Article 1
131 décisionsHistorique de consolidation Remplacé par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010*[1] La loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 est applicable à toutes les instances en cours lors de son entrée en vigueur (c'est-à-dire le 25 décembre 2010). Néanmoins, les instances en appel ou en référé, pendantes au jour de son entrée en vigueur, sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, article 16 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Un tribunal du travail est institué pour terminer par voie de conciliation : - Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ; - Les différends nés entre salariés à l'occasion du travail, à l'exception, toutefois, des actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime. Le tribunal du travail juge, dans les conditions de compétence déterminées par le chapitre VI de la présente loi, les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet. Il ne peut connaître des contestations opposant l'État ou la commune à leurs fonctionnaires, agents ou employés.
Article 44
3 décisionsLoi n° 736 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.217 du 7 juillet 1999 Les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation. Elles peuvent s'y faire assister dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après. Les parties, sans qu'il leur soit fait obligation d'élire domicile à Monaco, peuvent ester en personne ou se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un avocat défenseur ou un avocat régulièrement inscrit, soit par une personne exerçant, à Monaco, une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur, un administrateur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Toutefois, le bureau peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties. Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre ; ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation ; l'avocat défenseur et l'avocat sont dispensés de présenter procuration. Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites ; elles ne peuvent faire signifier aucune défense.