Licenciement – Refus du salarié des nouveaux horaires de travail – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Le contrat de travail est un contrat consensuel, dont l'existence et la validité ne sont pas subordonnées à la rédaction d'un écrit, lequel n'est requis qu'à titre de preuve des obligations qu'il contient. À cet égard, l'autorisation d'embauchage ou le permis de travail, qui ne sont que des documents administratifs, ne constituent nullement un contrat de travail mais un simple élément de preuve de ses conditions essentielles, lequel peut, le cas échéant, être contredit par d'autres éléments concordants de preuve. Si les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, l'impact de leur modification sur le contrat de travail dépend de la variation d'horaires envisagée et notamment de son quantum. Dès lors que cet aménagement est important, qu'il bouleverse l'économie du contrat, il emporte en principe modification de ce dernier et nécessite l'accord exprès du salarié. Les modifications minimes, telles que l'instauration d'une nouvelle répartition de la durée du travail sur la semaine, qui relèvent normalement du pourvoir de direction, peuvent aussi connaître des restrictions. L'employeur ne peut ainsi modifier les horaires de travail que s'il ne porte pas une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Dès lors que la rémunération et la durée du travail du salarié ne sont pas concernées, l'aménagement des horaires de travail relève du pouvoir de l'employeur. En l'espèce, il s'agit uniquement d'une nouvelle répartition des horaires de travail de l'ensemble des salariés sur la semaine, sans modification de la durée de travail, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une modification du contrat de travail exigeant l'accord du salarié. En effet, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le changement d'horaire de travail relève donc, en principe, du pouvoir de direction de l'employeur. Il en résulte qu'une nouvelle répartition du travail sur la journée n'est pas une modification du contrat. Il en est autrement en cas d'atteinte excessive au respect de la vie personnelle du salarié. Le refus du salarié est légitime lorsque le changement d'horaire n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses. En l'espèce, les horaires de travail ne figurent pas dans le contrat de travail liant les parties. Il en résulte qu'en cas de désaccord du salarié sur la répartition desdits horaires, la décision finale appartient à l'employeur en application de son pouvoir de direction. Ce faisant, il appartient à Monsieur s. G. de rapporter la preuve des obligations familiales impérieuses qu'il invoque. Monsieur s.G.ne donne aucune précision sur les atteintes excessives au respect de sa vie personnelle et familiale provoquées par la nouvelle répartition des horaires de travail. Le seul fait de bénéficier d'une garde alternée sur un enfant mineur (une adolescente dans le cas d'espèce) ne peut constituer à lui seul l'atteinte à une vie familiale en l'absence de démonstration des bouleversements engendrés par la décision de l'employeur ; alors que le demandeur ne donne aucune précision sur la scolarité ou les éventuelles difficultés de son enfant. Le licenciement de Monsieur s. G. et ce sans qu'il soit utile de se pencher sur l'intérêt pour l'entreprise de la modification imposée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, est dès lors fondé sur un motif valable. Le demandeur sera dans ces circonstances débouté de sa prétention au titre de l'indemnité de licenciement. En l'espèce, Monsieur s. G. soulève le caractère abusif de la rupture au regard du contexte dans lequel elle est intervenue, à savoir une brutalité et une légèreté blâmable de l'employeur. En l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur dans la mise en œuvre et les circonstances entourant le licenciement. Monsieur s.G. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 6 JUIN 2019 En la cause de Monsieur s. G., demeurant « X1», X1 à MENTON (06500) ; Demandeur, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur r. R. exerçant le commerce sous l'enseigne « A », demeurant X2 à MONACO ; Défendeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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