Travail des étrangers – Permis de travail – Abrogation – Agent hospitalier – Condamnation pénale – Substitution de motifs – Absence d'interdiction générale de travailler – Erreur manifeste d'appréciation (non) – Rejet du recours
Un ressortissant français, titulaire depuis 2018 d'un permis de travail comme agent de service hospitalier qualifié, demandait l'annulation de la décision abrogeant ce permis après sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, détention, transport, acquisition et importation de cocaïne, ainsi que défaut de maîtrise de véhicule.
Le Tribunal Suprême rappelle que le permis de travail autorise seulement l'exercice de l'emploi déterminé qu'il mentionne et que son abrogation n'emporte pas interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté. Si la décision initiale du Directeur du travail évoquait un comportement incompatible avec celui attendu d'un salarié travaillant à Monaco, la décision du Ministre d'État rejetant le recours hiérarchique a substitué à ce motif un motif plus limité, tiré de l'incompatibilité des faits commis avec l'emploi exercé.
Le Tribunal juge que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'obligation d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de la liberté d'épreuve n'interdisaient pas l'abrogation du permis de travail attaché à cet emploi précis. Enfin, les attestations favorables produites par le requérant, son insertion professionnelle et ses fonctions de représentation du personnel ne suffisent pas, eu égard à la gravité des faits et aux exigences de moralité et d'exemplarité applicables aux collaborateurs du service public hospitalier, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Le recours est rejeté.
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2025-35
Affaire :
m A
Contre :
État de Monaco
DÉCISION
Audience du 27 mars 2026
Lecture du 9 avril 2026
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 2024 du Directeur du Travail abrogeant le permis de travail de m A en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B et de la décision du 9 janvier 2025 rejetant son recours hiérarchique.
En la cause de :
m A, né le jma à Le Havre (France), de nationalité française, demeurant X1 ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° BAJ2025/228 du 17 février 2025
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Grégoire GAMERDINGER, avocat près la même Cour ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par m A, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 7 mars 2025 sous le numéro TS 2025-35, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 2024 du Directeur du Travail abrogeant son permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B et de la décision du 9 janvier 2025 du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que, le 18 septembre 2018, m A s'est vu délivrer un permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B ; que, le 1er octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Monaco l'a reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'acquisition, de transport, de détention, d'importation de stupéfiants et d'absence de maîtrise de véhicule, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, avec sursis à hauteur de trois mois et vingt-deux jours, ainsi qu'à une amende de quarante-cinq euros, l'a placé sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et d'exercer une activité professionnelle, avec une interdiction de conduire sur le territoire de la Principauté pendant une durée de deux ans ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, m A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles indiquent qu'il ne présente plus les garanties appropriées à l'occupation d'un emploi sur le territoire monégasque ;
Attendu, en premier lieu, que, s'il a effectivement reconnu et assumé l'infraction qui lui était reprochée et a été condamné par le Tribunal correctionnel de ce chef, il souligne que cette juridiction a estimé, au regard de sa personnalité, que ces faits et cette condamnation ne devaient pas obérer son avenir professionnel en Principauté et plus particulièrement au sein du B ; qu'en effet, le Tribunal correctionnel a ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et son placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant une durée de trois ans, avec pour obligation, notamment, d'exercer une activité professionnelle ; que le Tribunal correctionnel a pris en considération son insertion sociale et sa particulière implication ainsi que son dévouement dans le cadre de son travail, comme en témoignent ses collègues de travail ; que cela est confirmé par le fait qu'il est, depuis plusieurs années, délégué du personnel, représentant syndical et membre du Comité Directeur de l'Office de la Médecine du Travail de Monaco et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du B ; que sa détermination et sa force de travail étaient grandement appréciées par sa hiérarchie, ayant toujours bénéficié d'évaluations positives ;
Attendu, en second lieu, qu'il soutient que la décision d'abrogation apparaît totalement disproportionnée en ce qu'elle entraînerait pour lui des conséquences irréparables tenant notamment au non-respect, contre sa volonté, d'une décision de justice ; que l'abrogation de son permis de travail entrave sa réinsertion et la bonne exécution des obligations prononcées dans le cadre de la liberté d'épreuve ; qu'elle ne lui permet pas de prouver au Juge d'application des peines que le Tribunal correctionnel a bien fait de lui laisser une chance, alors que ces faits, objets de sa récente condamnation, constituent un évènement isolé ;
Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général le 6 mai 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;
Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État soutient que, contrairement à ce qui est indiqué par le requérant, le Tribunal correctionnel de Monaco n'a pas estimé qu'il devait continuer à occuper spécifiquement son emploi salarié au sein du B, la poursuite de la carrière professionnelle de l'intéressé pouvant se traduire par l'occupation d'un autre emploi auprès d'un autre employeur à Monaco ou ailleurs ; que les faits qu'il a reconnus ont consisté à conduire un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et à acquérir de la cocaïne, à l'importer sur le territoire monégasque, à la détenir et à la transporter ; qu'ils sont d'une gravité incontestable et portent intrinsèquement atteinte à la tranquillité, à la santé et à la sécurité publiques ; que le comportement qu'il a adopté est au surplus d'autant plus grave qu'il occupait alors un emploi au sein d'un centre hospitalier et qu'il était détenteur de mandats de représentation de ses collègues ; que les faits en cause et la condamnation prononcée sont ainsi incompatibles avec l'activité professionnelle qu'il exerçait au sein du B ;
