Tribunal du travail, 24 novembre 2025, La société à responsabilité limitée dénommée B c/ Madame c.A
Tribunal du travail de Monaco · n° 10-2024/2025 · 24 novembre 2025— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Travail pendant le préavis pour le compte d'un concurrent — Faute grave, maintien des indemnités de rupture pour inaptitude et responsabilité contractuelle du salarié
Tribunal du travail de Monaco, 24 novembre 2025, n° 10-2024/2025
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement du 24 novembre 2025, n° 10-2024/2025 (Lire sur source officielle)
Faits
Madame c.A a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire par la société à responsabilité limitée B à compter du 1er juillet 2016. Par courrier du 6 juillet 2023, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. À ce titre, elle bénéficiait d'un préavis de deux mois, devant s'achever le 6 septembre 2023, dont elle avait été dispensée de l'exécution effective compte tenu de son état de santé, tout en continuant à percevoir sa rémunération.
Courant août 2023, soit durant cette période de préavis, la gérante de la SARL B a appris par l'une de ses clientes que Madame c.A avait été aperçue dans un institut concurrent dénommé AA, situé à moins de cent mètres de ses propres locaux, à un poste de prothésiste ongulaire identique à celui qu'elle occupait. Une sommation interpellative a été diligentée par huissier le 31 août 2023 ; la salariée a refusé de répondre aux questions posées. Il a en outre été rapporté qu'elle aurait tenté d'attirer au moins une cliente vers son nouvel employeur en faisant valoir des tarifs plus avantageux.
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Parcours procédural
Tribunal du travail de Monaco
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Sens : autre
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal du travail de Monaco, n° 10-2024/2025 — Décision commentée
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Par courrier dont l'accusé de réception est daté du 4 septembre 2023, la SARL B a notifié à Madame c.A un licenciement pour faute grave, motivé par la découverte de son embauche par un concurrent pendant la période de préavis, à un poste qu'elle était censée ne plus pouvoir occuper pour raisons médicales.
Procédure
Par requête déposée le 8 juillet 2024 et enregistrée le même mois, la SARL B a attrait Madame c.A devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco en sollicitant : 80 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique lié à un détournement de clientèle, 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 120 euros de remboursement du coût de la sommation interpellative, 5 000 euros de frais de procédure non compris dans les dépens, les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
À l'audience de conciliation du 14 octobre 2024, Madame c.A a formé des demandes reconventionnelles portant notamment sur : une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (4 535,48 euros), les congés payés y afférents (453,55 euros), une indemnité de congédiement (2 936,94 euros), le paiement de huit jours fériés sur l'année 2023 (1 717,76 euros) et les congés payés y afférents (171,78 euros), le remboursement d'une somme nette de 1 590 euros prélevée sur l'indemnité compensatrice de congés payés au mois de septembre 2023, des heures supplémentaires (8 000 euros), une prime d'ancienneté (178,35 euros), la régularisation des documents sociaux, ainsi que des dommages et intérêts (15 000 euros) et des frais irrépétibles (5 000 euros).
À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 octobre 2025, l'affaire étant mise en délibéré pour jugement au 24 novembre 2025.
Question de droit
Plusieurs questions de droit se posent dans cette affaire, articulées autour d'une problématique centrale :
1. Le fait pour un salarié, dispensé de présence mais non dispensé d'exécution de son préavis — et donc toujours rémunéré —, de travailler pour le compte d'un employeur concurrent durant cette période constitue-t-il une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ?
2. La faute grave commise pendant le préavis prive-t-elle le salarié des indemnités de rupture prononcées antérieurement en raison d'un licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement ?
3. La faute grave commise par le salarié ouvre-t-elle droit, pour l'employeur, à une action en responsabilité contractuelle en réparation du préjudice subi, indépendamment des effets de la rupture anticipée du préavis ?
Solution
Sur la faute grave
Le Tribunal du travail rappelle que la dispense de présence accordée à la salariée en raison de son état de santé ne saurait être confondue avec une dispense d'exécution du préavis. Dans le premier cas, le contrat de travail demeure en vigueur et les parties restent soumises à leurs obligations réciproques, notamment l'obligation générale de loyauté pesant sur le salarié. Dans le second cas seulement, la rupture du contrat intervient immédiatement, avec cessation corrélative du versement de la rémunération.
Or, en l'espèce, Madame c.A n'a pas sollicité de dispense d'exécution de préavis et continuait à percevoir sa rémunération. Elle ne pouvait dès lors travailler pour un autre employeur pendant cette période. Le tribunal juge que ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail.
La rupture anticipée du préavis prend effet à la date de la notification, soit le 4 septembre 2023, date à laquelle le contrat de travail a cessé.
Sur le maintien des indemnités de rupture pour inaptitude
Le tribunal fait droit, sur ce point, aux demandes reconventionnelles de la salariée. La cause initiale du licenciement — l'inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement — demeure valide et ouvre droit aux indemnités qui lui sont attachées. La faute grave commise pendant le préavis ne saurait remettre en cause le droit à ces indemnités, dont le fait générateur est antérieur et distinct. En revanche, l'indemnité de préavis n'est due qu'à hauteur de la période courue jusqu'au 4 septembre 2023, date de la rupture anticipée.
Sur l'action en responsabilité contractuelle de l'employeur
Le tribunal rejette la demande indemnitaire pour détournement de clientèle, faute de preuve suffisante : les difficultés financières de l'institut ont démarré à la suite de l'absence de la salariée et non de son embauche par la concurrence, et il n'est pas établi qu'une cliente ait effectivement suivi les propositions de Madame c.A.
En revanche, le tribunal reconnaît l'existence d'un préjudice moral subi par l'employeur du fait des agissements déloyaux de la salariée : travail pour la concurrence directe tout en percevant une rémunération au titre du préavis, tentative de détournement d'au moins une cliente, attitude de mauvaise foi, y compris au cours de la procédure.
Dispositif
Reproduction verbatim
« Rejette la demande de paiement de paiement de jours fériés de Madame c.A ;
Rejette la demande de paiement d'heures supplémentaires de Madame c.A ;
Rejette la demande de paiement de la prime d'ancienneté de Madame c.A ;
Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 2.936,94 euros (deux mille neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation ;
Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 4.354,06 euros (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros et six centimes) d'indemnité de préavis, outre 435,41 euros (quatre cent trente-cinq euros et quarante et un centimes) de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame c.A ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle de la SARL B ;
Condamne Madame c.A à verser à la SARL B la somme de 8.000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
Portée
I. La distinction fondamentale entre dispense de présence et dispense d'exécution du préavis
L'apport principal de cette décision réside dans la clarification d'une distinction que la pratique tend parfois à brouiller. La dispense de présence — accordée ici en raison de l'état de santé de la salariée — est une modalité d'organisation de l'exécution du préavis : elle ne rompt pas le contrat, elle n'en allège pas les obligations substantielles. Le lien contractuel demeure intact, avec toutes ses contraintes, notamment l'obligation de loyauté. À l'inverse, la dispense d'exécution du préavis (ou dispense d'exécution totale) emporte rupture immédiate du contrat et cessation du droit à rémunération. Cette dernière aurait seule pu légitimement permettre à la salariée de s'engager auprès d'un autre employeur.
Le tribunal en tire une conséquence logique : percevoir sa rémunération de préavis tout en travaillant pour un concurrent constitue une faute grave, car elle cumule la violation de l'obligation de loyauté avec un enrichissement indu.
II. La préservation des droits nés du licenciement pour inaptitude
Le jugement consacre une solution protectrice des droits du salarié sur la question des indemnités de rupture. La faute grave intervenue pendant le préavis ne peut rétroagir sur un licenciement régulièrement prononcé pour inaptitude définitive. Il y a en effet deux actes juridiques distincts : le licenciement pour inaptitude du 6 juillet 2023, qui génère un droit à indemnités de congédiement et à l'intégralité du préavis ; et la rupture anticipée du préavis pour faute grave du 4 septembre 2023, qui met seulement fin à la poursuite du versement de la rémunération à compter de cette date. Cette articulation est cohérente avec le principe général selon lequel le fait générateur du droit à indemnités est cristallisé au moment du licenciement initial.
III. La responsabilité contractuelle du salarié auteur d'une faute grave pendant le préavis
Le tribunal affirme clairement que la rupture anticipée du préavis ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle contre le salarié fautif. Cette solution est notable : elle témoigne d'une conception du droit du travail monégasque dans laquelle la cessation de la relation de travail ne purge pas les manquements contractuels antérieurs. L'employeur dispose ainsi d'un recours en réparation du préjudice subi, distinct et autonome par rapport aux effets de la rupture.
En l'espèce, le tribunal reconnaît l'existence d'un préjudice moral — évalué à 8 000 euros — résultant des agissements déloyaux de la salariée, sans pour autant retenir un préjudice économique dont la preuve n'était pas rapportée. Cette appréciation rigoureuse de la preuve du détournement de clientèle mérite d'être soulignée : la simple tentative de sollicitation d'une cliente, non suivie d'effet, ne suffit pas à établir un préjudice économique certain et direct.
IV. Observations procédurales
Sur le plan procédural, le jugement soulève indirectement la question de la computation des indemnités lorsque la rupture anticipée intervient avant le terme théorique du préavis. Le tribunal procède à un recalcul de l'indemnité de préavis proratisée jusqu'au 4 septembre 2023, date effective de cessation du contrat, en lieu et place du 6 septembre 2023. Il rejette par ailleurs la demande de remboursement d'une somme déjà intégrée dans le calcul de l'indemnité allouée, caractérisant ainsi une tentative de double indemnisation. Enfin, l'application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude conduit le tribunal à rejeter la demande de dommages et intérêts de la salariée, dont le comportement fautif est à l'origine même du préjudice qu'elle invoque.
Jugement rendu par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, assistée de membres employeurs et salariés, et de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef.
▸Texte intégral de la décision officielle (18 441 caractères)
Contrat de travail - Licenciement pour inaptitude définitive - Préavis avec dispense de présence - Travail pour un autre employeur pendant le préavis - Licenciement pour faute grave - Motif valable (oui) - Indemnités de rupture pour inaptitude dues (oui) - Recours en responsabilité contractuelle contre le salarié - Préjudice moral de l'employeur
Une salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement en juillet 2023. En septembre 2023, son employeur la licencie pour faute grave, suite à la découverte de son embauche et son emploi par un concurrent pendant la période de préavis.
La salariée a bénéficié d'un préavis de deux mois suite à son licenciement et a été dispensée de présence compte tenu de son état de santé. Le contrat de travail était toujours en cours et les parties demeuraient soumises à leurs obligations, la salariée ainsi tenue à l'obligation générale de loyauté. Elle ne pouvait travailler pour un autre employeur pendant son préavis. Cela aurait été possible seulement en cas de dispense d'exécution de préavis, ayant pour effet la rupture immédiate du contrat et la cessation de versement de la rémunération. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le fait de travailler au service d'un autre employeur pendant le préavis tout en bénéficiant de sa rémunération est constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail. L'employeur était donc légitime à mettre un terme immédiat au contrat de travail et à cesser de verser toute rémunération. Toutefois l'employeur ne pouvait retenir les indemnités de rupture (indemnités de congédiement et de préavis), valablement prononcées pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.
Si la rupture anticipée ne peut prendre effet qu'à la date de la notification, cela demeure sans préjudice des recours en responsabilité contractuelle contre le salarié ayant commis une faute grave. Est rejetée, faute de preuves, la demande indemnitaire de l'employeur pour détournement de clientèle. En revanche, la salariée a causé un important préjudice moral à son ancien employeur par ses agissements déloyaux, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° 10-2024/2025
En la cause de :
La société à responsabilité limitée dénommée B, dont le siège social se situe X2 à Monaco ;
Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Madame c.A, demeurant X1 ;
Défenderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 748 BAJ 23 du 19 octobre 2023, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Maeva ZAMPORI, avocat près la même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 3 juillet 2024, reçue le 8 juillet 2024 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 10-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 octobre 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur au nom de la SARL B, en date du 13 février 2025 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de Madame c.A, en date du 15 mai 2025 ;
À l'audience publique du 16 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Madame c.A a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire par la société à responsabilité limitée B à compter du 1er juillet 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par courrier du 6 juillet 2023. Par courrier du 1er septembre 2023, elle a été licenciée pour faute grave, compte tenu de la découverte de son embauche par un concurrent à un poste qu'elle était censée ne plus pouvoir occuper pour raisons médicales.
Par requête déposée le 8 juillet 2024, la SARL B a attrait Madame c.A devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
80.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait du détournement de clientèle,
20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
120 euros de remboursement du coût de la sommation interpellative du 31 août 2023,
5.000 euros de frais de procédure non compris dans les dépens,
les intérêts au taux légal,
l'exécution provisoire.
À l'audience de conciliation du 14 octobre 2024, Madame c.A a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
4.535,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
453,55 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2.936,94 euros d'indemnité de congédiement,
1.717,76 euros de paiement de 8 jours fériés sur l'année 2023,
171,78 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
remboursement de la somme nette de 1.590 euros prélevée illégalement sur l'indemnité compensatrice de congés payés au mois de septembre 2023,
8.000 euros d'heures supplémentaires,
800 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
178,35 euros de prime d'ancienneté,
régularisation du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2023, de l'attestation de France Travail,
15.000 euros de dommages et intérêts,
5.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Maître Maeva ZAMPORI.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 13 février 2025, la SARL B fait valoir pour l'essentiel que :
dans le cadre de son licenciement, Madame c.A bénéficiait d'un préavis de deux mois, qu'elle a été dispensée d'effectuer compte tenu de son inaptitude,
or, courant août 2023, soit durant la période de préavis, la gérante a appris par l'une de ses clientes que son employée avait été vue dans la boutique concurrente AA, située à moins de 100 mètres des locaux exploités, à un poste de prothésiste ongulaire identique,
les échanges de messages avec la cliente et les photographies prises sont révélateurs,
de plus, la cliente atteste que Madame c.A a tenté de la récupérer comme cliente en lui indiquant que les tarifs seraient moins élevés,
elle a refusé de répondre aux questions de l'huissier dépêché sur les lieux pour lui faire sommation interpellative,
sa mauvaise foi réside non seulement dans la dissimulation de l'obtention d'un nouvel emploi mais également dans le refus obstiné de communication de sa nouvelle fonction alors pourtant que sa présence a été constatée dans les locaux de AA en tenue et conditions de travail,
l'obligation de bonne foi emporte pour la salariée un devoir de loyauté,
Madame c.A a travaillé pour le concurrent le plus proche alors qu'elle était encore contractuellement liée et qu'elle avait été déclarée inapte en raison d'une allergie aux poussières des ongles et aux produits cosmétiques,
elle avait totalement conscience de l'irrégularité de sa situation, raison pour laquelle elle s'est abstenue de répondre à toutes les questions de l'huissier,
ses manoeuvres insidieuses constituent un juste motif de licenciement pour faute grave,
