Vu la requête introductive d'instance en date du 20 novembre 2018, reçue le 21 novembre 2018 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 56-2018/2019 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de Monsieur c. M. en date des 18 avril 2019 déposées le 19 avril 2019, 14 novembre 2019, 10 avril 2020 et 22 octobre 2020 déposées le 27 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 13 juin 2019, 16 janvier 2020, 8 juillet 2020 et 14 janvier 2021 ;
Après avoir entendu Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur c. M. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour, pour la SAM A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Monsieur c. M. a été embauché par la SAM A à compter du 6 mars 2000 en qualité d'Employé de Bureau pour une durée déterminée d'une année.
Le 5 juillet 2000, Monsieur c. M. a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de Négociateur Immobilier.
Le 22 décembre 2005, les parties ont signé un nouveau contrat remplaçant le précédent et prenant effet au 1er janvier 2006.
À compter de 2009, Monsieur m. C. a pris les fonctions de Président Administrateur Délégué de la SAM A.
Le 18 mai 2018, Madame s. B. Directrice Juridique et Ressources Humaines, a remis à Monsieur c. M. contre décharge, un courrier le convoquant à un entretien afin d'évoquer l'avenir de ses relations contractuelles avec l'employeur, et ce le même jour.
À l'issue de cet entretien, une nouvelle convocation été remise à Monsieur c. M. pour le 24 mai suivant, ce dernier ayant par ailleurs été dispensé d'exécution de son contrat de travail et de présence dans les locaux de l'entreprise, avec la suspension de ses accès internet, le tout à effet immédiat.
Le 24 mai 2018, Monsieur c. M. a été licencié sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. À cette occasion, le salarié a été invité à retirer ses affaires personnelles et à remettre tous les moyens d'accès, documents et matériels appartenant à la société employeur se trouvant encore en sa possession.
Le 27 juillet 2018, Monsieur c. M. s'est rendu dans les locaux de la SAM A pour y récupérer les documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2018, le salarié a contesté le reçu pour solde de tout compte.
L'employeur va reconnaître son erreur et adresser un nouveau solde de tout compte le 21 septembre 2018.
Une nouvelle lettre annulant celle en date du 21 septembre 2018 va être envoyée au salarié le 24 septembre 2018, puis le 27 septembre 2018.
Par requête en date du 20 novembre 2018 reçue au greffe le 21 novembre 2018, Monsieur c. M. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
indemnité compensatrice de congés payés (42 jours) : reliquat de 14.369,82 euros bruts,
indemnité compensatrice de préavis : reliquat de 34.644,72 euros bruts,
indemnité de congés payés sur préavis : 3.762,45 euros bruts,
indemnité de licenciement : reliquat de 39.196,36 euros,
dommage et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail (défaut de paiement des éléments de rémunération à temps) : 10.000 euros,
dommages et intérêts pour rupture abusive :
préjudice matériel : 500.000 euros,
préjudice moral : 50.000 euros,
Soit un total de 550.000 euros,
intérêts légaux sur le montant des sommes à régler et ce, à compter de la citation en conciliation,
assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire pour les condamnations n'en bénéficiant pas de droit en application de l'article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail,
délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée.
Monsieur c. M. a déposé des conclusions les 19 avril 2019, 14 novembre 2019, 10 avril 2020 et 27 octobre 2020 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
le 19 avril 2016, les salariés de la SAM A ont été invités à signer un document leur rappelant leurs obligations contractuelles,
le 1er mars 2017, Madame s. B. a été embauchée en qualité de Directrice Juridique et Ressources Humaines Groupe,
à mesure que les liens entre Monsieur m. C. et Madame s. B. se resserraient, la dégradation des conditions de travail s'est accélérée,
à réception de son bulletin de paie du mois d'avril 2018, il a été surpris de constater que les modalités de calcul des sommes qui lui étaient versées au titre des congés payés avaient été modifiées, causant une substantielle variation de sa rémunération prévisible,
il a interrogé Madame s. B. sur ce point et la suite de l'échange se soldera par une convocation à un entretien préalable et à son licenciement,
sur la recevabilité de ses demandes :
la forclusion instaurée par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1998 ne s'applique que dans le cas où le délai de dénonciation n'est pas observé, à l'exclusion de la forme que doit revêtir cette dénonciation,
le second reçu pour solde de tout compte lui a été remis le 27 septembre 2018,
la requête saisissant le Tribunal du travail a été reçue par ladite juridiction le 21 novembre 2018, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 7 susvisé,
la forme par laquelle le salarié dénonce le reçu pour solde de tout compte n'a aucune incidence du moment qu'il est établi qu'elle est bien intervenue dans le délai de deux mois,
au stade de la dénonciation, le salarié n'a pas l'obligation de développer les arguments de droit ou de preuve qu'il entend faire valoir à l'appui de celle-ci,
l'employeur a comparu à l'audience de conciliation et ne peut dès lors soutenir ne pas avoir eu connaissance de la contestation du solde de tout compte dans le délai de deux mois,
de surcroit, il a porté sur le reçu pour solde de tout compte la mention « sous réserve de mes droits »,
sur le licenciement fallacieux :
le but de l'employeur était de le pousser à quitter l'entreprise, à l'instar de nombreux autres collaborateurs devenus indésirables avec les nouveaux « canons » commerciaux,
lorsque Monsieur m. C. est arrivé à Monaco, il a annoncé qu'à terme, il voulait mettre en place son équipe, ce qui signifiait faire table rase des anciens,
Madame V. K. Inspecteur du Travail, confirme qu'à plusieurs reprises, il a fait part de ses difficultés avec sa hiérarchie,
les nombreux témoignages d'anciens collaborateurs illustrent la dégradation généralisée des conditions de travail après le changement d'actionnariat,
il démontre parfaitement que la détérioration de ses conditions de travail a débuté avec l'arrivée de Monsieur m. C. et s'est accélérée, notamment après le recrutement de Madame s. B.
le ton, les termes utilisés dans les mails caractérisent la volonté de brimer, de vexer, d'humilier le collaborateur,
le personnel a été invité à penser, à vivre la SAM A et a été familiarisé avec un slogan significatif de la nouvelle manière de voir les choses : « Avant la SAM A vin »,
ce qui prend des accents religieux se voulait transmis dans des séminaires obligatoires,
la situation a pris une nouvelle tournure avec l'arrivée de Madame s. B.
la réunionite a sévi, réduisant le temps de travail effectif des négociateurs,
ces réunions sont devenues le prétexte à humilier les collaborateurs devant les autres salariés,
les salariés ont été invités à rendre des devoirs écrits,
il n'avait jusqu'alors rencontré aucune difficulté dans sa carrière au sein de la SAM A,
les négociateurs ont été contraints d'assurer la permanence téléphonique de l'agence, limitant encore le temps consacré au développement de leur clientèle,
en mars 2018, l'accès aux locaux de l'entreprise a été restreint, les clés n'étant confiées qu'aux seuls responsables de services,
la mesure a été vécue comme une marque de défiance,
les modalités de calcul des sommes qui lui étaient dues au titre de ses congés payés ont été modifiées par l'employeur unilatéralement, entrainant une baisse de sa rémunération,
