ à la retraite - Accord d'entreprise - Engagement unilatéral d'entreprise - Résistance abusive de l'employeur (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, exerçant les fonctions de responsable d'une agence de voyage, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2020 et bénéficié à cette occasion d'une indemnité d'un montant de 20 906,78 euros, calculée en application des dispositions de l'article 22 de la Convention collective nationale de travail du personnel des??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? conduiraient à l'application d'un accord collectif propre à la société H. à son nouvel employeur, alors même que l'accord dont se prévaut l'intimée précise qu'il s'applique aux collaborateurs présents sur les effectifs d'H. le 31 décembre 1988 qui conserveront les avantages dont ils bénéficiaient ou auraient pu bénéficier, jusqu'à la fin de leur carrière au sein de cette société, signataire de l'accord. Or, i.B n'était plus salariée de H. depuis le transfert de son contrat de travail à la société I.. Selon la société J. exploitant sous l'enseigne H., le Tribunal du travail??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 6 JUIN 2023, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, Madame Marie-Hélène PAVON-CABANNES, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 6 juin 2023, La société G. c/ Madame i. B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 mai 2023, n° 21105 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 mai 2023, n° 21105 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/05-12-21105)) ## Faits et procédure M. c. A. a été engagé le Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 12 mai 2023, Monsieur c. A. c/ La société anonyme monégasque dénommée B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Salaire – Principe d'égalité de traitement – Conditions – Discrimination (non) Contrat de travail – Astreintes – Qualification (non) Père de famille – Congé supplémentaire – Défaillance probatoire (oui) Salarié – Maladie – Délai de carence – Discrimination (non) Monsieur c. A. employé au sein de la B. en qualité de Caissier Cage au sein du Casino du C. se plaint d'une discrimination salariale relativement à la rémunération des caissiers du Casino de D. Il fonde sa demande sur le principe d'égalité de traitement, applicable tant en vertu de l'ar??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? lières maladie - heures supplémentaires - cotisations retraites - etc.) auxquelles Monsieur c. A. est en droit de prétendre au cours de la même période, sur la base du salaire minimum garanti versé par la B. aux employés exerçant les mêmes fonctions au sein du Casino C. fixer, compte tenu des rémunérations et accessoires ci-dessus énumérées effectivement versées à Monsieur c. A. par la B., le montant des sommes dues à ce dernier par son employeur, déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de congés dus à Monsieur c. A. au titre de sa qualité de « père de famille »,??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? la demande de la société anonyme monégasque B. au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Jean-Pierre DESCHAMPS et Didier MARTINI, membres employeurs, Messieurs Rino ALZETTA et Bruno AUGÉ, membres salariés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le douze mai deux mille vingt-trois. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 12 mai 2023, Monsieur c. A. c/ La société anonyme monégasque dénommée B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Licenciement - Indemnité légale - Accident du travail - Montant - Application de la convention collective française - Doublement de l'indemnité de licenciement Licenciement - Inaptitude physique - Accident du travail - Motif valable (non) Accident du travail - Inaptitude physique - Obligation de reclassement - Recherche sérieuse et loyale de reclassement (non) - Preuve de l'impossibilité de reclassement (non) - Motif valable de licenciement (non) Licenciement - Motif - Faux motif (non) - Motif fallacieux (non) - Intention de tromper ou de nuire de l'employeur (non) - Licenciement pour motif économique (non) Licenciement - Licenciement abusif (oui) - Précipitation et légèreté blâmable de l'employeur(oui) - Réparation du préjudice moral (oui) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 28 septembre 2021, Monsieur a. K. c/ la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS INFORMATIQUES en abrégé S.E.R.I.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement - Indemnité légale - Accident du travail - Montant - Application de la convention collective française - Doublement de l'indemnité de licenciement Licenciement - Inaptitude physique - Accident du travail - Motif valable (non) Accident du travail - Inaptitude physique - Obligation de reclassement - Recherche sérieuse et loyale de reclassement (non) - Preuve de l'impossibilité de reclassement (non) - Motif valable de licenciement (non) Licenciement - Motif - Faux motif (non) - Motif fallacieux (non) - Intention d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? es les pièces utiles, mettant en œuvre la procédure de licenciement permettant à Monsieur a.K.de faire valoir ses observations, pour autant, la poursuite de la relation contractuelle s'avérait impossible, aucun poste de reclassement ne pouvant être identifié et proposé au salarié, le seul fait que l'avis de la commission se soit révélé être défavorable au licenciement ne permet pas de conférer un caractère abusif au licenciement, Monsieur M. a été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 juin 2015 de sorte que son positionnement doit être remis en cause, les effectif??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ante-dix-neuf centimes) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018, date de la tentative de conciliation ; 85.000 euros (quatre-vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute Monsieur a. K. du surplus de ses demandes ; Condamne la S.A.M. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS INFORMATIQUES aux dépens du présent jugement. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 28 septembre 2021, Monsieur a. K. c/ la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS INFORMATIQUES en abrégé S.E.R.I.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 20024 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 20024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco. Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 1 juillet 2021, Monsieur s. P. c/ La SARL A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Article 324 du Code de procédure civile - Attestations - Mentions obligatoires Contrat de travail - Rémunération - Versement de la prime annuelle (non) - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) En l'absence de toute précision, les dispositions de l'article 324 du Code de procédure s'appliquent pour chaque attestation. Si l'auteure de l'attestation litigieuse a rédigé un premier témoignage respectant les dispositions précitées, son témoig??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? u demandeur le management des équipes et la gestion administrative du bureau, il a été constaté le 13 avril 2018 que Monsieur s. P. avait enregistré sur un disque dur externe une quantité très importante de fichiers appartenant à l'entreprise, lors de la restitution de ces données par voie d'Huissier de Justice le 28 juin 2018, Monsieur s. P. a refusé de signer la déclaration selon laquelle il n'avait pas utilisé, dupliqué ou sauvegardé ces données et avait procédé à leur destruction de manière complète et définitive, la copie des fichiers a débuté le 1er février 2018 jusqu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? CCHIA, Monsieur Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le premier juillet deux mille vingt et un, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES, Didier MARTINI, Fabrizio RIDOLFI et Madame Agnès ORECCHIA, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 1 juillet 2021, Monsieur s. P. c/ La SARL A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 octobre 2020, n° 19367 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 octobre 2020, n° 19367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/10-15-19367)) ## Faits et procédure Madame l. D. a candidaté, par courriel du 14 avril 2017, au poste de chef de projet auprès de la SARL A. Selon ses écritures, un entretien puis une période d'essai ont suivi, et elle a ensuite été engagée par Madame R. Aucun contrat de travail n'a été formalisé. Par courriel du 25 avril 2017, Madame R. lui indiquait : « Demain formation et journée d'essai et si tout fonctionne tu commences jeudi. C'est bon pour toi ? ». La demanderesse soutient avoir travaillé sous la subordination de Madame R. du 26 avril au 22 décembre 2017, sans rémunération, la société ayant mis fin à la relation sans motif. Elle a saisi le Tribunal du travail le 19 juillet 2019 (requête du 12 juillet 2019), réclamant notamment un rappel de salaire, des indemnités de rupture assimilées à un licenciement abusif, des heures supplémentaires et une rémunération variable. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 15 octobre 2020, Madame l. D. c/ La SARL A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail – Qualification (oui) – Compétence du Tribunal du Travail (oui) En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la Convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé. Par ailleurs l'article 1er de la loi n° 739 du même jour définit le salaire comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrep??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? l'Ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement. Madame l. D. a déposé des conclusions les 16 janvier 2020 et 4 juin 2020 dans lesquelles elle fait essentiellement valoir que : par courriel du 14 avril 2017, elle a soumis sa candidature à la SARL A pour occuper le poste de Chef de Projet, par courriel du même jour, la SARL A a sollicité un entretien et elle a effectué un essai le lendemain. Elle a ensuite ét??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? urs Serge ARCANGIOLINI, Jean-Pierre MESSY, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le quinze octobre deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Mesdames Anne-Marie MONACO, Virginia BUSI, Messieurs Serge ARCANGIOLINI et Jean-Pierre MESSY, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 15 octobre 2020, Madame l. D. c/ La SARL A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 juin 2019, n° 19274 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 juin 2019, n° 19274 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/06-06-19274)) ## Faits et procédure Un salarié a été engagé à compter du 1er mars 2006, en contrat à durée indéterminée, en qualité de barman, pour une durée de 35 heures par semaine, soit 151 heures par mois, au sein d'un établissement de restauration exploité par son employeur. Aucun écrit n'a formalisé le contrat de travail (le tribunal relève que « le contrat de travail de Monsieur s. G. n' Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 6 juin 2019, Monsieur s. G. c/ Monsieur r. R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail – Contrat consensuel – Horaires de travail – Modification – Conditions Licenciement – Refus du salarié des nouveaux horaires de travail – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Le contrat de travail est un contrat consensuel, dont l'existence et la validité ne sont pas subordonnées à la rédaction d'un écrit, lequel n'est requis qu'à titre de preuve des obligations qu'il contient. À cet égard, l'autorisation d'embauchage ou le permis de travail, qui ne sont que des documents administratifs, ne constituent nullement un c??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Monsieur a. A A. ne sait ni lire ni écrire le français et produit lui-même une attestation de cette personne en comorien avec sa traduction libre en pièce n° 31, Monsieur r. R. en sollicitant par ailleurs le rejet. Dans ce dernier document, Monsieur a. A A. indique qu'il a signé un document (constitué par l'attestation produite par le défendeur en pièce n° 1), à la demande de Monsieur r. R. et sans savoir ce qu'il signait. La pièce n° 1 est datée du 9 octobre 2017, Monsieur s. G. soutenant qu'à cette date, Monsieur a. A A. faisait encore partie du personnel de l'établisseme??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rre DESCHAMPS, membres employeurs, Messieurs Marc RENAUD, Philippe LEMONNIER, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le six juin deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Jean-Pierre DESCHAMPS, Marc RENAUD et Philippe LEMONNIER, Madame Anne-Marie MONACO étant empêchée, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 6 juin 2019, Monsieur s. G. c/ Monsieur r. R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 19278 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 19278 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/09-21-19278)) ## Faits et procédure Mme M. N. est entrée au service de la S.A.M. A le 11 août 1972 en qualité de papetière. Son licenciement pour motif économique a été notifié le 14 octobre 2013, après quarante et un ans d'ancienneté. Par requête reçue le 9 septembre 2014, la salariée a saisi le Tribunal du travail. Elle demandait notamment un rappel de salaire depuis septembre 2009 (20 000 euros), des compléments d'indemnité de préavis et de congédiement, et 12 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et discrimination, « notamment syndicale ». La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses dernières écritures, la demanderesse a réduit ses prétentions salariales à 14 399,15 euros, avec les accessoires correspondants. Elle a abandonné à l'audience sa demande de nullité de l'attestation de Mme D. B. Au soutien du rappel de salaire, la demanderesse faisait valoir qu'elle percevait 20 euros de moins par mois que M. RA. depuis octobre 2012, et que M. R. touchait 277,04 euros de plus qu'elle au Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 21 septembre 2017, Madame c. M. N. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Égalité salariale – Discrimination salariale (non) Discrimination syndicale (oui) – Conditions Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécut??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de l'employeur en raison de ses fonctions syndicales, - la production des permis de travail depuis de nombreuses années a permis de mettre en avant la mauvaise foi de l'employeur qui prétendait que Madame M. N. n'avait que la qualification de papetière. Dans le dernier état de ses écritures, Madame M. N. sollicite du Tribunal de : -faire droit aux demandes présentées en sa requête introductive d'instance et les présentes conclusions n° 3 récapitulatives. - en conséquence, condamner la S. A. M. A à lui régler les sommes de : * 14.399,15 euros à titre de rappel de salaire, *??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? COT, membres employeurs, Messieurs Lionel RAUT, Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un septembre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Emile BOUCICOT et Lionel RAUT, Messieurs Jacques ORECCHIA et Fabrizio RIDOLFI étant empêchés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 21 septembre 2017, Madame c. M. N. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11668 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11668)) ## Faits et procédure Par une transaction signée le 15 décembre 2011, les sociétés anonymes monégasques Carax Monaco SAM et Churchill Capital SAM, exerçant toutes deux des activités de réception et de transmission d'ordres sur les marchés financiers ainsi que de conseil en gestion de portefeuille, se sont réciproquement engagées à ne pas embaucher, pendant quatre ans, un salarié actuel ou futur de l'autre société, ou l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié depuis moins de neuf mois. Cet accord avait été précédé, au début de l'année 2011, d'un accord de confidentialité relatif à un projet de rapprochement n'ayant pas abouti. La transaction portait en réalité sur le recrutement par Churchill Capital d'un ancien administrateur délégué de Car Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Société Carax Monaco SAM c/ Société Churchill Capital SAM**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit du Travail Embauchage de salariés d'une entreprise concurrente : Transaction entre deux entreprises concernant l'embauchage de leurs salariés : clause de non-sollicitation aux termes de laquelle elles s'engagent réciproquement à ne pas embaucher pendant une durée de 4 ans un salarié actuel au futur de l'autre ou l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié depuis moins de 9 mois - Interdiction d'embaucher limitée dans le temps ne portant pas directement atteinte à l'article 25 de la Constitution garantissant la liberté du??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? que ce service n'est pas investi de ce pouvoir d'injonction de telle sorte que la clause apparaît impossible à mettre en œuvre ce qui pose la question de sa validité au regard de l'ordre public, économique et social monégasque ; que la clause de non-sollicitation ou de non embauchage de personnel est conclue entre deux entreprises et est principalement utilisée dans le pays voisin, dans les relations clients-prestataires de service mais qu'elle est inexistante dans les rapports entre concurrents ; que par application des articles 5 et 9 de la loi 629, les règles d'embauche??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? i en application de l'article 1009 du code civil ; Déboute la SAM CARAX MONACO de sa demande de dommages et intérêts ; Met les dépens à la charge de la SAM CHURCHILLL CAPITAL dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme Humbert prem. juge ff de v. prés. Mr Bellinzona juge Mme Leonardi juge Mme Vallauri gref. Mes Giaccordi et Marquet av. adj. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Société Carax Monaco SAM c/ Société Churchill Capital SAM**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 2013, n° 11638 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 2013, n° 11638 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/12-03-11638)) ## Faits et procédure M. A. H., peintre en bâtiment, a été engagé par la société anonyme monégasque K. à compter du 21 décembre 1998. Victime d'un accident du travail le 8 novembre 2006, alors qu'il effectuait une mission de nuit, il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs. La décision mentionne des arrêts « depuis le jour des faits jusqu'au 30 novembre 2007 ». Par lettre recommandée du 11 mai 2007, l'employeur a notifié le licenciement du salarié sur le fondement de l'article 14 de la convention collective du bâtiment, qui permet à l'entreprise de se séparer d'un collaborateur absent depuis plus de six mois. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 26 janvier 2012, a dit le licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Il a condamné la société au paiement de 5.702,33 euros d'indemnité de licenciement, au titre de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, et d'un euro symbolique de dommages-intérêts pour la précipitation de la rupture. M. H. a interjeté appel le 7 décembre 2012, limitant son recours aux dommages-intérêts et s Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 3 décembre 2013, Monsieur A. H. c/ La Société Anonyme Monégasque K.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement - Absence prolongée pour maladie - Désorganisation du fonctionnement de l'entreprise (non) - Motif valable (non) - Rupture précipitée - Réparation du préjudice moral Le licenciement du salarié, peintre en bâtiment, en absences répétées pour maladie pendant plus d'un an n'était pas fondé sur un motif valable dès lors qu'il n'est pas démontré que le fonctionnement de l'entreprise a été concrètement et objectivement perturbé par la reconduction des arrêts de travail du salarié à la suite à un accident du travail.??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? . de l'ensemble des fins de son appel parte in qua et sollicite la confirmation du jugement entrepris. Cette société observe pour l'essentiel que : - A. H. était un ouvrier polyvalent de grande expérience, en sorte qu'il était utilisé en renfort d'équipe de façon continue, - son absence a contraint la société K. à faire appel à du personnel intérimaire, une telle situation, bien que provisoire, ayant été une cause de désorganisation de l'entreprise, - plusieurs intérimaires ont parfois dû être employés pour effectuer les tâches que A. H. effectuait habituellement seul, l'en??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? RDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 3 DÉCEMBRE 2013, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 3 décembre 2013, Monsieur A. H. c/ La Société Anonyme Monégasque K.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2013, n° 10517 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2013, n° 10517 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2013/02-28-10517)) ## Faits et procédure Un professeur de marketing (*Luxury*) est engagé par une société anonyme monégasque (K) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. À compter du 1er septembre 2008, son nombre d'heures d'enseignement est ramené à 87 heures mensuelles, avec une diminution de sa rémunération horaire. Le salarié soutient que cette modification lui a été imposée, sans acceptation claire, dans un contexte de « soucis financiers » invoqués par la direction. Par lettre recommandée du 25 novembre 2010, il est licencié. La lettre de rupture invoque, à titre de griefs, la qualité pédagogique des cours, la négligence dans l'appel des étudiants et des déclarations inexactes relatives à son absence à une visite d'accréditation, ainsi que l'absence d'autorisation préalable pour des interventions extérieures. Le salarié saisit le tribunal du travail de demandes en rappel de salaire (à titre principal, fondé sur un temps plein, à titre subsidiaire, sur le taux horaire initial), en congés payés afférents, en complément d'indemnité de préav Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 28 février 2013, Monsieur p. PO. c/ SAM K**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Éléments constitutifs du contrat de travail - Modification du nombre d'heures de travail et du taux horaire - Assentiment du salarié - Vice du consentement (non) - Licenciement abusif - Légèreté blâmable et motif fallacieux (non) - Intention de nuire de l'employeur (non). Dans la mesure où la modification du contrat de travail du salarié, professeur de marketing-luxury, relative au nombre d'heures de travail et taux horaire, dont les implications financières étaient pour le moins notables, a bien reçu l'assentiment du salar??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? oraire initialement convenu, Sur l'absence de motif valable de rupture, - il n'a jamais été avisé, avant le courriel du 19 mai 2010 (soit à la fin de l'année scolaire), de l'existence de plaintes ou des reproches formulés, dont il n'est au demeurant pas justifié, - si des remarques avaient été faites, il aurait pu apporter une réponse immédiate et appropriée ou mettre en œuvre des actions correctrices, - ses évaluations révèlent les excellentes notes qu'il a obtenues (équivalent de 16/20), alors que les élèves sont souvent sévères dans leurs appréciations, - l'écart de 2,5??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s employeurs, Messieurs Bruno AUGE et Lucien REBAUDO, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit février deux mille treize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES et Bruno AUGE, Messieurs Michel GRAMAGLIA et Lucien REBAUDO étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 28 février 2013, Monsieur p. PO. c/ SAM K**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Retenues sur salaires - Articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 restreignant la faculté pour l'employeur de retenir sur le salaire les sommes qui lui seraient dues pour quelque cause que ce soit - Exceptions pour les créances relatives à la fourniture d'outils et instruments nécessaires au travail, la fourniture de matières ou de matériaux dont le salarié a la charge, des avances d'argent pour l'acquisition de ces mêmes objets - Avances en espèces ne pouvant être remboursées que par des retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles - Acomptes sur travail en cours n'étant pas considérés comme des avances - Interdiction particulièrement étendue par la loi monégasque puisque se référant aux sommes dues à l'employeur « pour quelque cause que ce soit » et à des exceptions strictes - Dispositions dérogatoires d'ordre public excluant l'application de l'article 989 du Code civil - Illégalité des prélèvements effectués par l'employeur sur les salaires, au titre de la répétition de l'indu, qu'il s'agisse de la régularisation de commissions, de créances de loyers ou de factures litigieuses, non conformes à la loi n° 739 du 16 mars 1963 et insusceptibles d'accord avec le salarié Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 26 avril 2012, m. FA. c/ la SAM ULTRAMARE**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Retenues sur salaires - Articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 restreignant la faculté pour l'employeur de retenir sur le salaire les sommes qui lui seraient dues pour quelque cause que ce soit - Exceptions pour les créances relatives à la fourniture d'outils et instruments nécessaires au travail, la fourniture de matières ou de matériaux dont le salarié a la charge, des avances d'argent pour l'acquisition de ces mêmes objets - Avances en espèces ne pouvant être remboursées que par des retenues successives ne dépassant pas le dixième??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? r le règlement intérieur), Sur l'usage relatif au maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail, sa demande à cet égard doit être accueillie dans la mesure où l'attestation de d. GR., ancienne chef comptable de la SAM ULTRAMARE, précise que le maintien de salaire était appliqué à tous et que Mesdames BE. et LE. ont également bénéficié de cet avantage, le courrier du 26 octobre 2007 a été adressé aux Caisses Sociales postérieurement à l'accident du travail pour lequel elle avait sollicité l'application dudit usage et confirme l'absence de distinction entre la mal??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? re vingt quinze euros et quatre vingt douze centimes) à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Dit que le licenciement de m. FA. par la société anonyme monégasque ULTRAMARE repose sur une faute grave et ne revêt aucun caractère abusif ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur des ¾ par m. FA. et à hauteur du ¼ par la société anonyme monégasque ULTRAMARE. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 26 avril 2012, m. FA. c/ la SAM ULTRAMARE**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.