la faute grave ne donnant pas droit aux indemnités c'est à juste titre qu'il a été mis fin de façon immédiate au contrat de travail en période de préavis,
les manquements de la salariée à l'obligation de loyauté ou de fidélité et à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats peuvent donner lieu à condamnation au paiement des dommages et intérêts en cas de faute grave,
en l'espèce, Madame c.A a commis de graves manquements,
elle a trompé non seulement son employeur mais aussi les organismes sociaux et administratifs,
la duplicité dont elle a fait preuve a causé un préjudice moral et de perte d'exploitation,
elle a cherché à détourner des clientes au profit de son nouvel employeur en jouant la carte de tarifs plus avantageux,
sur la période considérée, la gérante a constaté la perte de clients habituels,
elle a dû, pour pallier l'absence de sa salariée, faire une formation afin de pouvoir tenir son poste de travail tout en continuant à s'occuper de la gestion et de la direction de la boutique,
le préjudice moral est constitué par le stress causé par les perturbations dans l'entreprise et le choc de la découverte des agissements fautifs.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 15 mai 2025, Madame c.A fait valoir pour l'essentiel que :
aucune règle ne lui interdit de travailler pendant la durée de son préavis,
le fait qu'elle ait été contrainte de reprendre un travail ne constitue ni une faute ni une atteinte à l'obligation de loyauté,
l'inaptitude ne vaut que dans une entreprise et non de manière générale,
l'employeur fait état de supposées raisons qui auraient conduit à la déclaration d'inaptitude sans pouvoir en avoir connaissance dans la mesure où elle est couverte par le secret médical,
à la supposer grave, la faute commise pendant le préavis n'est pas le motif de licenciement,
la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis et de ce fait le paiement du salaire afférent au préavis à compter de la constatation de ladite faute,
toutefois, les faits invoqués postérieurement sont sans effet sur la cause du licenciement et l'indemnisation du préavis,
le fait de proposer des services de prothésiste ongulaire sans user de manoeuvres déloyales particulières n'est pas constitutif d'un acte de détournement de clientèle,
cela l'est d'autant moins que ladite clientèle n'a pas accédé à sa proposition,
le fait que l'employeur ait rencontré des difficultés financières liées à une baisse d'activité n'a aucun lien avec le départ de Madame c.A,
elle a travaillé huit jours fériés en 2023, sans rémunération ni repos compensateur,
elle a travaillé systématiquement une heure supplémentaire par jour sur les deux dernières années,
le retrait des indemnités de préavis et de congédiement est illégal,
elle a été photographiée à son insu alors qu'elle était contrainte de reprendre une activité professionnelle pour des raisons financières,
elle a été placée dans une situation particulièrement gênante vis-à-vis de son nouvel employeur.
SUR CE,
Sur les demandes de rappel de salaire
Madame c.A qui prétend avoir travaillé des jours fériés et accompli des heures supplémentaires ne produit strictement aucun commencement de preuve. De même relativement à sa demande de prime d'ancienneté, dont elle ne soutient même pas le fondement. En réalité, elle ne produit rien. Ses demandes totalement infondées sont en conséquence rejetées.
Sur le licenciement
Madame c.A a été licenciée pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement par courrier du 6 juillet 2023. Elle bénéficiait d'un préavis de deux mois, se terminant le 6 septembre 2023. Elle a été dispensée de présence compte tenu de son état de santé.
Le contrat de travail était toujours en cours et les parties demeuraient soumises à ses obligations. Particulièrement, la salariée demeurait tenue à l'obligation générale de loyauté.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était aucunement autorisée à travailler pour le compte d'un quelconque autre employeur pendant le temps de son préavis. En effet, la seule hypothèse dans laquelle cela est acceptable c'est en cas de dispense d'exécution de préavis, qui a pour corollaire la rupture immédiate du contrat impliquant la cessation de versement de la rémunération. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, Madame c.A s'étant d'ailleurs bien gardée de le solliciter.
Le fait de travailler au service d'un autre employeur pendant la durée du préavis tout en bénéficiant de sa rémunération est constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail. En l'espèce, dès qu'elle a eu confirmation certaine des agissements déloyaux de sa salariée, la SARL B était légitime à mettre un terme immédiat au contrat de travail et à cesser de verser toute rémunération.
Or, la chronologie démontre que l'accusé de réception de la notification du licenciement pour faute grave, qui s'analyse en réalité en une rupture anticipée du préavis pour faute grave, date du 4 septembre 2023. C'est dès lors à cette date que le contrat de travail a cessé.
Pour le reste, c'est à juste titre que Madame c.A énonce que l'employeur ne pouvait retenir les indemnités de rupture, celle-ci ayant été valablement prononcée pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement. Dès lors les indemnités de congédiement et de préavis jusqu'au 4 septembre 2023 étaient dues et la SARL B est condamnée à verser à Madame c.A les sommes de :
2.936,94 euros d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation,
4.354,06 euros d'indemnité de préavis, outre 435,41 euros de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En sollicitant le versement de la somme de 1.590,33 euros retenue du solde de tout compte et correspondant à l'indemnité de préavis versée au mois de juillet, Madame c.A tente de se faire payer deux fois le même poste. En effet, la somme de 4.535,48 euros réclamée correspond aux deux mois de préavis et dans la somme de 4.354,06 euros allouée, le mois de juillet est pris en compte.
Madame c.A sollicite des dommages et intérêts. Or, elle ne démontre pas de préjudice autre que celui de la privation des sommes, compensé par l'octroi des intérêts. En outre, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, sa demande est également mal-fondée à ce titre.
Il conviendra que la documentation sociale soit rectifiée dans le sens de la présente décision.
Si la rupture anticipée ne peut prendre effet qu'à la date de la notification, cela demeure sans préjudice des recours en responsabilité contractuelle contre le salarié ayant commis une faute grave.
La SARL B forme ses demandes indemnitaires sur deux fondements : le détournement de clientèle et le préjudice moral. Au sujet du détournement de clientèle, il n'est pas prouvé. Les difficultés financières rencontrées par l'institut ont démarré suite à l'absence de Madame c.A et non suite à son embauche par la concurrence, qui n'a eu lieu que plusieurs mois après. De plus, il n'est pas établi qu'une quelconque cliente ait cédé aux propositions de Madame c.A, malgré au moins une tentative relatée.
En revanche, elle a causé un important préjudice moral à son ancien employeur par ses agissements déloyaux. Elle a continué à se faire rémunérer son préavis tout en travaillant à temps plein pour la concurrence directe. Elle a tenté de détourner au moins une cliente. Elle se pose en victime en prétendant qu'elle aurait était contrainte de reprendre le travail alors qu'elle était toujours sous contrat de travail et rémunérée pour cela. Au contraire de difficultés financières, elle bénéficiait d'un double salaire. Elle fait preuve de mauvaise foi même au cours de la procédure en prétendant qu'elle aurait été gênée vis-à-vis de son nouvel employeur par l'intervention de l'huissier alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il était parfaitement informé de la situation et qu'il avait sciemment fait travailler une salariée sous préavis dans l'institut d'en face.
Pour l'ensemble de ces raisons, Madame c.A est condamnée à verser à la SARL B la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Dès lors, les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Compte tenu de la réciprocité des condamnations et afin de garantir l'effectivité de la décision, il est nécessaire que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de paiement de paiement de jours fériés de Madame c.A ;
Rejette la demande de paiement d'heures supplémentaires de Madame c.A ;
Rejette la demande de paiement de la prime d'ancienneté de Madame c.A ;
Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 2.936,94 euros (deux mille neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation ;
Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 4.354,06 euros (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros et six centimes) d'indemnité de préavis, outre 435,41 euros (quatre cent trente-cinq euros et quarante et un centimes) de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame c.A ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle de la SARL B ;
Condamne Madame c.A à verser à la SARL B la somme de 8.000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Mesdames v.G et s.F, membres employeurs, Messieurs s.E et p.D, membres salariés, assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq.