Contrat de travail - Continuation d'activité du salarié malgré des arrêts de travail - Faute de l'employeur (oui) - Exécution déloyale, abusive et fautive - Dommages et intérêts - Résiliation judiciaire du contrat de travail (oui) - Effets de la résiliation - Effets d'un licenciement abusif - Indemnités de rupture - Dommages et intérêts
Le salarié, directeur d'exploitation a été victime d'un accident de trajet en avril 2018, puis d'un accident vasculaire cérébral en janvier 2019. Malgré des arrêts de travail dûment déclarés auprès de son employeur, le salarié a continué à travailler. Les parties sont en désaccord sur l'initiative de cette continuation d'activité. Or le fait que le salarié ait proposé de continuer son activité est totalement indifférent à la faute reprochée à l'employeur, seul débiteur de l'obligation de sécurité au bénéfice de ses salariés et du respect de la législation. En outre la contrainte morale et économique dans laquelle le salarié s'est trouvé est établie. L'ampleur de l'activité exercée pendant l'arrêt de travail est également indifférente à la faute compte tenu du fait qu'elle s'est étalée sur huit mois. Il s'en déduit que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, abusive et fautive, d'autant que l'employeur a sollicité après son accident vasculaire cérébral, comportement abusif et par ailleurs humainement profondément déplacé. Est octroyé au salarié la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. En revanche le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'état de santé actuel du salarié, avec toutes les conséquences financières et morales que cela a, est exclu, et ce, conformément à toutes les expertises médicales.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'employeur a commis des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les manquements sont caractérisés, ont duré de nombreux mois et se sont conclus par la sollicitation d'un salarié hospitalisé dans un état grave. Cette violation flagrante des règles de droit du travail touchent en plus au cas particulier à la préservation de la santé des salariés est d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, résiliation qui produit les effets d'un licenciement abusif. Le salarié percevra l'intégralité des indemnités de rupture ainsi que 50 000 € à titre d'indemnisation, tenant compte de son ancienneté et des circonstances ayant conduit à cette rupture, le non-respect de son état de santé et de la législation.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° 30-2019/2020
En la cause de :
Monsieur sA, né le jma à Verdun (France), de nationalité française, demeurant x1 à Sainte-Maxime (83120 - France) ;
Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 120 BAJ 20 du 8 juillet 2025, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Yann LAJOUX, substitué et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocats-défenseurs près la même Cour ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée B, dont le siège social se situe x2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Florian ABASSIT, avocat en ce même barreau ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 30-2019/2020 ;
Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal du travail en date du 2 décembre 2022 ;
Vu le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 29 mai 2024 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de Monsieur sA, en date du 15 mai 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 12 juin 2025 ;
À l'audience publique du 16 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Monsieur sA a été embauché le 1er janvier 2016 par la société de droit français C en qualité de responsable d'escale. Son contrat a été transféré à la société anonyme monégasque B le 1er juin 2016 en qualité de chef d'escale. Il était en dernier lieu directeur d'exploitation.
Il a été victime d'un accident de trajet le 11 avril 2018, puis d'un accident vasculaire cérébral le 9 janvier 2019.
Par requête du 8 novembre 2019, reçue le 12 novembre 2019, Monsieur sA a saisi le Tribunal du travail aux fins d'obtenir :
300.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail,
la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAM B,
7.240 euros d'indemnité de licenciement, somme à parfaire,
7.702,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
le reliquat de congés payés à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
50.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal,
la condamnation de la SAM B aux entiers dépens de l'instance.
À défaut de conciliation l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 1er avril 2020, Monsieur sA a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail sans reclassement possible, puis classé dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer quelque activité professionnelle à compter du 1er avril 2020.
Par courrier daté du 11 mai 2020, il a été licencié au motif d'une impossibilité de reclassement suite à l'avis de la commission de reclassement.
Par jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause, le Tribunal du travail a sursis à statuer dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur le sort des procédures civiles pendantes relatives à la réclamation de reconnaissance d'accident du travail et de faute inexcusable de l'employeur, ordonné à la SAM B de produire l'intégralité des relevés de badge du télépéage de Monsieur sA sur la période du 11 avril 2018 au 9 janvier 2019, rejeté la demande de communication du dossier de l'inspection du travail et réservé les demandes et les dépens en fin de cause.
