En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale. Si le salarié peut donc librement mettre fin au contrat en démissionnant de son emploi, cette démission doit être l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, dénuée de toute crainte ou pression. Le simple exercice de ce droit découlant directement de la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution ne saurait être reproché à un salarié hors l'hypothèse d'un abus pouvant être caractérisé par la violation de l'obligation de bonne foi imposée à tout contractant par l'article 989 du Code civil. Le Tribunal du Travail, compétent en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 pour trancher tous les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat travail, peut souverainement apprécier le caractère fautif des actes reprochés à un salarié avant la rupture définitive du contrat ayant notamment pu conduire à la démission reprochée. La société A fait en l'espèce grief à c. DI FL. d'avoir démissionné au mois de juin 2010 avec les autres salariés de l'entreprise pour être immédiatement embauché par la société concurrente B dans le but d'assurer des services identiques à ceux qu'ils exerçaient tous auparavant pour son propre compte, une telle démission groupée caractérisant selon l'appelante une collusion déloyale et une violation grave du devoir de fidélité et de bonne foi s'imposant aux salariés d'une entreprise. La société appelante se contente d'invoquer le caractère groupé de la démission du mois de juin 2010 et l'embauche subséquente par la société B pour en déduire le manquement à l'obligation de bonne foi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail imposée par l'article 989 du Code civil. Il n'est toutefois pas démontré, ni même invoqué, l'intervention d'un quelconque acte objectif commis par l'intimé dans le cadre de la relation de travail susceptible de caractériser l'attitude déloyale imputée, étant rappelé que le seul exercice du droit de démissionner, garanti par la Constitution au titre de la liberté du travail, ne saurait être assimilé à un tel comportement. Les premiers juges ont en outre à bon droit relevé qu'à supposer même que c. DI FL. ait planifié avec ses collègues un départ groupé de la société A, il n'en résulte aucun abus. En effet, l'analyse des faits constants de la cause et des pièces produites révèle en premier lieu qu'une restructuration de la société avait été réalisée quelque mois auparavant pour pallier un contexte économique difficile lié à une réduction d'activité, tandis que la cessation imminente de l'exploitation de l'hélicoptère EC 155 exposait ce salarié à l'éventualité d'un licenciement voire à d'autres risques en terme de salaire du fait de la soudaine baisse d'activité prévisible. Il s'ensuit qu'une décision de quitter l'entreprise dans les conditions légales susvisées et après avoir respecté le préavis d'un mois procède non seulement de l'exercice d'un droit garanti constitutionnellement mais ne révèle au surplus en elle-même aucun abus. La décision entreprise sera par voie de conséquence confirmée en ce que c. DI FL. n'a pas été reconnu responsable d'une faute grave à l'occasion de sa démission du 18 juin 2010 et en ce que la société A a été déboutée des fins de sa demande de paiement de dommages intérêts formée in solidum contre les salariés démissionnaires. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 JUIN 2015 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au RCI Monaco sous le n°X, dont le siège social est sis X1, MC 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, Monsieur j. CR., demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur c. DI FL., demeurant « X » - X - 06360 Eze, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR,