Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 11 janvier 2007 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Révision du 15 mars 2007 ayant rejeté le pourvoi formé par j. PE. à l'encontre dudit arrêt ;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 28 mars 2007 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 16 avril 2007 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 16 avril 2007 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 16 avril 2007, notifiée, désignant les jurés ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 14 mai 2007 ;
Vu la citation à accusé et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 avril 2007 ;
Vu les citations et significations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 18, 19 et 25 avril 2007 ;
Vu les arrêts incident rendus les 14 et 15 mai 2007 ;
Ouï l'accusé en ses réponses ;
Ouï a. LA., partie-civile, en ses déclarations ;
Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;
Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour a. LA., partie civile, en ses demandes et conclusions en date du 15 mai 2007 ;
Ouï Madame le Procureur Général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Déborah LORENZI MARTARELLO, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;
Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
Le Tribunal Criminel composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Madame Martine CASTOLDI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry CABAL, juges assesseurs, de Madame Alice ROBERT, Madame Fabienne PASTEAU, Madame Emmanuelle ALLAIN, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :
Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2005 vers 4 heures 30 se présentait au poste de police de Monte-Carlo, a. LA., âgée de 18 ans, accompagné d'une amie de son âge m. AB.
Les deux jeune filles, très choquées, exposaient que a. LA. venait d'être victime d'un viol dans les toilettes de l'établissement de nuit « T. L» à Monaco.
Les policiers se rendaient sur les lieux accompagnés de a. LA. et de m. AB. et interpellaient j. PE., que a. LA. avait désigné comme son agresseur.
a. LA. était conduite au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque I. et examinée par les médecins. Le certificat médical établi ne mentionnait aucune excoriation et érosion cutanée ni lésion apparente ou visible du col et des parois vaginales.
L'analyse des prélèvements ne révélait pas de traces de spermatozoïdes.
a. LA. déclarait qu'elle avait décidé de passer la soirée au bar de nuit « T. L. » avec m. AB. et s. BR. entre amies, à l'occasion de la venue d'un disc-jockey célèbre. Avant leur départ à la boite de nuit, m. AB. et a. LA. avaient bu une boisson alcoolisée.
Alors qu'elle dansait sur la piste avec ses amies, j. PE. l'avait abordée en lui disant qu'elle serait sa cavalière ; elle avait dansé avec lui, contestant toute attitude équivoque à son égard.
Toutefois au cours de la soirée son amie m. AB. était intervenue, trouvant j. PE. trop entreprenant avec son amie, laquelle ayant bu de l'alcool ne s'en rendait pas compte. La partie civile déclarait n'avoir pas flirté avec lui au cours de la soirée.
Vers 4 heures du matin, alors qu'elle se rendait aux toilettes pour femmes, elle s'apercevait que j. PE. l'avait suivie. Il l'avait poussée à l'intérieur, puis la tenant face à la porte qu'elle croyait fermée à clef, il lui avait imposé un rapport sexuel sous la contrainte ; en effet, dos à son agresseur, elle n'avait pu opposer une résistance suffisante. Elle avait crié et opposé un refus à ces actes, mais pensait n'avoir pas été entendue immédiatement en raison du niveau sonore de la musique.
Toutefois quelqu'un alerté par le bruit avait cogné vigoureusement à la porte, puis l'avait poussée, ce qui avait eu pour effet d'interrompre son agresseur, lequel était sorti immédiatement ; elle était sortie à son tour, après avoir remonté son slip et son collant, et l'avait suivi en le traitant de « connard ».
a. LA. maintenait ses déclarations tout au long de l'instruction et à l'audience.
j. PE., quant à lui, s'il reconnaissait avoir eu une relation sexuelle avec a. LA. dans les toilettes de l'établissement de nuit, affirmait que cette relation avait été librement consentie par a. LA.
Selon lui, a. LA. avait eu une attitude provocante à son égard ; il confirmait qu'alors qu'il dansait avec a. LA., m. AB. était intervenue.
Ils avaient flirté en dansant puis a. LA. l'avait attiré dans les toilettes des femmes, elle l'avait déshabillé, il avait fait de même ; il avait eu un rapport sexuel sans éjaculer ; ils étaient sortis ensemble des toilettes ; il n'y avait personne à l'extérieur.
Par la suite il déclarait qu'elle lui avait dit : « c'est bon, arrête » et il s'était retiré.
Enfin, dans une troisième version, il expliquait qu'elle lui avait dit plusieurs fois d'arrêter, et qu'alors qu'il était en train de la pénétrer quelqu'un avait tapé très fort à la porte. Il avait cru que c'était un « videur » et s'était interrompu.
Il revenait par la suite partiellement sur ses déclarations.
L'information a permis d'entendre k. BO., e. DE. et r. SC. alors présents dans les toilettes au moment des faits.
k. BO. avait entendu crier « connard, lâche moi » à travers la porte qu'elle avait poussée et avait vu sortir j. PE. qui se rhabillait.
r. SC. qui attendait e. DE. avait entendu un cri féminin venant des toilettes et avait vu sortir a. LA. en pleurs, e. DE. qui était dans les toilettes voisines avait entendu trois cris succincts s'apparentant à des cris de frayeur.
Au sortir des toilettes, j. PE. s'était vanté « d'avoir baisé dans les toilettes » auprès de t. MO., un de ses amis, qui le confirmait.
L'information a encore révélé que k. BO. avait déclaré craindre des représailles tandis que m. AB. avait subi des pressions d'un co-détenu de j. PE., un dénommé f., et de l. CH., amie de j. PE. qui le visitait régulièrement en prison.
Enfin, u. RA., un ami de l'accusé contacté par l. CH., intervenait tardivement pour témoigner de la légèreté des moeurs d'a. LA., pour avoir participé à des ébats sexuels avec elle et une autre jeune femme avec deux autres amis. Ces faits qu'il situait en 2003, démentis par a. LA. en confrontation avec lui, étaient aussi démentis par w. BE. mis en cause par u. RA., comme étant l'un des participants. w. BE. est revenu à l'audience sur ces déclarations, mais situait les faits en mai 2005 et décrivait comme un simple flirt.
Les résultats des analyses d'alcoolémie pratiquées sur des prélèvements effectués à 6 heures 30 sur a. LA. et à une heure non précisée sur j. PE. faisaient ressortir un taux d'alcoolémie de 1,50 gr par litre de sang pour a. LA. et de 1,30 gr par litre de sang pour j. PE.
L'examen toxicologique s'avérait négatif pour j. PE. et positif, s'agissant de cannabinoïdes, pour a. LA.
Il sera également détecté en ce qui concerne cette dernière, du meprobamate, tranquillisant proche des benzodiazépines, produit qu'elle contestait avoir volontairement absorbé.
L'inculpé et la partie civile ont été soumis chacun à une expertise psychiatrique et à une expertise psychologique.
L'expertise psychiatrique d'a. LA. n'a pas révélé d'affection psychique ou psychiatrique non plus que de tendance à la mythomanie.
L'expertise psychologique la décrit comme une personne ancrée dans la réalité et non portée à fabuler. Elle est crédible.
L'expertise psychiatrique de j. PE. n'a révélé aucune anomalie mentale, psychique ou physique.
L'expertise psychologique le décrit comme un être ni impulsif, ni agressif.
Le casier judiciaire français de j. PE. comporte trois condamnations prononcées respectivement :
le 12 juillet 2001 par le tribunal correctionnel de Meaux du chef de port prohibé d'arme de 6ème catégorie à 1.000 francs d'amende avec sursis,
le 3 mai 2004 par le tribunal de police de Lagny-sur-Marne à deux amendes de 300 euros chacune pour défaut d'assurance et conduite sans permis.
Le 25 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine d'un an d'emprisonnement et mandat d'arrêt pour violences aggravées par deux circonstances pour des faits commis courant 2004.
À l'audience du Tribunal,
- a. LA. a comparu, assistée de son conseil et a sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le ministère public a requis la condamnation de j. PE. à la peine de trois années d'emprisonnement.
j. PE., assisté par son conseil, a fait plaider sa relaxe pure et simple.
SUR QUOI,
Considérant que les parties ne divergent pas sur la matérialité du rapport sexuel, l'accusé ayant au cours de l'enquête et de l'instruction confirmé qu'il avait pénétré a. LA. avec son sexe ;
Considérant que les parties divergent sur l'intention criminelle de j. PE. ;
Considérant qu'a. LA. a toujours maintenu, tant au cours de l'enquête que de l'information, qu'alors qu'elle était dans les toilettes pour femmes de l'établissement « T. L. » à Monaco vers quatre heures du matin, j. PE. qui l'avait suivie, s'était introduit à l'intérieur de cette pièce et l'avait retournée dos à lui en la maintenant fermement avant de la pénétrer ;
Que ses efforts pour se retourner avaient été vains ; que la maintenant ainsi, il l'avait pénétrée avec son sexe puis avec ses doigts ;
Qu'elle lui avait dit d'arrêter en criant de plus en plus fort ;
Que ces agissements n'avaient été interrompus que par les coups frappés à la porte par des personnes qui se trouvaient à l'extérieur des toilettes ;
Considérant que j. PE. a d'abord déclaré aux services de police avoir croisé a. LA. alors qu'il descendait aux toilettes, laquelle l'aurait embrassé et entraîné dans les toilettes pour femmes ; qu'ils auraient eu un rapport sexuel consenti sans éjaculation ;
Qu'à la demande de la jeune fille, il aurait arrêté ce rapport sexuel ; que tous deux seraient sortis des toilettes, qu'il précisait alors qu'en sortant, l'accès aux toilettes était vide de tout occupant, qu'il s'était rendu aux toilettes pour homme pour uriner ajoutant : « je n'avais pas une bonne érection, je n'étais pas à 100 %, ce n'était pas la peine » ;
Considérant qu'à ce stade, il omettait sciemment d'indiquer que le rapport sexuel avait été interrompu par l'intervention de tiers qui frappaient à la porte et qu'il avait rencontré des tiers à sa sortie des toilettes ;
Que lors de sa deuxième déposition à la police, il reconnaissait que le rapport sexuel avait bien eu lieu dans les conditions décrites par a. LA., celle-ci placée dos à lui, et contestait les déclarations d'a. LA. sur la présence de personnes à l'extérieur susceptibles d'être intervenues et d'avoir ainsi interrompu le rapport sexuel.
Qu'il ajoutait même : « si je l'avais forcée, elle se serait débattue, m'aurait griffé, et en criant les soi-disant personnes qui étaient dans les toilettes femmes auraient pu intervenir » ;
Que c'est seulement lors de sa confrontation avec a. LA., qu'interrogé sur les conditions volontaires ou non de l'interruption du rapport sexuel, il a admis la présence de ces témoins à sa sortie des toilettes et déclarait : « j'ai interrompu le rapport parce que j'avais peur en entendant quelqu'un frapper fort à la porte, j'ai pensé que c'était le videur » ;
Considérant qu'au cours de cette première confrontation, il a déclaré : « je préfère vous dire la vérité. Elle m'a demandé plusieurs fois d'arrêter alors que j'étais en train de la pénétrer. Et c'est lors de la deuxième pénétration qu'elle a, à plusieurs reprises, demandé d'arrêter » ;
Considérant qu'il devait par la suite revenir sur ses déclarations ;
Considérant toutefois que ces déclarations corroborent les déclarations de la partie civile, tant sur la position des deux protagonistes au cours du rapport sexuel, j. PE. près de la porte et a. LA. de dos devant lui, que sur l'opposition d'a. LA. et l'interruption du rapport sexuel par l'intervention de tiers ;
Considérant que si l'accusé a minimisé par la suite et à l'audience l'opposition d'a. LA. au rapport sexuel, les dépositions des personnes se trouvant à l'extérieur des toilettes confirment les déclarations d'a. LA. ;
Considérant que malgré la musique et le bruit des conversations de la clientèle de l'établissement, trois témoins ont entendu distinctement les cris de la partie civile, e. DE. qui se trouvait dans les toilettes opposées à celles occupées par l'accusé et la partie civile, k. BO. placée devant la porte et r. SC. à l'entrée des toilettes femmes ;
Qu'e. DE. déclarait qu'elle avait entendu trois cris féminins qu'elle a qualifiés de cris de frayeur ; que k. BO. derrière la porte a entendu une femme crier « Connard lâche moi », qu'après avoir tapé à la porte, elle avait, aidée d'une autre jeune femme, poussé la porte qui n'était pas verrouillée sans pouvoir y parvenir ; que c'est alors qu'un jeune homme de couleur noire était sorti suivi d'une jeune fille qui lui criait « connard » ;
Considérant que l'accusé, qu'elle reconnaissait sur les clichés photographiques, n'était pas complètement habillé, qu'il tenait son jean à la taille, son caleçon dépassant légèrement ;
Considérant que r. SC. avait entendu un cri féminin ;
Considérant que bien que la partie civile se soit contentée, en sortant, d'insulter l'accusé sans se plaindre de viol, k. BO. avait de fait interprété les faits en tentative de viol puisqu'elle avait déclaré à e. DE. qui sortait des toilettes : « il y a une fille qui a failli se faire violer, le mec a voulu la niquer » ;
Considérant que ces déclarations corroborent entièrement les déclarations d'a. LA. selon lesquelles ;
elle était maintenue par contrainte par l'accusé qui lui interdisait l'accès à la porte, ce que démontre l'impossibilité pour k. BO. de pousser la porte de l'extérieur, bien que celle-ci ne fût pas verrouillée.
a. LA. s'opposait au rapport sexuel en émettant des cris qualifiés de cris de frayeur et des injures.
ce rapport sexuel contraint n'a été interrompu que par l'intervention de tiers, l'accusé sortant le premier et disparaissant rapidement dans l'escalier sans aucune considération pour a. LA. dont il dit pourtant qu'elle aurait été consentante à ce rapport sexuel.
Considérant que a. LA. a été déclarée crédible par le Docteur R., psychiatre ;
Qu'elle n'a fait preuve d'aucune exagération dans ses déclarations à la police immédiatement après les faits ;
Considérant que l'absence de sperme dans les prélèvements est compatible avec les faits, l'accusé et elle-même ayant précisé dès leurs premières auditions que la brève pénétration sexuelle n'avait été suivie d'aucune éjaculation ;
Considérant que l'absence de traces de violences sur le corps de la victime et de l'accusé est également compatible avec la description de la position des deux protagonistes lors de la pénétration avec la brièveté du rapport, a. LA. tournant le dos à l'accusé, et avec la corpulence respective de l'accusé et de la partie civile, 80 kg pour l'un, 55 kg pour l'autre, le rapport de force étant manifestement en défaveur d'a. LA. ;
Considérant que la victime a expliqué qu'elle avait peur et que son opposition si elle ne s'est pas manifestée par des violences, s'est manifestée par des cris au demeurant entendus par des tiers ;
Considérant que vainement l'accusé a-t-il recherché dans le comportement de la partie civile la preuve d'un consentement anticipé de celle-ci à un rapport sexuel ;
Considérant que certes a. LA. et j. PE. ont au cours de la soirée dansé ensemble, notamment au cours d'une danse qualifiée de sensuelle par un témoin tiers, en l'espèce m. TO., préposé à la surveillance de l'établissement ;
Considérant que ce rapprochement qui avait attiré l'attention de m. AB., amie de la partie civile, avait donné lieu à une intervention de celle-ci qui voyant son amie ivre et peu vigilante l'avait éloignée de l'accusé ;
Considérant toutefois qu'il résulte des déclarations de l'accusé qu'a. LA. avait refusé de lui donner son numéro de téléphone ;
Considérant surtout que m. TO., témoin tiers et impartial pour n'appartenir ni au groupe des amis de l'accusé ni au groupe des amies de la partie civile, a clairement entendu au cours de la soirée j. PE. demander à a. LA. de le suivre aux toilettes, ce qu'elle avait refusé ;
Que cette danse proche et les quelques baisers superficiels échangés entre eux, baisers que conteste d'ailleurs la partie civile, sont insuffisants à établir un tel consentement de la partie civile à un futur rapport sexuel ;
Considérant que lorsque a. LA. s'est rendue aux toilettes plus tard dans la soirée, celle-ci n'avait manifesté aucune intention d'avoir un rapport sexuel avec l'accusé ;
Considérant que la fréquentation importante des toilettes de l'établissement tout au cours de la soirée, confirmée par le personnel de l'établissement, rend impossible l'hypothèse avancée par j. PE. d'une rencontre avec a. LA. dans l'escalier et d'une descente du couple enlacé dans les marches de l'escalier jusqu'à l'accès aux toilettes des femmes ;
Considérant que les déclarations de la partie civile, à savoir son entrée dans les toilettes suivie à son insu par j. PE., sont seules compatibles avec une très brève absence de fréquentation du lieu ; qu'en effet, les parties ayant évalué à quelques minutes la durée des faits, les locaux étaient à nouveau occupés par plusieurs personnes ;
Considérant que m. AB. à laquelle son amie s'est immédiatement confiée, ainsi que les trois policiers présents lors de la révélation des faits, ont témoigné de l'état de détresse de la partie civile, laquelle pleurait abondamment ;
Considérant qu'il peut être relevé que j. PE. a déclaré lors de ses auditions qu'en arrivant dans l'établissement il avait dit à a. LA. qu'elle serait sa cavalière : « je l'ai embrassée superficiellement deux fois sur la bouche. Lorsque je l'ai embrassée, j'ai fait des signes à mes potes car il y a une espèce de concours entre nous » ;
Qu'il proposait ensuite à a. LA. de l'accompagner dans les toilettes ce qu'elle refusait ;
Que dès après les faits, il déclarait à t. MO. qui l'a confirmé : « j'ai baisé dans les toilettes » ;
Considérant que la démarche de j. PE. qui a déclaré au cours de la procédure qu'il plaisait beaucoup aux femmes s'inscrit ainsi dans un processus ludique de démonstration de ces succès après de ces camarades ;
Que bien qu'informé du refus d'a. LA., encore assez lucide pour s'opposer à lui, il a ignoré cette opposition et poursuivi quelles qu'en soient les conditions le but qu'il s'était fixé : avoir un rapport sexuel avec elle ;
Considérant que même si son imprégnation alcoolique a altéré son appréciation de la situation, cette circonstance n'est pas susceptible d'affecter sa responsabilité pénale, cette imprégnation étant volontaire, d'autant qu'il a pu admettre alors qu'il était confronté à elle, qu'elle lui avait à plusieurs reprises dit d'arrêter ;
Considérant qu'a. LA. et j. PE. ont précisé ne pas se connaître avant les faits ;
Considérant que la dénonciation d'a. LA. ne peut donc procéder d'aucun esprit de vengeance, ni de la crainte d'avouer à ses parents une relation sexuelle, celle-ci ayant à la connaissance de ceux-ci déjà entretenu de telles relations ;
Considérant que le fait qu'a. LA. aurait été de moeurs légères avant les faits est indifférent à la cause en l'état de son refus et de la contrainte que l'accusé a exercée sur elle ;
Considérant toutefois que les circonstances dans lesquelles de tels éléments de sa vie privée ont été portés à la connaissance du juge d'instruction et du tribunal sont suspectes et s'inscrivent dans le contexte de pressions exercées sur m. AB., témoin, par l. CH., amie intime de j. PE., laquelle lui rendait régulièrement visite en prison ;
Considérant que l. CH. et sa soeur insistaient auprès de m. AB. pour qu'elle revînt sur ses déclarations, ce qu'elle refusait de faire ;
Considérant que le même témoin était l'objet de pressions et menaces d'un certain f., ancien co-détenu de j. PE. ;
Considérant que l. CH. contactait un ami de j. PE., u. RA., lequel, un an après les faits, déclarait aux policiers avoir à plusieurs reprises au cours de l'année 2003 partagé l'intimité d'a. LA. au cours de relations sexuelles partagées avec une amie de celle-ci et deux autres garçons dans un hôtel à Beausoleil ;
Considérant que s'il ne pouvait donner le prénom de l'amie d'a. LA., il disait se souvenir précisément du prénom et du nom de la partie civile ;
Considérant qu'il ne donnait pas le nom des garçons ayant partagé ce moment ni le nom de l'hôtel où les faits se seraient déroulés ;
Qu'il précisait toutefois par la suite que w. BE., autre ami intime de l'accusé, était présent lors de la première rencontre ; qu'entendu au cours de l'information, w. BE. déclarait ne pas connaître la partie civile et ne la reconnaissait pas sur clichés photographiques ;
Qu'à l'audience du Tribunal criminel, w. BE. est revenu sur ces premières déclarations, qu'il a déclaré connaître a. LA. et l'avoir rencontré dans les circonstances décrites par u. RA. ; que toutefois, il limitait cette rencontre à un simple flirt, et interrogé sur la date des faits, il les situait en 2005 ;
Que confrontés à l'audience, ces deux témoins ne pouvaient s'expliquer sur leurs divergences ;
Qu'a. LA. a toujours contesté ces déclarations ;
Considérant qu'en tout cas, malgré ce contexte et le climat dans lequel s'est déroulée l'information, a. LA. a toujours maintenu ses déclarations ;
Considérant qu'il est ainsi établi que le jour des faits, j. PE. a imposé, sous la contrainte, à a. LA., un rapport sexuel auquel elle s'opposait ;
Que ces faits sont constitutifs du crime de viol ; qu'il y a lieu de déclarer j. PE. coupable du crime de viol qui lui est reproché ;
Sur la répression
Considérant que le crime ainsi établi est d'une particulière gravité s'agissant d'une atteinte intolérable à l'intimité et à la dignité de la personne d'a. LA. ;
Considérant que ces faits s'inscrivent dans le parcours personnel de l'accusé caractérisé par l'apparition d'incidents asociaux voire même violents ayant justifié 3 condamnations dont au moins une le 25 septembre 2006 pour des faits commis à Nice en 2004 pour violences aggravées, son comportement qualifié de spontané par les experts s'apparentant à une forme d'impulsivité, liée à une grande immaturité ;
Considérant qu'il y a lieu de faire bénéficier j. PE. des circonstances atténuantes et de le condamner à la peine de cinq années de réclusion criminelle ;
Considérant que l'ordonnance de prise de corps doit être mise à exécution et que j. PE. doit être maintenu en détention ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des fiches n° 3, 4, 5, 6 et 7 de la sûreté publique et constituant le scellé n° 06/014 placé au greffe général, et ce, en application de l'article 32 du Code pénal ;
Sur les dispositions civiles
Considérant que les experts ont précisé que le préjudice subi par a. LA. était modéré ;
Considérant que Mme de F. a exposé que la partie civile devait envisager un suivi psychologique, les faits pouvant avoir une influence sur ses rapports futurs avec les hommes ;
Considérant qu'outre les préjudices physique et moral consécutifs aux faits, elle a dû subir les aléas de la procédure ;
Qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner j. PE. au paiement de ladite somme ;