Par jugement du 29 mai 2024, le Tribunal de première instance a homologué les conclusions du rapport du Docteur rE ayant fixé un taux d'IPP à 7 % ensuite des conséquences de l'accident de trajet du 11 avril 2018 et homologué les conclusions du rapport du Professeur aH en ce qu'il a considéré que l'accident vasculaire cérébral subi le 9 janvier 2019 ne constituait pas un accident du travail.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 15 mai 2025, Monsieur sA sollicite :
Avant-dire-droit sur le fond :
ordonner à l'inspection du travail, y compris sous astreinte, la communication du dossier de ses interventions, rapports et constatations concernant la présence de Monsieur sA au sein de la société B sur la période du 11 avril 2018 au 9 janvier 2019 et de toute constatation et de tout échange en rapport avec la présente affaire que ses services auraient été amenés à effectuer, ainsi que tout rapport en suite des visites de contrôle effectués au sein de la société B entre le 11 avril 2018 et le 9 janvier 2019,
ordonner à la SAM B, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de produire l'intégralité du rapport prévu à l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, ainsi que la proposition de reclassement faite en son temps à Monsieur sA,
Au fond et à titre principal :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAM B avec prise d'effet au 12 mai 2020,
Au fond et à titre subsidiaire :
juger que le licenciement mis en oeuvre par la SAM B présente un caractère abusif,
En tout état de cause :
débouter la SAM B,
300.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail,
8.481,50 euros d'indemnité de licenciement et à défaut 7.240 euros,
8.638,56 euros d'indemnité compensatrice de délai congé et des congés payés y afférents et à défaut 7.702,22 euros,
11.387,43 euros de rappel de congés payés acquis et non pris au titre des exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020,
50.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
les intérêts au taux légal au titre des salaires, accessoires et indemnités à compter de la date de convocation en tentative de conciliation,
les intérêts au taux légal au titre des dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir,
la délivrance de la documentation sociale rectifiée sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
les dépens,
12.500 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur,
l'exécution provisoire.
À l'audience de plaidoirie, il sollicite que les frais irrépétibles soient versés au bénéfice de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
l'inspection du travail contrôle les établissements tous les six mois,
il est en droit de solliciter la communication des éléments recueillis,
malgré ordre de communication du juge chargé des accidents du travail, les éléments n'ont jamais été versés,
ces carences sont préjudiciables à l'exercice de ses droits,
à supposer que l'inspection du travail ait correctement exécuté sa mission, ses rapports permettraient assurément d'identifier sinon de se forger une idée sur ses conditions de travail entre le 11 avril 2018 et le 9 janvier 2019,
il serait ainsi possible d'apprécier toute potentielle situation de stress à laquelle il aurait pu être confronté et permettre de déterminer si les conditions de travail étaient suffisamment graves pour provoquer de manière subite une dissection de la carotide interne droite,
il est nécessaire que l'employeur communique le rapport de la médecine du travail et la proposition de reclassement faite pour que le Tribunal puisse en vérifier la réalité et le sérieux,
la gravité des manquements relevés contre l'employeur permet de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée,
postérieurement à l'accident de trajet du 11 avril 2018, l'employeur a commis plusieurs manquements,
durant ses arrêts maladie la SAM B n'a pas réglé la totalité des salaires, primes et accessoires,
au titre des exercices 2018 et 2019, elle n'a pas versé la gratification du 13ème mois,
cela caractérise une inexécution grave et fautive du contrat qui justifie à elle seule la résiliation du contrat,
il a continué à exercer son activité professionnelle malgré la situation d'arrêt médical qui était la sienne,
il était à son poste le 9 janvier 2019 et a dû solliciter des antalgiques pour ses maux de tête,
l'employeur reconnaît sa présence habituelle, et non pas occasionnelle, dans l'entreprise, postérieurement à l'accident du travail, et ce jusqu'au 9 janvier 2019, lorsqu'il a été victime d'un AVC après sa journée de travail, mais dont les premiers symptômes s'étaient manifestés sur le lieu de travail et pendant l'exécution de ses fonctions, permettant ainsi à l'intéressé de bénéficier de la présomption d'imputabilité,
la production des relevés de télépéage démontre que la SAM B faisait travailler son salarié alors qu'il était en arrêt maladie et cela sur plusieurs mois et de manière soutenue,
la SAM B n'a pas pris la moindre mesure pour assurer la préservation de sa santé et de son intégrité,
elle ne l'a jamais invité à respecter ses arrêts, à se tenir à l'écart de son poste, n'a jamais fait preuve de bienveillance,
le juge demeure libre de ne pas suivre les conclusions de l'expert judiciaire,
durant la période du 11 avril 2018 au 9 janvier 2019, son employeur l'avait maintenu sous son autorité et ses directives à plein temps, exigeant qu'il maintienne ses obligations professionnelles au plus haut degré d'attention et de productivité qu'il soit,
la SAM B ne nie pas l'avoir exposé à une surcharge d'activité alors qu'il était en arrêt de travail,
à tout le moins, en ne respectant pas les arrêts de travail, la SAM B a manifesté sa volonté de ne pas assurer la sécurité physique et psychique de son salarié,
au regard des nombreuses sollicitations adressées par Monsieur dD, il n'a jamais été mis à même de suivre et respecter les préconisations de ses médecins,
il a poursuivi son activité à la suite de son accident du 11 avril 2018, par nécessité et par crainte de perdre la seule source de revenus du foyer suite au licenciement de son épouse,
ses craintes étaient réalistes puisque suite à son refus de reprendre son activité le 3 février 2019, un nouveau directeur d'exploitation a été recruté à l'été 2019, alors qu'il n'était toujours pas inapte,
il a été logé par son employeur à l'hôtel à Monaco suite à son opération du bras de manière à ce qu'il n'ait pas à interrompre son activité pour des raisons évidentes de transport et alors qu'il était en arrêt de travail,
la SAM B n'a jamais informé son assureur-loi de la poursuite de son activité et ne lui a pas versé l'intégralité des salaires et accessoires dus,
suite à l'accident du travail, l'employeur ne lui a plus donné de véhicule de service et c'est véhiculé par son épouse à l'aide de leur véhicule personnel qu'il a dû effectuer l'ensemble de ses trajets et ainsi exposer de nouveaux frais, frais professionnels qui n'ont jamais été indemnisés,
la poursuite de son activité professionnelle était largement plus qu'occasionnelle,
il ne s'absentait que pour subir des interventions ou réaliser des contrôles médicaux, toujours avec l'accord préalable de Monsieur dD, situation totalement incongrue alors qu'il était en arrêt de travail et que son contrat de travail aurait dû être suspendu,
c'est d'ailleurs dans ces circonstances que Monsieur dD l'a contraint à effectuer plus de 200 kilomètres pour se rendre en Principauté le 9 janvier 2019, afin d'assister et de participer toute la journée à des réunions de travail,
de tels agissements caractérisent un comportement déloyal, abusif et fautif de nature à engager la responsabilité civile de l'employeur, mais aussi à voir prononcer la résiliation à ses torts exclusifs,
des études font le lien entre accident vasculaire cérébral et stress, surcharge ou surmenage au travail,
l'expert judiciaire le sait bien, raison pour laquelle il a évoqué les données actuelles de la science et non pas les données acquises,
si la position des médecins désignés par les juges est de ne pas retenir l'hypothèse d'un stress, surmenage, surcharge ou harcèlement au travail comme facteur déclenchant de l'accident vasculaire cérébral, c'est sur la base unique des connaissances très superficielles qu'ils ont cru détenir s'agissant de ses conditions de travail,
ceux qui l'ont soigné ne partagent absolument pas cet avis,
le Professeur aH ne justifie pas ses conclusions,
