Article 7
22 décisionsEn vigueur depuis le 16 mars 1963
Loi n° 843 du 27 juin 1968 ; modifié par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025 L'existence et la durée du délai de préavis, ou délai-congé, résultent de la loi, du contrat de travail, du règlement intérieur, des conventions collectives de travail ou, à défaut, des usages. À moins que les conventions collectives de travail ou à défaut, les usages ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure ou une condition d'ancienneté inférieure, les travailleurs ont droit, sauf en cas de faute grave : a) si l'ancienneté au service d'un même employeur est supérieure à six mois ininterrompus, à un délai-congé d'une durée d'un mois, quelles que soient les fonctions occupées par le salarié ; b) si l'ancienneté au service d'un même employeur est supérieure à deux années ininterrompues, à un délai-congé d'une durée de deux mois ; c) si l'ancienneté au service d'un même employeur est supérieure à deux années ininterrompues et que le salarié occupe un poste de cadre, à un délai-congé d'une durée de trois mois. Est nulle de plein droit, toute clause d'un contrat de travail, d'un règlement intérieur ou d'une convention collective de travail fixant une durée de préavis inférieure ou une condition d'ancienneté supérieure à celles prévues par le présent article.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (22)
- Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 23 juin 2020
- Cour d'appel de Monaco· 1 févr. 2019
- Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco· 21 juin 2018
- Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco