Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18847
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18847 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le directeur de l'hôtel A. déposa plainte le 2 février 2018 auprès de la Sûreté publique. Il exposait que des représentants de la société « B. » avaient réservé, par courriel du 25 octobre 2017, une chambre, deux salles de réunion, une salle d'exposition et des prestations de restauration pour la période du 27 au 29 octobre 2017, pour un montant total de 5.584,50 euros. Ces représentants avaient également adressé, le 26 octobre 2017, un avis de virement de 4.580 euros, qui ne fut jamais honoré, alors que les prestations avaient bien été fournies.
L'enquête établit que la réservation s'inscrivait dans un événement organisé par la société C., dont le prévenu, a. T., était président. Cette société faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis mai 2016. Entendu, le prévenu indiqua que la société pouvait poursuivre son activité malgré ses difficultés, mais qu'elle n'avait pu régler les sommes dues à l'hôtel en raison de tensions de trésorerie et du paiement prioritaire d'autres factures. Il s'engagea à rembourser l'hôtel, sans succès.
Le prévenu fut renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, sous le visa des articles 26, 27 et 330 du Code pénal. Il ne comparut pas, bien qu'ayant eu connaissance de la citation signifiée le 10 octobre 2019. Le tribunal statua donc contradictoirement à son égard, en application de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le dossier est enregistré sous le numéro 2018/001681.
La décision ne précise pas le lien juridique entre la société « B. », auteur de la réservation et de l'ordre de virement, et la société C., organisatrice de l'événement (non précisé dans la décision). Elle ne précise pas davantage le montant exact de l'avis de virement, la prévention retenant 5.584,50 euros tandis que l'exposé des faits mentionne 4.580 euros.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si les faits reprochés, à savoir la production d'un avis de virement non suivi de paiement en contrepartie de prestations hôtelières et événementielles, relevaient de l'escroquerie prévue à l'article 330 du Code pénal, ou d'une autre qualification.
Le tribunal rappelle d'abord le principe selon lequel