il ne présentait aucune prédisposition à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime, son dossier médical ne révèle aucune piste permettant d'établir que l'origine de l'AVC serait à l'extérieur du milieu professionnel,
le Tribunal de première instance commet une méprise en confondant « cause » et « mécanisme »,
en effet, la dissection carotidienne relate non pas la cause de l'AVC mais son mécanisme d'apparition,
il en résulte que par élimination, la cause de l'AVC trouve nécessairement son origine, aussi infime soit-elle, dans les conditions de travail, l'expertise n'ayant pas identifié la moindre cause extérieure ni exclu de manière circonstanciée et probante tout lien avec l'environnement professionnel,
à titre subsidiaire, la SAM B ne démontre absolument pas la réalité ni le sérieux de sa recherche de reclassement,
seuls les non respects de ses arrêts de travail, son sur investissement professionnel, son surmenage et le harcèlement de son supérieur peuvent expliquer la survenue soudaine de l'accident vasculaire cérébral,
rien ne permet d'exclure formellement tout lien entre l'AVC et la poursuite de l'activité professionnelle,
il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de nature à exclure totalement le rôle causal du travail et non pas à discuter de son caractère déterminant,
sur ce point les conclusions du Docteur rE ne sont pas suffisantes, et sont critiquables,
il n'est pas spécialiste en neurologie, il ne fait aucune allusion à la poursuite de l'activité professionnelle, son rapport n'a pas été homologué,
les conséquences de l'accident vasculaire cérébral sont irréversibles et incommensurables : il est aujourd'hui contraint d'être assisté dans son quotidien, y compris pour les nécessités les plus basiques et élémentaires comme la toilette et l'hygiène,
chargé auparavant d'assurer le transport aérien de plusieurs centaines de personnes par an, il se voit désormais dans l'obligation de dépendre de tierces personnes,
il souffre également d'un syndrome dysexécutif, d'une hypoesthésie sévère, d'une héminégligence multi modale et d'une ataxie,
son préjudice moral et la souffrance endurée demeurent aussi indescriptibles qu'incontestables,
par ailleurs, la résiliation ouvre droit à toutes les indemnités de rupture,
la résiliation doit être fixée rétroactivement au jour où la société B a manifesté sa volonté de rompre le contrat, soit au jour de l'envoi de la lettre de licenciement le 12 mai 2020,
en outre cette rupture aux torts exclusifs de l'employeur lui cause indéniablement un préjudice moral et financier,
il a subi une perte mensuelle de revenu définitive et pérenne, bénéficiant d'une pension d'invalidité,
il a subi un sérieux préjudice de carrière et un préjudice sur les droits à la retraite.
Par conclusions récapitulatives du 12 juin 2025, la SAM B sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur sA, 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
les relevés de télépéage sont produits comme sollicités mais ils démontrent l'inverse de ce que Monsieur sA soutenait, à savoir un faible nombre de trajets entre les mois d'avril 2018 et janvier 2019 alors qu'ils étaient quotidiens auparavant,
suite à son accident, Monsieur sA a accompli très peu de trajets vers la Principauté de Monaco,
en tout état de cause, les éléments médicaux démontrent qu'il n'y a aucun lien entre le travail de Monsieur sA et son second accident vasculaire cérébral,
Monsieur sA sollicite la production du rapport du médecin du travail prévu à l'article 2 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 alors que cela a été rejeté par le Tribunal du travail dans son jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2022,
le principe du contradictoire n'exige pas que chaque partie communique à son adversaire tous documents, dès lors qu'ils ne sont pas pertinents à la procédure et que le magistrat n'exige pas leur communication,
Monsieur sA a volontairement poursuivi son activité professionnelle après son accident,
il est totalement faux de prétendre qu'il aurait été contraint sous peine d'être licencié et il est incapable de produire le moindre élément démontrant ses fausses affirmations,
c'est lui qui a pris toutes les initiatives pour continuer son travail malgré sa convalescence,
mieux encore, il a imposé ses propres conditions, notamment financières, et exigé d'être logé à l'hôtel pendant ses séjours en Principauté,
les messages échangés entre Monsieur sA et Monsieur dD démontrent qu'il n'y a aucune pression ou contrainte et que Monsieur sA n'est nullement victime de harcèlement, mais illustrent au contraire son enthousiasme à exécuter sa relation de travail et à obtenir des résultats plus importants que ceux de ses collègues et une augmentation de rémunération,
pour justifier sa demande de réparation il ne verse aucune pièce et se contente de calculs hypothétiques,
il n'y a pas de lien entre l'AVC subi le 9 janvier 2019 et son activité professionnelle et l'accident du 11 avril 2018,
trois rapports d'expertises médicales pratiquées par trois médecins différents viennent affirmer l'absence de toute causalité entre les deux événements,
il résulte de la lecture des différents rapports d'expertise que l'accident du 9 janvier 2019 résulte manifestement d'une cause entièrement étrangère à l'activité professionnelle de la victime,
Monsieur sA tente de discréditer ces rapports en procédant par voie d'affirmations hasardeuses venant remettre en cause les données actuelles de la science, ce qui n'est pas pertinent,
aucune déloyauté ou comportement fautif de la société B ne peuvent être reprochés,
en conséquence, il ne peut y avoir de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes afférentes à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail seront rejetées,
en outre, aucune irrégularité ne peut être reprochée au licenciement intervenu pour inaptitude avec impossibilité de reclassement,
la rupture du contrat est fondée sur un motif valable dès lors qu'elle est la conséquence de la déclaration définitive d'inaptitude.
SUR CE,
Sur la mauvaise exécution du contrat de travail
Monsieur sA a été victime d'un accident de trajet le 11 avril 2018 et a été placé en arrêt de travail initialement jusqu'au 30 avril 2018, arrêt prolongé sans discontinuité en lien avec cet accident jusqu'au 9 janvier 2019.
Il est constant que l'arrêt de travail a été déclaré auprès de la société B et que Monsieur sA a été pris en charge à ce titre.
Pourtant, il ressort de l'intégralité du dossier que Monsieur sA a continué à travailler au service de B.
Les parties sont en désaccord sur l'initiative de cette continuation d'activité et sur son ampleur.
D'une part, le fait que Monsieur sA ait proposé de continuer son activité est totalement indifférent à la faute qui est reprochée à l'employeur. En effet, ce dernier est le seul débiteur de l'obligation de sécurité au bénéfice de ses salariés et plus encore du respect de la législation. Or, il viole ses deux obligations en faisant travailler un salarié en arrêt de travail. Le salarié étant sous sa responsabilité, il se devait, le cas échéant, d'empêcher ce dernier de continuer son activité.
En outre, la version de Monsieur sA concernant la contrainte morale et économique dans laquelle il s'est trouvé est corroborée par les éléments au dossier. Il n'est pas démenti par son employeur sur la perte financière très importante que l'arrêt de travail occasionnait, relativement à la perte des pourboires. Cela est survenu dans un contexte où, suite à la cessation d'activité de son épouse, il devenait concomitamment le seul pourvoyeur de revenus du foyer. Il ressort par ailleurs du message envoyé à son collègue Monsieur dF le 2 mai 2018 qu'il a subi des reproches quant à son accident et la durée de son arrêt de travail et qu'il a été accusé d'être un tir au flanc. Si ce message émane de Monsieur sA lui-même il n'y a aucune raison de douter de sa sincérité alors qu'il est établi en dehors de tout contentieux et sans aucune velléité de poursuite à l'encontre de son employeur.
La situation de contrainte financière dans laquelle il se trouvait ressort par ailleurs de son message du 22 décembre 2018, dans lequel il remercie Monsieur dD pour le paiement de la seconde partie de son 13ème mois malgré son arrêt de travail. Cette réflexion est choquante, qu'un salarié se sente obligé de remercier pour quelque chose qui ne devrait même pas exister et alors que l'employeur se dispense depuis plusieurs mois du paiement du salaire sur le compte de l'assureur-loi alors qu'il ne fait en réalité pas respecter les arrêts de travail.
D'autre part, l'ampleur de l'activité exercée pendant l'arrêt de travail est également indifférente à la faute compte tenu du fait qu'elle n'a pas été ponctuelle. En effet, Monsieur sA produit de très nombreux témoignages concordants de salariés de B qui attestent tous, malgré leur lien de subordination, qu'il a travaillé de manière très régulière sur la période du 11 avril 2018 au 9 janvier 2019. Par ailleurs, les messages entre lui et son supérieur démontrent des échanges parfois quotidiens, à tout le moins hebdomadaires, sur l'activité de chef d'exploitation de Monsieur sA. Ainsi, loin de démontrer qu'il n'aurait travaillé qu'occasionnellement, les relevés de badge d'autoroute établissent plusieurs déplacements mensuels à Monaco. Or, comme cela ressort des échanges entre les parties, au moins dans les premiers temps suivant son accident, Monsieur sA a été logé à Monaco pour s'éviter des déplacements. Dès lors, les jours de présence physique sur le lieu de travail sont plus importants que ceux relevés par le badge. De même, il a pu travailler sans être présent à Monaco et de nombreux échanges de messages avec Monsieur dD en attestent. Enfin, ses fonctions l'amenaient à travailler en dehors de l'héliport de Monaco et c'est ainsi qu'à titre d'exemple, Monsieur pG, directeur de l'aéroport du golfe de Saint-Tropez, a pu attester de sa présence en ce lieu pour des réunions. Ces déplacements ne peuvent apparaître sur les relevés de badge puisqu'ils ont eu lieu à proximité de son domicile.
Ainsi, la SAM B a fait fi de l'intégralité des arrêts de travail de Monsieur sA, de toute la réglementation en la matière et a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, abusive et fautive.
Le comportement fautif de la SAM B ne s'est pas arrêté là et Monsieur dD n'a pas hésité à solliciter encore son salarié alors qu'il venait de subir un accident vasculaire cérébral le 9 janvier 2019, et ce à au moins deux reprises dans la matinée du 1er février 2019 au sujet des plannings. Cette fois-ci, il ne peut même pas tenter de justifier ce comportement abusif et par ailleurs humainement profondément déplacé, par le fait que son salarié en aurait été l'instigateur, puisque rien dans le comportement de Monsieur sA ne le lui permettait.
La réalité de la relation de travail entre Monsieur sA et la SAM B pendant la période considérée étant largement documentée, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'inspection du travail de communiquer quelque élément que ce soit, précision faite que cette demande a déjà été rejetée par ce même Tribunal par jugement du 2 décembre 2022.
Au sujet de son préjudice, Monsieur sA a dû travailler malgré ses souffrances et blessures, ce dont de nombreux témoins attestent, certains l'ayant vu avec le bras dans une écharpe et la main très gonflée. Les échanges de messages font apparaître que même pendant ses soins, Monsieur sA subissait des contraintes professionnelles. À titre d'exemple, le 13 juin 2018, il enchaînait une réunion suite à de la kinésithérapie et une IRM. Le 14 juin 2018, il s'excusait de ne pas être disponible pour une conférence téléphonique alors qu'il se trouvait à l'hôpital. Le 21 décembre 2018, il était dérangé par un appel pendant une séance de kinésithérapie.
En revanche, le lien de causalité établi par Monsieur sA entre la faute de l'employeur et son état de santé actuel, avec toutes les conséquences financières et morales que cela a, n'est pas établi. Au contraire, toutes les expertises médicales ont exclu un tel lien. Si le neurologue traitant du patient a pu indiquer que l'accident vasculaire cérébral pouvait avoir un lien avec l'accident de la voie publique du 11 avril 2018 et que le caractère spontané de la dissection occlusive de l'artère avait pu être favorisé par un sur investissement professionnel, ces hypothèses, non vérifiées, n'ont pas été confirmées par les experts.
Le lien avec l'accident du travail n'est plus soutenu et avait été largement écarté. Le Professeur aH a clairement conclu qu'il ne peut y avoir de lien, si ténu soit-il, entre l'accident vasculaire cérébral et l'activité professionnelle, que soit considéré l'accident du 11 avril 2018 ou la période ultérieure. Aucune contre-expertise n'a jamais été sollicitée et ce rapport a été définitivement homologué par le Tribunal de première instance par jugement du 29 mai 2024 dont il n'a pas été relevé appel.
