Article 3
24 décisionsLes deux indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent être cumulées. Celle visée à l'article premier doit être versée le jour où prend effet le congédiement ; son montant est déduit, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue à l'article 2. L'indemnité de congédiement n'est pas cumulable avec les indemnités allouées en vertu d'un statut ou d'une convention collective de travail à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. L'indemnité de congédiement ne se confond ni avec l'indemnité pour inobservation du délai-congé ni avec les dommages-intérêts pour rupture abusive.
Article 2
292 décisionsDans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise. Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au quotient du salaire correspondant au nombre de jours où l'intéressé a effectivement travaillé, le mois ayant précédé son licenciement, par ce même nombre de jours. Les avantages en nature prévus par le contrat de travail entrent dans le calcul de ladite indemnité. Le montant de l'indemnité de licenciement ne peut toutefois excéder six mois de salaire. L'indemnité de licenciement n'est due qu'aux salariés engagés pour un travail continu, à condition que leur rémunération soit, d'après l'usage local, versée mensuellement ou qu'à défaut l'intéressé compte au moins une année de travail effectif dans l'établissement. L'indemnité n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite.