Cour d'appel de Monaco, 9 février 2021, n° 19624
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2021, n° 19624 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, s. G., a été engagé en qualité de barman, par contrat à durée indéterminée, par r. R., exploitant d'un établissement de restauration. La durée contractuelle mensuelle est indiquée à 151 heures, ou 151,67 heures selon les bulletins de paie. Le salarié soutenait avoir accompli en réalité environ 173 heures par mois.
Par lettre du 24 août 2016, l'employeur a notifié une réorganisation des horaires à compter du 5 septembre 2016, qualifiée dans ce courrier de « modification de votre contrat de travail ». Le salarié a demandé des précisions, puis a refusé la modification. Le 1er septembre, l'employeur avait averti qu'un refus entraînerait un licenciement. Le licenciement a été notifié le 17 septembre 2016, avec effet au 22 septembre 2016.
Saisi en conciliation le 13 mars 2017, le Tribunal du travail a, par jugement du 6 juin 2019, alloué au salarié un rappel de salaire de 3 841,75 euros et 1 500 euros de dommages et intérêts. Il a en revanche jugé le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif. Le salarié a interjeté appel. L'employeur a formé appel incident et soulevé, à titre principal, la nullité de l'exploit d'appel, rejetée par arrêt avant dire droit du 26 mai 2020.
Sur le fond, la Cour a notamment statué sur la recevabilité de plusieurs pièces, sur le nombre d'heures effectivement accomplies, sur la qualification de la modification d'horaires et sur le caractère abusif de la rupture (décision commentée, motifs).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la preuve des heures de travail effectuées. Le contrat écrit faisait défaut. Il fallait déterminer si la mention contractuelle ou les bulletins de paie suffisaient à fixer la durée du travail, ou si des éléments contraires pouvaient les renverser, et selon quelle répartition de la charge de la preuve.
La deuxième concerne la qualification de la modification imposée. Le juge devait dire si le changement de répartition des horaires relevait du pouvoir de direction de l'employeur ou constituait la modification d'un élément substantiel du contrat, et, dans cette seconde hypothèse, à quelles conditions le refus du salarié pouvait fonder un licenciement valable.
La troisième tient au caractère abusif de la rupture : la Cour devait apprécier si le licenciement, fondé sur le refus d'une modification, était entaché d'un motif fallacieux ou de conditions de mise en œuvre fautives.
Solution et dispositif
1. Sur la durée de travail. La Cour rappelle que la demande d'autorisation d'embauchage et le permis de travail « ne constituent pas un contrat de travail mais sont de simples éléments de preuve », susceptibles d'être contredits par d'autres éléments concordants ; il en va de même des bulletins de paie. Le salarié doit néanmoins fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement. La Cour retient que tel est le cas : attestations d'anciens salariés, dont celle du second barman, dont le poste était occupé en alternance, et témoignages de clients. Elle écarte la moyenne de 36 heures hebdomadaires retenue en première instance, au motif que le salarié avait lui-même décrit, dans sa lettre du