Fonction publique hospitalière – Responsabilité administrative – Licenciement pour insuffisance professionnelle – Illégalité de la décision – Violation des droits de la défense – Préjudice indemnisable – Absence de faute sur le fond – Insuffisance professionnelle établie – Demande indemnitaire rejetée
Une manipulatrice en électroradiologie médicale employée par un établissement public hospitalier monégasque, licenciée pour insuffisance professionnelle après plusieurs arrêts de travail et l'impossibilité alléguée de son reclassement, sollicitait la condamnation de son employeur à réparer ses préjudices matériel et moral. Par une décision antérieure, le Tribunal suprême avait déclaré illégale la décision de licenciement au motif que la procédure avait été conduite en méconnaissance des droits de la défense.
Le Tribunal de première instance rappelle que l'illégalité procédurale constatée par le Tribunal suprême n'implique pas nécessairement l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité administrative de l'établissement public sur le fond de la décision prise. Il lui appartient dès lors d'apprécier si le licenciement pour insuffisance professionnelle était matériellement justifié.
Après examen des pièces produites, le tribunal retient que l'intéressée présentait des insuffisances professionnelles persistantes, caractérisées notamment par des erreurs techniques, des difficultés relationnelles au sein du service, une absence de progression dans l'acquisition des compétences requises et des incidents susceptibles d'affecter la prise en charge des patients. Il relève également que l'établissement avait tenté d'accompagner l'agent au moyen de formations et d'un aménagement temporaire de poste, sans amélioration suffisante, et qu'aucune possibilité de reclassement adaptée n'existait. Le tribunal considère ainsi que, malgré l'irrégularité procédurale ayant affecté la décision de licenciement, l'insuffisance professionnelle de l'agent était établie et justifiait la rupture de la relation de travail. Les demandes indemnitaires sont rejetées.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2021/000189 (assignation du 23 novembre 2020)
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
En la cause de :
a.A, née le jma à Courcouronnes (91 -France), de nationalité française, manipulatrice en radiologie médicale et formatrice de formateurs, demeurant X1 ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Le B, établissement public de la Principauté de Monaco, situé X2 à Monaco, pris en la personne de son Directeur en exercice et de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
En présence du :
PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 novembre 2020, enregistré (n° 2021/000189) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 décembre 2021 ayant notamment sursis à statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts présentées par a.A, renvoyé cette dernière à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de licenciement prise à son encontre le 18 octobre 2017 par le Directeur du B, renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 5 juillet 2022 et dit qu'elle pourra être rappelée par anticipation à la première audience utile sur simples conclusions déposées à cet effet par la partie la plus diligente ;
Vu la décision du Tribunal Suprême en date du 10 mars 2023 ayant notamment déclarée illégale la décision du 18 octobre 2017 du Directeur du B ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom d'a.A, en date du 28 août 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du B, en date du 28 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2025 ;
À l'audience publique du 20 novembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 février 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un contrat de travail à effet du 1er février 2013 conclu à temps plein pour une durée de six mois, le B a recruté a.A en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale de classe normale contractuelle, affectée au service de radiologie aux fins de pourvoir au remplacement d'agents indisponibles, et ce, selon un contrat de travail à durée déterminée de six mois allant jusqu'au 3 août 2013.
a.A a été titularisée le 6 janvier 2015.
a.A a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 septembre 2016 au 5 octobre 2016, date à laquelle un avis d'aptitude a été émis par la Médecine du travail en recommandant un changement de poste.
Un nouvel arrêt de travail est intervenu du 17 novembre 2016 au 2 mai 2017, la visite de reprise ayant conclu « au nécessaire changement d'affectation » qui n'a pu s'effectuer faute de poste disponible dans l'hôpital.
Une nouvelle interruption de travail est intervenue du 11 mai au 30 juin 2017.
Suivant courrier du 11 juillet 2017, la Direction des ressources humaines adressait un courrier à a.A lui énonçant que les seules options envisageables étaient une démission ou un licenciement en l'absence de toute possibilité de reclassement, pour insuffisance professionnelle.
Le 28 juillet 2017, la Direction adressait un courrier à l'employée rappelant qu'une absence injustifiée s'assimilait à un abandon de poste susceptible d'être sanctionné, et exigeait une réponse rapide.
Le 18 octobre 2017, a.A était licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par exploit d'huissier en date du 23 novembre 2020, a.A a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco le B, en présence du Procureur Général, et demande au Tribunal de :
I. Sur l'illégalité de la décision prise le 18 octobre 2017 par le Directeur du B,
Vu l'article 16 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême,
Dire et juger qu'il y a lieu à question préjudicielle par-devant le Tribunal Suprême ;
En conséquence,
Sursoir à statuer après décision de renvoi préjudiciel par-devant le Tribunal Suprême ;
II. Sur la responsabilité du B,
À titre principal,
Dire et juger qu'elle est recevable en son action et bien fondée en ses prétentions ;
Dire et juger que le B a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
En conséquence,
Condamner le B à lui payer la somme de 38.358,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamner le B à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner le B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le Tribunal a :
Sursis à statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts présentées par a.A ;
Renvoyé a.A à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de licenciement prise à son encontre le 18 octobre 2017 par le Directeur du B ;
Renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 5 juillet 2022 et dit qu'elle pourra être rappelée par anticipation à la première audience utile sur simples conclusions déposées à cet effet par la partie la plus diligente ;
Réservé les dépens en fin de cause.
a.A a donc présenté une requête aux fins d'appréciation de validité de la décision du 18 octobre 2017 du B prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par décision du 10 mars 2023, le Tribunal Suprême a déclaré illégale la décision du 18 octobre 2017 du Directeur du B.
Sur la base de cette décision, a.A entend donc engager la responsabilité administrative pour faute du B.
Par conclusions en date du 11 août 2021, le Procureur Général s'est est rapporté à l'appréciation du Tribunal sur le présent litige.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 août 2024, a.A demande au Tribunal de :
In limine litis,
Ecarter des débats sur le fondement de la règle « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » les pièces numérotées 8, 9 et 10 versées par le B ;
Au fond,
Juger qu'elle est bien fondée en ses prétentions ;
Débouter le B de toutes ses fins, conclusions et prétentions ;
En conséquence,
Condamner le B à lui payer la somme de 38.358,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamner le B à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner le B à payer à Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur intervenant au soutien de ses intérêts selon décision BAJ n° 264BAJ20 du l2 novembre 2020, la somme de 8.500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle aurait exposé si elle n'avait pas bénéficié de l'assistance judiciaire ;
Condamner le B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sur sa due affirmation ;
Prononcer l'exécution provisoire pour l'intégralité du jugement à intervenir, en ce compris toute condamnation aux dépens et frais exposés non compris dans les dépens.
Par conclusions du 28 novembre 2024, le B demande au Tribunal de :
À titre principal,
Dire et juger que nonobstant son vice de procédure, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d'a.A du 18 octobre 2017 a été légalement prise par le Directeur du B ;
Dire et juger qu'a.A ne saurait engager la responsabilité administrative du B ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger qu'a.A n'a subi aucun préjudice occasionné par l'illégalité de l'acte administratif du 18 octobre 2017 ;
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement a.A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dénuées de tout fondement sérieux tant en fait qu'en droit ;
Condamner a.A aux entiers dépens au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Les débats ont été clos par ordonnance du 14 novembre 2025.
À l'audience du 20 novembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR CE,
Sur la demande d'a.A de voir écarter des débats les pièces 8, 9 et 10 communiquées par le B
a.A motive sa demande de rejet de ces trois pièces produites par le B, par application de la règle « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » puisque les pièces produites émanent du B.
La pièce 8 est un compte rendu d'entretien avec a.A, la pièce 9 est un rapport circonstancié de différents évènements relatifs à l'employée et la pièce 10 est une fiche de notation.
Le Tribunal considère que ces pièces doivent rester dans les débats puisqu'il ne s'agit pas de pièces élaborées dans le seul but d'être produites en justice, hypothèse à laquelle s'applique l'adage invoqué.
En l'espèce, les pièces incriminées sont des documents internes existants que le B a considéré comme pouvant servir à la démonstration.
Le Tribunal devra seulement en apprécier la valeur probante, au fond.
