Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 1999, n° 26706
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 1999, n° 26706 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits rapportés par la décision concernent une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société S., tenue le 3 mars 1999. Lors de cette réunion, M. C., représentant les actionnaires SCP B. et SCI R., a tenu des propos que quatre actionnaires, administrateurs de la société, estimaient diffamatoires à leur égard. Le prévenu leur reprochait d'avoir obtenu, lors de l'assemblée générale du 3 février 1998, une indemnité exceptionnelle d'administrateur « au moyen d'une présentation fallacieuse des faits qui s'apparente au dol », le loyer ayant été présenté comme en hausse de 50 %, alors que l'annexe au compte de pertes et profits faisait apparaître une progression limitée à 10,90 %. Il avait également qualifié d'« assimilable à un détournement de fonds sociaux au détriment des petits actionnaires » l'adoption de la septième résolution.
Les parties civiles ont cité directement le prévenu, par exploit du 23 avril 1999, devant le Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 15, 31 alinéa 1 et 34 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Elles réclamaient un franc symbolique à titre de dommages-intérêts. La consignation, fixée par le Tribunal à 5 000 francs, a été effectuée conformément à l'article 77 du Code de procédure pénale.
Le prévenu a conclu à sa relaxe et au débouté des parties civiles. À titre principal, il soutenait que les propos n'avaient pas été tenus en public mais dans le cadre d'une réunion privée. À titre subsidiaire, il invoquait la défense de ses seuls intérêts d'actionnaire.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si des propos diffamatoires à l'encontre de particuliers, tenus au cours d'une assemblée générale d'actionnaires, présentent le caractère public exigé par la loi pour que le délit soit constitué.
Cette interrogation impliquait deux étapes. La première consistait à déterminer le régime applicable à la diffamation envers les particuliers. La seconde portait sur la qualification du lieu ou de la réunion au sein de laquelle les propos avaient été prononcés.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord que la diffamation envers les particuliers n'est punissable, par renvoi de l'article 34 à l'article 15 de l'ordonnance de 1910, qu'autant qu'elle est commise « dans des lieux ou réunions publics ». Il pose ensuite le critère de qualification : « sauf à établir que des tiers peuvent librement y assister, une assemblée générale d'actionnaires d'une société constitue une réunion privée ».
Appliquant ce critère, le Tribunal relève que les parties civiles n'ont ni allégué ni démontré que la réunion se soit tenue dans un lieu public, ni que des personnes autres que les actionnaires, le secrétaire désigné et le commissaire aux comptes y aient participé. Il ajoute que « le contraire résulte même du procès-verbal de ladite assemblée générale », produit par les deux parties. Il en conclut que les propos incriminés, « à les supposer diffamatoires au sens de l'ordonnance précitée, n'apparaissent ainsi pas avoir été tenus en public ».
Le Tribunal ne se prononce donc pas sur le caractère diffamatoire des propos. Il statue exclusivement sur l'absence de l'élément de publicité. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Relaxe M. C. sans peine ni dépens ; Déboute les parties civiles de leur demande ; »
La formule relative à la demande de dommages-intérêts découle de cette relaxe. Le Tribunal ne statue pas expressément sur la défense subsidiaire tirée de l'intérêt d'actionnaire, qui n'est pas reprise dans les motifs.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt en ce qu'elle applique de manière explicite l'exigence de publicité à une assemblée générale de société. Elle pose une présomption de caractère privé : l'assemblée d'actionnaires est réputée réunion privée, sauf preuve contraire tenant à la libre accessibilité aux tiers. La charge de cette preuve pèse sur la partie qui invoque le caractère public de la réunion, en l'espèce les parties civiles. Cette répartition de la charge conduit à l'échec de la poursuite lorsque le procès-verbal ne fait pas apparaître la présence de tiers.
Sur le plan pratique, la solution invite à distinguer le régime des propos tenus dans un cadre societaire de celui des propos diffusés publiquement. Dans le premier cas, la protection de l'