Le licenciement du salarié, peintre en bâtiment, en absences répétées pour maladie pendant plus d'un an n'était pas fondé sur un motif valable dès lors qu'il n'est pas démontré que le fonctionnement de l'entreprise a été concrètement et objectivement perturbé par la reconduction des arrêts de travail du salarié à la suite à un accident du travail. Bien que disposant d'une expérience sérieuse et de huit années d'ancienneté au sein de l'entreprise, il pouvait être aisément remplacé par un ouvrier intérimaire, du type de ceux auxquels avait couramment recours l'employeur, ce que celui-ci a d'ailleurs fait pendant les absences. En outre, le recours aux emplois intérimaires ne couvrait pas l'intégralité de la période comprise entre l'accident du travail et la notification du licenciement et de plus, la plupart des justificatifs versés aux débats ne mentionnaient pas les fonctions exercées par les intérimaires embauchés. Les conditions de la rupture présentaient un caractère relativement précipité, dès lors que le licenciement est intervenu trois jours seulement après l'expiration de la période légale de suspension du contrat de travail et neuf jours avant l'expiration du dernier arrêt travail alors en cours, en sorte que le contexte dans lequel s'inscrivait le licenciement révélait une hâte fautive devant donner lieu à la réparation du préjudice moral subséquent. Le montant des dommages-intérêts octroyés au salarié en réparation de ce préjudice moral est fixé à la somme de 2000 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2013 En la cause de :
- Monsieur A. H., né le 15 juillet 1946, de nationalité algérienne, sans profession, demeurant et domicilié « X », X 06500 MENTON ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 90 BAJ 13 par décision du Bureau du 18 mars 2013, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque K., dont le siège social est X à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR,