Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1974, n° 25680
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1974, n° 25680 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans les suites contentieuses d'une procédure d'exécution forcée portant sur un bien immobilier. À l'origine, une procédure de saisie immobilière avait été diligentée par un créancier poursuivant, le sieur P., à l'encontre des époux G. et du sieur O., portant sur un appartement dépendant d'un immeuble dont la dénomination exacte n'est pas reproduite dans la décision.
Estimant que le recouvrement forcé souffrait d'atermoiements, la société civile immobilière (S.C.I.) Mami a introduit, par exploit du 21 avril 1972, une action devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'être subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initialement intentées par le sieur P. Pour les besoins de cette instance incidente en subrogation, la société Mami a fait assigner non seulement le créancier premier poursuivant (le sieur P.) et les débiteurs saisis (les époux G. et le sieur O.), mais également un ensemble total de vingt et un défendeurs. Parmi ces multiples parties appelées en la cause figuraient notamment le sieur T. (qualifié dans les écritures de saisi ou de tiers détenteur, ou encore de tiers occupant), ainsi que la dame R. veuve S. et le sieur B., assignés respectivement sous les numéros 17 et 18 de l'exploit introductif d'instance en leur qualité de créanciers hypothécaires inscrits.
Dans le cadre de cette instance en subrogation, plusieurs avocats-défenseurs se sont constitués pour assurer la représentation des différents défendeurs : Maître M. pour le sieur P. (premier poursuivant), Maître B. pour le sieur T., et Maître C. pour la dame R. veuve S. et le sieur B. La société Mami était, quant à elle, représentée par Maître Marquet.
Par un premier jugement rendu le 2 juin 1972, le Tribunal de première instance a débouté la société Mami de son action en subrogation dans les poursuites. Pour statuer ainsi, la juridiction a relevé que la demanderesse, bien qu'exprimant sa surprise de voir le premier poursuivant et le tiers occupant conclure dans le même sens, n'articulait aucun grief précis de collusion ni de fraude, ne reprochait pas de négligence sérieuse, et se bornait à invoquer d'autres causes de retard. Le tribunal avait également admis qu'il ne pouvait être soutenu que le sieur P. avait abandonné les poursuites, quand bien même il avait envisagé de le faire dans l'hypothèse d'un désintéressement intégral. En conséquence de ce rejet, la société Mami a été condamnée aux dépens de l'instance. Le tribunal a prononcé la distraction de ces dépens au profit des trois avocats-défenseurs constitués en défense, à savoir Maître M., Maître B. et Maître C., en liquidant provisoirement leurs états de frais respectifs aux sommes de 1 082,70 francs, 1 072,70 francs et 1 082,70 francs. Dans ces montants figurait, pour chacun de ces auxiliaires de justice, un droit proportionnel évalué à la somme de 820 francs, calculé sur la base d'un montant de 61 736 francs correspondant au chiffre de la créance du demandeur poursuivant.
Le 20 juin 1972, Maître M., avocat-défenseur du sieur P., a adressé une lettre à son confrère Maître Marquet, conseil de la société Mami, afin de solliciter le règlement amiable de son état de frais. Ce courrier étant demeuré sans réponse, la grosse du jugement du 2 juin 1972 a été signifiée, le 9 octobre 1972, non seulement à la société Mami, mais également à l'ensemble des vingt et un défendeurs visés dans l'assignation initiale du 21 avril 1972. Le coût global de cet acte de signification multiple s'est élevé à la somme substantielle de 2 095,50 francs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant tant la régularité et l'utilité de cette signification que le montant des états de frais liquidés au profit des trois avocats-défenseurs adverses, la société Mami a introduit, par exploit du 12 octobre 1972, trois actions distinctes (enrôlées le 24 octobre 1973 sous les numéros 90, 91 et 92 du rôle général) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ces assignations étaient dirigées :
- D'une part, contre Maître M., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'avocat-défenseur du sieur P., et contre le sieur P. personnellement ;
- D'autre part, contre Maître B., pris en son nom personnel et ès qualités d'avocat-défenseur du sieur T., ainsi que contre le sieur T. personnellement ;
- Enfin, contre Maître C., pris en son nom personnel et comme avocat-défenseur de la dame R. veuve S. et du sieur B.
Aux termes de ses écritures, la société Mami formulait trois séries de prétentions précises :
En premier lieu, à l'encontre de Maître M. et du sieur P., la demanderesse sollicitait que les frais de signification du jugement du 2 juin 1972, d'un montant de 2 095,50 francs, soient déclarés frustratoires. Elle soutenait qu'en vertu de l'article 655 bis du Code de procédure civile, le jugement rejetant la subrogation n'était pas susceptible d'appel et n'avait, dès lors, nullement besoin d'être signifié pour faire courir un délai de recours inexistant. Elle ajoutait que pour poursuivre le simple recouvrement des dépens, il suffisait à l'avocat-défenseur d'en requérir la taxe et de la signifier à la seule partie condamnée. À titre subsidiaire sur ce point, elle faisait valoir que même si la signification avait été justifiée dans son principe, il n'y avait pas lieu d'y procéder à l'égard de tous les créanciers appelés en la cause, réclamant en conséquence un retranchement du coût de l'acte dans la proportion de dix-sept vingt et unièmes (17/21e). En outre, elle demandait que la somme de 820 francs, correspondant au droit proportionnel, soit retranchée de l'état de frais provisoirement liquidé à 1 082,70 francs. Elle arguait que l'intérêt du litige servant d'assiette à ce droit ne pouvait être évalué à la créance de 61 736 francs du sieur P., cette somme ne faisant l'objet d'aucune contestation entre eux, et qu'elle n'avait pas à supporter un émolument sur un intérêt litigieux qui n'était pas le sien.
En deuxième lieu, à l'égard de Maître C., la société Mami demandait à titre principal de juger qu'il n'y avait pas lieu à établissement d'un état de frais au profit de l'avocat-défenseur de la dame S. et du sieur B. Elle exposait que ces derniers n'avaient été assignés qu'en leur qualité de créanciers hypothécaires inscrits, sans qu'aucune demande ne soit formulée à leur encontre, de sorte que l'assignation n'avait pu leur causer aucun préjudice. Selon elle, la procédure de subrogation ne mettait réellement aux prises que trois parties : le premier poursuivant, le second poursuivant et le saisi ou tiers détenteur. À titre subsidiaire (après rectification d'une erreur matérielle de plume relevée par le tribunal dans ses conclusions), elle sollicitait le retranchement du droit proportionnel de 820 francs par identité de motifs avec la demande dirigée contre Maître M.
En troisième lieu, concernant Maître B. et le sieur T., tout en ne contestant pas la mise en cause de ce dernier ni la constitution de son conseil, la société Mami demandait le retranchement de la somme de 820 francs de l'état de frais. Elle soutenait qu'il n'existait aucun litige véritable entre elle et le sieur T., que l'intérêt du litige ne s'élevait pas à 61 736 francs, et qu'au surplus, le tribunal ne s'étant pas dessaisi au sens de l'article 23 du tarif (visant dans ses écritures un jugement du 21 janvier 1971), le droit proportionnel n'était pas exigible.
En défense, Maître M. s'opposait à la qualification de frais frustratoires. Elle faisait valoir que l'article 655 bis du Code de procédure civile autorise l'appel lorsque la demande de subrogation est fondée sur la fraude ou la collusion. Or, selon elle, la société Mami avait entretenu une ambiguïté constante dans son assignation du 21 avril 1972 et ses conclusions du 24 mai 1972 en sous-entendant un tel grief (évoquant les « convenances » du poursuivant, une collusion « même circonstancielle », et s'étonnant de voir les sieurs T. et P. « alliés, pour retarder la réalisation du gage »). Dès lors, face au silence gardé par Maître Marquet à la suite de la lettre de relance du 20 juin 1972, Maître M. avait légitimement pu craindre que la société Mami n'interjette appel, ce qui justifiait la signification du jugement à l'ensemble des parties initialement appelées en cause par la demanderesse elle-même. Sur le droit proportionnel, Maître M. invoquait la combinaison des articles 23 et 44 de l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972, soutenant que l'assiette devait être fixée sur le chiffre non contesté de la créance du demandeur (61 736 francs).
De leur côté, Maître C. et Maître B. concluaient au rejet des prétentions de la société Mami, soutenant leur droit légitime à présenter un état de frais au titre de leur représentation respective et à percevoir un droit proportionnel identique à celui alloué à Maître M., soit la somme de 820 francs.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Après avoir ordonné la jonction des trois instances en raison de leur lien évident de connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal de première instance devait résoudre trois questions juridiques distinctes touchant au droit des frais et dépens ainsi qu'au statut tarifaire des avocats-défenseurs en matière d'incidents de saisie immobilière :
- Sur le caractère frustratoire des frais de signification : La signification d'un jugement ayant rejeté une demande de subrogation dans des poursuites de saisie immobilière est-elle nécessaire, ou ses frais doivent-ils être déclarés frustratoires, lorsque le jugement écarte l'existence d'une fraude ou d'une collusion et se trouve, de ce fait, insusceptible d'appel en application de l'article 655 bis du Code de procédure civile ?
- Sur l'ouverture du droit à émoluments : Un avocat-défenseur régulièrement constitué pour représenter des créanciers hypothécaires inscrits, lesquels ont été formellement assignés à comparaître sans distinction avec les autres défendeurs, a-t-il droit aux émoluments prévus par le tarif dès lors qu'il a postulé, conclu et plaidé, quand bien même le demandeur soutiendrait a posteriori n'avoir formulé aucune prétention directe contre ces créanciers ?
- Sur l'exigibilité et l'assiette du droit proportionnel : À quelles conditions un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière (telle une demande de subrogation) ouvre-t-il droit, au profit des avocats-défenseurs, au droit proportionnel prévu pour les instances principales, et sur quelle base ce droit doit-il être liquidé lorsque les conclusions ne comportent aucune demande chiffrée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le tribunal déploie un raisonnement analytique rigoureux, examinant successivement la nature des frais de signification, le principe du droit à émoluments des avocats-défenseurs constitués, et enfin le mécanisme de liquidation du droit proportionnel.
1. L'inutilité de la signification d'un jugement insusceptible d'appel et la sanction des frais frustratoires
À titre liminaire, le tribunal relève que les frais de signification du jugement du 2 juin 1972 ne sont pas inclus dans les dépens provisoirement liquidés par ladite décision, une partie d'entre eux constituant d'ailleurs des déboursés au sens de l'article 69 du tarif des émoluments des avocats-défenseurs fixé par l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972. Néanmoins, les parties s'accordant dans leurs conclusions pour demander au juge de trancher la question de leur normalité, le tribunal accepte d'en apprécier le caractère éventuellement frustratoire.
Pour déterminer si la signification du 9 octobre 1972 était juridiquement utile, le juge s'attache à vérifier si le jugement du 2 juin 1972 était ou non susceptible d'appel. Il rappelle les termes de l'article 647 du Code de procédure civile, selon lesquels la subrogation dans les poursuites peut être fondée sur quatre causes alternatives : la fraude, la collusion, la négligence, ou toute autre cause de retard imputable au saisissant. Or, l'article 655 bis du même code prohibe la voie de l'appel contre les jugements statuant sur une demande de subrogation, sauf lorsque celle-ci est fondée sur la fraude ou la collusion.
Écartant l'argumentation de Maître M. tirée d'une prétendue ambiguïté des écritures de la société Mami, le tribunal se réfère à l'autorité et à la teneur même de son jugement du 2 juin 1972. Dans cette décision, remplissant son devoir de répondre aux moyens des parties, la juridiction avait expressément constaté que la demanderesse n'articulait aucun grief de collusion ni de fraude, ne reprochait même pas de négligence sérieuse, et invoquait uniquement les « autres causes de retard ». Le fondement juridique de l'action ayant été ainsi souverainement qualifié et circonscrit par le premier jugement à l'exclusion de toute fraude ou collusion, la prohibition de l'appel édictée par l'article 655 bis s'appliquait de plein droit.
Dès lors que la voie de l'appel était légalement fermée, la signification du jugement n'avait pas à intervenir pour faire courir un délai de recours. Le tribunal précise que la circonstance de pur fait tenant au défaut de réponse de Maître Marquet à la lettre de relance du 20 juin 1972 est totalement inopérante et ne saurait infléchir la règle de droit impérative posée par l'article 655 bis. De surcroît, pour assurer le simple recouvrement forcé des dépens, une telle signification globale de la grosse du jugement n'était nullement requise, les praticiens devant simplement se conformer aux procédures spécifiques prévues par les articles 143 et 144 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866. En conséquence, l'acte de signification s'avérant dépourvu de toute nécessité procédurale, son coût de 2 095,50 francs est déclaré frustratoire et laissé à la charge exclusive du sieur P.
2. La consécration du droit à état de frais de l'avocat-défenseur régulièrement constitué
Examinant la contestation élevée spécifiquement contre Maître C., le tribunal rejette la thèse de la société Mami selon laquelle la mise en cause purement formelle des créanciers hypothécaires inscrits priverait leur conseil du droit à émoluments.
Le juge procède à une analyse objective des actes de procédure. Il constate que dans l'exploit introductif d'instance du 21 avril 1972, le sieur B. et la dame R. veuve S. ont été assignés sous les numéros 17 et 18 dans des conditions strictement identiques à celles des autres défendeurs (notamment le poursuivant et les débiteurs saisis). Cet exploit leur faisait sommation impérative de comparaître devant le tribunal à l'audience du 18 mai 1972, et le dispositif de l'assignation les requérait d'entendre prononcer la subrogation sans opérer la moindre distinction entre les vingt et un défendeurs intimés.
Faisant application de l'article 170 du Code de procédure civile, qui impose aux parties assignées de comparaître par le ministère d'un avocat-défenseur, le tribunal observe que ces deux défendeurs ont régulièrement constitué Maître C. Ce dernier ayant effectivement accompli les actes de son ministère — en postulant, en déposant des conclusions et en plaidant au nom de ses mandants, ainsi qu'en atteste le jugement du 2 juin 1972 —, il a acquis de plein droit la créance d'émoluments prévue par le tarif. Le tribunal conforte enfin cette solution par un argument décisif tiré de l'autorité de la chose jugée : le jugement du 2 juin 1972 avait d'ores et déjà prononcé la distraction des dépens au profit de Maître C., consacrant ainsi de manière irrévocable son droit à présenter un état de frais.
3. La qualification de l'incident dessaisissant le juge et la détermination de l'assiette du droit proportionnel
La question centrale de la liquidation du droit proportionnel de 820 francs, commune aux trois avocats-défenseurs, conduit le tribunal à articuler avec précision les dispositions du Code de procédure civile et celles de l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972 fixant le tarif des avocats-défenseurs.
Le raisonnement s'effectue en trois étapes successives :
Première étape : La qualification procédurale de la demande de subrogation. La demande de subrogation étant fondée sur les articles 646 et 647 du Code de procédure civile, lesquels figurent au Titre IX du Livre IV de la première partie dudit code intitulé « Des incidents sur la poursuite de saisie immobilière », elle revêt légalement la nature d'un incident de saisie immobilière. En outre, l'article 649 précise que la partie qui succombe sur cette contestation est condamnée personnellement aux dépens.
Deuxième étape : L'assimilation tarifaire de l'incident dessaisissant le juge à une instance principale. Sur le terrain tarifaire, les incidents dans les procédures de vente judiciaire ou de saisie immobilière sont régis par l'article 44 de l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972. Ce texte renvoie, lorsque l'incident n'a pas d'emblée le caractère d'une instance sur demande principale, aux émoluments alloués par l'article 23 du même tarif. Or, l'article 23 opère une distinction fondamentale parmi les jugements distincts rendus sur incident :
- En principe, il n'est alloué à chacun des avocats-défenseurs que la moitié du droit fixe ; tel est le cas lorsque le tribunal n'épuise pas sa saisine, par exemple s'il ordonne la jonction de l'incident au fond pour le trancher ultérieurement avec l'instance principale.
- Par exception (deuxième partie de l'article 23), les droits fixe et proportionnel complets, tels que prévus pour les instances sur demandes principales (articles 5 et 7 du tarif), sont intégralement dus « lorsqu'une demande sur incident a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction statuant sur ledit incident ».
Interprétant cette disposition, le tribunal énonce que lorsqu'un incident (expertise, nullité, fin de non-recevoir ou incident de saisie) donne lieu à une décision distincte par laquelle le tribunal épuise sa saisine, cette décision est assimilée, pour le calcul des émoluments, à un jugement rendu dans une instance principale. Le tribunal précise que cette condition de dessaisissement est pleinement réalisée lorsque le juge rejette l'incident : en effet, par ce rejet, la juridiction du premier degré se dessaisit définitivement de la connaissance de ce litige spécifique, lequel ne pourrait plus, le cas échéant, être connu que par la Cour d'appel en vertu de l'article 3, alinéa 2, de