Il appartient à la demanderesse d'apporter des éléments pour en contester le fond.
a.A indique que la pièce 10 a été annotée par le B après qu'elle en ait eu connaissance dans le cadre professionnel. Cela n'est pas un motif de nullité de la pièce.
Il appartient à a.A de faire toute remarque utile sur les annotations ajoutées, dans le cadre du débat au fond.
a.A est déboutée de cette demande de rejet de pièces.
Sur la demande d'a.A de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier
a.A considère que la nullité de la décision du B de la licencier caractérise une faute dont il découle pour elle un préjudice.
Suivant décision en date du 10 mars 2023, le Tribunal Suprême a déclarée illégale la décision de licenciement prise le 18 octobre 2017 par le Directeur du B, au motif que « le principe général des droits de la défense a ainsi été méconnu ; qu'ainsi, la procédure de licenciement de Mme A, conduite en méconnaissance des droits de la défense, a été irrégulière ».
Il s'agissait d'un recours en vice de légalité interne découlant de la violation de la loi.
Il ressort de la lecture de la décision du Tribunal Suprême du 10 mars 2023 que cette haute juridiction a considéré que la procédure engagée par le B à l'encontre d'a.A était en réalité une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans cette hypothèse, le B se devait d'appliquer à son employée les principes généraux des droits de la défense, ce qu'il n'a pas fait.
Le Tribunal Suprême a donc déclaré la décision de licenciement illégale, en précisant « si la décision de licenciement de Mme A est définitive et ne peut plus être remise en cause dans ses effets, il appartiendra au Tribunal de première instance d'apprécier si et dans quelle mesure l'irrégularité constatée est de nature à ouvrir droit à indemnisation ».
Selon l'article 12 de la loi du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, « Le tribunal de première instance connaît encore comme juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort, de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction ».
a.A argue de ce que l'illégalité d'une décision est nécessairement fautive, son préjudice découlant d'importantes pertes économiques et d'un sérieux préjudice moral.
Le Tribunal Suprême a rappelé dans sa décision qu'il n'existait pas de dispositions légales définissant la procédure applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent hospitalier, d'où cette référence aux seuls principes généraux du droit.
La question est donc de savoir si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'a.A est fautif ou au contraire fondé sur des éléments objectifs, y compris si les principes fondamentaux des droits de la défense avaient été respectés.
L'insuffisance professionnelle dans ce cadre-là a été définie dans une décision de 1991 du Tribunal Suprême qui a indiqué que l'article 85 du statut du personnel du B autorise cet établissement de soins à « mettre fin aux fonctions des agents dont l'activité, indépendamment de toutes poursuites d'ordre disciplinaire, fait apparaître un ensemble de lacunes ou de négligences graves dans l'exercice de leurs fonctions constituant un état d'insuffisance professionnelle non susceptible d'amélioration ».
L'insuffisance professionnelle doit donc être démontrée par la preuve de lacunes ou négligences graves, répétées non susceptibles d'amélioration dans l'exercice de ses fonctions.
Le B produit la pièce 8 qui est un échange entre a.A et des responsables de son service de radiologie le 8 novembre 2016. a.A demande à changer de service car elle ne sent pas bien dans son travail, elle indique que « la façon de faire du chef de service affecte sa santé ». La responsable du pôle lui oppose que rien n'a changé depuis son arrivée, ni les horaires, ni l'activité ni le chef de service, elle ne comprend donc pas ce changement de position de l'agent. Elle indique « Par contre, les nombreuses plaintes de l'encadrement médical et paramédical au sujet de la manière de servir de Mme A, montrent que cette dernière n'a pas réussi à trouver sa place au sein de l'organisation ». Elle poursuit en ces termes « Mme A n'a pas fait preuve de capacité d'évolution, elle n'est pas « montée en compétence », comme le prévoyait son parcours d'intégration. Pourtant son CV signalait une expérience en mammographie, en scanner et en radiologie (…) Aujourd'hui, son évolution ne correspond pas aux attentes du service ».
Il ressort de ces échanges qu'a.A devait également monter en compétence en sénologie interventionnelle, mais ne l'a pas fait. En effet, avant cela, elle devait avant tout acquérir la compétence en radiologie interventionnelle. Des sessions de formation ont été organisées à son bénéfice, avec un accompagnement dédié, pour qu'elle devienne polyvalente comme la plupart de ses collègues ayant la même ancienneté.
Le compte rendu mentionne que « malheureusement, le niveau de compétences acquis ne correspond pas à ce jour aux attentes du projet de service, la formation en radiologie interventionnelle a été un échec. Au total, Melle A n'a pas la compétence interventionnelle ni en radiologie ni en sénologie ».
A l'issue de l'échange, il a été décidé de faire travailler a.A dans un poste spécialement aménagé pour une durée de trois mois, à titre d'essai.
En pièce 9, un rapport circonstancié relate l'ensemble des incidents ayant précédé la mise au point du 8 novembre 2016 dont il ressort qu'à de nombreuses reprises, les collègues d'a.A se sont plaints du comportement de l'intéressée, s'agissant de sa manière de travailler, pouvant avoir des conséquences graves. Elle a ainsi commis une erreur d'identité d'un patient pouvant avoir des conséquences importantes. Elle a effectué une radiographie d'une main d'une patiente non conforme aux exigences ayant conduit le médecin à envisager une intervention chirurgicale, diagnostic qu'il a revu lorsqu'une nouvelle radio a été réalisée par une collègue d'a.A. Elle a négligé de prendre en compte une allergie signalée par une patiente qui a reçu le produit auquel elle était allergique et a dû faire l'objet d'une prise en charge personnalisée.
Il y a eu visiblement sur la période d'activité d'a.A dans le service, de nombreux incidents caractérisant un niveau de compétence en radiologie très insuffisant, impactant ainsi le fonctionnement de l'ensemble du service.
Sur ces faits, a.A donne des explications factuelles, visant à exclure qu'elle présente une insuffisance professionnelle mais la répétition des faits suffit à convaincre du contraire.
La fiche de notation de 2016 d'a.A indique que « Bien qu'elle fasse preuve de motivation, Madame A a présenté cette année des difficultés pour atteindre ses objectifs. Doit s'efforcer de renforcer son adaptabilité et se positionner en manipulatrice gérant toutes types de situation. Très bon relationnel avec les patients ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'incontestablement, a.A n'était pas professionnellement à la hauteur des missions qui lui étaient confiées, étant rappelé qu'en matière médicale, l'insuffisance professionnelle peut avoir de graves conséquences pour la santé des patients.
Dans un courrier du 8 novembre 2016, a.A explique clairement que ses arrêts de travail découlent du mal être qu'elle ressent dans son poste de travail.
Le témoignage qu'elle produit d'e.C, une amie, n'est pas de nature à éclairer le Tribunal puisque cette personne relate les confidences que lui a faites a.A sur son mal-être au travail mais n'étant pas employée au B, elle n'a pu faire de constats personnels sur la situation d'a.A.
Le 11 juillet 2017, à la suite de nombreux arrêts maladie de l'employée, le B écrivait à a.A en rappelant les nombreux échanges qui ont eu lieu entre elle et les responsables de l'hôpital.
Il est mentionné que deux possibilités s'ouvrent à l'intéressée, soit démissionner avec ouverture de droits à indemnité journalière ou être licenciée avec versement d'une indemnité de 7.739,39 euros. Le courrier mentionne clairement qu'il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute qui induirait l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre.
Le 28 juillet 2017, le B écrit à a.A pour lui rappeler qu'elle doit prendre position sur le courrier du 11 juillet dernier car elle est en situation irrégulière sur le plan administratif, s'exposant à une radiation des cadres pour abandon de poste.
Le 1er août 2017, a.A écrit à son employeur qu'elle n'a pas obtenu le changement de poste qu'elle a sollicité et qui était préconisé par le médecin du travail. Il ressort des éléments du dossier que son niveau de compétence non acquis ne lui permettait pas d'accéder aux deux postes qu'elle a sollicités, à savoir en radiothérapie en 2015 et en IRM en 2016. Les deux postes requièrent un niveau technique supérieur à celui de la radiologie interventionnelle qu'a.A n'avait pas encore atteint.
Dans ses écritures, a.A persiste à soutenir que sa candidature a été rejetée sans motif apparent, une nouvelle fois, ce qui confirme qu'elle n'a pas encore conscience des limites qu'elle a rencontrées dans ses fonctions.
Dans ce même courrier, elle prend acte qu'il s'agirait d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour faute, précisant qu'elle ne peut accepter d'être licenciée pour un tel motif alors qu'elle a demandé à changer de service. Elle formule une demande d'indemnisation au-delà de ce qu'elle peut prétendre en application de la loi.
Le 10 août 2017, le B explique à nouveau par courrier à a.A qu'aucune solution de reclassement n'existe pour elle en l'absence de qualifications et de poste vacant correspondant. a.A est invitée à prendre contact dans un délai de trois semaines avec la Direction des ressources humaines pour une visite de pré-reprise. L'employeur précise « ce sera sur la base de cet avis d'aptitude et des postes vacants correspondants aux restrictions médicales émises que l'on vous fera une proposition de poste ».
En réponse sur la demande de visite de pré-reprise de son employeur, a.A écrit qu'elle trouve cette demande étrange car elle a déjà eu une visite médicale en mai et que cela ne semble pas nécessaire selon l'office médical du travail.
Elle ne s'est donc pas rendue à la visite de pré-reprise et le courrier de licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été adressé en octobre.
Et pourtant, en procédure, elle affirme qu'un entretien préalable à l'envoi du courrier de licenciement, aurait permis qu'elle défende ses intérêts et que sa réaffectation au sein de l'établissement aurait pu aboutir.
Le Tribunal relève que les échanges de courriers ont duré des mois et qu'a.A a finalement refusé de se rendre à la pré-visite qui était le préalable légal à toute discussion sur sa réintégration. Elle ne peut dès lors faire porter la responsabilité d'une faute sur son employeur alors que c'est elle qui n'a pas satisfait à l'obligation légale à laquelle elle était tenue.
Le Tribunal Suprême a d'ailleurs rappelé dans sa décision en page 15 que :
L'employée n'avait pas atteint les objectifs de maîtrise des compétences techniques qu'impliquait son poste,
Elle a refusé de recevoir une formation pour se perfectionner,
Son comportement a été source de difficultés relationnelles répétées tant vis-à-vis de sa hiérarchie que de ses collègues,
Ces insuffisances professionnelles étaient de nature à perturber le bon fonctionnement du service au sein duquel elle était affectée et à préjudicier à la santé des patients,
et écrit « il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée à son encontre n'est pas justifiée ».
Il ressort des pièces produites qu'a.A ne parvenait pas à tenir son poste de manipulatrice en radiologie conformément aux exigences professionnelles. Elle a été avertie à plusieurs reprises sur le fait qu'elle ne parvenait pas à acquérir le niveau requis qui lui permettrait de progresser. Elle a subi des remarques de ses collègues ou médecins sur ses insuffisances et leur danger pour les patients, ce qui a donné lieu au mal-être qui l'a conduit à de nombreux arrêts maladie.
Dès lors que face à cette insuffisance professionnelle, le B n'avait aucune possibilité de mettre a.A sur un poste adapté à son niveau de compétence, il n'avait que la solution du licenciement pour insuffisance professionnelle puisque l'intéressée a refusé de démissionner compte tenu de la prime proposée qu'elle jugeait insuffisante.
Contrairement aux affirmations d'a.A, l'insuffisance professionnelle comme motif du licenciement est parfaitement établie par le B.
De l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de faute démontrée du B dans la décision de licencier a.A pour insuffisance professionnelle.
Si le Tribunal Suprême a annulé cette décision compte tenu d'un non-respect de la procédure, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a aucune faute d'établie sur le fond de la décision rendue.
a.A est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour ses préjudices tant matériel que moral.
a.A sera également déboutée de ses demandes subséquentes.
a.A est condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par jugement avant-dire-droit en date du 16 décembre 2021, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au vu de la décision rendue, il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute a.A de sa demande de voir écartées des débats les pièces 8, 9 et 10 communiquées à la procédure par le B ;
Dit qu'a.A n'a pas démontré le caractère fautif du licenciement pour insuffisance professionnelle décidé par le B ;
Déboute a.A de ses demandes de dommages et intérêts pour ses préjudices tant matériel que moral ;
Déboute a.A de ses demandes subséquentes ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne a.A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par jugement avant-dire-droit en date du 16 décembre 2021, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 12 FEVRIER 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.