il produit des attestations d'anciens salariés qui mettent en exergue des conditions de travail contraires à la manière dont tout employeur doit exercer son pouvoir de direction,
il a été entravé dans l'exercice de son activité professionnelle au moyen de mesures vexatoires, dans le but qu'il quitte de lui-même l'entreprise,
la SAM A ne disposait d'aucun grief lui permettant de le licencier,
il a été dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de deux mois, ce qui permettait à l'employeur de l'empêcher de générer de nouvelles ventes ouvrant droit à commission,
il a contesté le solde de tout compte, l'erreur de l'employeur l'ayant privé d'une somme de 67.413,35 euros,
ce n'est que sur sa réclamation et nullement de manière spontanée que cette erreur a partiellement été corrigée,
pour autant, il n'a toujours pas été rempli de ses droits,
le fait que l'employeur l'ait immédiatement privé d'accès à sa boîte email a permis à celui-ci de l'empêcher de pouvoir récupérer tout document qui aurait été utile à la défense de ses intérêts,
il a été subitement privé de tous ses outils de travail et écarté de son poste de travail, alors que rien ne pouvait lui permettre d'anticiper la survenance de telles sanctions à son encontre,
il a dû partir sur le champ de la société au sein de laquelle il a travaillé durant plus de 18 ans,
son licenciement a été mis en œuvre avec brutalité, ce qui a eu des conséquences préjudiciables tant sur le plan matériel que sur le plan moral,
l'employeur a jeté l'opprobre sur lui auprès de ses collègues, confrères et clients,
il a été privé d'une importante partie de sa rémunération et ce pendant plusieurs mois,
il a été licencié à l'âge de 57 ans et est depuis indemnisé par Pôle Emploi,
son revenu a été considérablement amputé,
son préjudice matériel et financier s'entend de la différence entre le revenu qu'il aurait effectivement perçu jusqu'à l'âge de la retraite et l'indemnité qui lui est versée par Pôle Emploi,
la différence entre son indemnité Pôle Emploi et son salaire s'élève à la somme mensuelle de 13.000 euros,
il est toujours en recherche active d'emploi,
sur les trois ans d'indemnisation Pôle Emploi (à ses 60 ans), il va perdre une somme de 450.000 euros,
dans la mesure où il avait prévu de travailler jusqu'à 62 ans, c'est encore près de 300.000 euros qu'il perdra s'il ne retrouve pas un emploi à des conditions salariales identiques,
son préjudice moral est également incontestable.
La SAM A a déposé des conclusions les 13 juin 2019, 16 janvier 2020, 8 juillet 2020 et 14 janvier 2021 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et demande en outre au Tribunal de :
dire et juger que Monsieur c. M. est forclos en ses demandes relatives au paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement,
dire et juger que l'attestation de Madame c. V. K. produite par Monsieur c. M. sous le numéro de pièce n° 55 est irrecevable au regard des dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile.
La SAM A soutient essentiellement que :
sur l'exécution loyale du contrat de travail :
Monsieur c. M. porte à son encontre toute une série de griefs qui ne sont nullement étayés et qui ne reposent que sur ses seules interprétations et certitudes,
les plaintes du salarié n'ont jamais justifié la moindre intervention de la part de l'inspection du travail,
les allégations sans fondement du demandeur n'ont d'autre but que de jeter le discrédit sur l'employeur,
Monsieur m. C. avait seulement pour objectif de mieux structurer la société et de professionnaliser davantage les collaborateurs afin de mieux s'adapter au marché du secteur de l'immobilier devenu très concurrentiel en Principauté de Monaco,
un employeur est libre de gérer son entreprise et de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires en vue d'assurer le bon développement de l'activité de l'entreprise,
à aucun moment, Monsieur m. C. n'a voulu se séparer de ses collaborateurs,
Monsieur c. M. a refusé de s'adapter aux nouvelles règles de fonctionnement et n'a eu de cesse de s'opposer à toute décision qui serait venue de la nouvelle direction,
le salarié n'hésite pas à faire référence à des événements ou à des échanges d'e-mails datés de plus de 5/6 ans avant le licenciement,
Monsieur c. M. ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, avant comme après l'arrivée de Monsieur m. C.
