Juridiction monégasque (juge tutélaire), 14 novembre 2013, n° 27413
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 14 novembre 2013, n° 27413 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'enfant est né à Monaco le 13 juillet 2006 de l'union libre d'une mère, Madame e BA, et d'un père, Monsieur v ST. Après la séparation du couple, une ordonnance du juge tutélaire du 11 mars 2010 a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère. Elle a accordé au père un droit de visite d'une journée par mois, de 9 heures à 18 heures, pendant les congés de fin de semaine, en présence de la mère. Elle lui a également interdit de sortir du territoire monégasque sans l'accord de la mère.
Le père résidant à Athènes, n'exerçant pas son droit de visite et se désintéressant de l'enfant, la mère a saisi le juge tutélaire le 11 juin 2012 aux fins de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite. Par ordonnance du 13 juillet 2012, le juge a suspendu provisoirement l'exercice de l'autorité parentale du père, a dit que la mère l'exercerait exclusivement et a suspendu provisoirement le droit de visite.
Par requête du 20 septembre 2013, la mère a demandé que le père soit définitivement privé de l'exercice de l'autorité parentale. À l'audience du 11 novembre 2013, elle a exposé que cette demande était motivée par son projet de s'établir au Canada, où vit sa famille. La mention « provisoirement » figurant dans l'ordonnance de juillet 2012 compliquait les formalités administratives nécessaires. Elle a indiqué avoir informé le père de ce projet, sans opposition de sa part.
Le père, régulièrement convoqué (convocation reçue le 24 octobre 2013), n'a pas comparu. La décision a donc été rendue réputée contradictoire à son égard. Le juge tutélaire a fait droit à la demande le 14 novembre 2013.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge tutélaire, saisi par l'un des parents, peut priver l'autre parent de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 303-1 du Code civil, lorsque ce dernier se trouve hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement géographique, de son absence et de son désintérêt pour l'enfant, et si cette privation peut revêtir un caractère définitif.
Le juge rappelle le double fondement textuel de sa compétence. L'article 303 du Code civil confie au juge tutélaire, à la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le pouvoir de statuer « sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant ». L'article 303-1 précise qu'« perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté ». Selon le second alinéa de ce texte, dans ces cas, « l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre ».
Solution et dispositif
Le juge retient que trois conditions sont réunies : l'éloignement géographique du père, son absence auprès de l'enfant et son désintérêt. Il relève que l'enfant réside à Monaco chez sa mère et que le père, domicilié à Athènes, n'exerçait pas son droit de visite et ne manifestait aucun intérêt pour son fils. Il retient aussi que le silence du père, qui n'a pas comparu ni fait connaître son avis sur la modification sollicitée, témoigne « d'une absence d'investissement de son rôle de père ».
S'agissant de l'intérêt de l'enfant, le juge considère que le déménagement envisagé « ne paraît pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant », dès lors que celui-ci vivait déjà éloigné de son père et n'entretenait pas de contacts réguliers avec lui. Il relève également que les autorités québécoises ont fait savoir que le caractère seulement provisoire de la suspension de l'autorité parentale du père posait des difficultés, de nature à compromettre le projet de vie de la mère et de l'enfant.
Le juge précise enfin que sa décision « ne saurait valoir déchéance définitive de l'autorité parentale ». Le père conserve la titularité de l'autorité parentale, seul son exercice lui étant retiré, et la décision peut être revue en cas de modification de la situation.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« DISONS que Monsieur v ST ne disposera plus de l'exercice de l'autorité parentale sur son fils a ST ; DISONS que Madame e BA l'exercera exclusivement ; ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; LAISSONS les dépens à la char