Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18746
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18746 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, nièce de la victime, a été hébergée pendant environ un an par sa tante, à sa sortie de détention. Entre mai et août 2018, elle a utilisé des documents d'identité de cette dernière (passeport, carte de résident monégasque), un relevé d'identité bancaire et une facture pour souscrire deux crédits mobiliers, dont l'un destiné à l'acquisition d'un ordinateur Apple. Elle a également effectué, par internet, des virements depuis les comptes bancaires de la victime au profit d'un compte à son nom, pour un total de 84 005 euros, représentant la quasi-totalité de l'épargne de celle-ci.
La victime a déposé plainte le 24 août 2018. Elle est décédée le 8 octobre 2018, soit après les faits mais avant le jugement de première instance (non précisé dans la décision quant à la date exacte de la plainte et des premières investigations, dont la garde à vue est mentionnée au 19 mars 2018, date manifestement incohérente avec la chronologie des faits).
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2019, a déclaré la prévenue coupable des faits, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement et a alloué aux parties civiles, ayants droit de la victime, la somme de 84 005 euros au titre des virements frauduleux, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais de justice.
La prévenue, appelante, n'a pas comparu devant la Cour d'appel. Le Ministère public a formé appel incident et requis une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt. Les parties civiles ont sollicité la réformation du jugement sur le seul montant alloué au titre des frais de défense, demandant 5 000 euros au lieu de 1 500 euros.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les agissements de la prévenue réunissaient les éléments constitutifs de deux qualifications : le vol, par soustraction frauduleuse, de documents d'identité et de documents personnels, et l'escroquerie, caractérisée tant par la souscription de crédits sous une fausse identité que par des virements frauduleux réalisés à partir des accès bancaires de la victime.
Deux points subsidiaires se posaient. Le premier tenait à l'allégation d'un assentiment de la victime aux opérations litigieuses, qui aurait pu faire obstacle à la caractér