« Y » est une marque de la SAM A déposée auprès de la Direction de l'Expansion Économique et qui n'a rien de mystique ou d'ésotérique,
la critique portée à cet égard par Monsieur c. M. est inopérante et illustre toute la mauvaise foi du demandeur pour qui tout est sujet à critique et contestation,
les échanges de mails produits par le demandeur n'illustrent aucunement une prétendue détérioration des conditions de travail,
le nouveau système mis en place a permis aux négociateurs de les mettre directement en contact avec la clientèle afin de développer leur portefeuille,
afin de sensibiliser les collaborateurs au professionnalisme, il a été demandé à tous sans exception d'établir une note sur cette notion,
l'employeur est en droit de rappeler les règles de vie au sein de l'entreprise,
les accès aux locaux ont été modifiés pour des raisons de sécurité,
elle n'a jamais interdit de travailler avec les autres agences mais a demandé aux négociateurs de privilégier pendant les deux premiers mois de la mise en vente ou de la location du bien, la recherche directe d'acquéreur ou de vendeur avant d'avoir recours à une autre agence qui imposait alors un partage de commissions,
les attestations produites par le demandeur émanent pour la plupart d'anciens salariés démissionnaires ou licenciés, nourrissant inévitablement des rancœurs à l'égard de leur ancien employeur,
la modification de la méthode de calcul des congés payés avait fait l'objet d'une explication lors d'une réunion des délégués du personnel du 15 mai 2018,
cette modification a tenu compte de la méthode la plus avantageuse pour les salariés,
sur le licenciement :
elle n'a aucunement agi avec une quelconque intention de nuire,
elle a convoqué Monsieur c. M. à deux entretiens,
le salarié a été dispensé de l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la date du second entretien afin de lui permettre de réfléchir et de prendre conseil éventuellement,
les accès internet du salarié ont été suspendus pendant la durée de l'absence de ce dernier pour des raisons tenant à la sécurité et à la confidentialité des données clients,
la dispense de préavis n'est pas en soi abusive ou vexatoire,
la gestion comptable de la société est externalisée et des erreurs sont apparues dans le solde de tout compte, lesquelles ont été immédiatement et spontanément rectifiées,
le salarié a ainsi été rempli de ses droits,
dans la mesure où elle n'a commis aucun abus dans la prise de décision, Monsieur c. M. ne saurait obtenir l'indemnisation de son préjudice financier et matériel,
en tout état de cause, le demandeur ne démontre pas l'étendue de son préjudice matériel,
le demandeur n'étaye pas plus son préjudice moral,
sur le solde de tout compte :
le second reçu pour solde de tout compte a été remis au salarié le 27 septembre 2018 et il n'a pas été dénoncé dans les deux mois de sa signature,
les demandes financières présentées à ce titre par Monsieur c. M. sont dès lors irrecevables,
subsidiairement, les demandes présentées sont infondées :
l'indemnité de licenciement :
Monsieur c. M. considère de manière erronée qu'à la rémunération fixe devrait s'ajouter les primes et commissions cumulées sur les douze derniers mois précédant son licenciement outre les commissions qui lui ont été versées après le licenciement,
le salaire moyen ne peut s'établir que sur la base de la rémunération perçue le mois précédant la rupture,
le versement de la commission au salarié est conditionné à la perception par l'agence des honoraires,
l'indemnité compensatrice de préavis :
le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à ce que le salarié aurait gagné en salaire brut, s'il avait effectué le préavis,
Monsieur c. M. cherche à percevoir en sus du salaire, une portion supplémentaire de ses commissions intégralement perçues, pour deux douzièmes supplémentaires,
ce mode de calcul est contraire aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
En outre, dans le corps de ses écritures, la SAM A sollicite de voir déclarer nulle l'attestation produite en pièce n° 42 par le demandeur, sans reprendre cette demande dans son dispositif.
SUR CE,
Sur la forclusion soulevée par la SAM A
En vertu de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, « Le reçu pour solde de tout compte, délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être dûment motivée et faite par lettre recommandée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :