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MCpenal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penaleCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 12 novembre 2018, Le Ministère Public c/ s. VE.
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · 17 juillet 1957— infirmation
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Cour d'appel, 12 novembre 2018, Le Ministère Public c/ s. VE
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17408
Une société de droit français, dont le prévenu est le président, exploitait un chantier à Monaco. Le 19 mai 2017, la Direction du travail y a effectué un contrôle inopiné et a constaté la présence d'un salarié de cette société, M. MO., qui ne disposait pas de l'autorisation de travail délivrée par le service de l'emploi. Un procès-verbal a été dressé, et le prévenu a été poursuivi, à titre personnel et en qualité de président, pour avoir embauché un travailleur de nationalité étrangère sans permis de travail, sans déclaration préalable de l'offre d'emploi et sans autorisation écrite de la Direction de la Main-d'œuvre. Les textes visés sont les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, ainsi que l'article 26 du Code pénal.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe
Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas contesté que le salarié contrôlé, employé par la société de droit français dirigé par le prévenu, a été temporairement affecté sur un chantier exploité à Monaco par ladite société, il résulte de l'ordonnance n° 15.085 du 30 octobre 2001 et de l'article L. 761-1 du Code de la sécurité sociale français que le détachement d'un salarié français, quelle que soit sa durée, n'est pas soumis à la loi de 1957 précitée et, qu'ainsi, ce salarié demeure soumis à la législation française. Cette analyse est confortée par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé qui énonce, en son article 7, qu'à défaut de choix fait par les parties, le contrat individuel de travail est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel ou à défaut, à partir duquel, le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, que l'État sur le territoire duquel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire sur le territoire d'un autre État, et que si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base du précédent alinéa, le contrat est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel est situé l'établissement qui embauche le salarié. En conséquence, c'est à tort que le Tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT
Contre :
s. VE. ès qualités de président de la S. A. S dénommée A, né le 14 février 1964 à VILLENEUVE-LES-AVIGNON (60), de Etienne et de Anne MA. de nationalité française, président de société, demeurant X1 à NICE (06000) ;
Prévenu de :
DÉFAUT D'AUTORISATION D'EMBAUCHAGE
PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 octobre 2018 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 13 février 2018 ;
Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 19 février 2018 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 mars 2018 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 29 mars 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï s. VE. ès qualités de président de la S. A. S. A prévenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement en date du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, le 19 mai 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, embauché un travailleur de nationalité étrangère sans avoir sollicité préalablement de permis de travail, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'œuvre »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal,
- relaxé s. VE. ès qualités de président de la S. A. R. L. A du chef de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main-d'œuvre,
- déclaré s. VE. ès qualités de président de la S. A. R. L. A coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés,
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'
Textes de loi cités
9 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 17 juillet 1957 en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale, au regard notamment de Code pénal, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 17 juillet 1957 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 novembre 2018, Le Ministère Public c/ s. VE.) précise les conditions d'application de Code pénal, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Code pénal devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 juillet 1957 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embaucha…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 26)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 26)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (17 juillet 1957)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 12 novembre 2018, Le Ministère Public c/ s. VE.
(86%)
💬 commenté
Lors de son audition, le prévenu a reconnu une « erreur matérielle » de sa comptable, qui n'avait pas effectué les démarches pour le détachement de deux salariés supplémentaires. Il a indiqué avoir régularisé la situation et obtenu les autorisations de détachement le 24 juin 2017. La nationalité exacte du salarié contrôlé n'est pas précisée dans la décision au-delà de la qualification retenue par la prévention.
Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des chefs de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'absence d'autorisation écrite préalable (articles 3 et 4), l'a déclaré coupable du surplus, soit le défaut de permis de travail (article 1er), et l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et aux frais. Le Tribunal s'était fondé sur les conventions franco-monégasques des 28 février 1952 et 7 août 2000, estimant que l'accueil d'un salarié détaché ne pouvait être subord
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas c… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 12 novembre 2018, Le Ministère Public c/ s. VE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code pénal (art. 26) — mentionné sous « article 26 du Code pénal »
Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté (art. 1) — mentionné sous « article 1er de la Loi n° 629 »
Code pénal (art. 393) — mentionné sous « article 393 du Code pénal »
loi n° 629
ordonnance n° 15.085
loi n° 1.448
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas contesté que le salarié contrôlé, employé par la société de d… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas c… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (9 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 juillet 1957 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 256 caractères)
Sommaire
Travail
Défaut d'autorisation d'embauchage
Salarié d'une société de droit français
Affectation temporaire sur un chantier monégasque
Salarié soumis au droit français
Relaxe
Faits et procédure
Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas contesté que le salarié contrôlé, employé par la société de droit français dirigé par le prévenu, a été temporairement affecté sur un chantier exploité à Monaco par ladite société, il résulte de l'ordonnance n° 15.085 du 30 octobre 2001 et de l'article L. 761-1 du Code de la sécurité sociale français que le détachement d'un salarié français, quelle que soit sa durée, n'est pas soumis à la loi de 1957 précitée et, qu'ainsi, ce salarié demeure soumis à la législation française. Cette analyse est confortée par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé qui énonce, en son article 7, qu'à défaut de choix fait par les parties, le contrat individuel de travail est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel ou à défaut, à partir duquel, le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, que l'État sur le territoire duquel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire sur le territoire d'un autre État, et que si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base du précédent alinéa, le contrat est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel est situé l'établissement qui embauche le salarié. En conséquence, c'est à tort que le Tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT
Contre :
s. VE. ès qualités de président de la S. A. S dénommée A, né le 14 février 1964 à VILLENEUVE-LES-AVIGNON (60), de Etienne et de Anne MA. de nationalité française, président de société, demeurant X1 à NICE (06000) ;
Prévenu de :
DÉFAUT D'AUTORISATION D'EMBAUCHAGE
PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 octobre 2018 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 13 février 2018 ;
Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 19 février 2018 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 mars 2018 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 29 mars 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï s. VE. ès qualités de président de la S. A. S. A prévenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement en date du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, le 19 mai 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, embauché un travailleur de nationalité étrangère sans avoir sollicité préalablement de permis de travail, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'œuvre »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal,
relaxé s. VE. ès qualités de président de la S. A. R. L. A du chef de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main-d'œuvre,
déclaré s. VE. ès qualités de président de la S. A. R. L. A coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés,
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
condamné s. VE. à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné,
condamné, enfin, s. VE. aux frais.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 19 février 2018.
Considérant les faits suivants :
Le 19 mai 2017, la Direction du travail a organisé un contrôle inopiné sur le chantier X4 à Monaco.
À l'occasion de ce contrôle, elle a constaté la présence, sur le chantier, d'un salarié de la S. A. S. A s. MO. démuni de l'autorisation de travail délivrée par le service de l'emploi et de la carte professionnelle du bâtiment monégasque.
Le 2 juin 2017, la Direction du travail a avisé la S. A. S. A du résultat de ce contrôle.
Le 30 août 2017, l'inspecteur du travail a établi un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la S. A. S. A pour infraction aux dispositions des articles 1, 3 et 4 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 modifiée, réglementant les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, infraction réprimée par l'article 10 du texte précité.
Le 21 septembre 2017, les fonctionnaires de la Sûreté publique ont procédé à l'audition libre de s. VE. Président de la S. A. S. A qui a déclaré :
« Je reconnais qu'il y a eu une erreur matérielle niveau de ma société. Un groupe de 11 salariés avait été détaché sur Monaco en début d'année 2017. L'activité sur le chantier étant important (SIC), il est apparu nécessaire d'ajouter deux salariés supplémentaires, s'agissant de M. MO s. et M. EU c. J'avais laissé une note à ma comptable pour qu'elle fasse le nécessaire pour les détachements de ces deux salariés, mais il y a eu un oubli de sa part. De ce fait, lors du contrôle effectué par l'inspecteur du travail, M. MO. était effectivement démuni de permis de travail, tout comme M. EU. qui lui n'a pas fait l'objet du contrôle mais était bien présent . Suite à cette information concernant l'absence de permis de travail, j'ai immédiatement fait les démarches nécessaires afin de régulariser la situation, dès le 22 mai 2017. À réception des imprimés les caisses sociales de Monaco, des formulaires de convention de sécurité sociale entre la France et Monaco, j'ai pu faire la demande de détachement auprès du Service de l'Emploi et vous remets copie du courrier que j'avais adressé le 7 juin 2017. Je recevais les autorisations de détachement de MM. MO. et EU. le 24 juin 2017. Je vous en remets copie . Je regrette cette situation, d'autant que les démarches nécessaires avaient été faites pour tous les autres salariés et que nous sommes habitués à travailler en Principauté ».
Cette procédure a été transmise pour avis le 9 novembre 2017 par le Parquet à la Direction du travail.
Selon avis du 21 décembre 2017, la Direction du travail a confirmé qu'une action de contrôle avait bien été effectuée le 19 mai 2017 sur le chantier X4 à MONACO, que s. VE. en sa qualité de Président de la S. A. S A avait été informé du résultat de ce contrôle, qu'un procès-verbal avait été établi dans la mesure où lors de ce contrôle, l'entreprise avait effectivement occupé s. MO. alors que ce dernier était démuni de permis de travail, que la présence de c. EU. n'avait pas été constatée sur le site, et que s. VE. avait reconnu avoir employé s. MO. sans avoir préalablement effectué les démarches auprès du Service de l'Emploi, en contravention avec la Loi n° 629 du 17 juillet 1957.
Ce service concluait que « des sanctions dissuasives doivent être prises à l'encontre de l'intéressé ».
Le casier judiciaire monégasque de s. VE. ne porte aucune mention. Son casier judiciaire français porte trace d'une condamnation prononcée le 28 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de NICE à la peine de 200 euros d'amende du chef de recours à la sous-traitance sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
s. VE. a été cité devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, à Monaco, le 19 mai 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, embauché un travailleur de nationalité étrangère sans avoir sollicité préalablement de permis de travail, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main-d'œuvre.
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé s. VE. du chef de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main-d'œuvre, l'a déclaré coupable du surplus des faits reprochés et l'a condamné à la peine de 500 euros d'amende avec sursis ainsi qu'au paiement des frais.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que « s. MO. était bien, lors du contrôle opéré le 19 mai 2017, détaché par la société de droit français A en qualité de peintre sur le chantier X4 ;
Attendu qu'il résulte des conventions signées entre la France la Principauté de Monaco les 28 février 1952 et 7 août 2000 que si la durée de ce détachement n'excède pas 12 mois, le pays accueillant est tenu de recevoir le travailleur sans pouvoir lui opposer les règles internes d'embauchage dès lors qu'il est muni des documents nécessaires ;
Attendu qu'il en découle que les dispositions des articles 3 et 4 de la loi 629 du 17 juillet 1957 n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce s'agissant des formalités d'offre d'emploi ou de la demande d'autorisation d'embauche. Mais attendu qu'il est prévu à l'article 1er de ladite loi 629 qu'aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail (...) ;
Que cette disposition, qui ne contredit aucunement les termes des textes internationaux, n'a pas été respectée en l'espèce par s. VE. s'agissant de la situation du dénommé MO s. le 19 mai 2017 ;
Que s. VE. devra donc être condamné de ce seul chef et relaxé du surplus ».
Par acte d'appel en date du 19 février 2018, le Procureur général a relevé appel à titre principal de ce jugement.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général a requis la relaxe du prévenu.
s. VE. a été entendu en dernier.
SUR CE,
Attendu que l'appel, relevé conformément aux conditions de forme et de délai prescrites par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, est régulier et recevable ;
Attendu que l'article 1er de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée par la Loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, énonce qu'aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail ;
Que l'article 3 de cette loi énonce que toute offre d'emploi doit être déclarée par l'employeur à la Direction de la Main-d'œuvre et des Emplois qui lui adresse, dans les quatre jours francs de la déclaration, le ou les candidats à l'emploi ;
Que l'article 4 énonce que tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l'entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la direction de la Main-d'œuvre et des Emplois ;
Mais attendu que l'Ordonnance n° 15.085 du 30 octobre 2001 rendant exécutoire l'arrangement administratif particulier portant diverses dispositions relatives à l'application de la Convention de Sécurité sociale entre la république française et la Principauté de Monaco, signé à Monaco le 7 avril 2000 énonce, en son article 2 relatif à la durée du détachement : « Les travailleurs salariés ou assimilés assurés d'un régime français et monégasque qui exercent une activité sur le territoire d'un État au service d'une entreprise dont ils relèvent normalement et qui sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l'autre État afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeurent soumis à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois, y compris la durée des congés, et qu'ils ne soient pas employés en remplacement d'autres travailleurs salariés ou assimilés parvenus au terme de la période de leur détachement. Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel l'intéressé est détaché, ou l'organisme désigné par cette autorité, ait donné son accord. Cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Il ne peut pas être ordonné pour une période excédent douze mois. ».
Qu'en outre l'article L. 761-1 du Code français de la sécurité sociale énonce que les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le détachement d'un salarié français, quelle que soit sa durée, n'est pas soumis à la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que s. MO. salarié employé par la société française A a été temporairement affecté sur un chantier, exploité à Monaco par ladite société, pour une mission de courte durée ;
Qu'au regard des textes précités, il apparaît que ce salarié demeure soumis à la législation française, sans que les dispositions de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 ne lui soient applicables ;
Que cette analyse est confortée par la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé qui énonce, en son article 7, qu'à défaut de choix fait par les parties, le contrat individuel de travail est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel ou à défaut, à partir duquel, le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. L'État sur le territoire duquel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire sur le territoire d'un autre État. Si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base du précédent alinéa, le contrat est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel est situé l'établissement qui embauche le salarié ;
Qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal correctionnel a condamné s. VE. du chef de défaut d'autorisation d'embauchage ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a relaxé s. VE. des chefs de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'œuvre et infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier pour le surplus des délits poursuivis et en ce qu'il l'a condamné aux frais ;
Attendu que les frais du présent arrêt, comme ceux du jugement entrepris, seront laissés à la charge du Trésor ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal correctionnel en ce qu'il a relaxé s. VE. des chefs de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'œuvre,
L'infirme en ce qu'il l'a condamné pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Relaxe s. VE. du délit d'embauchage d'un travailleur de nationalité étrangère sans avoir sollicité préalablement son permis de travail,
Laisse les frais du jugement entrepris et ceux du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le huit octobre deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du douze novembre deux mille dix-huit par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite loi.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
9 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Confiance : 88%
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Texte intégral vérifié (17 256 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 393 du Code pénal
,
- condamné s. VE. à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné,
- condamné, enfin, s. VE. aux frais.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 19 février 2018.
Considérant les faits suivants :
Le 19 mai 2017, la Direction du travail a organisé un contrôle inopiné sur le chantier X4 à Monaco.
À l'occasion de ce contrôle, elle a constaté la présence, sur le chantier, d'un salarié de la S. A. S. A s. MO. démuni de l'autorisation de travail délivrée par le service de l'emploi et de la carte professionnelle du bâtiment monégasque.
Le 2 juin 2017, la Direction du travail a avisé la S. A. S. A du résultat de ce contrôle.
Le 30 août 2017, l'inspecteur du travail a établi un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la S. A. S. A pour infraction aux dispositions des articles 1, 3 et 4 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 modifiée, réglementant les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, infraction réprimée par l'article 10 du texte précité.
Le 21 septembre 2017, les fonctionnaires de la Sûreté publique ont procédé à l'audition libre de s. VE. Président de la S. A. S. A qui a déclaré :
« Je reconnais qu'il y a eu une erreur matérielle niveau de ma société. Un groupe de 11 salariés avait été détaché sur Monaco en début d'année 2017. L'activité sur le chantier étant important (SIC), il est apparu nécessaire d'ajouter deux salariés supplémentaires, s'agissant de M. MO s. et M. EU c. J'avais laissé une note à ma comptable pour qu'elle fasse le nécessaire pour les détachements de ces deux salariés, mais il y a eu un oubli de sa part. De ce fait, lors du contrôle effectué par l'inspecteur du travail, M. MO. était effectivement d
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
appel
Sens : infirmation
[5]
Art. 406 et 411, Code de procédure pénale monégasque —
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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