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MCpenal infractions contre les personnes · sante publique protection de la sante et politiques de sante · cour-appel-penaleCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 12 juillet 2021, d. E. c/ Le ministère public et r. T.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · n° R.5361 · 12 juillet 2021— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Le gérant d'un établissement de restauration sur place et de vente à emporter, exploité depuis 2014 sous l'enseigne « Y » au travers d'une société, a fait l'objet de poursuites du chef de blessures involontaires, de défaut de contrôle de conformité et de sécurité, et de défaut d'information relative aux contrôles. Il lui était reproché d'avoir, le 27 juillet 2019, par méconnaissance des règles d'hygiène alimentaire, involontairement causé des blessures à un enfant de neuf ans et demi, après la livraison à domicile d'un repas comprenant notamment une brochette de poulet.
L'enfant présenta dès le lendemain de vives douleurs abdominales et d'autres troubles digestifs. Hospitalisé quatre jours, il fut diagnostiqué pour une gastro-entérite aiguë, due à une intoxication à Salmonella Enteritidis. Une plainte fut déposée par sa mère auprès de la Direction de l'action sanitaire et sociale. Deux visites d'inspection, les 1er et 6 août 2019, aboutirent à un rapport du 7 août 2019 classant l'établissement « non-conforme », avec mention de manquements persistants à l'hygiène. Les mises en demeure antérieures, adressées depuis 2014, étaient versées au dossier.
Une expertise médico-légale confiée au Professeur AL. conclut à la « compatibilité » du diagnostic avec l'ingestion d'un repas préparé par l'enseigne. Le prévenu produisit en défense un contrat de prestations trimestrielles conclu avec une société d'audit et les résultats d'analyses microbiologiques, très largement satisfaisants, réalisées par un laboratoire.
Le tribunal de première instance, par jugement du 13 avril 2021, déclara le prévenu coupable des trois délits et le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 euros d'amende. Il alloua aux parties civiles diverses sommes au titre de l'ITT, du pretium doloris, de la perte de salaire, du préjudice moral et des frais de procédure. Le prévenu et le ministère public interjetèrent appel, le second à titre incident. La cour statua à l'audience du 7 juin 2021 et rendit son arrêt le 12 juillet 2021.
Question de droit
La cour devait d'abord se prononcer sur un moyen de procédure tiré de la citation du prévenu en son nom personnel et non en qualité de gérant de la société exploitante. Elle devait ensuite déterminer si le délit de blessures involontaires était caractérisé, en particulier si le lien de causalité entre les manquements à l'hygiène et l'infection pouvait être regardé comme « direct et certain ». Elle devait enfin examiner la prévention fondée sur l'article 14 de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire, ainsi que celle, fondée sur l'article 15 de la même loi, relative à la communication des résultats des contrôles.
Sur le premier point, la cour retient que les articles 14 et 15 visent notamment « les exploitants du secteur alimentaire », défini au 5° de l'article 1er comme « la ou les personnes physiques chargées au sein d'une entreprise du secteur alimentaire [...] de veiller au respect des prescriptions de la législation ou de la règlementation alimentaire ». Elle relève que le prévenu, qui reconnaissait être présent quotidiennement et n'avoir délégué aucun pouvoir, ass
▸Texte intégral de la décision officielle (42 111 caractères)
Sommaire
Blessures involontaires
Lien de causalité
Méconnaissance de règles d'hygiène
Maladie
Certitude du lien de causalité (non)
Relaxe
Faits et procédure
Le prévenu a été poursuivi pour avoir involontairement causé des blessures à la victime en méconnaissant des règles d'hygiène alimentaire. Il exploite un fonds de commerce de restauration sur place et de vente à emporter et livraison. Il a vendu des plats et boissons à une personne et, le lendemain, un enfant ayant consommé les produits s'est plaint de vives douleurs abdominales, son étant empirant au cours de la journée et s'accompagnant d'autres troubles digestifs, alors que l'enfant ne pouvait plus s'alimenter. La victime a été hospitalisée pour une gastro-entérite aigüe. Le prévenu doit être relaxé dès lors que les investigations réalisées ne permettent pas d'établir le lien de causalité direct et certain entre d'une part, les manquements persistants du prévenu en termes d'hygiène alimentaire dans son établissement objectivés par les rapports d'inspection et les mises en demeure qui lui ont été adressées et d'autre part, l'infection de gastro-entérite à salmonelle dont a souffert la victime.
Dossier PG n° 2019/001240
Cour d'appel correctionnelle
R.5361
ARRÊT DU 12 JUILLET 2021
En la cause de :
d. E., né le 20 août 1969 à CASABLANCA (Maroc), de s. et de r. B. de nationalité marocaine, gérant de société, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Thomas BREZZO, avocat près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat ;
Prévenu de :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : autre
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 juillet 2021, d. E. c/ Le ministère public et r. T. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2021-07-12-19986.
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BLESSURES INVOLONTAIRES
DÉFAUT DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET DE SÉCURITÉ
DÉFAUT D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRÔLES DE CONFORMITÉ ET DE SÉCURITÉ
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
En présence de :
r. T., né le 17 septembre 1974 à MONACO (98000), de nationalité française, fonctionnaire de police, et s. M. épouse T., née le 17 septembre 1976 à MONACO (98000), de nationalité française, demeurant tous deux X2 à BEAUSOLEIL (06240), constitués parties civiles tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur a. T., PRÉSENTS, assistés de Maître Philippe DEPRET, avocat au Barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
INTIMÉS
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 juin 2021 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 13 avril 2021 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Thomas BREZZO, avocat, pour d. E. prévenu, le 28 avril 2021 ;
Vu l'appel interjeté à titre incident par le Ministère public le 28 avril 2021 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 4 mai 2021 ;
Vu la citation à prévenu et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 17 mai 2021 ;
Vu la citation de témoin et dénonciation, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, Huissier, en date du 28 mai 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Philippe DEPRET, avocat, pour r. T. et s. M. épouse T. parties civiles tant en leur nom personnel qu' ès qualités, reçues le 4 juin 2021 ;
Ouï Claire GHERA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï a. S. né le 26 août 1994 à CASABLANCA (Maroc), mandataire en assurance, demeurant X3 à NICE (06000), cité par la défense et entendu en qualité de témoin, en ses déclarations, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Philippe DEPRET, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par le Président à assister r. T. et s. M. épouse T. parties civiles tant en leur nom personnel qu' ès qualités, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat, pour d. E. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, le 27 juillet 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, en l'espèce, en méconnaissant les règles d'hygiène alimentaire (fixées notamment par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire et définies par la méthode HACCP), involontairement causé des blessures à a. T. »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal et par l'article 14 de la Loi n° 1 . 330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire,
« De ne pas s'être, à Monaco. et en juillet et août 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en tant qu'exploitant du secteur alimentaire, assuré par des contrôles réguliers et à toutes les étapes de la chaine alimentaire de la conformité des denrées alimentaires aux prescriptions de la législation et de la réglementation alimentaires, de ne pas avoir veillé à la conformité et à l'entretien des locaux et du matériel et de ne pas avoir identifié, pour établir la nature et la périodicité de ces contrôles, les aspects de ses activités déterminants pour la sécurité des denrées alimentaires et de ne pas avoir veillé à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mise en œuvre, respectées et mises à jour »
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 14 de la Loi n° 1 . 330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire,
« De n'avoir pas été, à Monaco, les 1er et 6 août 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en mesure de porter à la connaissance des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 29, la nature, la périodicité et le résultat des contrôles définis à l'article 14, dont les obligations ont été méconnues par le prévenu »
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 26 du Code pénal et par les articles 14, 15, 29 et 48 de la Loi n° 1 . 330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire,
sur l'action publique,
déclaré d. E. coupable des délits qui lui sont reprochés,
constaté que pour le deuxième chef de prévention relatif au délit tiré du seul article 14 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire il n'est pas prévu de sanction pénale et dit en conséquence qu'il n'en sera pas prononcée,
en répression, pour le surplus de la prévention, faisant application des articles 26, 250, 251 et 393 du Code pénal, 14, 15, 29 et 48 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire,
condamné d. E. à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné, et HUIT MILLE EUROS D'AMENDE,
sur l'action civile,
reçu r. T. et s. M. épouse T. en leur constitution de partie civile tant en leur nom personnel qu' ès qualités,
les déclarant partiellement fondés en leurs demandes, condamné d. E. à leur payer en réparation du préjudice subi, les sommes de 250 euros au titre de l' ITT, 2.000 euros au titre du pretium doloris, 196,97 euros au titre de la perte de salaire de s. M. épouse T. 500 euros au titre du préjudice moral à chacune des parties civiles, et 1.000 euros au titre des frais de procédure,
condamné, enfin, d. E. aux frais.
Maître Thomas BREZZO, avocat, pour d. E. prévenu, a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2021.
Le Ministère public a interjeté appel incident le même jour.
Considérant les faits suivants :
d. E. exploite depuis 2014 un fonds de commerce de restauration sur place et de vente à emporter et livraison, dénommé « Y », sis X4 à Monaco, au travers de la société E dont il est le gérant.
Le 27 juillet 2019, s. T. a effectué une commande de divers plats et boissons pour le repas du soir, pour elle-même et ses deux enfants mineurs, qui lui a été livrée à 19 heures 27.
Le lendemain matin, l'enfant a. T. alors âgé de 9 ans et demi, s'est plaint de vives douleurs abdominales, son étant empirant au cours de la journée et s'accompagnant d'autres troubles digestifs, alors que l'enfant ne pouvait plus s'alimenter.
L'aggravation de cet état conduisait à l'emmener au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque B où était posé le diagnostic d'une gastro-entérite aigüe, puis à l'établissement public C à Nice pour une prise en charge médicale en urgence où il restait hospitalisé durant quatre jours.
Les examens et analyses qui y étaient pratiqués révélaient une intoxication alimentaire à la Salmonelle Enteritidis.
s. T. saisissait les services de la Direction de l'action sanitaire et sociale d'une plainte relative à l'intoxication alimentaire à la Salmonelle de son fils a. qu'elle estimait probablement due à la consommation du repas livré à domicile par le commerce exploitant sous l'enseigne « Y ».
La Direction de l'action sanitaire et sociale diligentait une enquête et des agents de contrôle assermentés réalisaient une visite du commerce le 6 août 2019.
Une visite de contrôle, indépendante du contexte de cette plainte, avait déjà eu lieu le 1er août 2019.
À la suite du rapport d'inspection dressé le 7 août 2019, des contrôles effectués les 1er et 6 août 2019, et des constats d'écarts d'hygiène importants et de non-conformité majeures qui en résultent, le Parquet général a été saisi par correspondance du Ministère d'Etat du 12 août 2019.
Entendu le 14 novembre 2019 à l'occasion du dépôt de sa plainte, r. T. précisait que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident formés le 28 avril 2021 par d. E. et le Ministère public à l'encontre du jugement contradictoire prononcé le 13 avril 2021,
Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de r. T. et de s. M. épouse T. agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur a. T.
Statuant à nouveau,
Renvoie d. E. des fins des poursuites engagées contre lui,
Déboute r. T. et s. M. épouse T. agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur a. T. de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept juin deux mille vingt et un, qui se sont tenus devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du douze juillet deux mille vingt et un par Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en l'état de l'empêchement de Madame Sandra MILLIEN, Greffier (articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires), en présence de Monsieur Julien PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.
des discussions qu'ils avaient eues avec les médecin et le personnel médical, son épouse et lui-même avaient déduit que l'intoxication alimentaire provenait du repas ingéré par leur fils avant l'apparition des symptômes, soit celui livré par l'enseigne Y.
sur les plats livrés, l'enfant n'avait consommé qu'une brochette de poulet et encore partiellement car il lui avait trouvé mauvais goût, remarque à laquelle sa mère n'avait pas accordé d'importance sur l'instant,
cela était l'hypothèse la plus pertinente compte tenu du délai d'incubation de la bactérie, de ce que la Salmonelle se développe rapidement dans la volaille lorsqu'elle est mal conservée, de ce que l'enfant n'avait rien mangé d'autre dans ce délai et de ce que son épouse et son autre enfant n'avait pas souffert de troubles.
Une expertise médico-légale était organisée, confiée au Professeur AL., qui mettait en évidence les éléments suivants :
les gastro entérites à salmonelle sont une cause fréquente de maladies d'origine alimentaires en Europe,
la viande, et particulièrement la volaille, peut-être à l'origine de cette intoxication,
le repas suspect était composé de volaille, ce qui est un élément connu pour être à l'origine de contaminations humaines par la Salmonelle Enteritidis, qui est le germe retrouvé chez a. T.
Il concluait en définitive à la compatibilité entre le diagnostic posé d'infection à la salmonelle et l'ingestion d'éléments contaminés consommés le 27 juillet 2019 au soir, qui auraient été préparés par l'enseigne Y.
À l'issue des inspections réalisées les 1er et 6 août 2019, les agents assermentés de la Direction de l'action sanitaire et sociale classaient ce commerce comme « établissement non-conforme » aux termes d'un rapport dressé le 7 août 2019, énumérant en détail de multiples manquements à l'hygiène et des non-conformités majeures concernant le fonctionnement de l'établissement.
Suivant courrier du 11 août 2019, le Chargé de mission de la Division de Sécurité sanitaire et alimentaire précisait que l'enseigne Y a fait l'objet de plusieurs mises en demeure pour mauvaises pratiques d'hygiène depuis 2014, sans qu'il ne soit remédié aux désordres récurrents constatés.
Lors de son audition par les Services de police, d. E. a déclaré assurer la gérance de l'établissement depuis février 2014, où il est présent tous les jours et officie dans tous les domaines, pour assurer le bon déroulement du travail de son équipe qui comprend une trentaine d'employés.
Il a affirmé connaître la réglementation en vigueur s'agissant des normes d'hygiène, de sécurité et de prudence, précisant que l'ensemble de son personnel a reçu les formations nécessaires aux bonnes pratiques d'hygiène et à la méthode HACCP, et être contractuellement lié à une société d'audit qui effectue des contrôles périodiques, satisfaisants jusqu'alors.
Il a reconnu ne pas avoir réalisé l'ensemble des travaux préconisés depuis 2014 par les services compétents de la DASS, dont certains exigeaient la fermeture de l'établissement, tout en estimant qu'il y avait « zéro risque » pour le consommateur.
Il a assuré avoir pris conscience des risques encourus par ses clients en suite des contrôles réalisés les 1er et 6 août 2019 et avoir réalisé les travaux nécessaires à la suite de la fermeture administrative de son établissement, dont il considère qu'ils ont totalement normalisé la situation des locaux.
Il a finalement admis avoir pris des risques avec la santé des consommateurs du fait de sa négligence au sujet des travaux demandés, affirmant y avoir remédié.
Le casier judiciaire monégasque de d. E. ne porte mention d'aucune condamnation, tandis que son casier judiciaire français contient une condamnation prononcée le 14 février 2012 par le Tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 1.000 euros d'amende, réhabilitée de plein droit.
Par jugement rendu le 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel a :
sur l'action publique :
déclaré d. E. coupable des délits de blessures involontaires, de défaut de contrôle de conformité et de sécurité, et de défaut d'information relative aux contrôles de conformité et de sécurité qui lui étaient reprochés, le condamnant en répression à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis et de 8.000 euros d'amende, en relevant que le deuxième chef de prévention relatif au délit tiré du seul article 14 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relatif à la sécurité alimentaire ne prévoit pas de sanction pénale,
sur l'action civile :
reçu r. T. et s. M. épouse T. tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils a. T. mineur, en leur constitution de partie civile,
les déclarant partiellement fondés en leurs demandes, condamné d. E. à leur payer en réparation du préjudice subi les sommes de 250 euros au titre de l'ITT, 2.000 euros au titre du pretium doloris, 196,97 euros au titre de la perte de salaire de s. M. épouse T. 500 euros au titre du préjudice moral à chacune des parties civiles et 1.000 euros au titre des frais de procédure,
condamné d. E. aux frais.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu essentiellement que l'imputabilité du délit de blessures involontaires au prévenu doit être retenue dès lors que :
aucun élément ne permet de considérer que la brochette consommée par l'enfant le 27 juillet 2019 proviendrait du lot qui a fait l'objet d'un autocontrôle le 6 août suivant, alors que le jeune garçon n'a ingéré aucun autre aliment avant la survenue des symptômes d'intoxication alimentaire et que l'expertise médicale confirme que la volaille manipulée dans de mauvaises conditions ou mal conservée est particulièrement sensible à la bactérie Salmonelle Enteritidis dont l'analyse a révélé la présence,
divers contrôles réalisés depuis 2014 dans le commerce du prévenu pour des suspicions de toxi-infections ont révélé des défaillances majeures habituelles en termes d'hygiène, de non-conformités de tous ordres et la méconnaissance des risques liés à la manipulation de poissons et de poulet crus,
à la date de l'intoxication d a. T. l'ensemble du personnel de cuisine n'avait pas reçu la formation obligatoire à l'hygiène et à la sécurité alimentaire,
selon le prévenu, la brochette de poulet ingérée par l'enfant était un produit congelé passé au micro-ondes et ensuite braisé au feu, alors que les contrôles réalisés les 1er et 6 août 2019 signalent que le micro-ondes est détérioré, qu'il n'est plus nettoyable et que le personnel de cuisine procède à des manipulations des denrées alimentaires sans nettoyage et désinfection préalable des mains.
S'agissant du délit tiré de l'article 14 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, ils ont considéré que l'infraction est caractérisée s'agissant du défaut de contrôle de conformité des denrées aux prescriptions de sécurité alimentaires au regard des défaillances de conformité résultant des rapports dressés les 1er et 6 août 2019, d'autant que le prévenu ne justifie pas de la mise en œuvre de contrôles réguliers avant le 1er août 2019 ni de leurs résultats satisfaisants.
Il est également constitué s'agissant de la conformité des locaux et du matériel au regard des constats opérés par la Direction de l'action sanitaire et sociale pour la période de prévention.
La preuve de l'infraction est également rapportée s'agissant des manquements aux procédures de sécurité, en l'état des modalités d'exploitation suivies à la période de prévention, avec un personnel non formé, ne parlant dans l'ensemble ni le français ni l'anglais sans qu'il soit justifié d'un mode alternatif efficace de communication, ignorant chacun pour sa fonction les règles d'hygiène nécessaires.
En l'absence de sanction pénale prévue par la loi pour cette infraction, aucune peine ne peut être prononcée en vertu du principe de légalité des peines.
S'agissant du délit tiré du défaut de communication des contrôles définis à l'article 14 précité, ils ont retenu que d. E. n'a pas justifié auprès des autorités sanitaires et sur leur demande des contrôles opérés dont il aurait confié la charge à la société G.
La peine a été définie en tenant compte de la nature et de la gravité des faits mais aussi de la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire porte mention d'une condamnation ancienne à une peine d'amende exécutée, pour une infraction sans lien avec les faits reprochés.
L'indemnisation des parties civiles a été définie en tenant compte des éléments suffisants d'appréciation dont disposait le Tribunal.
Par déclaration de son conseil reçue le 28 avril 2021 au greffe, d. E. a interjeté appel du jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal correctionnel.
Par acte du 28 avril 2021, le Ministère public a interjeté appel à titre incident de cette même décision.
Par écritures de leur conseil reçues au greffe le 4 juin 2021, r. T. et s. M. épouse T. agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils a. T. mineur, ont demandé à la Cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
sur l'action publique
débouter d. E. de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu ce dernier dans les liens de la prévention et, sous réserve des réquisitions du Ministère public, statuer ce que de droit sur les sanctions pénales,
sur les intérêts civils, sous réserve des demandes qui pourraient être formulées par les organismes de Sécurité sociale,
confirmer le jugement tant en ce qu'il les a reçu en leur constitution de partie civile qu'en ce qui concerne les sommes qui leur ont été allouées en réparation de leurs préjudices,
y ajoutant,
condamner d. E. à leur payer, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure d'appel,
condamner d. E. aux entiers dépens.
Pour justifier du lien de causalité existant entre la commande réalisée le 27 juillet 2019 à 19 heures 23 et l'intoxication alimentaire dont a été victime leur fils, ils font valoir que :
selon le rapport d'expertise établi par le Professeur AL., les troubles subis par a. et son hospitalisation sont parfaitement compatibles avec l'ingestion d'aliments à base de poulet contaminés le 27 juillet 2019 au soir,
la proximité des symptômes et le fait que leur fils ait été le seul à souffrir de cette intoxication, excluent toute autre cause,
le restaurant incriminé connait un défaut récurent de respect des normes d'hygiène.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, il a été procédé à l'audition de a. S. témoin régulièrement cité par le conseil de d. E.
Entendu en sa déposition, a. S. employé successivement en qualité de livreur, serveur puis responsable de salle au sein de l'établissement jusqu'au 19 septembre 2019, a déclaré qu'aucun employé n'avait jamais été malade et qu'il était inconcevable que seule une brochette ait été contaminée par la salmonelle.
Le conseil des parties civiles a développé oralement ses écritures.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement appelé s'agissant de la culpabilité du prévenu et son infirmation sur la peine, sollicitant la condamnation de ce dernier à une peine d'emprisonnement de 8 jours avec sursis et une amende de 9.000 euros.
Le conseil de d. E. a relevé à titre liminaire que son client a été cité en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la société, alors que la loi sur la sécurité alimentaire est applicable aux établissements en vente avec la vente de denrées alimentaires.
Il a ensuite conclu à la relaxe de son client, faisant valoir que les dispositions de l'article 14 de la Loi n° 1.330 ne sont assorties d'aucune sanction pénale et que les prescriptions de l'article 15 ont été respectées.
S'agissant du délit de blessures involontaires, il soutient l'absence de lien de causalité établi entre les blessures dont a été victime a. T. et des négligences que l'établissement Y. aurait commises.
d. E. auquel la parole a été donnée en dernier, n'a pas souhaité faire de déclaration.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que les appels principal et incident formés le 28 avril 2021 par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement contradictoire prononcé le 13 avril 2021, dans les formes et délais prescrits, est régulier ;
Sur l'action publique :
Sur les poursuites engagées contre d. E. :
Attendu que le conseil de d. E. fait valoir à titre liminaire que son client a été cité en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la société, alors que la loi sur la sécurité alimentaire est applicable aux établissements en lien avec la vente de denrées alimentaires ;
Mais attendu que se trouvent visés aux articles 14 et 15 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, sur le fondement desquels les poursuites ont été engagées, notamment « les exploitants du secteur alimentaire », dont la définition précise figure au 5° de l'article 1 de ce texte ;
Que cette notion englobe ainsi « la ou les personnes physiques chargées au sein d'une entreprise du secteur alimentaire (...) de veiller au respect des prescriptions de la législation ou de la règlementation alimentaire » ;
Qu'en sa qualité de gérant de l'enseigne Y d. E. assume naturellement la responsabilité du respect des normes en vigueur ;
Qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré lors de son audition en garde à vue être « présent tous les jours au sein de (son) commerce », officier « dans tous les domaines », et n'avoir « attribué aucune délégation de pouvoir à une tierce personne dans le cadre de la gérance de son commerce » ;
Que par ailleurs, les dispositions de l'article 4-4 du Code pénal prévoient que la responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle, en qualité de co-auteurs ou complices, des personnes la représentant au moment des faits ;
Qu'il s'ensuit que le moyen développé par le conseil de d. E. est inopérant ;
Sur le délit de blessures involontaires :
Attendu qu'il est reproché à d. E. d'avoir involontairement causé des blessures à a. T. en méconnaissant les règles d'hygiène alimentaire, notamment fixées par l'article 14 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire et définies par la méthode HACCP ;
Que l'infraction de blessures involontaires exige pour être caractérisée la réunion des éléments constitutifs suivants :
une faute simple (maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements),
un dommage (des blessures),
un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ;
Qu'au cas d'espèce, il ressort en premier lieu de la procédure que l'établissement Y a fait l'objet de mises en demeure successives les 2 septembre 2014, 3 septembre 2015, 3 novembre 2015, 2 juin 2016 et 9 janvier 2017, pour non-respect des bonnes pratiques d'hygiène, de la part de la Division de la sécurité sanitaire et alimentaire ;
Que la Cour observe que le fonds de commerce Y a été créé en 2014 par d. E. de sorte que les manquements relevés perdurent depuis son ouverture ;
Qu'aux termes de son courrier adressé le 12 août 2019 à Madame le Procureur général, le Ministre d'Etat souligne que ces mises en demeure sont parfois intervenues « à la suite de visite d'inspection effectuées pour cause de suspicion de toxi-infection alimentaires collectives » ;
Que les conclusions du rapport d'inspection du 7 août 2019, faisant suite aux visites de contrôle menées les 1er et 6 aout dans l'établissement, sont les suivantes :
« Établissement non-conforme :
certaines prescriptions édictées à l'occasion de la fermeture administrative de 2018 ont été prises en compte, toutefois de mauvaises pratiques d'hygiène perdurent pouvant être constitutives d'un risque certain pour la santé des consommateurs.
la visite d'inspection réalisée le 1er août a révélé un état d'insalubrité important du local qui n'a été que très partiellement rectifié. En effet, la visite d'inspection du 6 août consécutive à la plainte n'a pas permis de constater d'améliorations importantes de l'hygiène. (...)
l'exploitant n'a pas pris en compte les risques liés à la profession et aux produits qu'il commercialise » ;
Que lesdits contrôles ont ainsi clairement établi le caractère ancien et récurent de défaillances majeures en termes d'hygiène, de non-conformités de toutes natures et la méconnaissance des risques relatifs à la manipulation des denrées alimentaires ;
Qu'il est établi en deuxième lieu que le 27 juillet 2019, s. T. a passé commande de divers plats et boissons pour le repas du soir, pour elle-même et ses enfants mineurs, dont elle a pris livraison à domicile à 19 heures 27 ;
Qu'aux dires de sa mère, l'enfant a. aurait consommé une brochette de poulet au cours du repas ;
Que celui-ci a déclaré à l'expert AL. n'avoir mangé qu'un morceau de ladite brochette car « elle n'était pas bonne » ;
Que les pièces médicales figurant en procédure attestent des graves et douloureux troubles digestifs que le jeune garçon a présenté dès le lendemain matin, justifiant son hospitalisation le 29 juillet à l'établissement plublic de droit monégasque B puis le 30 juillet à l'établissement public C à Nice ;
Que le rapport d'expertise médico-légale de l'enfant réalisée par le Professeur AL., en date du 29 mai 2020 conclut notamment que « l'hospitalisation de l'enfant, le diagnostic posé et les soins prodigués sont compatibles avec les conséquences de l'ingestion d'un repas préparé par l'enseigne Y le 27 juillet 2019 » ;
Que l'expert précise dans la discussion que :
a. a présenté les symptômes classiques d'une infection alimentaire par Salmonelle,
la durée d'incubation des infections par bactéries du genre Salmonella est généralement de quelques heures (6 heures) à deux ou trois jours et dépend de la dose ingérée, de la santé du patient et des caractéristiques de la souche de Salmonella,
les symptômes sont survenus le lendemain de l'ingestion du repas suspect, ce qui est un délai compatible avec ledit repas,
le repas suspect était constitué de volaille, ce qui est un aliment connu pour être à l'origine de contaminations humaines par salmonelle enteritidis ;
Que la compatibilité médicale de cette gastro-entérite à salmonelle avec l'ingestion de la brochette incriminée ne permet pas pour autant de caractériser avec la certitude nécessaire le lien de causalité entre les manquements récurrents de l'établissement Y et les blessures provoquées ;
Qu'en effet, aucune investigation n'a été menée s'agissant de l'emploi du temps de la famille dans le délai d'incubation habituel de la bactérie identifiée, soit dans les trois jours précédant les symptômes ;
Que pourtant l'expert AL. a mentionné en page 7 de son rapport, reprenant les éléments du dossier médical issu de l'établissement public C relatif aux faits de juillet 2019, « on peut également lire :
Séjour en Italie la semaine dernière avec apparition le 28/07/2019 de diarrhées fébriles (...) » ;
Que les conditions de ce séjour ne sont pas documentées ;
Que notamment les aliments ingérés par l'enfant à cette occasion demeurent ignorés, alors que l'expert AL. a relevé en page 11 de son rapport qu'une « grande variété de produits alimentaires peut être à l'origine d'une contamination humaine, dont la viande, et particulièrement la volaille, les œufs et produits laitiers. (...) Plus rarement la contamination peut avoir pour origine un contact direct avec un animal infecté ou un porteur sain par l'intermédiaire des mains » ;
Qu'au regard des sources et modes de transmission particulièrement étendus, du délai d'incubation qui peut s'étendre sur plusieurs jours, la bouchée de poulet absorbée par le jeune garçon peut ne pas avoir été le vecteur de son infection ;
Que par ailleurs, les contrôles trimestriels confiés à la SAS G comprennent notamment l'analyse bactériologique et listéria des produits, comme le confirme la description des interventions figurant dans le contrat de prestation de services signé par l'enseigne Y le 10 mars 2014 ;
Que l'examen exhaustif des deux cent seize résultats d'analyse des prélèvements, émanant de la SAS H et couvrant la période du 20 octobre 2014 au 2 mars 2021, révèle leur caractère très largement satisfaisant ou conforme ;
Que les résultats « acceptables » sont au nombre de sept, tandis que les résultats « à surveiller » s'élèvent à six ;
Que ceux qualifiés de « non satisfaisant » s'établissent quant à eux à six, ce qui représente 2,7 % du total des analyses pratiquées et concernent pour l'essentiel la surface de planches à découper, l'intérieur du frigo et un couteau ;
Que la Cour relève encore que les analyses bactériologiques réalisées, qui comprennent la « recherche de salmonelle spp », n'ont jamais permis d'en détecter la présence dans les divers produits contrôlés ;
Que notamment les recherches de ce germe dans :
une brochette cuite de dinde citronnelle (25/10/2014),
une brochette de poulet cuite (06/02/2015),
une brochette de poulet (24/10/2015),
une brochette de poulet (19/01/2016),
une brochette de dinde cuite (07/10/2016),
une brochette de boulette de poulet cuite (03/07/2019),
une brochette de poulet citronnelle (06/08/2019),
une brochette de poulet (06/08/2019),
une brochette de dinde cuite (10/20/2019),
se sont toutes soldées par le résultat de son absence ;
Qu'il ressort encore du récapitulatif des ventes effectuées le 27 juin 2019, figurant dans le document intitulé « Données de gestion » versé aux débats par d. E. qu'à la date de la commande litigieuse, cent cinq brochettes de poulet ont été vendues, dont trente-cinq correspondant exactement à la désignation de celle figurant sur le ticket de caisse ;
Qu'aucune autre plainte, de même nature, n'a été enregistrée par les services de la Sureté publique à une époque contemporaine des faits poursuivis, en rapport avec la consommation de produits provenant de ce commerce ;
Que le Ministre d'Etat indiquait dans son courrier de saisine du Parquet général daté du 12 août 2019 que « des prélèvements alimentaires sur des produits similaires à ceux consommés par l'enfant ont été opérés en vue d'analyses microbiologiques » ;
Que d. E. a versé aux débats le résultat des analyses menées par la SAS H sur six prélèvements effectués sur des produits alimentaires les 1er et 6 août dans son établissement, portés à la connaissance de la Division de la sécurité sanitaire et alimentaire, et dont aucun ne révèle la présence de salmonelle, notamment dans deux brochettes de poulet ;
Que la Division de la sécurité sanitaire et alimentaire n'a versé en procédure aucune analyse technique révélant des résultats contraires, défavorables, répétitifs, voire même ponctuels ;
Qu'aucun élément objectif extérieur ne permet donc de remettre en cause la fiabilité des résultats satisfaisants des multiples analyses réalisées par la SAS H au profit de l'établissement Y dont le chargé de mission de la Division de sécurité sanitaire et alimentaire a souligné le professionnalisme en rappelant dans son courrier du 11 août 2020 figurant en procédure qu'elle est un organisme de conseil et d'analyse en sécurité alimentaire, qu'elle sous-traite pour la Direction de l'action sanitaire et sociale les analyses alimentaires et propose pour les professionnels du secteur alimentaire des prestations d'audit et d'analyses alimentaires ;
Que si le Ministre d'Etat relevait à juste titre dans son courrier précité qu'à la date du 12 août 2019 « bien que l'on ne puisse établir avec exactitude la causalité de l'intoxication du fils de la plaignante, rien ne permet en revanche d'écarter le doute », la Cour considère que les investigations réalisées ne permettent pas d'établir le lien de causalité direct et certain entre d'une part, les manquements persistants de d. E. en termes d'hygiène alimentaire dans son établissement objectivés par les rapports d'inspection et les mises en demeure qui lui ont été adressées et d'autre part, l'infection de gastro-entérite à salmonelle dont a souffert a. T.;
Que les doutes et suspicions avancés à cet égard sont insuffisants pour engager la responsabilité pénale de d. E.;
Qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe et d'infirmer par voie de conséquence la décision entreprise ;
Sur la prévention de défaut de contrôle de conformité et de sécurité fondée sur l'article 14 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 :
Attendu qu'aux termes de la citation qui lui a été délivrée, d. E. est prévenu du délit « prévu et réprimé par l'article 14 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire » ;
Que l'article précité prescrit que « les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale s'assurent par des contrôles réguliers et à toutes les étapes de la chaîne alimentaire de la conformité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux aux prescriptions de la législation et de la réglementation alimentaire. Ils veillent également à la conformité et à l'entretien des locaux et du matériel.
Pour établir la nature et la périodicité de ces contrôles les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale identifient les aspects de leurs activités déterminants pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et veillent à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mises en œuvre, respectées et mises à jour » ;
Que certes, ces dispositions figurent dans le Titre premier de la loi comportant l'intitulé « Prescriptions relatives à la fabrication et à la mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux », au Chapitre IV traitant « Des responsabilités des exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale » ;
Que toutefois, le Titre III de cette loi énumère les sanctions dont sont assorties les diverses prescriptions instituées par le texte, lesquelles peuvent être de nature administrative ou pénale ;
Que force est de constater que les dispositions de l'article 14 ne sont pas concernées par les sanctions pénales prévues par les articles 45 à 48, lesquelles s'appliquent en cas de défaut d'agrément (article 45), de fraude commerciale (article 46), d'obstacle aux contrôles exercés en application des articles 30 à 32 (article 47) et de violation des dispositions des articles 15, 21, 27 et 28 (article 48) ;
Que la constitution de l'infraction suppose l'existence d'un élément légal, consistant en un texte portant incrimination d'un comportement ou d'un acte, assorti d'une peine ;
Que si le non-respect des dispositions de l'article 14 expose leur auteur à la sanction administrative de retrait d'agrément prévue par l'article 43 7° de ce même texte, le manquement constaté sur ce fondement textuel ne constitue pas une infraction pénale en l'absence de peine associée ;
Qu'il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
Que le jugement mérite infirmation de ce chef ;
Sur le délit tiré du défaut de communication des contrôles définis à l'article 15 :
Attendu qu'en vertu de l'alinéa 1er de ce texte, les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale doivent être en mesure de porter à la connaissance des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 29, la nature, la périodicité et le résultat des contrôles définis à l'article précédent, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du laboratoire de contrôle ;
Que l'alinéa 2 ajoute que les documents établis à l'occasion desdits contrôles doivent être tenus à la disposition desdits fonctionnaires et agents, sur le lieu de l'établissement, pendant une période d'un an après la date limite de conservation ou la DLUO (date limite d'utilisation optimale) ;
Que la violation de ces prescriptions est sanctionnée par une peine d'amende définie à l'article 48 2° de la loi dont s'agit ;
Que certes, au cas présent, le rapport d'inspection daté du 7 août 2019, faisant suite aux visites de contrôles menées dans l'établissement Y les 1er et 6 août précédents, mentionne en page 8 au point E08 traitant des prescriptions à mettre en œuvre : « procéder à des contrôles du pH lors du process d'acidification du riz maintenu à température ambiante afin de maitriser le risque lié au développement de Bacillus cereus et enregistrer ces contrôles dans un registre à présenter lors des inspections de la Direction de l'Action sanitaire » ;
Que cependant les points E08 détaillés en page 6 de ce rapport, faisant état de l'absence de contrôle et enregistrement quotidiens de températures, sont, à l'évidence, sans rapport avec les contrôles périodiques prescrits par l'article 15 ;
Que sur ce point précis, il ne ressort pas de la lecture attentive du rapport précité que les agents de contrôle n'auraient pas eu accès aux documents attestant des contrôles réguliers auxquels l'établissement est astreint en vertu de l'article 15 alinéa 1er ;
Qu'aucune mention n'a été portée dans le rapport sur un éventuel défaut de mise à disposition de ces pièces, dont les inspecteurs auraient demandé la communication ;
Que dans le même temps, il résulte de l'audition de d. E. qu'il a confié à la SAS G la réalisation d'audits tous les trois mois, associés à des prélèvements ;
Que celui-ci produit aux débats le contrat de prestation de services qu'il a signé le 10 mars 2014 avec la SAS G instituant des contrôles trimestriels en matière d'hygiène et les résultats d'analyses de prélèvements de la SAS H, couvrant la période du 20 octobre 2014 au 22 mars 2021 ;
Qu'il n'est pas démontré en l'espèce que d. E. n'aurait pas satisfait aux dispositions de l'article 15 de la Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, de sorte qu'il doit être relaxé de ce chef ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur l'action civile :
Que la recevabilité de la constitution de partie civile de r. T. et s. M.épouse T. agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur a. T. sera confirmée ;
Que celles-ci ne se prévalent pas d'un dommage qui a sa source dans une faute du prévenu distincte de celle relevée par la prévention ou dans une disposition de droit civil ;
Que leurs demandes ne peuvent donc prospérer en l'état de la relaxe prononcée à l'encontre de d. E. en ce compris leur demande de condamnation du prévenu à leur payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure d'appel ;
Sur les frais :
Que les frais seront laissés à la charge du Trésor ;