Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 12 octobre 2016, signifié le 19 octobre 2016 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 28 octobre 2016 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu le mandat de comparution en date du 8 novembre 2016, délivré à m. RI. le 23 novembre 2016 ;
Vu le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé en date du 14 décembre 2016 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 14 décembre 2016 ;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 14 décembre 2016, notifiée, désignant les jurés ;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 14 décembre 2016 fixant la date d'audience ;
Vu la citation à accusé, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la citation de témoins, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la dénonciation de témoins à accusé, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 28 décembre 2016 ;
Vu les ordonnances du Président du Tribunal criminel en date des 3 et 5 janvier 2017, remplaçant l'un des jurés ;
Vu les citations à témoins et dénonciation à la requête de m. RI., suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 31 janvier 2017 ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 6 février 2017 ;
Ouï l'accusé en ses réponses ;
Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur pour Paul ROUANET, ès-qualités d'administrateur ad hoc de r. BO. et c. BO., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;
Ouï le Substitut du Procureur général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;
Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
Le Tribunal Criminel composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Paul CHAUMONT, Monsieur Edouard LEVRAULT, juges assesseurs, Madame Catherine NOTARI, Madame Sylviane CURAU, Monsieur Guy MAGARA, jurés titulaires, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :
Le 2 février 2015, le service de la protection de l'enfant du conseil général des Alpes-Maritimes signalait au Procureur de la République de Nice la situation de danger encourue par r. BO., née le 28 juin 2002, qui venait de confier à l'assistante sociale scolaire avoir subi « des attouchements sexuels de la part d'un cousin de son père, un certain m., âgé d'une trentaine d'années », ce dernier l'ayant caressée puis ayant pris sa main pour la poser sur son sexe après s'être déshabillé et ce lors d'un week-end chez son père au cours du mois de décembre.
Le Parquet de Nice saisissait immédiatement le service de la brigade des mineurs de Nice. Le mis en cause était identifié comme étant m. RI., de nationalité monégasque, et demeurant à Monaco. La procédure était dès lors clôturée par les services de police français et le 24 juillet 2015, le parquet de Nice dénonçait les faits pour compétence au Procureur Général de Monaco, Monsieur le Directeur de la Sûreté Publique était immédiatement saisi pour suite d'enquête.
r. BO. était entendue dès le 12 février 2015. Elle relatait qu'une nuit, fin novembre ou début décembre 2014, dans la maison de campagne de son père en Italie, alors qu'elle n'arrivait pas à dormir, le cousin de son père, prénommé m., lui avait proposé de venir à côté de lui, sur un matelas situé au sol dans la chambre qu'elle occupait avec sa sœur, puis l'avait caressée avant de se déshabiller et de lui prendre la main pour la poser sur son sexe. Décrivant la scène de manière plus précise, elle indiquait que lorsqu'au milieu de la nuit, elle revenait de la salle de bain, il lui demandait ce qui n'allait pas et lui proposait de venir à côté de lui. Elle s'allongeait alors sur sa gauche, en toute confiance. Alors qu'elle commençait à se rendormir, il se mettait à la caresser, d'abord le dos, puis le bas, les fesses puis l'arrière des cuisses. Il remontait ensuite devant jusqu'à l'aine. Elle précisait qu'il ne lui avait touché ni le sexe ni la poitrine. Puis il enlevait son slip sans se lever. Il prenait alors sa main et la posait sur son sexe, qui se dressait vers le haut et était «dur». Elle expliquait qu'elle avait eu peur ne pouvant ni crier ni bouger. Elle était ensuite parvenue à reprendre ses esprits et enlevait sa main. Il lui disait alors d'aller se recoucher. Elle précisait que sa main était restée posée sur son sexe une à deux minutes et que m. ne lui avait pas fait faire de mouvement de va et vient.
r. BO. relatait que le lendemain elle l'avait évité et qu'au moment de partir il lui avait demandé de ne rien dire. Elle indiquait qu'elle avait parlé de ces faits à son meilleur ami, q. NE., suite à un cauchemar qu'elle avait fait à ce sujet, et qu'il l'avait poussée à se confier au personnel éducatif de son collège. Elle précisait qu'auparavant m. RI. l'avait déjà, à plusieurs reprises, caressée, ainsi que sa petite sœur, mais qu'il s'agissait de caresses sur les bras et sur le bas du dos. Elle ajoutait avoir interrogé sa petite sœur c. qui lui avait confié avoir été caressée par m. RI. lequel lui avait également pris la main pour la poser sur son sexe tout en restant habillé.
c. BO., née le 20 juin 2004, était entendue à son tour le 12 février 2015. Elle expliquait que plusieurs fois m. RI. lui avait caressait les bras, le ventre, le torse et les jambes, lui demandant de venir faire un câlin. Elle estimait que ces faits s'étaient produits quatre fois dans la chambre en Italie. Elle racontait que m. RI. lui demandait de lui faire des caresses et qu'elle lui touchait les bras. Il prenait alors sa main pour la poser sur son sexe mais elle enlevait immédiatement sa main. Elle précisait que son sexe était « dur » mais qu'il gardait son slip. Il avait agi de la sorte à quatre ou cinq reprises, fixant la dernière fois avant Noël 2014 et la première fois en 2013. Il lui proposait à une occasion de lui montrer son sexe, ce qu'elle refusait, alors il lui demandait de l'embrasser. Lorsqu'elle s'approchait pour l'embrasser sur la joue, il l'embrassait sur la bouche. Il répétait cela à trois ou quatre reprises. Elle indiquait que m. RI. lui avait demandé de ne pas en parler et que lorsqu'il lui avait proposé de lui montrer son sexe, il avait indiqué que ce serait leur secret. Elle déclarait trouver anormal qu'il fasse cela à un enfant et ajoutait se douter qu'il faisait la même chose à sa grande sœur.
cl. BR., mère de r. et c. BO., déposait plainte contre m. RI. pour les faits dont étaient victimes ses filles et relatait les circonstances dans lesquelles elle en avait été informée. Ainsi, le 2 février 2015, en rentrant de l'école, elle avait constaté le mal être de r. qui lui avait finalement raconté ce que m. RI. lui avait fait subir. Elle précisait que sa fille r. s'était effondrée en pleurs au moment de cette révélation. Elle avait alors interrogé son autre fille c. qui lui avouait, en pleurant également, qu'elle avait elle aussi subi des faits de même nature.
Elle précisait que ses deux filles s'étaient toujours bien entendues avec m. RI.. Elle indiquait que désormais c. semblait aller bien et estimait qu'elle n'avait pas été trop perturbée par les faits, même si elle paraissait désormais beaucoup plus méfiante. En revanche, elle notait une véritable modification du comportement de r. qui était plus renfermée et avait cessé son activité de modélisme.
Elle ajoutait que le psychologue avait attiré son attention sur le fait que sa fille continuait à souffrir d'insomnies et de cauchemars. Elle précisait que cette dernière lui avait confié se sentir depuis les faits attirée par les personnes du même sexe, ce que sa mère imputait à la période de puberté mais reliait également aux faits dont elle avait été victime.
w. BO., père des enfants, expliquait qu'il n'avait jamais rien remarqué. Il se déclarait abasourdi par ces révélations, son cousin étant selon lui « très gentil et doux », mais il déclarait qu'il croyait ses filles.
q. NE., ami de r. BO., expliquait qu'un peu avant les fêtes de Noël 2014, son amie lui avait fait part d'insomnies récurrentes. Elle avait changé de comportement et était plus distante. Au fur et à mesure de ses questionnements inquiets, r. finissait par lui expliquer qu'un membre de sa famille prénommé m. l'avait « touchée ». Il lui suggérait de se confier au professeur principal, celle-ci ne voulant pas en parler à un membre de sa famille. Interrogé sur l'attitude de la jeune adolescente depuis les faits, il expliquait qu'ils ne parlaient plus de ce sujet et qu'elle avait l'air d'aller mieux. Il soulignait toutefois qu'elle ne faisait plus de modélisme, activité à laquelle son cousin m. l'avait initiée.
f. CI., professeur principal de r. BO. au cours de l'année 2014/2015, indiquait que q. NE. était venu le voir, accompagné de r. BO., pour lui parler d'un problème personnel. Il expliquait que c'était le jeune homme qui parlait au début, r. étant très mal à l'aise. Lorsque q. évoquait un problème avec un homme qui dormait chez le père de la jeune fille, f. CI. comprenait qu'il devait s'agir d'une question d'abus sexuel, et, après l'avoir rassurée, orientait r. BO. vers l'assistante sociale du collège.
b. DI., assistante sociale, expliquait que la semaine précédant les révélations de r. BO., elle était intervenue dans sa classe au sujet du harcèlement scolaire, notamment sexuel. Elle relatait que lorsque celle-ci s'était présentée dans son bureau le 2 février 2015, elle lui avait spontanément déclaré qu'à l'occasion d'un week-end dans la maison de campagne de son père, le cousin de ce dernier, âgé d'une trentaine d'années, l'avait invitée à se coucher avec lui, puis l'avait caressée et avait pris sa main pour la poser sur son sexe après s'être dévêtu. Elle évoquait les cauchemars qu'elle faisait depuis les faits et se déclarait inquiète de la réaction de ses parents et de l'impact qu'aurait la connaissance des faits sur la famille.
s. PA., psychologue clinicienne, ayant assisté aux auditions des deux jeunes filles, relevait chez r., une attitude calme, dénuée d'agressivité et une démarche de dénonciation faite dans la contrainte, ne voulant pas créer de disputes. Elle soulignait que le récit était chronologique et cohérent et que la jeune fille ne présentait aucune pathologie ou déficience, et mentionnait un état de stress post-traumatique caractérisé par une modification de son rapport aux autres, un rejet des conversations relatives à la sexualité et des symptômes d'hyper-réveil liés à un sentiment d'insécurité, recommandant un suivi psychologique.
S'agissant de c., elle relevait également une attitude calme et non agressive avec un discours spontané. Elle soulignait que l'enfant restituait ses émotions et ses pensées, tenant un discours chronologique et cohérent émaillé de détails pertinents. Elle ne constatait ni pathologie ni déficience. Elle décelait un état de stress post-traumatique léger accompagné d'un sentiment de culpabilité et recommandait également un suivi psychologique.
Le 7 septembre 2015, m. RI. était interpellé à son domicile et immédiatement placé en garde à vue du chef de crime d'attentats à la pudeur sur mineures de moins de 16 ans.
Entendu à quatre reprises par les services de police, il décrivait une sexualité épanouie, notamment avec son épouse, mais reconnaissait avoir régulièrement recours aux services de prostituées à Nice. Il niait toute attirance sexuelle envers les enfants. Par ailleurs, il confirmait dormir sur un matelas au pied du lit superposé utilisé par r. et c. BO., lors de ses séjours dans la maison familiale située à PIGNES en Italie, et admettait avoir fait des câlins à ses petites cousines. Il relatait notamment deux épisodes, le premier lorsque r. lui m. hait dessus en retournant se coucher et, pour se faire pardonner, venait lui faire un câlin allongée sur son matelas, lui-même lui frottant le ventre et les bras avec sa main gauche et le second où elle était venue dormir avec lui pour se réchauffer. Concernant c., il relatait également des épisodes de câlins, mais toujours sur les vêtements. Confronté aux accusations, il les contestait et ne pouvait pas les expliquer. Puis lors de sa troisième audition, il admettait finalement que les filles avaient dit la vérité et reconnaissait ainsi la quasi-totalité de leurs déclarations.
S'agissant de r., il indiquait qu'un soir, à la fin de l'année 2014, alors qu'elle faisait plusieurs allers-retours aux toilettes, il s'inquiétait de ce qui n'allait pas et l'invitait alors à le rejoindre sur le matelas afin de la réconforter. Puis il lui frottait le dos, le ventre, les bras, l'intérieur des cuisses en passant par les fesses, alternant des contacts sur et sous les vêtements, r. procédant à des caresses sur le torse et le ventre. Il lui prenait alors la main et la dirigeait vers son pénis, en érection, précisant qu'il s'était alors totalement déshabillé.
Comme r. ôtait sa main après un moment qu'il évaluait à une trentaine de secondes, il l'invitait à retourner dans son lit. Il précisait avoir alors mesuré qu'il était allé trop loin. Puis il s'endormait au bout de quelques instants. Enfin, il reconnaissait lui avoir demandé le lendemain de ne rien dire.
Concernant c., il indiquait qu'elle était venue dans son lit pour lui faire un câlin et datait l'évènement au cours de la période de novembre à décembre 2014, soit postérieurement aux faits commis sur r.. Il avait alors procédé à des chatouilles et des pincements sur l'ensemble du corps, hormis les parties génitales, sur et sous les vêtements, tandis qu'elle lui frottait le haut du torse. Il lui avait alors pris la main pour la poser sur son sexe en érection, que c. avait immédiatement retirée. Prenant conscience de ce qu'il venait de faire, il quittait la chambre. Il précisait avoir gardé son sous-vêtement, et reconnaissait également avoir embrassé l'enfant sur la bouche, en tournant la tête, à trois ou quatre reprises, lorsqu'elle s'approchait pour lui faire un bisou sur la joue, mais il affirmait n'avoir agi de la sorte qu'à une seule reprise, considérant que c. devait s'être méprise lorsqu'il lui avait pris ses mains pour les bloquer entre ses cuisses à l'occasion de jeux.
À l'occasion de sa quatrième audition, il admettait avoir proposé à c. de lui montrer son sexe.
Une information judiciaire était ouverte le 8 septembre 2015 et m. RI. était inculpé du chef d'attentats à la pudeur sur mineures de moins de 16 ans commis en Italie courant 2013 et 2014. Il était placé en détention provisoire jusqu'au 23 février 2016, date à laquelle il était placé sous contrôle judiciaire.
Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur, m. RI. modifiait ses explications et reconnaissait six faits d'attouchements commis entre mi 2014 et fin 2014, quatre faits concernant c., puis ultérieurement et à deux reprises des faits commis au préjudice de r.. Il relatait précisément le déroulement des faits :
Concernant c. BO.,
- la première fois avec c. : après s'être souri mutuellement, elle venait dans son lit et se blottissait contre lui en lui frottant le torse et le dos. Il lui frottait tout le corps, à l'exception du sexe. Il était « excité » et il prenait sa main pour la descendre par-dessus le caleçon sur son pénis en érection. Elle retirait « dans les trois secondes » sa main sans rien dire.
- la deuxième fois avec c. : les faits se déroulaient dans les mêmes conditions, quelques semaines plus tard, mais il s'était « un peu plus attardé » sur les fesses et la poitrine de l'enfant. Il prenait à nouveau sa main pour la poser sur son sexe en érection, elle la retirait encore « très rapidement ».
- les troisièmes et quatrièmes fois avaient lieu entre novembre et décembre 2014. Il adoptait les mêmes gestes. La dernière fois, il lui avait proposé de lui montrer son sexe.
Il précisait que c. l'avait rejoint, à sa demande, sur le matelas qu'il occupait et confirmait qu'il l'avait embrassée sur la bouche, déclarant toutefois qu'il s'agissait d'un jeu sans connotation sexuelle. Il expliquait avoir d'abord agi avec c. car celle-ci dormait à côté de lui et qu'elle était moins renfermée et introvertie que sa grande sœur, et ajoutait que systématiquement le retrait rapide de la main de la jeune fille le conduisait à une prise de conscience. Enfin, il contestait avoir demandé à c. de garder le silence sur les faits.
Concernant r. BO.,
- la première fois, lorsque r. revenait de la salle de bain, il l'avait invitée sur son matelas pour la réconforter, c. dormant alors dans le salon avec son frère. Il la caressait sur le dos, les fesses et le derrière des cuisses, sous le tee-shirt mais par-dessus sa culotte. Il était « excité » et enlevait alors son caleçon. Il prenait sa main posée sur sa hanche, et la plaçait sur son sexe en érection en continuant de lui caresser les fesses. Il estimait qu'elle avait enlevé sa main au bout de « trente secondes ».
- la seconde fois, « quelques temps plus tard », il la taquinait lorsqu'elle revenait des toilettes parce qu'elle lui avait m. hé dessus et elle venait dans les draps avec lui. Il avait eu les mêmes gestes envers elle. Il ne pouvait dire s'il portait un caleçon ou non, mais indiquait avoir réitéré ses précédents agissements en plaçant à nouveau la main de la jeune fille sur son sexe en érection, laquelle la retirait au bout de trente secondes. Il reconnaissait avoir demandé à r. de ne rien dire, expliquant qu'étant plus âgée, elle était susceptible d'en parler. Il la décrivait comme ayant été avenante et active à l'occasion des faits, mentionnant une ambiguïté.
Par ailleurs, il relatait avoir lui-même été victime d'attouchements de la part de son oncle g. dans cette même maison de Pignes alors qu'il était âgé de 7 à 10 ans. Son oncle le touchait et lui demandait de le masturber. II expliquait qu'il avait parlé de ces faits pour la première fois à sa mère lors d'un parloir et qu'elle lui relatait alors avoir été violée par son père quand elle était enfant puis par ses deux frères à l'âge de 16 ans. Lors d'un second interrogatoire, il maintenait ses accusations à l'encontre de son oncle et affirmait s'être trouvé plusieurs fois seul à Pignes avec lui, ce que ses parents ne confirmaient pas. Il expliquait qu'il avait considéré son oncle g. comme un père, à l'instar de son cousin w.. Enfin, il indiquait avoir entrepris des soins en détention, tant avec le psychologue qu'avec le psychiatre.
L'expertise du matériel informatique saisi au domicile de m. RI. révélait de nombreuses données pornographiques, ne mettant en scène que des personnes majeures.
cé. AB. épouse RI. décrivait un père joueur mais peu tactile. Elle qualifiait de traditionnelle leur vie sexuelle, au rythme d'un rapport par semaine et d'une à deux fellations par semaine et indiquait qu'il était demandeur, n'étant pas étonnée qu'il puisse fréquenter des prostituées. Elle rapportait les relations de proximités entretenues par son époux avec ses oncles et cousins et notamment w. BO., père des victimes.
é. RI., sœur de l'inculpé, déclarait être très surprise des faits reprochés à son frère, lequel n'avait jamais évoqué ou fait allusion à une quelconque attirance envers les mineurs.
s. ZE., ami de l'inculpé, indiquait que m. RI. adorait le sexe et qu'il n'était pas satisfait des performances de son épouse, raison pour laquelle il rencontrait des prostituées, mais n'avait jamais constaté aucun comportement déplacé à l'égard des enfants, même s'il considérait que l'ensemble de la famille, à l'exception du père, s'exprimait librement en matière de sexualité.
c. RI., mère de l'inculpé, déclarait que son fils avait reconnu les caresses sur les deux jeunes filles, mais indiquait n'avoir pas souhaité obtenir de détails. Elle confirmait la relation de proximité existant entre son fils et son cousin w. BO., lesquels se rencontraient régulièrement notamment à Pignes, et avoir reçu lors d'un parloir les confidences de son fils relatives aux faits d'agression sexuelle dont il aurait été victime étant enfant de la part de son oncle g., rappelant avoir elle-même été violée par son père et deux de ses quatre frères.
r. RI., père de l'inculpé, indiquait avoir eu connaissance des faits reprochés à son fils par l'avocat de celui-ci. S'agissant des faits dont ce dernier aurait été victime ainsi que des viols subis pas son épouse, il indiquait ne pas en avoir eu connaissance jusqu'alors, et être choqué, mais ne mettant nullement en cause la parole de son fils.
g. BO., l'oncle de l'inculpé, contestait formellement l'intégralité des déclarations de son neveu.
Il était procédé à une expertise psychologique des deux victimes, confiée à M. j-b. SA. Cet expert psychologue après avoir examiné r. et c. BO. estimait qu'une confrontation des jeunes victimes avec l'inculpé pouvait être traumatique.
Lors de l'examen de r. réalisé les 3 et 10 septembre 2015, celle-ci relatait un seul épisode d'attouchement dans des circonstances identiques à celles décrites devant les services de police mais faisait également état d'attouchement de son sexe par l'inculpé, lequel lui avait par ailleurs imposé une masturbation lorsqu'il avait dirigeait sa main sur son sexe, expliquant son silence lors de l'enquête, par la gêne et la honte.
L'expert concluait que :