Attendu, en second lieu, que le Ministre d'État considère que la mesure n'est pas disproportionnée compte tenu, d'une part, de la légitimité du but qu'elle poursuit, qui consiste à préserver la Principauté d'un risque de trouble à l'ordre public et, d'autre part, de l'absence de mesure alternative possible pouvant permettre d'atteindre ce but ; qu'en outre et contrairement à ce que le requérant soutient, les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce qu'il occupe un autre emploi sur le territoire monégasque, l'abrogation d'un permis de travail n'interdisant que l'exercice des fonctions qu'il autorisait ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 5 juin 2025, par laquelle m A tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu que le requérant ajoute qu'il ressort de la motivation de la décision du 8 novembre 2024 de la Direction du travail une interdiction générale pour lui de travailler à Monaco ; que l'auteur de cette décision a en effet estimé que sa situation n'était pas compatible avec le comportement attendu de la part d'un salarié travaillant à Monaco ; que la Direction du travail a commis une erreur de droit ; qu'en effet, sur la base de cette décision, le Service de l'emploi l'a radié, réduisant grandement ses opportunités d'obtenir un emploi en Principauté ; que la Direction du travail refuse de lui délivrer une nouvelle autorisation de travail pour un emploi dans le secteur privé ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 8 juillet 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Attendu que le Ministre d'État soutient que la décision abrogeant le permis de travail de m A adoptée le 8 novembre 2024 a pour seul effet de faire obstacle à ce qu'il poursuive son activité salariée au sein du B, le permis de travail qui lui a été délivré le 18 septembre 2018 n'autorisant que cette activité ; que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; que le Service de l'emploi a d'ailleurs confirmé au requérant qu'il était « prioritaire à l'embauche au rang 5 de la Loi 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage en Principauté » et lui a indiqué que le Service accueillerait de façon bienveillante « toute nouvelle demande d'emploi le concernant par un employeur monégasque » ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 modifiée, tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté ;
Vu l'Ordonnance du 19 mars 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 5 août 2025 ;
Vu l'Ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 27 mars 2026 ;
Ouï Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Grégoire GAMERDINGER, avocat près la Cour d'appel de Monaco, pour m A ;
Ouï Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le substitut du Procureur Général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
Considérant que, par décision du 18 septembre 2018, m A a bénéficié d'un permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B ; que, par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Monaco l'a reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'acquisition, de transport, de détention et d'importation de cocaïne et de défaut de maîtrise de son véhicule ayant provoqué un accident de la circulation ; qu'il l'a condamné, pour les délits commis, à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de trois mois et vingt-deux jours, a ordonné son placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligations de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et obligation d'exercer une activité professionnelle ; qu'à la suite de cette condamnation, le Directeur du travail a, par décision du 8 novembre 2024, abrogé le permis de travail du requérant ; que, par sa requête, ce dernier demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de la décision du 9 janvier 2025 du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté : « Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail. Il ne pourra occuper d'emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis. La demande de permis de travail mentionne, le cas échéant, l'exercice d'une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée. / Cette obligation est indépendante de la forme et de la durée du contrat de travail ainsi que du montant et de la nature de la rémunération. / Tout changement d'employeur, de métier ou de profession devra faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de travail. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abrogation d'un permis de travail n'emporte pas interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté ;
Considérant, en premier lieu, que, dans sa décision du 8 novembre 2024, le Directeur du travail a repris à son compte l'avis de la Direction de la sûreté publique, selon lequel le comportement du requérant n'était pas compatible avec celui attendu de la part d'un salarié travaillant à Monaco ; que, toutefois, dans sa décision du 9 janvier 2025 rejetant le recours hiérarchique du requérant, le Ministre d'État n'a pas repris ce motif mais s'est fondé sur la circonstance que la nature des faits répréhensibles commis par m A n'était incompatible qu'avec un emploi au sein du B ; qu'il s'ensuit que les motifs de cette dernière décision doivent être regardés comme se substituant, sur ce point, à ceux de la décision du 8 novembre 2024 du Directeur du travail ; que le requérant ne peut donc soutenir que l'abrogation de son permis de travail ferait obstacle à toute reprise d'une activité salariée en Principauté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'abrogation de son permis de travail ne respecte pas le jugement du 1er octobre 2024 du Tribunal correctionnel qui a répondu favorablement à sa demande de dispense d'inscription de sa condamnation au casier judiciaire n° 2 afin de ne pas mettre en péril sa carrière professionnelle et qui l'a placé sous le régime de la liberté d'épreuve pendant une durée de trois ans, avec pour obligation, notamment, d'exercer une activité professionnelle ; que, toutefois, ces circonstances n'interdisaient pas l'abrogation de son permis de travail au sein du B sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier de son insertion sociale et de son dévouement dans le cadre de son travail, le requérant produit de nombreuses attestations de ses anciens collègues de travail témoignant de ses qualités professionnelles et fait état de ses fonctions de délégué du personnel, de représentant syndical, de membre du Comité Directeur de l'Office de la Médecine du Travail de Monaco et de membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du B ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis et aux exigences de moralité et d'exemplarité des collaborateurs du service public hospitalier, notamment lorsqu'ils sont représentants du personnel, à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation faite par les auteurs des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que m A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant abrogation de son permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B ;
Décide
La requête de m A est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de m A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs José MARTINEZ, Vice-Président, Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD, Membres titulaires, Régis FRAISSE, rapporteur, Membre suppléant ;
et prononcé le neuf avril deux mille vingt-six en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Vice-Président.