Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25706
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25706 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux V. étaient engagés dans une instance dont le texte fourni ne précise ni la nature ni l'objet. Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 1973, l'épouse, Mme B., a été autorisée à résider seule au domicile conjugal, avec interdiction faite à son mari de venir l'y hanter ou troubler.
Le 11 octobre 1973, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat au sein de ce logement. L'acte a été établi à 22 h 15. Il avait été autorisé par une ordonnance présidentielle du 3 octobre 1973, qui permettait à l'officier ministériel d'instrumenter en dehors des heures légales.
Le constat a été produit par M. V. dans la procédure. Le Ministère public et Mme B. ont conclu à sa nullité. Le tribunal a statué sur cette demande. Les conclusions détaillées des parties, ainsi que la nature précise de l'instance principale, ne sont pas reproduites dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice à une heure située hors des plages légales d'intervention, mais en vertu d'une autorisation présidentielle, peut être admis comme preuve, alors que le lieu constaté constitue le domicile d'une partie.
Deux interrogations s'y rattachaient. La première portait sur la qualification du lieu : le logement était-il encore le domicile de M. V., ou seulement celui de son épouse, compte tenu de l'ordonnance du 17 janvier 1973 ? La seconde portait sur l'incidence de l'ordonnance présidentielle du 3 octobre 1973 : une autorisation judiciaire peut-elle lever l'exigence des heures légales ?
Le tribunal rappelle le principe constitutionnel de l'article 8 de la Constitution, dont le texte est reproduit en chapeau de la décision :
« Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux motifs distincts.
Sur la qualification du domicile. Le juge constate que l'appartement avait été attribué à l'usage exclusif de Mme B. par l'ordonnance du 17 janvier 1973. Il « ne pouvait donc plus être considéré comme le domicile du sieur V., puisqu'il n'y avait plus son principal établissement ». En revanche, il « demeurait [...] le domicile de dame B. ». Le lieu était donc protégé au titre de l'inviolabilité du domicile à l'égard de l'épouse, quel que soit le statut de M. V. vis-à-vis du logement.
Sur les conditions de l'acte. Le tribunal relève que « les deux seuls textes législatifs qui règlent les formes dans lesquelles une visite domiciliaire peut avoir lieu » sont l'article 98 du Code de procédure pénale, pour la perquisition du juge d'instruction, et l'article 146 du Code de procédure civile, pour les significations de l'huissier. Ces textes fixent des plages horaires d'intervention. Le constat, dressé à 22 h 15, se situait en dehors de celles-ci. Le juge en déduit que l'huissier a violé l'article 8 de la Constitution « en pénétrant, contre le gré de dame B., dans le domicile de celle-ci ».
Le tribunal écarte ainsi l'effet de l'ordonnance présidentielle du 3 octobre 1973. Le dispositif est le suivant :
« Prononce la nullité du procès-verbal de constat établi le 11 octobre 1973 et ordonne qu'il sera écarté des débats ».
Le juge a donc sanctionné l'acte par la nullité et son exclusion des débats, sans examiner d'autres conséquences éventuelles.
Une imprécision mérite d'être relevée. Le motif renvoie à l'article 98 du Code de procédure pénale, alors que l'attendu visant la perquisition mentionne l'article 96 du même