Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25669
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25669 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit de Me Marquet, huissier, du 24 mai 1973, le sieur R., agissant en qualité de président délégué de la S.A.M. Hôtel de Berne, a assigné la société Cedar (orthographiée « Cédar » dans le corps du jugement). Il sollicitait l'homologation d'un rapport d'expertise déposé le 13 avril 1973 et la condamnation de la défenderesse au paiement de trois sommes : 27 107,95 F au titre de frais de travaux, 7 775 F au titre d'honoraires d'expert, et 30 000 F à titre de dommages-intérêts.
À l'audience du 14 juin 1973, Me J.E. Lorenzi s'est constitué au nom de la société défenderesse. Le 3 octobre suivant, il a déposé des conclusions demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il était « hors d'état de postuler » pour cette société, et sollicitant l'acte de sa déconstitution.
Le 9 octobre 1973, l'avocat-défenseur du demandeur a adressé à la société Cedar une lettre recommandée l'invitant à désigner un autre conseil. Le tribunal relève cet élément comme constitutif de l'acceptation, par la partie adverse, de la déconstitution.
Le jugement mentionne la présence à l'audience de M. François (président), de Mme Margossian (substitut général), de Mes Marquilly et Lorenzi (déconstitué), avocats-défenseurs, et de Me Prat, du barreau de Nice. Le texte fourni ne reproduit ni les conclusions au fond des parties, ni le détail de la procédure postérieure à la déconstitution.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si un avocat-défenseur qui s'est constitué pour une partie peut seul mettre fin à sa mission en cours d'instance, et, dans la négative, à quelles conditions la déconstitution produit effet quant au caractère contradictoire de la procédure. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le retrait de l'avocat prive ipso facto l'instance de son caractère contradictoire, et quel rôle joue, à cet égard, l'acceptation de l'avocat de la partie adverse.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une solution en deux temps.
En premier lieu, il affirme que la déconstitution ne fait pas disparaître, par elle-même, le caractère contradictoire de l'instance. Il fonde ce raisonnement sur le double engagement de l'avocat-défenseur qui postule pour une partie. Le considérant pertinent énonce :
« dès l'instant qu'un avocat-défenseur postule pour une partie, il est tenu à une double obligation ; la première à l'égard de son client, qui est celle de le représenter en justice, la seconde, à l'égard de la partie adverse, qui est celle de garantir le caractère contradictoire de l'instance, cette seconde obligation résultant du lien juridique d'instance existant désormais entre les parties au procès ».
En second lieu, le tribunal précise l'articulation de ces deux obligations. L'avocat conserve la faculté de se démettre de son mandat envers son client, « à condition toutefois de respecter les règles déont