Cour de Révision de Monaco, 04 mars 1998, n° 26587
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 mars 1998, n° 26587 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la juridiction suprême monégasque s'inscrit dans le cadre spécifique des relations de travail au sein des établissements de jeux de la Principauté. Il oppose la Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers (ci-après dénommée « la SBM ») à deux de ses préposés, MM. C. D. et F. B., exerçant tous deux les fonctions d'employés des jeux américains au sein de ladite société.
La relation contractuelle entre les parties a connu deux points de friction successifs, cristallisés autour de la question de la rémunération et de la licéité de retenues salariales opérées unilatéralement par l'employeur à l'occasion de deux événements distincts ayant entraîné une absence d'activité de jeu. Le mode de rémunération de ces salariés présentait la particularité, inhérente au secteur des casinos, de reposer notamment sur l'existence d'un salaire minimum garanti mensuel, lié par ailleurs aux mécanismes de recettes et de « cagnotte » générés par l'activité des salons de jeu.
Le premier événement chronologique est survenu le 15 décembre 1994. À cette date, un mouvement de grève du personnel a affecté l'entreprise. Selon les éléments factuels constatés par les juges du fond et rapportés dans l'arrêt, MM. C. D. et F. B. ne participaient pas directement à cette cessation collective du travail en tant que grévistes actifs, dans la mesure où ils faisaient partie du « personnel en congé » ou, plus précisément selon les termes du deuxième moyen, se trouvaient « en repos hebdomadaire » lors de cette journée. Néanmoins, en réaction à ce mouvement social, la SBM a procédé à une retenue sur les salaires de ces deux employés au titre du mois de décembre 1994. Pour justifier cette amputation salariale, l'employeur a soutenu qu'il était fondé « à calculer le salaire minimum garanti sur 364 jours au lieu de 365 ». L'argumentation patronale reposait sur le postulat que la grève du 15 décembre 1994, ayant été suivie par la totalité des employés en service et ayant empêché la génération de toute recette ou cagnotte, devait être qualifiée de « cas de force majeure ». Selon l'employeur, cette circonstance exceptionnelle justifiait la retenue litigieuse et la rendait juridiquement opposable non seulement aux salariés grévistes, mais également au personnel en congé ou en repos ce jour-là.
Le second événement a eu lieu quelques mois plus tard, à l'occasion de la journée du 1er mai 1995, jour légalement férié. À cette date, les salons de jeu ont été fermés et les employés des jeux ont chômé. Tirant les conséquences financières de cette fermeture sur le bulletin de paie du mois de mai 1995, la SBM a de nouveau opéré une retenue sur la rémunération de MM. C. D. et F. B. Plus précisément, l'employeur a estimé qu'il était en droit de déduire un trentième (1/30e) du minimum garanti mensuel. La justification avancée par la direction de la société résidait dans le constat matériel que, les employés des jeux ayant chômé le 1er mai en raison de la fermeture des salons, « il n'y avait eu ni recette, ni cagnotte » générées durant cette journée. En l'absence d'alimentation des fonds servant de base à la rémunération, l'employeur considérait que la fraction correspondante du salaire minimum garanti n'était pas due.
Estimant que ces deux retenues salariales, opérées respectivement sur les paies de décembre 1994 et de mai 1995, étaient à la fois « indues et abusives », les deux salariés lésés ont décidé de porter le différend sur le terrain judiciaire afin d'obtenir le rétablissement de leurs droits financiers ainsi que la sanction du comportement de leur employeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité des déductions pratiquées sur leurs bulletins de salaire, MM. C. D. et F. B. ont assigné leur employeur, la SBM, devant la juridiction compétente en matière sociale, à savoir le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Leurs prétentions initiales tendaient à deux objectifs complémentaires : d'une part, obtenir le remboursement intégral des sommes indûment retenues au titre des journées du 15 décembre 1994 et du 1er mai 1995 ; d'autre part, obtenir la condamnation de l'employeur au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de ces retenues.
Eu égard au montant des demandes formulées par les salariés (dont le chiffrage exact n'est pas précisé dans la décision, mais qui se situait nécessairement en deçà du taux de compétence en dernier ressort), le Tribunal du travail a statué en dernier ressort. Par un jugement rendu le 2 octobre 1997, cette juridiction a intégralement accueilli les prétentions des demandeurs. Les juges du fond ont fait droit à leurs demandes de remboursement des salaires retenus ainsi qu'à leurs demandes d'allocation de dommages-intérêts, condamnant ainsi la SBM sur l'ensemble des chefs de demande.
Mécontente de cette décision qui invalidait sa pratique de gestion de la paie lors des jours d'inactivité des salons de jeu, la SBM a formé deux pourvois en révision (enregistrés sous les numéros 98-15 et 98-17) à l'encontre du jugement rendu le 2 octobre 1997 par le Tribunal du travail. En raison du lien étroit unissant ces deux recours, qui concernaient les mêmes faits, le même employeur et posaient des questions juridiques strictement identiques, la Cour de révision a préalablement ordonné la jonction des pourvois au visa de leur connexité.
Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la société demanderesse au pourvoi a articulé son argumentation autour de trois moyens de cassation distincts, ciblant successivement le régime du 1er mai, les conséquences de la grève du 15 décembre, et enfin les conditions d'octroi des dommages-intérêts.
Par son premier moyen, divisé en deux branches, la SBM attaquait le chef du dispositif relatif au paiement de la journée du 1er mai 1995. Elle reprochait au jugement attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 4, 6 et 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966. Dans une première branche, le pourvoi soutenait que le Tribunal du travail ne pouvait décider que la journée du 1er mai devait être payée comme une journée travaillée sans procéder à une recherche préalable essentielle : vérifier si, en raison de la nature même de son activité d'établissement de jeux, l'employeur ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'interrompre le travail à cette date. Dans une seconde branche, présentée à titre subsidiaire, l'employeur faisait valoir qu'à supposer même que le 1er mai ait effectivement revêtu le caractère d'un jour férié et chômé pour les salariés concernés, ces derniers, n'ayant fourni aucune prestation de travail effectif, ne pouvaient légalement bénéficier d'un cumul entre l'indemnité légale du 1er mai et le salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel.
Par son deuxième moyen, la demanderesse au pourvoi contestait sa condamnation au remboursement de la retenue opérée au titre de la journée de grève du 15 décembre 1994. Elle faisait grief au Tribunal du travail de s'être fondé sur un motif qu'elle qualifiait d'inopérant, tiré de la circonstance que les salariés en cause se trouvaient en repos hebdomadaire ce jour-là. Selon le pourvoi, les juges du fond auraient dû rechercher s'il n'existait pas, pour l'employeur, une « situation contraignante irrésistible » résultant du mouvement de grève, laquelle aurait été de nature à l'exonérer de son obligation de payer le salaire afférent à ce jour de grève, y compris à l'égard des salariés non-grévistes en repos.
Enfin, par son troisième moyen, la SBM critiquait la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages-intérêts. Invoquant la violation combinée de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 1008 du Code civil, le pourvoi reprochait aux juges du fond d'avoir alloué aux salariés des dommages-intérêts distincts des simples intérêts moratoires (résultant du retard dans le paiement des sommes dues), sans avoir préalablement caractérisé la mauvaise foi de l'employeur et sans avoir précisé la nature du préjudice distinct subi par les préposés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une série d'interrogations juridiques touchant à la fois au droit substantiel du travail (protection du salaire, régime des jours fériés, effets de la grève sur les non-grévistes, responsabilité contractuelle de l'employeur) et à la technique procédurale du pourvoi en révision (office du juge de cassation face aux moyens nouveaux et à l'appréciation souveraine des juges du fond).
De manière centrale et substantielle, la question de droit principale consistait à déterminer si un employeur exploitant un établissement de jeux, dont le personnel est rémunéré selon un système de salaire minimum garanti lié aux recettes et à la cagnotte, est légalement fondé à opérer une retenue d'un trentième sur ce salaire garanti au titre de la journée fériée et chômée du 1er mai, au motif que la fermeture des salons de jeu à cette date a empêché toute génération de recette ou de cagnotte. En d'autres termes, le mode particulier de rémunération en vigueur dans le secteur des jeux permet-il de déroger à la règle d'ordre public du maintien de salaire le 1er mai posée par la loi n° 800 du 18 février 1966 ?
À cette question principale s'ajoutaient trois problèmes juridiques complémentaires, directement issus de la formulation des moyens du pourvoi :
- Sur le plan procédural, un employeur qui s'est borné, devant les juges du fond, à justifier des retenues salariales par l'absence de recettes (pour le 1er mai) ou par l'existence d'un cas de force majeure lié à une grève totale empêchant toute recette (pour le 15 décembre), est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision des arguments juridiques et factuels distincts, tels que l'impossibilité d'interrompre le travail en raison de la nature de l'activité, l'interdiction du cumul entre l'indemnité du 1er mai et le salaire minimum garanti, ou encore la notion de « situation contraignante irrésistible » ?
- Sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle et de la procédure civile, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d'une retenue salariale abusive exige-t-elle la caractérisation formelle de sa mauvaise foi par référence à l'article 1008 du Code civil, ou relève-t-elle de l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice découlant d'une faute de l'employeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des pourvois joints formés par la SBM, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, articulé en trois temps correspondant aux trois moyens soulevés, mêlant validation au fond de l'interprétation légale du Tribunal du travail et application stricte des règles de recevabilité gouvernant la technique de cassation.
S'agissant tout d'abord du premier moyen, relatif à la journée du 1er mai 1995, la Cour opère une distinction nette entre les deux branches qui le composent. En réponse à la première branche, la Haute juridiction examine le grief à l'aune des conclusions effectivement déposées par l'employeur devant les juges du fond. Elle relève que la SBM faisait valoir qu'en raison de la fermeture des salons de jeu, « aucune recette n'avait été générée le 1er mai ». Pour écarter cette argumentation et le grief de défaut de base légale au regard des articles 4, 6 et 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966, la Cour de révision se fonde sur une autre disposition fondamentale de ce même texte législatif, sur laquelle le Tribunal du travail s'était lui-même appuyé : l'article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966. La Cour rappelle la teneur impérative et générale de cet article, lequel dispose que « la journée du 1er mai, fériée, est payée comme journée travaillée, quel que soit le mode de rémunération ». La motivation de la Cour met en exergue l'expression clé : « quel que soit le mode de rémunération ». Par cette formule légale, le législateur monégasque a entendu proscrire toute distinction fondée sur la structure de la paie (salaire fixe, au rendement, au pourboire, à la cagnotte, ou assorti d'un minimum garanti). Dès lors que le 1er mai a été effectivement chômé en raison de la fermeture des salons, le Tribunal du travail a « énoncé à bon droit » que le texte de l'article 2 s'appliquait de plein droit et interdisait à l'employeur de pratiquer la retenue litigieuse d'un trentième, peu important l'absence de recette ou de cagnotte ce jour-là. L'employeur ne pouvait donc reprocher au tribunal de ne pas avoir recherché si l'activité pouvait ou non être interrompue (régime des articles 4 et suivants visant les établissements qui ne peuvent interrompre le travail), puisque dans les faits, le travail avait bel et bien été interrompu par la fermeture des salons et que le débat devant les juges du fond portait uniquement sur la conséquence financière de cette fermeture (l'absence de recettes). Quant à la seconde branche du premier moyen, qui soulevait à titre subsidiaire la question du non-cumul entre l'indemnité du 1er mai et le salaire minimum garanti, la Cour de révision ne l'examine pas au fond. Elle lui oppose une fin de non-recevoir procédurale classique : cette argumentation n'ayant jamais été soutenue devant le Tribunal du travail, et son examen impliquant l'appréciation d'éléments de fait (relatifs notamment à la structure exacte de la rémunération et aux modalités de calcul du minimum garanti) qui n'avaient pas été débattus, le moyen est déclaré « nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ».
S'agissant ensuite du deuxième moyen, relatif à la retenue opérée pour la journée de grève du 15 décembre 1994 sur le salaire de préposés en repos hebdomadaire, la Cour de révision adopte une démarche procédurale similaire. Le pourvoi tentait de déplacer le terrain juridique du débat : alors que le jugement avait écarté la retenue au motif que les salariés étaient en repos hebdomadaire, la SBM reprochait aux juges du fond un défaut de base légale pour ne pas avoir recherché l'existence d'une « situation contraignante irrésistible » exonérant l'employeur de son obligation de paiement. La Cour de révision procède à une confrontation stricte entre le grief formulé dans le pourvoi et la teneur des écritures de première instance. Elle constate souverainement que dans ses conclusions devant le Tribunal du travail, l'employeur « faisait seulement valoir que la grève ayant été suivie par la totalité des employés, ce fait devant être considéré comme un cas de force majeure, la journée du 15 décembre 1994 n'ayant pu engendrer "ni recettes ni cagnottes" ». Autrement dit, devant les juges du fond, la SBM s'était bornée à invoquer le concept civiliste de « force majeure » uniquement sous l'angle comptable et financier de l'absence de recettes et de cagnottes pour justifier un calcul du minimum garanti sur 364 jours. Elle n'avait nullement demandé aux juges de caractériser une « situation contraignante irrésistible » empêchant techniquement ou matériellement la fourniture de travail ou l'exécution du contrat vis-à-vis de salariés non-grévistes. En substituant devant la Cour de révision le concept jurisprudentiel de « situation contraignante irrésistible » à son argumentation initiale purement financière, l'employeur soulevait une question nécessitant des constatations factuelles nouvelles. Par conséquent, la Cour déclare ce deuxième moyen « nouveau mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ».
S'agissant enfin du troisième moyen, portant sur la condamnation à des dommages-intérêts au regard des articles 199 du Code de procédure civile (relatif à la motivation des jugements) et 1008 du Code civil (relatif aux dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent), la Cour de révision balaie l'argumentation du pourvoi par un attendu de rejet particulièrement concis. La SBM soutenait que, s'agissant d'une dette de salaire (donc d'une somme d'argent), l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires exigeait, conformément à l'article 1008 du Code civil, que soient caractérisés à la fois la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du simple retard. La Cour de révision écarte l'application restrictive de ce texte en requalifiant le fondement de la condamnation prononcée par les premiers juges. Elle relève que le Tribunal du travail n'a pas sanctionné un simple retard de paiement au sens de l'article 1008 du Code civil, mais a réparé le « préjudice résultant de la faute commise par l'employeur » (faute consistant à avoir opéré des retenues salariales illégales et abusives). Dès lors que la responsabilité de l'employeur était engagée sur le terrain de la faute, l'existence et l'évaluation du préjudice en découlant relevaient du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le moyen, qui ne tendait en réalité qu'à « remettre en cause l'appréciation par le Tribunal du préjudice résultant de la faute commise par l'employeur », se heurtait donc au pouvoir souverain des juges du fond et ne pouvait qu'être écarté.
C. Le dispositif
Au terme de son analyse, la Cour de révision prononce le rejet des recours par un dispositif particulièrement sobre, reproduit ci-après dans son intégralité :
« PAR CES MOTIFS, Rejette les pourvois ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance singulière en droit social monégasque, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe, notamment quant à l'interprétation de la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant le jour férié du 1er mai. Au-delà de cette question substantielle, la décision s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante, tant en Principauté qu'en droit comparé (notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation française, dont la structure des arrêts et les concepts juridiques présentent d'étroites similitudes avec le droit monégasque), sur les questions de protection du salaire, de gestion des effets de la grève et de contrôle de cassation.
1. L'affirmation du caractère absolu et d'ordre public du maintien de salaire le 1er mai
L'apport majeur de la décision réside dans l'interprétation stricte et protectrice donnée à l'article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966. Ce texte pose le principe selon lequel le 1er mai est un jour férié et chômé, et que le chômage de cette journée ne peut être la cause d'une réduction de traitement ou de salaire, la journée étant « payée comme journée travaillée, quel que soit le mode de rémunération ».
La difficulté soulevée par l'espèce tenait à la spécificité du secteur d'activité de la SBM et au mode de rémunération des employés des jeux. Dans l'industrie des casinos, la rémunération du personnel des tables de jeu est historiquement et structurellement liée aux pourboires des joueurs, centralisés dans une masse commune appelée « cagnotte », ou indexée sur les recettes des jeux, le tout étant sécurisé par un mécanisme contractuel ou conventionnel de « salaire minimum garanti mensuel ». L'argumentation de l'employeur consistait à opérer une dissociation entre le salaire ordinaire (contrepartie directe