Quant au fait que les analyses soient faites au regard des données actuelles de la science, il ne peut en être autrement, la justice n'étant pas prédictive. Il convient toutefois de rappeler que l'expert s'était également basé sur les pièces du dossier. Aucun autre élément ne permettant d'établir le lien de causalité il n'est pas caractérisé.
En conséquence, il demeure à indemniser le fait d'avoir laissé Monsieur sA travailler en arrêt de travail pendant huit mois.
La SAM B est en conséquence condamnée à verser à Monsieur sA la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisés par année à chaque date anniversaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'employeur a commis des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le bien-fondé de la résiliation est apprécié au jour où le juge se prononce.
En l'espèce, les manquements de l'employeur ont été largement caractérisés. Ils ont duré de nombreux mois et se sont conclus par la sollicitation d'un salarié hospitalisé dans un état grave. Les agissements de la SAM B n'ont pas été plus reluisants au cours de la procédure judiciaire, refusant d'assumer ses responsabilités quant au fait d'avoir abusé d'un salarié en arrêt de travail et lui rejetant la faute. Cette violation flagrante des règles de droit du travail qui touchent en plus au cas particulier à la préservation de la santé des salariés est d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
La résiliation judiciaire prend effet à la date où elle est prononcée, à moins que le contrat de travail ait été rompu entre temps, auquel cas sa date est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 11 mai 2020.
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement abusif. Dès lors, Monsieur sA est en droit de percevoir l'intégralité des indemnités de rupture. Or, tel que cela ressort de son solde de tout compte, il a perçu l'intégralité de son préavis et des congés payés afférents. Par ailleurs, il a perçu la somme de 8.717,06 euros d'indemnité de congédiement (improprement intitulée indemnité de licenciement), qui, conformément à l'article 3 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement. Dans ces conditions ses demandes à ce titre, pour lesquelles il a déjà été indemnisés, sont rejetées.
Il convient également de réparer la rupture abusive du contrat de travail en tenant compte de l'ancienneté de Monsieur sA et des circonstances ayant conduit à cette rupture, le non-respect de son état de santé et des règles en matière d'arrêt de travail que l'employeur a allégrement violées. La SAM B est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisés par année à chaque date anniversaire.
En considération de la résiliation judiciaire du contrat, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives au licenciement ni sur celle de communication des documents relatifs au reclassement.
Sur les autres demandes
Monsieur sA sollicite le paiement de 11.387,43 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour un reliquat pour les années 2017 à 2020. Or, au titre de son solde de tout compte il a déjà perçu la somme de 9.985,99 euros correspondant à 79 jours de congés payés. En outre et en tout état de cause cette demande n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation et est irrecevable.
L'intégralité de la documentation sociale devra être rectifiée dans le sens du présent jugement et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. En l'absence de tout élément permettant de douter que la SAM B ne défère pas à ses obligations il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
La SAM B succombant, elle est condamnée aux entiers dépens. En équité, elle est en outre condamnée à verser à Maître Yann LAJOUX la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, au regard de la longueur et de la complexité du dossier, qu'il ne pourra pas cumuler avec la part contributive de l'État.
Compte tenu de l'ancienneté du dossier, de l'état de santé de Monsieur sA et de la dégradation de sa situation financière il est nécessaire que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette les demandes de communication de documents avant-dire-droit formées par Monsieur sA ;
Condamne la société anonyme monégasque B à verser à Monsieur sA la somme de 10.000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts pour exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisés par année à chaque date anniversaire ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAM B, avec prise d'effet au 11 mai 2020 ;
Rejette les demandes d'indemnité de compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement de Monsieur sA ;
Condamne la SAM B à verser à Monsieur sA la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisés par année à chaque date anniversaire ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur sA ;
Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Condamne la SAM B aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ;
Condamne la SAM B à verser à Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur la somme de 7.000 euros (sept mille euros) sur le fondement de l'article de l'article 238-1 du Code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que Monsieur sA aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'assistance judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Mesdames Virginia BUSI et Sérène EL MASRI, membres employeurs, Messieurs Silvano VITTORIOSO et Patrick FORNERIS, membres salariés, assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq.