Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17920
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17920 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 mars 2013, p. H. est décédé. Ses deux enfants, Mme a. H. et M. s. H., ont fait assigner par exploit du 25 février 2014 Mme h. S., compagne du défunt, devant le tribunal de première instance. Ils demandaient notamment la remise des biens qui leur revenaient, restés en possession de la défenderesse, ainsi que la réduction des donations entre vifs et des dispositions de dernière volonté.
À la demande de Mme S., le tribunal a, par jugement du 28 janvier 2016, prononcé la nullité de l'assignation. La cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 26 juin 2018.
Les consorts H. ont formé un pourvoi en révision. Le moyen unique, articulé en quatre branches, critiquait la nullité au regard de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 (branches 1 et 2), de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous l'angle du formalisme excessif (branche 3), et du caractère prétendument relevé d'office de certains motifs, sans débat contradictoire sur la prescription (branche 4).
Le ministère public a conclu le 18 octobre 2018. La Cour de révision a statué à l'audience du 8 mars 2019, sur le rapport de M. le Conseiller François Cachelot.
Question de droit
La question posée était de savoir si un acte de signification délivré par un clerc assermenté d'huissier est valable lorsque l'acte ne mentionne pas la suppléance dont a bénéficié l'officier public. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si l'annulation qui en résulte porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, et si elle a pu être prononcée sans débat contradictoire préalable.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle affirme, au visa de l'article 136, 4° du Code de procédure civile, interprété à la lumière du premier alinéa de l'article 84 de la loi n° 1.398 et du principe de sécurité juridique inhérent au droit de la Convention, la règle suivante :
« si les huissiers peuvent, avec l'autorisation de procureur général, se faire suppléer par un clerc assermenté, c'est à la condition que l'acte de signification fasse mention de cette suppléance afin de permettre à son destinataire de s'assurer, au moment de la délivrance, des noms et qualité de la personne qui lui délivre l'acte ».
Elle approuve ensuite les juges d'appel d'avoir constaté que l'acte d'assignation, bien que signé par l'huissier, ne mentionnait pas cette suppléance. Il ne permettait donc pas de vérifier le respect des formalités légales. La cour d'appel en avait déduit « à bon droit, sans relever de moyen d'office », la nullité de l'acte.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi ; Condamne les consorts H. aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
Une exigence de mention expressément fondée sur la finalité de l'acte. La solution repose sur une lecture téléologique des textes. La mention de la suppléance n'est pas une formalité ornementale. Elle permet au destinataire de vérifier, au moment de la délivrance, l'identité et la qualité de la personne qui lui remet l'acte. Le contrôle s'opère donc à partir de l'acte lui-même, sans qu'il soit nécessaire d'établir une atteinte concrète au droit de défense. La Cour ancre cette exigence dans le principe de sécurité juridique, qu'elle rattache expressément au droit de la Convention.
Le rejet des branches 1 et 2. Le pourvoi soutenait que la copie remise au destinataire ne pouvait, par hypothèse, porter le visa de l'huissier sur les mentions de délivrance, cet visa figurant sur l'original conservé à l'étude. La Cour ne reprend pas ce débat de manière détaillée. Elle résout néanmoins la question en retenant que c'est l'acte de signification, tel que délivré au destinataire, qui doit faire mention de la suppléance. L'argument tiré de la distinction entre original et copie se trouve ainsi écarté dans sa portée utile.
Le rejet de la branche 3 (article 6 § 1). Le pourvoi invoquait un formalisme excessif et une responsabilité qui incomberait aux seuls officiers ministériels. La Cour ne répond pas à ce grief dans des termes distincts. Elle le neutralise en l'intégr