169 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26760 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26760 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/11-24-26760)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'instruction ouverte des chefs d'infractions de nature économique et financière. Les éléments factuels précis ayant conduit au déclenchement des poursuites initiales, tels que la nature exacte des opérations commerciales litigieuses, le montant du préjudice allégué ou l'identité de l'auteur principal des infractions poursuivies, ne sont pas détaillés dans le texte de la décision rapportée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que des poursuites pénales ont été engagées et dirigées contre une personne physique, désignée sous l'initiale M. V. Ces poursuites portaient spécifiquement sur deux qualifications pénales distinctes relevant de la complicité : d'une part, la complicité de banqueroute simple et, d'autre part, la complicité d'escroquerie. Dans le cadre de cette information judiciaire, la société de droit étranger ou monégasque (nationalité non précisée dans la décision) dénommée initialement Société Mercedes Benz AG, et devenue par suite d'une modification dénominative la société Daimler Chrysler AG, est intervenue à la procédure en qualité de partie civile, s'estimant lésée par les agissements objets de l'instruction. L'information judiciaire, confiée à un juge d'instruction de la Principauté, a suivi son cours afin de déterminer s'il existait contre M. V. des charges suffisantes d'avoir commis les faits de complicité de banqueroute simple et de complicité d'escroquerie qui lui étaient reprochés. La date d'ouverture de cette information judiciaire ainsi que les actes d'instruction accomplis par le magistrat instructeur ne figurent pas dans la décision commentée (non précisé dans la décision). Toutefois, à l'issue de ses investigations, le juge d'instruction a estimé que les éléments réunis ne permettaient pas le renvoi de la personne poursuivie devant une juridiction de jugement. C'est dans ces circonstances que le magistrat instructeur a clôturé son information par une décision mettant fin aux poursuites à ce stade, cristallisant ainsi le litige procédural entre la partie civile poursuivante et la personne mise en cause. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire illustre l'exercice successif des voies de recours ordinaires puis extraordinaires par la partie civile face à l'extinction des poursuites pénales au stade de l'instruction préparatoire. En premier lieu, le juge d'instruction a rendu, le 5 novembre 1998, une ordonnance de non-lieu dans les poursuites dirigées contre M. V. des chefs de complicité de banqueroute simple et de complicité d'escroquerie. Les motifs de fait ou de droit ayant fondé cette ordonnance de non-lieu ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, insatisfaite de cette issue procédurale, la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction d'instruction du second degré (la date de cet acte d'appel n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a ainsi été portée devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 25 mars 1999, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, entérinant de la sorte l'absence de renvoi de M. V. devant la juridiction de jugement. En troisième lieu, face à cet arrêt confirmatif de non-lieu, le Ministère public n'a formé aucun pourvoi en révision. En revanche, la société Mercedes Benz AG, désormais dénommée Daimler Chrysler AG, agissant en sa seule qualité de partie civile, s'est pourvue en révision contre l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 25 mars 1999 (la date de la déclaration de pourvoi et du dépôt de la requête n'est pas précisée dans la décision). Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la société demanderesse, représentée par son avocat-défenseur (Maître Escaut ou Maître Lorenzi, la répartition exacte de la représentation entre la demanderesse et le défendeur n'étant pas précisée dans la décision), a articulé des moyens dont la teneur exacte n'est pas intégralement reproduite (non précisé dans la décision). Néanmoins, la Cour de révision relève de manière déterminante la nature intrinsèque des prétentions de la demanderesse : par son pourvoi, la société Daimler Chrysler AG se bornait exclusivement à discuter les motifs de la décision attaquée. Elle entendait ainsi remettre en cause l'appréciation portée par la Chambre du Conseil sur les éléments du dossier ayant justifié la confirmation du non-lieu. Les prétentions éventuelles en défense de M. V. ainsi que les conclusions du Procureur général (M. Serdet) ne sont pas détaillées dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, en l'absence de tout recours exercé par le Ministère public à l'encontre d'un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, posait à la Haute juridiction monégasque une question préalable et fondamentale de recevabilité. Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : en matière pénale, la partie civile est-elle recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, à former seule un pourvoi en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, lorsque son recours tend uniquement à discuter et à critiquer les motifs de la décision attaquée ? Cette interrogation mettait directement en jeu l'interprétation et l'application des dispositions régissant les voies de recours extraordinaires contre les décisions des juridictions d'instruction à Monaco. Bien que le sommaire de la décision mentionne par suite d'une erreur matérielle manifeste de plume « l'article 462 du Code de procédure civile », le corps du texte ainsi que l'attendu de principe de la Cour visent expressément et exactement l'article 462 du Code de procédure pénale. L'enjeu consistait dès lors à déterminer si la critique des motifs d'un arrêt de non-lieu par la partie civile pouvait être rattachée à l'une des ouvertures à révision strictement et limitativement prévues par ce texte législatif spécial lorsque l'action publique n'est plus soutenue par le parquet devant la juridiction suprême. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision — statuant dans une formation composée de M. Jouhaud, premier président, M. Malibert, vice-président, MM. Apollis et Cathala, conseillers, en présence de M. Serdet, procureur général, et assistée de M. Bardy, greffier en chef adjoint — déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, caractéristique de la technique de cassation et de révision. Dans sa majeure, la Cour rappelle la règle de droit positif issue de l'article 462 du Code de procédure pénale. Elle pose le principe selon lequel le pourvoi en révision dirigé contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du Conseil est soumis à un régime restrictif dès lors que le Ministère public s'est abstenu d'exercer lui-même cette voie de recours. En pareille hypothèse, le pourvoi de la seule partie civile n'est recevable que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Le texte de la décision prend soin d'exposer exhaustivement les six cas d'ouverture prévus par l'article 462 du Code de procédure pénale : - Premièrement (`1°`), l'hypothèse dans laquelle la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ; - Deuxièmement (`2°`), le cas où l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ; - Troisièmement (`3°`), la situation dans laquelle il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; - Quatrièmement (`4°`), l'hypothèse où il a été soulevé une question de compétence ; - Cinquièmement (`5°`), le cas dans lequel l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; - Sixièmement (`6°`), la situation où la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle. Dans sa mineure, la Cour de révision procède à l'examen de la nature des griefs formulés par la société Daimler Chrysler AG au soutien de son pourvoi. Elle constate souverainement que le pourvoi formé par la société demanderesse « se borne à discuter les motifs de la décision attaquée ». Autrement dit, la partie civile ne soulevait ni un refus d'informer initial, ni une irrecevabilité de sa propre constitution, ni une omission de statuer sur l'un des chefs de complicité de banqueroute simple ou de complicité d'escroquerie, ni une problématique de compétence juridictionnelle, ni l'admission d'une exception péremptoire d'extinction de l'action publique, ni enfin l'existence d'un vice de forme constituant une nullité substantielle de l'arrêt lui-même. Elle tentait uniquement de remettre en discussion l'appréciation des charges et la motivation de fond ayant conduit les juges d'instruction du premier et du second degré à prononcer le non-lieu. Dans sa conclusion, opérant la subsomption des faits procéduraux sous la règle de droit, la Haute juridiction déduit logiquement que le recours de la société demanderesse « n'entre dans aucun de ces cas ». La liste de l'article 462 du Code de procédure pénale étant strictement limitative, l'absence de rattachement du moyen à l'une des six hypothèses légales entraîne mécaniquement et impérativement la sanction procédurale adéquate : le pourvoi doit être déclaré irrecevable. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation concise et péremptoire centrée exclusivement sur la fin de non-recevoir tirée des prescriptions légales, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique et rigoureuse de la conception traditionnelle des prérogatives de la partie civile au sein du procès pénal, telle qu'elle est consacrée par le Code de procédure pénale monégasque. L'analyse du texte de l'article 462 du Code de procédure pénale, tel que fidèlement restitué par la décision commentée, met en lumière la distinction fondamentale entre l'action publique et l'action civile au stade de la clôture de l'instruction préparatoire. En principe, l'action publique, qui tend à la répression des infractions, appartient au Ministère public. Lorsqu'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction est confirmée par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, cela signifie que deux degrés de juridiction d'instruction ont successivement estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes (ou que les faits ne constituaient pas une infraction) pour justifier le renvoi de l'inculpé devant une juridiction de jugement. Si le Ministère public, gardien de l'intérêt général et maître de l'exercice de l'action publique, acquiesce à cet arrêt de non-lieu en s'abstenant de former un pourvoi en révision, l'action publique est normalement destinée à s'éteindre. Le législateur monégasque n'a pas souhaité conférer à la partie civile un pouvoir général et inconditionnel de faire survivre l'action publique devant la Cour de révision contre l'avis concordant du juge d'instruction, de la Chambre du Conseil et du Ministère public. C'est toute la raison d'être de l'article 462 du Code de procédure pénale : en l'absence de pourvoi du parquet, le droit de recours de la partie civile devant la juridiction suprême est strictement canalisé. La lecture attentive des six cas d'ouverture énumérés dans la décision révèle une cohérence systémique précise. Le législateur n'autorise le pourvoi solitaire de la partie civile que lorsque la décision de la Chambre du Conseil porte atteinte à ses droits propres ou méconnaît les règles fondamentales d'organisation et de fonctionnement de la justice : 1. Soit la juridiction a refusé par principe d'accomplir sa mission d'investigation (`1° si la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer`) ou n'a pas épuisé sa saisine en laissant une partie des faits sans réponse juridictionnelle (`3° s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation`) ; 2. Soit la décision fait directement grief à la qualité pour agir de la victime (`2° si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable`) ; 3. Soit le litige porte sur des questions de pur droit procédural touchant à l'ordre public judiciaire ou aux obstacles légaux aux poursuites (`4° s'il a été soulevé une question de compétence` et `5° si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique`) ; 4. Soit, enfin, l'acte juridictionnel lui-même est entaché d'un vice extérieur grave qui lui ôte son caractère de décision régulière (`6° si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle`). En dehors de ces six hypothèses limitatives, la loi ferme la porte du prétoire de la Cour de révision à la partie civile. En affirmant que le pourvoi qui « se borne à discuter les motifs de la décision attaquée n'entre dans aucun de ces cas », la Cour de révision pose une frontière hermétique entre le contrôle de la régularité formelle et procédurale de l'arrêt (ouvert à la partie civile) et le contrôle de la motivation de fond justifiant le non-lieu (fermé à la partie civile seule). Cette solution s'explique par la volonté d'éviter que le pourvoi en révision ne soit détourné de sa fonction pour devenir un troisième degré d'instruction où la partie civile, animée par ses intérêts privés ou par un désir de vindicte, viendrait discuter la valeur probante des indices recueillis ou l'appréciation souveraine des faits par la Chambre du Conseil, alors même que le Ministère public estime les poursuites infondées. En prononçant l'irrecevabilité directe du pourvoi sans même examiner le contenu des critiques adressées aux motifs de l'arrêt du 25 mars 1999, la Cour de révision refuse notamment d'assimiler une simple contestation des motifs (voire une prétendue insuffisance ou contradiction de motifs, bien que les griefs précis ne soient pas détaillés dans la décision) à une « nullité substantielle » en la forme au sens du 6° de l'article 462. La distinction est nette : la discussion des motifs relève du fond ou de la légalité interne de la décision de non-lieu, tandis que le 6° de l'article 462 vise expressément une nullité atteignant la décision « en la forme ». La jurisprudence de la Cour de révision se montre ainsi garante du respect littéral de la volonté restrictive du législateur. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 24 novembre 1999 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les conseils intervenant au soutien des intérêts des parties civiles devant les juridictions monégasques, particulièrement dans le contentieux pénal des affaires (comme en l'espèce, où étaient en cause des chefs de complicité de banqueroute simple et de complicité d'escroquerie). En premier lieu, cet arrêt constitue une mise en garde sévère quant à la stratégie procédurale à adopter à l'issue d'un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel. Le praticien représentant la partie civile doit impérativement s'enquérir de la position du Parquet général dans le délai de recours. Si le Ministère public décide de ne pas former de pourvoi en révision, les chances de succès d'un pourvoi exercé par la seule partie civile deviennent extrêmement étroites et techniquement très encadrées. En deuxième lieu, au stade de la rédaction de la requête en révision, l'avocat-défenseur de la partie civile ne peut en aucun cas se contenter de rédiger des moyens de cassation classiques critiquant le bien-fondé du non-lieu, l'appréciation des éléments constitutifs de la complicité de banqueroute ou d'escroquerie, ou la cohérence des motifs de fait et de droit retenus par la Chambre du Conseil. Comme le démontre le sort réservé au pourvoi de la société Daimler Chrysler AG, une requête qui « se borne à discuter les motifs de la décision attaquée » est vouée à une irrecevabilité certaine et automatique. Pour franchir le filtre de la recevabilité imposé par l'article 462 du Code de procédure pénale, le praticien doit impérativement structurer et qualifier ses moyens de révision de manière à les faire entrer exactement dans le moule de l'un des six cas limitatifs prévus par le texte : - Il devra ainsi vérifier minutieusement la régularité extérieure et formelle de l'arrêt de la Chambre du Conseil pour tenter de débusquer une éventuelle « nullité substantielle » en la forme (`6°`) ; - Il devra contrôler avec la plus grande attention le dispositif et les motifs de l'arrêt pour s'assurer que la Chambre du Conseil a bien répondu à l'intégralité des qualifications pénales visées dans la plainte ou le réquisitoire introductif. Si, par exemple, dans une affaire complexe mêlant complicité de banqueroute simple et complicité d'escroquerie, la juridiction d'instruction analysait l'escroquerie mais omettait totalement de se prononcer sur la banqueroute, le conseil devrait impérativement viser l'omission de statuer sur un chef d'inculpation (`3°`) plutôt que de discuter les motifs existants ; - De même, si le non-lieu repose sur la prescription de l'action publique, l'amnistie ou l'autorité de la chose jugée, le moyen devra être expressément articulé sous l'angle de l'admission erronée d'une exception mettant fin à l'action publique (`5°`). En troisième lieu, du point de vue de la défense pénale de la personne poursuivie (en l'occurrence M. V.), cet arrêt offre un argumentaire de défense redoutable et immédiat devant la Cour de révision. Dès lors que le Ministère public ne s'est pas pourvu et que la partie civile a formé un recours, le premier réflexe de l'avocat-défenseur de l'inculpé bénéficiaire du non-lieu doit être de soulever *in limine litis* une fin de non-recevoir tirée de l'article 462 du Code de procédure pénale. En démontrant que sous couvert de ses moyens, la partie civile cherche en réalité à discuter les motifs de l'arrêt de non-lieu sans caractériser l'une des six ouvertures légales, la défense obtient le rejet du pourvoi au stade préalable de la recevabilité, évitant ainsi tout débat au fond devant la Haute juridiction et consolidant définitivement l'ordonnance de non-lieu initialement obtenue devant le juge d'instruction.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17891 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17891 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-04-17891)) ## Faits et procédure Un ancien administrateur délégué d'une société anonyme monégasque (SAM A), révoqué par l'assemblée générale du 6 juin 2006, est poursuivi pour plusieurs infractions commises entre 2005 et 2006. Il avait ouvert de sa propre initiative, le 13 décembre 2005, un compte courant au nom de la société auprès de la société G, dont il était seul signataire. La banque conservait le courrier en banque restante sur ses instructions. Les faits retenus concernent trois catégories de comportements : - **Treize chèques** tirés sur ce compte entre février et juillet 2006. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 4 mars 2019, p. P. c/ Le Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Émission de chèques sans provision - Abus de confiance - Concours idéal d'infractions - non bis in idem Abus de confiance - Chèques tirés sur le compte de la société - Dépenses personnelles - Conservation du prix de vente d'un véhicule de société - Dissipation d'un véhicule de société Le prévenu est poursuivi pour émission de chèques sans provision et, à raison des mêmes faits, pour abus de confiance. Cependant, en présence d'un concours idéal d'infractions, le principe non bis in idem ne permet pas qu'un même fait donne lieu à une double décla??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? l'ordre de la « société I » : Il était émis pour régler un séjour de quatre nuitées dont p. P. avait bénéficié. s'agissant des CHÈQUES NON PROVISIONNÉS : Chèque n° SS de 10.000 € en date du 15.03.2006, tiré à MONACO, à l'ordre de la « société D » : f. P. administrateur de la société, indiquait qu'il louait des véhicules et des embarcations. Chèque n° RR de 33.000 € en date du 09.02.2006, tiré à PARIS, à l'ordre de C m. : Il correspondait à une tentative de retrait d'espèces effectuée frauduleusement par p. P. et portait la fausse signature de C. suivie de celle de P. Chèque??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du quatre mars deux mille dix-neuf par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 4 mars 2019, p. P. c/ Le Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13584 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13584 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/07-09-13584)) ## Faits et procédure M. g. HO., de nationalité autrichienne et organisateur d'événements sportifs, était le représentant légal de plusieurs sociétés, dont la SARL TRIANGLE INTERNATIONAL et la SARL STAR PRODUCTION. Il était également gérant de la structure STAR PRODUCTION MONACO. Les faits retenus à sa charge concernent, d'une part, la non-remise à la Direction de l'Expansion économique des comptes de la SARL TRIANGLE INTERNATIONAL pour l'exercice 2011, malgré plusieurs lettres de relance et une mise en demeure, et, d'autre part, la situation de la SARL STAR PRODUCTION, dont la cessation des paiements est intervenue, selon la Cour d'appel, au 30 septembre 2012. La Cour d'appel correctionnelle, par arrêt du 9 mars 2015, a déclaré le prévenu coupable de non-remise des comptes, d'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle sans autorisation, de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse. Elle l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de mille euros. Le pourvoi en révision a été formé le 16 mars 2015 par le conseil du prévenu, après consignation de l'amende prévue par la loi. Le syndic de la liquidation de bi Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 9 juillet 2015, M. g. HO. c/ le Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Communication direction de l'expansion économique - Lettres de relance mise en demeure - Régularisation - Détermination du quantum de la peine - Personnalité du prévenu - Absence d'antécédents judiciaires - Appréciation souveraine - Valeur des éléments de preuve - Débats contradictoires - Défaut de réponse à conclusions (non) - Cessation des paiements - Date - Appréciation souveraine - Délit de banqueroute frauduleuse La Cour d'appel a relevé que M g. HO., en sa qualité de représentant légal de la SARL TRIANGLE INTERNATIONAL, n'avait pas commun??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? idation des biens de la SARL STAR PRODUCTION partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 1er avril 2015, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ; - les conclusions du Ministère Public en date du14 avril 2015 ; - les observations après conclusions du Ministère Public, déposées au Greffe Général le 30 avril 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de M. g. HO. ; - le certificat de clôture établi le 8 mai 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M g. HO. à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le neuf juillet deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, Madame Cécile PETIT, rapporteur, Conseillers. Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 9 juillet 2015, M. g. HO. c/ le Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;et faisant état d'une convention du 22 décembre 2005 qui prouverait le sérieux du projet - Sans dénaturer les documents et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement écarté, la Cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction était rapportée, alors que le requérant tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la Cour d'appel Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention eu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ; Mais les énonciations de l'arr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ; Attendu toutefois que, eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne M. H. aux dépens et à l'amende. M.M. Apollis prem. pres. Lucas cons. rap. Joly cons. en présence du Ministère Public. ; Mme Bardy gref en chef Mes Bergonzi av. près la C.A. Pastor-Bensa av. chef Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 21 mai 2012. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27303 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/10-04-27303)) ## Faits et procédure La prévenue, M.U., séjourne à l'hôtel M. de Monaco à compter du 30 mai 2007. Le 14 juin 2007, elle remet à l'établissement un chèque de 21 405,57 euros en règlement d'une première facture, puis, le 20 juin 2007, un chèque de 35 000 euros à titre d'acompte. Tirés sur la HSBC de Monaco, ces deux chèques sont rejetés pour défaut de provision, les 29 juin et 6 juillet 2007. Le contrôleur financier de l'hôtel dépose plainte le 13 juillet 2007. Parallèlement, la société Diamond's Limousines signale que M.U., cliente dep Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 4 octobre 2007, M.U. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Grivèlerie et prestations de voiture de place Éléments constitutifs : article 326, alinéa 5, du Code pénal - Réservation et utilisation d'une voiture de place avec chauffeur pendant une période de temps, sans disposer sciemment des moyens financiers pour y faire face Procédure pénale Procédure de flagrant délit - Application du même mode procédural de flagrant délit, en raison de l'unicité de l'action délictueuse et sa permanence (grivèlerie de prestations de voiture de place) dans le temps exprimées au travers d'une seule plainte déposée par l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ns réalisées à partir du 14 juin 2007 et avait également été rejeté par la banque pour les mêmes motifs le 6 juillet 2007. Il précisait qu'à la date du 12 juillet 2007 et pour la seule seconde partie de son séjour, M.U. avait déjà dépensé pour elle-même 27 806 euros ainsi que 3 337 euros pour la chambre où résidait un jeune homme voyageant avec elle. Le 14 juillet 2007, une employée de la société Diamond's Limousine de Monaco, puis le 18 juillet 2007 la directrice de cette société, signalaient aux services de la Sûreté Publique que M.U. qui était cliente de la société depui??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , v.-prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Me Bergonzi, av. stag. Cet arrêt a confirmé en partie le jugement du Tribunal correctionnel du 24 juillet 2007 en ce qu'il a notamment condamné le prévenu du chef de grivèlerie de prestations de voiture de place commises à Monaco du 13 au 16 juillet 2007, mais il a annulé les dispositions dudit jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les poursuites initiées par le ministère public selon la procédure de flagrant délit pour les faits antérieurs au 13 juillet 2007. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 4 octobre 2007, M.U. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 2018, n° 17445 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 2018, n° 17445 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-03-17445)) ## Faits et procédure Un investisseur, a. RO., domicilié à Londres, a confié en 2006 un mandat de gestion à la société C (S.A.M. C), qui devait gérer des avoirs déposés à la banque B, à Monaco, sur un compte ouvert au nom d'une société A dont il est le bénéficiaire économique. Il a découvert en 2011 une perte d'environ 1.700.000 euros, sur un montant investi de 2.700.000 euros, et a déposé plainte avec constitution de partie civile. Le prévenu, g. a. TE., de nationalité italienne, était lié à la société C par un contrat d'apporteur d'affaires. Il était poursuivi pour escroquerie, exercice d'une activité commerciale sans autorisation et exercice d'une activité de gestion de Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 3 décembre 2018, a. RO. et le Ministère Public c/ g. a. TE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exercice d'une activité commerciale ou financière sans autorisation - Gestion de fonds déposés sur un compte bancaire monégasque - Absence d'activité sur le territoire monégasque - Relaxe Escroquerie - Gestion de fonds - Ordre de virement de fonds - Imitation de signature - Manœuvres frauduleuses imputables au prévenu (non) - Relaxe Le plaignant ayant perdu 1.700.000 euros à la suite d'opérations financières réalisées par la société à laquelle il avait confié un mandat de gestion pour gérer des fonds déposés sur un compte bancaire ouvert auprès??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e société pouvait gérer le compte détenu par le plaignant. En conséquence, il ajoutait qu'il ne connaissait pas le rôle joué par g. TE. dans cette affaire. a. RO. était également entendu. Il expliquait que g. TE. avait en réalité été présenté à sa mère lorsque celle-ci avait ouvert un compte bancaire auprès de la banque B. Il expliquait qu'il s'agissait d'un « package » considérant que « la gestion était faite par la S. A. M. C et le dépôt des avoirs à la banque B », g. TE. s'occupant des conseils. C'est au décès de sa mère qu'il avait fait la connaissance de g. TE. et sur??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du trois décembre deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 3 décembre 2018, a. RO. et le Ministère Public c/ g. a. TE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12183 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12183 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12183)) ## Faits et procédure La société de droit italien O F. S.p.A., titulaire d'une marque « F. » enregistrée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sous le n° 600.959 et étendue à la Principauté, a assigné devant le Tribunal de première instance la société de droit italien F.SD S.r.l. et la SARL H, de droit monégasque. Elle sollicitait qu'il leur soit interdit tout usage de la marque « F. » en Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mai 2014, La société O F. SPA c/ La société F. SD SRL avec La SARL H**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Propriété intellectuelle - Marque – Antériorité - « Gentlemen's Agreement » - Utilisation frauduleuse (non) – Risque de confusion (non) – Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 13 de la loi n°1058 du 10 juin 1983, les personnes de nationalité étrangère dont les établissements sont situés hors de Monaco jouissent également du bénéfice de cette loi pour les produits ou services mentionnés à l'article 1er si, dans les pays où ils sont situés, leur législation interne ou des conventions internationales assurent la réciprocité pour les mar??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s effectués par les parties, mais de savoir si les pièces versées aux débats démontrent l'existence d'un accord opposable à l'une ou l'autre des parties concernant l'utilisation du patronyme original et commun aux deux marques ; qu'à ce propos l'appelante ne s'explique pas sur le fait qu'elle a exigé par courrier l'application stricte de cet «accord» dont elle entendrait aujourd'hui nier la portée, ni sur le fait qu'elle n'a initié aucune procédure judiciaire en Italie pour l'empêcher d'utiliser son nom commercial ; qu'en 2008 la société O F. reconnaît dans un courrier par??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mai 2014, La société O F. SPA c/ La société F. SD SRL avec La SARL H**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 2015, n° 13261 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 2015, n° 13261 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-18-13261)) ## Faits et procédure La gérante d'un commerce de jeux exploité à Monaco sous l'enseigne « A / Le Tarot », c. NO-ME., a déposé plainte le 4 décembre 2012 pour abus de confiance, après avoir constaté depuis plus d'un an une baisse anormale de son chiffre d'affaires. Un rapprochement opéré par le directeur financier entre les sommes prélevées dans la caisse du magasin au titre de « remboursements » de gains et celles enregistrées par l'organisation de jeux de hasard B faisait apparaître un différentiel de 89 366,96 euros sur quatre années (2009 à 2012). Trois salariés étaient mis en cause : y. MO., n. CO. et g. MI. Une information judiciaire était ouverte le 6 juin 2013. La g Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 18 mai 2015, La Société à Responsabilité Limitée A et Ministère public c/ y. MO., g. MI. et n. CO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Abus de confiance - Éléments constitutifs - Condamnation Le prévenu, employé d'un commerce, doit être condamné du chef d'abus de confiance pour avoir prélevé des espèces dans la caisse du commerce à son seul bénéfice en procédant à des paiements de tickets de jeu gagnants fictifs. Il est le seul employé ayant accès à cette caisse et il est démontré que les montants frauduleusement prélevés sont les plus importants quand le prévenu travaillait et sont au contraire très faibles lors de ses absences. Les explications qu'il a données selon lesquell??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sion d'un poste au mois d'octobre 2012. Elle avait demandé à son personnel si l'un d'eux était volontaire et à son étonnement, y. MO. s'était immédiatement proposé. Le 11 juin 2013, c. NO-ME. devait décéder au cours de l'instruction. En analysant la comptabilité du commerce de 2009 à 2012, l. DA SI. mettait en exergue les différences à partir de tableaux tenus au jour le jour entre le mois d'avril 2012 et le mois de février 2013, et il croisait ces chiffres avec les jours de présence des employés. Sur les cinq employés de « la société F », tous travaillaient 6 jours sur 7 p??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? t y. MO., n. CO. et g. MI. aux frais du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit mai deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 18 mai 2015, La Société à Responsabilité Limitée A et Ministère public c/ y. MO., g. MI. et n. CO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 1989, n° 25552 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 1989, n° 25552 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/10-23-25552)) ## Faits et procédure Le litige porte sur une somme de 157 000 F. remise à un tiers, puis encaissée par le prévenu. Selon les éléments rapportés dans la décision, M. C., alors domicilié en Floride et représenté par son conseil, avait acquis en octobre 1986 des meubles auprès d'un vendeur parent des époux B., antiquaires à Nice. Pour régler cet achat en espèces, il aurait émis au profit de R. C., son ami de longue date, un chèque bancaire de 157 000 F. tiré sur son compte à la Société de Crédit et de Banque de Monaco. Le bénéficiaire, qui avait reçu ce chèque le 21 décembre 1986, aurait remis aux époux B. un reçu aux termes duquel il s'engageait à garder la somme et à la restituer à M. C. sur demande. Le 6 avril 1987, M. C. a déposé plainte contre R. C. pour abus de confiance et vol. Après enquête de police et réquisitoire d'information du 9 octobre 1987, le prévenu a été inculpé le 18 novembre 1987, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 29 juin 1988 pour détournement ou dissipation d'une somme « qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat », au sens de l'article 337 du Code pénal. Le prévenu soutenait que la somme avait été remise à charge de la répartir entre les créanciers de M. C., que 50 000 F. avaient été rest Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 octobre 1989, Ministère Public c/ R. C., en présence de M. C. partie civile.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Abus de confiance Remise de fonds à titre de mandat - Preuve du mandat commencement de preuve par écrit La preuve de l'existence d'un mandat, sur la violation duquel repose la prévention d'abus de confiance, se trouve rapportée, en l'état, d'une part d'un commencement de preuve par écrit constitué par un reçu souscrit par le prévenu, d'autre part de l'aveu de celui-ci, consigné dans un procès-verbal d'enquête préliminaire et de déclarations à valeur testimoniale. La Cour, Statuant sur les appels régulièrement relevés par R. C. et le Ministère P??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ndait discuter avec ledit M. C. ; Contestant cette version des faits, ce dernier déclarait qu'après avoir acheté, fin octobre 1986, d'un sieur T., parent des époux B., antiquaires à Nice, divers meubles qu'il destinait à sa résidence de Floride, pour un montant de 157 000 F., il avait, pour satisfaire le désir du vendeur d'être réglé en espèces et en accord avec lui et les époux B., recouru à l'intervention de son ami de longue date, R. C., en émettant à l'ordre de ce dernier un chèque sur son compte à la Socrédit, à Monaco, d'une pareille somme pour être, après encaissemen??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? parfait paiement ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Jugeant correctionnellement, Accueille en la forme R. C. en son appel ; L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ; Confirme dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris du 21 février 1989 ; Déboute M. C. de sa demande en cause d'appel telle que visée aux motifs ; MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Léandri et Blot, av. déf. ; Coulet, av. barr. de Nice. Cet arrêt confirme un jugement du 21 février 1989. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 octobre 1989, Ministère Public c/ R. C., en présence de M. C. partie civile.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2000, n° 26822 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 octobre 2000, n° 26822 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2000/10-10-26822)) ## Faits et procédure Les faits tiennent à des dépôts en espèces effectués entre août 1998 et janvier 1999 sur un compte ouvert auprès de la banque du Gothard à Monaco, suivis de virements vers des comptes suisses et néerlandais. Le prévenu, expert-comptable et sponsor sportif, a agi à la demande d'un ressortissant colombien, A. B.-B., moyennant une commission de 9 %. Ce dernier lui remettait les fonds à Rome. Selon la décision, A. B.-B. était connu depuis 1977 de la Drug Enforcement Administration (DEA) comme trafiquant de cocaïne. La procédure a été déclenchée par une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires du canton du Tessin, dans une affaire de blanchiment visant un tiers. Une information a été ouverte à Monaco le 18 juin 1999. Le prévenu a été interpellé le 12 août 1999 puis inculpé de blanchiment du produit d'une infraction sur le fondement des articles 218, 218-1 et 218-3 du Code pénal. Le 3 juillet 2000, la qualification a été substituée : le prévenu est désormais poursuivi sur le fondement de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, en ses articles 2 et 4-3. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné par ordonnance du 20 juillet 2000. La prévention, telle que rectifiée à l'audience, vise des opérations réalisées « courant 1998 et 1999, et notamment les 7 et 10 août 1998, les 17, 23, 31 décembre 1998, et le 29 janvier 1999 ». Le prévenu avait initialement reconnu les faits, puis est revenu sur ses déclarations devant le juge d'instruction et à l'audience, en soutenant avoir ignoré l'origine criminelle des fonds. Une précision de méthode s'impose. La décision contient des incohérences matérielles. Elle mentionne tantôt la loi du 11 juillet 1970, tantôt celle du 1er juillet 1970. Certains montants diffèrent entre la prévention et l'exposé des faits (par exemple 305 863 250 lires et 305 863 000 lires). La date de la période d'infraction est également mal reproduite dans certains passages (« décembre 1999 - février 1999 »). Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement retenu, qui porte sur les dépôts de décembre 1998 et janvier 1999. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions. **La première** concerne l'établissement de l'élément matériel et de l'origine des fonds. Il s'agissait de savoir si le caractère illicite des sommes, plus précisément leur provenance d'un trafic de stupéfiants, pouvait être tenu pour établi à partir d'indices, en l'absence d'une condamnation préalable de l'auteur du trafic ou de saisie de la drogue. **La seconde**, plus délicate, porte sur l'élément intentionnel. Il fallait déterminer à quelles conditions la connaissance de l'origine illicite des fonds, exigée par l'article 4-3 de la loi de 1970, pouvait être caractérisée lorsque le prévenu avait initialement déclaré ignorer cette origine, puis rétracté ses aveux. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification de blanchiment de droit commun, au profit de l'infraction spéciale prévue par la loi sur les stupéfiants. Il opère ensuite une distinction selon les périodes. S'agissant des dépôts d'août 1998, la preuve n'est pas jugée suffisamment établie, et le prévenu est relaxé. S'agissant des dépôts de décembre 1998 et janvier 1999, la culpabilité est retenue. Sur l'origine des fonds, le tribunal relève que les remises d'argent se faisaient « selon un mécanisme se voulant pour le moins à l'abri des regards indiscrets », que le prévenu était rémunéré à hauteur de 9 % et menacé de représailles, et surtout que le remettant était connu comme trafiquant de cocaïne. Il en déduit que « les très importantes sommes d'argent en espèces remises par B.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 novembre 2012, n° 9950 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 novembre 2012, n° 9950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/11-27-9950)) ## Faits et procédure Le jugement du 27 novembre 2012 (n° de rôle 2011/000311) concerne un ressortissant portugais et son épouse, de nationalité sud-coréenne, poursuivis devant le tribunal correctionnel de Monaco. Le mari, i. DE AG., est renvoyé pour escroqueries ; l'épouse, h. KI., est poursuivie pour recel d'escroqueries. Le prévenu avait présenté aux victimes un patrimoine financier de plusieurs milliards de dollars, fondé sur des sociétés constituées au Luxembourg et des droits de battre monnaie. Il leur avait fait miroiter une bourse dénommée « TriaxDAQ », présentée comme animée par des écrans Bloomberg et des cotations en temps réel. Deux parties civiles, b. g. OY. et a. CR., ont investi des sommes importantes. Les versements de b. g. OY. s'échelonnent entre le 23 septembre 2009 et le 23 octobre 2009 ; ceux de a. CR. entre le 30 octobre 2007 et le 13 mars 2008. Le prévenu avait déjà fait l'objet d'une inculpation le 6 décembre 2007, puis d'une seconde le 21 mai 2008 pour des faits similaires, et d'un contrôle judiciaire interdisant toute activité de placement de valeurs mobilières. Il a été condamné définitivement le 20 juin 2011 par la Cour d'appel de Monaco à dix-huit mois d'emprisonnement pour des escroqueries commises au préjudice, notamment, de a. CR. à hauteur de 150 000 USD. Une information judiciaire a été ouverte le 11 mars 2011 sur la plainte de b. g. OY., puis une seconde le 23 février 2012 sur celle de a. CR. Le juge d'instruction a renvoyé les deux époux devant le tribunal par ordonnance du 18 octobre 2012. Les prévenus ont soulevé deux exceptions : la règle non bis in idem et la prescription de l'action publique. Le tribunal a rejeté ces exceptions et déclaré les prévenus coupables. ## Question de droit Le jugement soulève plusieurs questions, dont trois retiennent l'attention : 1. **Le principe non bis in idem** peut-il faire obstacle à la poursuite de faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné, lorsque la poursuite porte sur des remises de fonds distinctes ? 2. **Le point de départ de la prescription de l'action publique** en matière d'escroquerie est-il fixé à la date de chaque remise, ou peut-il être reporté à la dernière remise effectuée par une victime, lorsque les manœuvres ont provoqué des remises successives de plusieurs victimes ? 3. **La caractérisation de l'escroquerie et du recel** : les éléments constitutifs sont-ils réunis, au regard des manœuvres frauduleuses retenues et de la connaissance qu'avait l'épouse de l'origine des fonds ? Le tribunal accorde à la deuxième question une importance particulière, en posant un principe jurisprudentiel préalable qu'il rattache à deux décisions : CA Monaco, 2 octobre 2007, et Crim., 23 octobre 1978. ## Solution et dispositif **Sur le non bis in idem**, le tribunal écarte l'exception. Il relève que la poursuite ne porte que sur une partie des faits commis à l'égard de a. CR., et que la condamnation de 2011 concernait une somme de 150 000 USD versée en 2007. La présente poursuite, dont le montant
# Cour de Révision de Monaco, 27 juin 2000, n° 26796 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 juin 2000, n° 26796 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/06-27-26796)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 juin 2000 s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées autour d'une structure associative et ayant dégénéré en un contentieux pénal relatif à la répartition de résultats financiers. Monsieur B. et les époux F. avaient constitué entre eux une association en participation. La nature exacte de l'activité économique exercée par cette structure, le montant des apports respectifs ainsi que les modalités statutaires précises de fonctionnement et de liquidation de cette entité ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le litige s'est cristallisé autour du sort des bénéfices générés par l'activité au titre des exercices 1990 et 1991, ainsi que sur des bénéfices afférents à une période postérieure durant laquelle, selon les constatations des juges du fond, l'association n'existait plus. Monsieur B. reprochait à ses anciens associés, les époux F., d'avoir commis diverses malversations financières à son détriment. Plus particulièrement, il leur imputait le fait d'avoir dissimulé une partie des résultats et de ne pas lui avoir réservé ou reversé la totalité de la part des bénéfices des années 1990 et 1991 qui devait lui revenir en vertu de l'association en participation les liant. Selon les allégations de Monsieur B., cette rétention indue de bénéfices avait été rendue possible et dissimulée par la tenue d'une comptabilité fallacieuse. Monsieur B. soutenait qu'il avait été maintenu dans l'ignorance de ces agissements et qu'il n'avait pu prendre connaissance du caractère frauduleux de cette comptabilité qu'au cours de l'année 1995, à la faveur du dépôt d'un rapport établi par un expert (la nature judiciaire ou amiable de cette expertise n'étant pas précisée dans la décision). S'estimant victime d'infractions pénales du fait de cette privation des bénéfices escomptés, Monsieur B. a déposé une plainte (la date de ce dépôt étant mentionnée dans la décision tantôt au 18 octobre 1995 dans le sommaire introductif, tantôt au 18 octobre 1996 dans les motifs propres de l'arrêt de la Cour de révision). Cette plainte visait les époux F. et dénonçait des faits qualifiés par le plaignant de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse, d'escroquerie et d'abus de confiance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du dépôt de la plainte de Monsieur B., qui s'est constitué partie civile, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre des époux F. des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, d'escroquerie et d'abus de confiance. Au terme de ses investigations, le juge d'instruction a rendu, le 7 octobre 1999, une ordonnance de non-lieu, déclarant qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les époux F. pour l'ensemble des chefs d'inculpation visés. Insuffisamment satisfait de cette issue, Monsieur B., en sa qualité de partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 3 février 2000, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a intégralement confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise. Pour fonder sa décision de confirmation, la juridiction d'instruction du second degré a opposé deux séries d'obstacles juridiques aux prétentions de la partie civile (les motifs relatifs aux infractions de banqueroute simple et frauduleuse n'étant plus évoqués à ce stade, non précisé dans la décision). D'une part, concernant le délit d'escroquerie relatif aux bénéfices des années 1990 et 1991, la Chambre du conseil a estimé que les faits allégués, « même à les supposer établis », étaient antérieurs à l'année 1992 et se trouvaient dès lors couverts par la prescription de l'action publique au jour du dépôt de la plainte. D'autre part, concernant le délit d'abus de confiance, la Chambre du conseil a considéré que les détournements invoqués au titre des bénéfices réalisés n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal monégasque, dès lors que les relations contractuelles entre les parties relevaient d'un contrat d'association et que la réclamation de la partie civile portait au surplus sur les bénéfices d'une période où ladite association avait cessé d'exister. En l'absence de tout recours formé par le ministère public, Monsieur B. a, seul, formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 3 février 2000. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur articulait deux moyens distincts, portant respectivement sur la prescription de l'escroquerie et sur les éléments constitutifs de l'abus de confiance : 1. **Sur le premier moyen (relatif à l'escroquerie et à la prescription) :** Monsieur B. faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir déclaré prescrits les faits qu'il qualifiait d'escroquerie. Il soutenait que ces faits, consistant pour les époux F. à dissimuler et à ne pas lui reverser l'intégralité de sa quote-part des bénéfices de 1990 et 1991 au titre de leur association en participation, avaient été couverts par une comptabilité mensongère. Selon le demandeur au pourvoi, le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir avant qu'il n'ait eu connaissance de la fraude ; or, il affirmait n'avoir découvert le caractère frauduleux de cette comptabilité qu'en 1995 grâce à un rapport d'expertise, de sorte que l'action publique n'était pas éteinte lors du dépôt de sa plainte. 2. **Sur le second moyen (relatif à l'abus de confiance et à la qualification du contrat) :** Monsieur B. reprochait à la juridiction d'instruction du second degré d'avoir écarté la qualification d'abus de confiance au motif que le contrat d'association ne figurait pas parmi les contrats visés à l'article 337 du Code pénal. Il faisait valoir un défaut de base légale ou un défaut de réponse à conclusions, reprochant à la Chambre du conseil de s'être abstenue de rechercher, ainsi qu'il le lui avait expressément demandé, si les rapports entre les parties ne recelaient pas l'existence d'un contrat de mandat, lequel entre dans les prévisions du texte répressif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher trois questions de droit successives, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal général et spécial : 1. **La question préalable de la recevabilité du pourvoi :** La partie civile est-elle recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel confirmant une ordonnance de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt attaqué se fonde notamment sur la prescription de l'action publique ? 2. **La question de la prescription du délit d'escroquerie (premier moyen) :** Le juge d'instruction du second degré peut-il souverainement fixer la date des faits allégués d'escroquerie antérieurement à l'année 1992 pour déclarer l'action publique prescrite lors du dépôt de la plainte (en 1995 ou 1996), nonobstant l'allégation de la partie civile selon laquelle la malversation aurait été dissimulée par une comptabilité frauduleuse révélée seulement en 1995 par un rapport d'expert ? 3. **La question du domaine d'application de l'abus de confiance (second moyen) :** La juridiction d'instruction justifie-t-elle légalement sa décision de non-lieu du chef d'abus de confiance au regard de l'article 337 du Code pénal lorsqu'elle écarte la recherche d'un contrat de mandat en relevant, d'une part, que les rapports entre les parties relevaient d'un contrat d'association et, d'autre part, que la demande portait sur les bénéfices d'une période où cette association n'existait plus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique des trois problématiques soulevées, distinguant l'étape de la recevabilité de celle du bien-fondé des deux moyens de cassation. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile En droit processuel pénal monégasque, la faculté pour la partie civile de se pourvoir en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil de la Cour d'appel est strictement encadrée lorsqu'il n'y a pas de pourvoi conjoint du ministère public. L'action publique appartenant au parquet, la partie civile ne peut, en principe, pallier l'inertie de ce dernier, sauf dans les cas limitativement énumérés par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale. La Cour de révision relève d'office ou examine à titre liminaire cette condition d'accès au prétoire. Elle constate que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu après information, s'est fondé « notamment, sur la prescription de certains des faits dénoncés ». Qualifiant expressément la prescription d'« exception mettant fin à l'action publique », la Haute juridiction rattache cette hypothèse aux prévisions de l'article 462, deuxième alinéa, 5° (mentionné également sous la forme « article 462-2° alinéa 5° ») du Code de procédure pénale. Dès lors que la juridiction d'instruction a admis une exception mettant fin à l'action publique, le verrou procédural saute et le pourvoi formé par la seule partie civile est déclaré recevable. #### 2. Sur le premier moyen : l'acquisition de la prescription de l'action publique en matière d'escroquerie Pour écarter le grief tiré de la prétendue dissimulation des faits d'escroquerie jusqu'à l'expertise de 1995, la Cour de révision s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la datation des faits matériels. La Cour souligne que la Chambre du conseil a « souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information », que les faits allégués par Monsieur B. comme constitutifs d'escroquerie — « même à les supposer établis » — étaient antérieurs à l'année 1992. La Cour de révision rapproche ensuite cette date butoir (antérieure à 1992) de la date du dépôt de la plainte par la partie civile (fixée au 18 octobre 1995 dans la première partie du texte de la décision et au 18 octobre 1996 dans les attendus de la Cour). Le délai de prescription de l'action publique en matière délictuelle étant de trois ans (ainsi que le rappelle le sommaire de la décision mentionnant des « faits antérieurs à plus de 3 ans de la plainte »), la Cour de révision juge que la Chambre du conseil « a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui les concerne ». Ce faisant, la Haute juridiction valide le refus des juges d'instruction de reporter le point de départ de la prescription à la date de la découverte alléguée de la comptabilité frauduleuse en 1995. #### 3. Sur le second moyen : l'absence de caractérisation du délit d'abus de confiance S'agissant du délit d'abus de confiance régi par l'article 337 du Code pénal, le demandeur au pourvoi tentait de contourner l'obstacle tenant à la nature limitative de la liste des contrats énumérés par ce texte en invoquant l'existence d'un mandat sous-jacent ou juxtaposé au contrat d'association. La Cour de révision rejette ce moyen en approuvant la motivation de la Cour d'appel sur deux terrains complémentaires : - En premier lieu, sur le terrain de la qualification contractuelle : la Cour d'appel a souverainement relevé que les rapports juridiques unissant les parties « relevaient d'un contrat d'association ». Or, le contrat d'association ne figure pas parmi les contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal dont la violation est susceptible de caractériser un abus de confiance. - En second lieu, sur le terrain de la chronologie des faits et de l'existence même d'un cadre contractuel : la Cour d'appel a constaté que la demande de Monsieur B. portait sur les bénéfices d'une période au cours de laquelle « l'association n'existait plus ». En l'état de ces doubles constatations, qui excluaient tant la qualification de mandat que la persistance même du lien associatif pour la période considérée, la Cour de révision considère que la Chambre du conseil n'avait pas à procéder à une recherche supplémentaire et « qu'elle a justifié sa décision ». ### C. Le dispositif En conséquence de ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > dit le pourvoi recevable ; > le rejette ; > condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu par la Cour de révision le 27 juin 2000 constitue une décision riche d'enseignements, tant sur le plan de la procédure pénale que sur celui du droit pénal des affaires. Sa portée mérite d'être analysée au regard de l'équilibre qu'il maintient entre l'ouverture encadrée des voies de recours à la partie civile et la rigueur d'interprétation des règles de prescription et d'incrimination pénale (A), avant d'en dégager les conséquences concrètes pour la pratique contentieuse (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de l'arrêt met en lumière trois axes juridiques fondamentaux qui témoignent du classicisme et de la rigueur de la jurisprudence monégasque : la recevabilité du pourvoi solitaire de la partie civile par le jeu de la divisibilité ou de l'attractivité des chefs du dispositif (1), l'application stricte du point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'escroquerie (2), et le respect scrupuleux du principe de légalité criminelle dans la délimitation des contrats supports de l'abus de confiance (3). #### 1. L'interprétation de l'article 462, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale et l'effet attractif de l'exception de prescription En procédure pénale, l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu ne revêt qu'une autorité provisoire de la chose jugée et affecte principalement l'exercice de l'action publique, prérogative du ministère public. C'est pourquoi le législateur monégasque, à l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, subordonne en principe la recevabilité du pourvoi en révision de la partie civile contre un arrêt de non-lieu à l'existence d'un pourvoi du ministère public. Toutefois, le texte aménage des dérogations limitatives permettant à la partie civile d'agir seule lorsque ses intérêts civils ou ses droits procéduraux fondamentaux sont directement compromis par la décision de la juridiction d'instruction. Tel est précisément le cas prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article 462, lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique. En déclarant le pourvoi recevable au motif que l'arrêt attaqué se fondait « notamment » sur la prescription de certains des faits dénoncés, la Cour de révision consacre deux principes importants : - Premièrement, elle confirme la nature juridique de la prescription de l'action publique comme constituant une « exception mettant fin à l'action publique » au sens de l'article 462. En effet, contrairement à un non-lieu fondé sur l'insuffisance de charges (qui laisse subsister la possibilité d'une réouverture sur charges nouvelles tant que le délai de prescription n'est pas écoulé), le constat judiciaire de la prescription éteint définitivement et irrémédiablement l'action publique, fermant ainsi définitivement la voie pénale à la victime. - Deuxièmement, l'usage de l'adverbe « notamment » et l'examen subséquent par la Cour de révision non seulement du premier moyen (relatif à la prescription de l'escroquerie), mais également du second moyen (relatif au fond du droit pénal sur l'abus de confiance), révèlent un effet d'ouverture global du pourvoi. Bien que le motif de non-lieu tiré de l'absence d'élément légal de l'abus de confiance (inexistence d'un contrat visé à l'article 337 du Code pénal) ne constitue pas en soi une exception mettant fin à l'action publique au sens strict de l'article 462, mais une décision d'absence d'infraction au fond, la Cour de révision accepte d'examiner ce second moyen. La recevabilité acquise au titre de l'exception de prescription sur un chef de poursuite a ainsi permis l'examen de la légalité de l'arrêt sur l'autre chef de poursuite. #### 2. La fermeté sur le point de départ du délai de prescription de l'escroquerie face aux allégations de dissimulation Le premier moyen du pourvoi posait de manière frontale la question classique en droit pénal des affaires de la nature instantanée du délit d'escroquerie et de l'éventuel report du point de départ de la prescription en cas de dissimulation des manœuvres frauduleuses. Le demandeur au pourvoi tentait d'importer dans le régime de l'escroquerie la théorie de la clandestinité (souvent appliquée en matière d'infractions occultes ou dissimulées comme l'abus de confiance ou l'abus de biens sociaux), en soutenant que la non-réservation de sa part de bénéfices des années 1990 et 1991 avait été masquée par une comptabilité frauduleuse dont il n'avait eu la révélation qu'en 1995 par un rapport d'expert. La Cour de révision repousse fermement cette tentative en validant le raisonnement de la Chambre du conseil. Deux éléments de la motivation méritent une attention particulière : - D'une part, la Cour d'appel avait pris soin de préciser que les faits, « même à les supposer établis », étaient antérieurs à 1992. Cette incise marque l'exercice d'un doute sérieux des juges d'instruction sur la consistance même du délit d'escroquerie. En effet, sur le plan du droit pénal spécial, on peut s'interroger sur le point de savoir comment le fait pour un associé de « dissimuler et ne pas reverser » une quote-part de bénéfices pourrait constituer le délit d'escroquerie, lequel suppose par essence une remise volontaire de fonds ou de biens par la victime, déterminée par des manœuvres frauduleuses antérieures. En l'espèce, il s'agissait d'une rétention ou d'une non-remise de bénéfices par les époux F., et non d'une remise effectuée par Monsieur B. - D'autre part, en jugeant que la Chambre du conseil a « souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information », que les faits étaient antérieurs à 1992 et que la prescription triennale était dès lors acquise au jour de la plainte (octobre 1995 ou 1996), la Cour de révision maintient l'ancrage traditionnel du point de départ de la prescription de l'escroquerie au jour de la commission des faits matériels (ou de la dernière remise/appropriation). La découverte tardive par la partie civile d'irrégularités comptables par le biais d'une expertise réalisée plusieurs années après la clôture des exercices litigieux (1990 et 1991) est jugée inopérante pour suspendre ou différer le cours de la prescription de l'action publique. Le contrôle de la Cour de révision demeure ici un contrôle léger : la détermination de la date des faits relève du pouvoir souverain des juridictions d'instruction, dès lors qu'elle s'appuie sur les éléments recueillis au cours de l'information. #### 3. L'interprétation stricte de l'article 337 du Code pénal : l'exclusion du contrat d'association et le rejet de
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30470 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/04-17-30470)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées autour du négoce d'objets de haute valeur, en l'occurrence des pièces de joaillerie. À l'origine du litige se trouve la remise d'un ensemble de bijoux accompagnés de leurs certificats d'authenticité. Le propriétaire de ces biens, Monsieur g. B., s'en est dessaisi aux fins spécifiques d'exposition et de vente. Selon les constatations opérées par les juges du fond et reprises par la haute juridiction monégasque, la remise matérielle de ces bijoux et documents a été effectuée par Monsieur g. B. en mains propres à Monsieur v. A., avec l'intervention d'un tiers, Monsieur C., agissant en qualité d'intermédiaire entre les parties. Cette remise s'est opérée dans le cadre juridique d'un mandat verbal. Suite à cette tradition réelle, il est demeuré constant que les bijoux et leurs certificats afférents se sont trouvés en permanence sous la responsabilité directe de Monsieur v. A. Toutefois, la situation factuelle se trouvait complexifiée par l'existence d'une structure sociétaire en arrière-plan de l'opération commerciale, à savoir la société F. Au sein de cette personne morale, le rôle exact de Monsieur v. A. a fait l'objet de débats substantiels. Si l'intéressé se prévalait de la qualité d'agent de commerce agissant au profit de la société F. ou de représentant de celle-ci au moment de la remise des biens, les témoignages recueillis au cours de l'information et des débats ont mis en lumière une implication beaucoup plus prépondérante. Les juges d'appel ont ainsi relevé que Monsieur v. A. constituait la « cheville ouvrière », voire le dirigeant ou gérant de fait de la société F., dès lors qu'il en concentrait à la fois l'activité opérationnelle et la gestion entre ses propres mains. La phase critique du litige s'est cristallisée au printemps et à l'été de l'année 2019, période visée par la prévention pénale (de courant mai 2019 à courant juillet 2019). À partir du mois de mai 2019, des demandes de restitution des bijoux confiés ont été formulées. Selon l'argumentation développée par Monsieur v. A., ces demandes de restitution avaient été adressées non pas à lui-même à titre personnel, mais à une tierce personne, Madame e. D., ainsi qu'à la société F., alors même qu'à cette époque précise, il soutenait n'avoir plus aucun lien avec ladite société. La non-restitution des pièces de joaillerie et de leurs certificats d'authenticité à leur propriétaire légitime, Monsieur g. B., a conduit ce dernier à déposer plainte, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique sur le fondement du délit d'abus de confiance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement de la plainte déposée par Monsieur g. B., des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de Monsieur v. A. Ce dernier a été attrait devant le Tribunal correctionnel de Monaco du chef d'abus de confiance, pour des faits commis sur le territoire monégasque « de courant mai 2019 à courant juillet 2019, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription », au préjudice de Monsieur g. B. En première instance, la juridiction correctionnelle n'a pas estimé les éléments constitutifs de l'infraction suffisamment caractérisés à l'encontre du prévenu. Par un jugement rendu le 10 janvier 2023, le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Monsieur v. A. des fins de la poursuite. Cette décision de relaxe a fait l'objet d'un double recours. Tant le Ministère public que la partie civile, Monsieur g. B., ont interjeté appel du jugement. Saisie de l'entier litige sur le plan pénal et civil, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a procédé à une appréciation radicalement différente des éléments de fait et de preuve soumis à son examen. Par un arrêt infirmatif en date du 27 novembre 2023, la juridiction du second degré a mis à néant le jugement de relaxe du 10 janvier 2023. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré Monsieur v. A. coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés. En répression, sur l'action publique, elle l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur l'action civile, accueillant les demandes indemnitaires de la victime, la Cour d'appel a condamné le prévenu à payer à Monsieur g. B. la somme globale de 97.391 euros, toutes causes de préjudice confondues. Entendant contester cette déclaration de culpabilité et les condamnations subséquentes, Monsieur v. A. a exercé un recours en cassation devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Par une déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général le 4 décembre 2023 par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas Brezzo, avocat, suivie du dépôt d'une requête en révision le 19 décembre 2023 accompagnée de deux pièces, le demandeur au pourvoi a sollicité la censure de l'arrêt d'appel. Conformément aux exigences de l'article 477 du Code de procédure pénale, la requête a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général le 19 décembre 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 janvier 2024, et Monsieur g. B., par le ministère de Maître Xavier-Alexandre Boyer, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 18 janvier 2024, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 20 février 2024. Au soutien de son pourvoi, Monsieur v. A. articulait un moyen unique divisé en trois branches, mobilisant tant le droit pénal spécial monégasque que les garanties fondamentales du procès équitable issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Dans une première branche, le demandeur invoquait une violation de la présomption d'innocence et de l'article 6 § 2 de la CESDH, reprochant aux juges d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve. Selon lui, il incombait exclusivement au ministère public d'établir que les biens avaient été remis au prévenu non pas en qualité de représentant d'une personne morale, mais au titre de l'une des qualités limitativement énumérées par le texte d'incrimination. En lui faisant grief de ne pas prouver qu'il agissait comme agent de commerce au profit de la société F. lors de la remise des bijoux, la Cour d'appel aurait méconnu les règles probatoires gouvernant le procès pénal. Dans une deuxième branche, prise d'une violation de l'article 337 du Code pénal monégasque, Monsieur v. A. soutenait un argument de droit substantiel touchant à la structure même de l'abus de confiance. Il affirmait que l'infraction est légalement exclue dès lors que les biens ont été remis au prévenu en sa qualité de représentant d'une personne physique ou morale, et non en l'une des qualités visées par l'incrimination. Or, en relevant qu'il était la « cheville ouvrière » voire le gérant de fait de la société F. et que les bijoux lui avaient été remis en mains propres par l'entremise d'un intermédiaire, la Cour d'appel aurait statué par des motifs impropres à exclure qu'il ait agi, lors de la remise, comme représentant de la société F. Enfin, dans une troisième branche, le demandeur dénonçait une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH pour défaut de réponse à conclusions. Il faisait valoir qu'il avait expressément soutenu devant les juges du fond que la demande de restitution des bijoux avait été adressée à Madame e. D. et à la société F. à compter de mai 2019, date à laquelle il n'entretenait plus aucun lien avec ladite société. Dès lors que la période de prévention débutait précisément en mai 2019, le détournement ne pouvait matériellement et juridiquement lui être imputé. En omettant de répondre de manière spécifique et explicite à ce moyen qu'il qualifiait de déterminant, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation contraire aux exigences conventionnelles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par ce pourvoi, la Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était confrontée à une double problématique juridique d'une importance théorique et pratique majeure en droit pénal des affaires. En premier lieu, sur le terrain du droit pénal de fond et de la preuve pénale (réunion des deux premières branches), la question centrale était la suivante : la caractérisation du délit d'abus de confiance prévu à l'article 337 du Code pénal à l'encontre d'une personne physique est-elle subordonnée à la démonstration préalable, par l'accusation, que cette personne a reçu les biens à titre strictement personnel et non en qualité de représentant (de droit ou de fait) d'une personne morale ? Autrement formulé, l'interposition d'une structure sociétaire et la revendication par le prévenu de la qualité de représentant ou de dirigeant de fait de cette société constituent-elles un obstacle dirimant à l'engagement de sa responsabilité pénale personnelle du chef d'abus de confiance, lorsque les biens lui ont été remis en mains propres en vertu d'un mandat verbal ? En second lieu, sur le terrain procédural et temporel (troisième branche), se posait la question de l'étendue de l'obligation de motivation des juges du fond au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH face à un moyen de défense tiré de la chronologie des faits : la juridiction correctionnelle d'appel méconnaît-elle son devoir de réponse aux conclusions lorsqu'elle retient la culpabilité d'un prévenu pour des détournements commis durant une période de prévention déterminée (mai à juillet 2019), sans réfuter point par point l'argument selon lequel la mise en demeure de restituer a été adressée à des tiers à une époque où le prévenu prétendait avoir cessé toute relation avec la société impliquée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble du pourvoi et valider l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Monaco du 27 novembre 2023, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement aux deux premières branches réunies, puis à la troisième branche du moyen. S'agissant tout d'abord de la caractérisation des éléments constitutifs de l'abus de confiance et de l'imputation de l'infraction à la personne physique (première et deuxième branches), la Haute juridiction procède à une validation méthodique des constatations souveraines des juges du fond, avant d'énoncer un principe directeur gouvernant l'articulation des responsabilités pénales entre personnes physiques et personnes morales. La Cour de révision relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur deux piliers factuels incontestables pour établir le cadre préalable de l'abus de confiance : 1. D'une part, la finalité déterminée et précaire de la remise : Monsieur g. B. ne s'était dessaisi de ses bijoux et des certificats d'authenticité afférents « qu'aux fins d'exposition et de vente ». Ce faisant, la remise n'emportait nullement transfert de propriété, mais obligation d'en faire un usage déterminé et, à défaut de vente, de les restituer. 2. D'autre part, le titre juridique et la matérialité de la remise : c'est « dans le cadre d'un mandat verbal que M. A. avait reçu personnellement lesdits bijoux et documents », la Cour ajoutant qu'il est constant que ces biens « se sont ensuite trouvés en permanence sous sa responsabilité ». Le mandat figurant au nombre des contrats limitativement ou légalement visés permettant de fonder des poursuites pour abus de confiance, et la réception personnelle doublée d'une garde permanente étant établies, les éléments préalables et matériels de l'infraction se trouvaient positivement caractérisés par l'accusation, ce qui neutralisait implicitement mais nécessairement le grief d'inversion de la charge de la preuve (article 6 § 2 de la CESDH). Mais l'apport majeur de la motivation réside dans la proposition juridique qui suit immédiatement ces constatations. Balayant la thèse du pourvoi selon laquelle la qualité de représentant d'une personne morale exclurait *de facto* l'incrimination de l'article 337 du Code pénal à l'égard de la personne physique, la Cour de révision affirme avec force que la Cour d'appel a pu retenir la culpabilité du prévenu « peu important qu'il ait ou non agi comme représentant d'une personne morale, l'éventuelle responsabilité pénale de celle-ci n'étant pas exclusive de celle de la personne physique qui a commis l'infraction ». La Cour précise d'ailleurs que ce principe de non-exclusivité — ou de cumul des responsabilités — s'applique pleinement « y compris lorsque, comme ici, cette personne physique se présente comme le dirigeant de fait de la personne morale en question dont, selon les témoignages recueillis, elle concentrait l'activité et la gestion entre ses mains ». En d'autres termes, l'écran sociétaire ne saurait procurer une immunité pénale à l'auteur matériel du détournement qui a reçu les biens personnellement et les a conservés sous sa responsabilité directe. S'agissant ensuite du grief d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à conclusions touchant à la période de prévention et à la rupture alléguée des liens avec la société F. (troisième branche), la Cour de révision adopte une approche classique du contrôle de la motivation au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH. Elle rappelle d'abord les termes exacts de la saisine *in rem* de la juridiction correctionnelle : la Cour d'appel était saisie de faits d'abus de confiance commis « de courant mai à courant juillet 2019, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription ». Cette formule traditionnelle de prévention (« et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription ») confère aux juges du fond une latitude d'appréciation temporelle tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise. Surtout, la Cour de révision constate que les juges d'appel ont positivement « caractérisé des détournements, entrant dans le champ de cette prévention, imputables à M. A. ». Dès lors que les juges du second degré avaient souverainement établi que les biens étaient demeurés en permanence sous la responsabilité personnelle du prévenu et que le détournement lui était personnellement imputable dans le cadre temporel de la prévention, l'argument selon lequel la demande de restitution avait été adressée à des tiers (Madame e. D. et la société F.) avec lesquels il prétendait ne plus avoir de lien devenait inopérant. La Cour de révision en conclut que la Cour d'appel, « qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation », a légalement justifié sa décision d'entrer en voie de condamnation sans méconnaître les exigences du procès équitable. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. v. A. aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour le droit pénal monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il rappelle les conditions d'existence de l'abus de confiance que par la fermeté avec laquelle il articule le droit pénal spécial avec les principes généraux de la responsabilité pénale en présence d'une personne morale. #### 1. L'appréhension réaliste du contrat préalable et de la remise dans l'abus de confiance Au regard de l'article 337 du Code pénal monégasque — texte que le demandeur au pourvoi invoquait expressément dans la deuxième branche de son moyen —, l'abus de confiance suppose que la chose détournée ou dissipée ait été préalablement remise à titre précaire, en vertu d'un titre juridique déterminé. En l'espèce, la Cour de révision valide l'analyse des juges du fond ayant retenu l'existence d'un « mandat verbal ». Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de l'autonomie et du réalisme du droit pénal vis-à-vis du droit civil ou commercial. Le mandat, contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, n'exige, pour sa validité et son existence aux yeux du juge répressif, aucun formalisme solennel : un accord verbal suffit, dès lors que son existence et son objet sont établis par les éléments de preuve soumis au débat contradictoire. En l'occurrence, l'objet du mandat était strictement circonscrit : le propriétaire des bijoux et des certificats d'authenticité ne s'en était dessaisi « qu'aux fins d'exposition et de vente ». Ce dessaisissement conditionnel et finalisé caractérise par excellence la remise précaire. Le mandataire ne reçoit la détention matérielle des biens qu'à charge de les présenter à d'éventuels acquéreurs et, soit d'en remettre le prix en cas de vente, soit de restituer les biens eux-mêmes en nature. Plus encore, la Cour de révision met l'accent sur la réalité physique et continue de la maîtrise exercée sur la chose par le prévenu. En soulignant que Monsieur v. A. avait « reçu personnellement lesdits bijoux et documents » (remise en mains propres) et qu'il est constant qu'ils « se sont ensuite trouvés en permanence sous sa responsabilité », la Haute juridiction démontre que le lien de droit et de fait unissant le remettant à l'accipiens s'est noué directement sur la tête de la personne physique. Cette approche concrète permet de couper court aux tentatives de dilution de la responsabilité au sein d'organigrammes sociétaires opaques ou informels. #### 2. La neutralisation de l'écran sociétaire et le cumul des responsabilités pénales Le cœur doctrinal de l'arrêt du 17 avril 2024 réside assurément dans la réfutation de la thèse soutenue par le pourvoi quant à l'incompatibilité supposée entre la qualité de représentant d'une personne morale et la qualité d'auteur d'un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. L'argumentation du demandeur tentait d'exploiter la lettre de l'incrimination : si l'article 337 du Code pénal vise la remise faite à une personne en certaines qualités limitativement énumérées (telles que celle de mandataire), le fait de recevoir le bien non pas pour soi-même, mais en qualité d'organe ou de représentant d'une société (en l'espèce la société F.), ferait obstacle à ce que la personne physique soit personnellement qualifiée de mandataire au sens pénal du terme ; seule la société serait juridiquement le mandataire du déposant. La Cour de révision écarte catégoriquement ce sophisme juridique par un attendu de principe d'une grande netteté : « peu important qu'il ait ou non agi comme représentant d'une personne morale, l'éventuelle responsabilité pénale de celle-ci n'étant pas exclusive de celle de la personne physique qui a commis l'infraction ». Cette affirmation consacre avec éclat le principe du cumul (ou de la non-exclusivité) des responsabilités pénales de la personne morale et de la personne physique. En droit pénal, la personnalité morale est une fiction juridique qui ne saurait absorber ni effacer la responsabilité personnelle et directe de l'être humain qui réalise matériellement et intellectuellement les éléments constitutifs du délit. Lorsque le dirigeant — qu'il soit de droit ou, comme en l'espèce, de fait — reçoit physiquement les biens, en conserve la maîtrise permanente et procède à leur détournement, il commet personnellement l'acte délictueux. Le fait que le contrat de mandat ait pu être envisagé par les parties comme s'inscrivant dans l'activité d'une société (la société F.) est indifférent à
# Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15683 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-30-15683)) ## Faits et procédure Une société dénommée B, dépourvue d'autorisation gouvernementale et d'agrément, avait organisé dans des locaux situés X2 à Monaco une réunion destinée à des investisseurs potentiels. Les locaux avaient été loués par j N, à compter du 1er août 2012. Lors de la perquisition du 28 novembre 2012, la police constata la présence de j N et de m-a. A, ainsi que neuf personnes occupant des postes de travail, dont certaines devant des écrans de simulation et d'autres devant une activité réelle de trading. L'enquête établit que m-a. A avait souscrit des lignes téléphoniques et des accès internet, aménagé vingt-et-un postes de travail, recruté des traders juniors et seniors, organisé leur formation et leur travail, donné des instructions pour le règlement de leur rémunération et remis des sommes en espèces à certains d'entre eux. Il avait également utilisé un chéquier bancaire pour des dépenses de fonctionnement. Il reconnut avoir eu conscience que les opérations des traders nécessitaient un agrément préalable et avoir alerté j N sur le risque d'un démarrage en l'état. Par jugement du 26 août 2016, le Tribunal correctionnel déclara j N coupable en qualité d'auteur principal et m-a. A coupable de trois délits de complicité : exercice d'une activité commerciale ou professionnelle sans autorisation, exercice d'une activité financière sans agrément de la CCAF, et violation des conditions d'embauchage. Il le condamna à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Seul le prévenu interjeta appel, le ministère public formant appel incident. Devant la Cour, le prévenu demandait l'infirmation et sa relaxe, en soutenant qu'il ignorait les obligations administratives de j N, qu'il n'était chargé que de la formation des traders, et que sa volonté d'aider l'auteur principal n'était pas caractérisée. Le ministère public requérait la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les éléments constitutifs de la complicité, tels que définis par l'article 42 du Code pénal, étaient réunis à l'encontre d'un prévenu qui, sans être le responsable juridique de l'activité, en avait assuré la mise en œuvre opérationnelle. Plus précisément, deux interrogations se posaient : 1. **Sur l'élément matériel**, les actes accomplis par le prévenu constituent-ils une aide ou une assist
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2024, n° 30411 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2024, n° 30411 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2024/03-04-30411)) ## Faits et procédure Par une décision du 28 juin 2019, la Cour des assises correctionnelles de Lugano a approuvé un acte d'accusation aux termes duquel g. A. B. était déclaré coupable d'abus de confiance aggravé et d'escroquerie aggravée. Il était condamné à une peine privative de liberté de deux ans, à rembourser 345 parties plaignantes pour un montant total de 33 831 600,71 euros, et la confiscation des avoirs patrimoniaux mis sous séquestre était ordonnée et assignée aux parties plaignantes. Selon la décision, la juridiction suisse a relevé le consentement des parties et l'admission des faits par l'accusé, dans le cadre de la procédure abrégée prévue aux articles 358 et suivants du Code de procédure pénale suisse. Des comptes bancaires détenus par g. A. B. auprès d'établissements monégasques faisaient déjà l'objet d'une mesure de saisie, exécutée à la suite d'une demande d'entraide internationale du 3 juin 2006 et de ses compléments. Le ministère public du canton du Tessin a ensuite sollicité, le 4 décembre 2019, l'exécution de la confiscation sur le territoire monégasque, ainsi que la renonciation au transfert des biens à l'État monégasque (article 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002) et le transfert du solde des comptes vers un compte suisse. Le Procureur général a saisi le Tribunal correctionnel par citation du 9 août 2021, sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, et des articles 5 à 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457. Par jugement du 1er mars 2022 rendu par défaut, le tribunal a autorisé l'exécution. Sur opposition, le jugement du 9 mai 2023 a mis ce jugement à néant et, statuant à nouveau, a de nouveau autorisé l'exécution de la confiscation sur plusieurs comptes ouverts à Monaco, sans limitation de montant. Le tribunal a retenu que la confiscation était possible au regard de l'article 6 de la Convention, dont le droit interne monégasque contenait un équivalent permettant de qualifier de blanchiment la détention ou le transfert de biens provenant d'une infraction. Appel a été interjeté le 23 mai 2023. Devant la Cour, la défense soutenait que la motivation du jugement était contraire à l'article 16 de la Convention, qu'aucune information n'avait été ouverte à Monaco et qu'aucun blanchiment n
# Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 2023, n° 30205 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 2023, n° 30205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/11-08-30205)) L'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, offre une synthèse particulièrement dense et instructive de plusieurs mécanismes fondamentaux de la procédure pénale monégasque. À l'occasion d'une affaire de délinquance économique et financière impliquant l'ancien cadre dirigeant d'une société anonyme monégasque, la Haute juridiction a été amenée à se prononcer simultanément sur quatre problématiques distinctes, touchant tant aux règles gouvernant l'exercice de l'action publique qu'aux garanties procédurales de l'instruction préparatoire, au régime des mesures de contrainte et aux effets des voies de recours ordinaires. Qu'il s'agisse du report du point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'infractions dissimulées, des conséquences procédurales de la fuite et de la carence de l'inculpé lors de la clôture de l'information, du maintien des effets du mandat d'arrêt nonobstant l'exercice de voies de recours, ou encore de la théorie de l'indivisibilité entre le jugement de défaut et le jugement d'itératif défaut en cas d'appel, la Cour de révision apporte des réponses d'une grande fermeté juridique. Cet arrêt constitue dès lors un jalon essentiel pour la compréhension de l'articulation entre la préservation des droits de la défense et la nécessaire efficacité de la répression pénale face à un justiciable défaillant. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine au sein de la société anonyme monégasque (SAM) C., une entreprise spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles. Monsieur s. A. (ci-après M. A.) y exerçait les fonctions stratégiques de directeur administratif et financier. À la suite du départ de ce dernier de l'entreprise, des investigations internes ont été diligentées. Celles-ci ont mis en lumière l'existence de malversations financières et matérielles imputées à l'ancien directeur. Il est apparu que M. A. avait envoyé au commissaire aux comptes de la société des éléments falsifiés, dissimulant ainsi ses agissements durant l'exercice de ses fonctions. Ce n'est qu'en juin 2017, à la faveur des vérifications opérées après la cessation de ses fonctions, que les détournements ont été découverts. S'estimant victime de ces agissements, la SAM C. a déposé plainte le 26 juillet 2017 à l'encontre de son ancien directeur administratif et financier. Les faits dénoncés portaient sur le détournement de sommes d'argent ainsi que d'un véhicule automobile, accompagnés de la commission de faux et de l'usage de ces faux. Une information judiciaire a été ouverte. Toutefois, tout au long de l'instruction, M. A. s'est dérobé aux actes de la procédure : il n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées, n'a pu être joint ni à l'adresse qu'il avait initialement déclarée ni par aucun autre moyen, et n'a pas davantage constitué avocat pour assurer la défense de ses intérêts devant le magistrat instructeur. Face à cette carence persistante, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. A. devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, sans avoir pu procéder à l'envoi de la lettre recommandée informant le conseil de l'inculpé du dépôt du dossier au greffe à la fin de l'instruction, faute de destinataire identifié. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est avéré particulièrement sinueux en raison de l'absence initiale du prévenu, mobilisant successivement l'ensemble des voies de recours ordinaires et extraordinaires prévues par le Code de procédure pénale monégasque. En premier lieu, le Tribunal correctionnel a statué par défaut le 3 novembre 2020. Déclarant M. A. coupable des faits reprochés, la juridiction de première instance l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et l'a condamné, sur les intérêts civils, à payer à la SAM C., partie civile, la somme de 100 439,60 euros à titre de réparation du préjudice subi. En deuxième lieu, M. A. a formé opposition à ce jugement le 7 juin 2022, tant sur l'action publique que sur l'action civile. Néanmoins, ne s'étant de nouveau pas présenté devant la juridiction appelée à statuer sur son recours, le Tribunal correctionnel a, par un jugement d'itératif défaut en date du 22 novembre 2022, déclaré l'opposition non avenue tant sur l'action publique que sur l'action civile, et a dit que le premier jugement du 3 novembre 2020 produirait son plein et entier effet. En troisième lieu, M. A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 3 avril 2023, la Cour d'appel de Monaco a déclaré son appel recevable tant sur l'action publique que sur l'action civile, rejetant l'argumentation de la partie civile relative au caractère définitif des dispositions civiles faute de notification régulière de l'opposition initiale. Au fond et sur la procédure, la juridiction du second degré a écarté les exceptions de prescription de l'action publique et de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevées par le prévenu. Réformant partiellement le jugement entrepris, la Cour d'appel a relaxé M. A. d'une partie des faits poursuivis et l'a condamné, pour le surplus, à une peine réduite à six mois d'emprisonnement ainsi qu'au versement d'une somme ramenée à 94 958,10 euros à la partie civile en réparation de son préjudice. Elle a en revanche confirmé le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il avait décerné un mandat d'arrêt contre M. A., écartant l'argument tiré d'une prétendue détention arbitraire subie au Sénégal en exécution de ce titre. En quatrième lieu, par déclaration souscrite au Greffe général le 11 avril 2023 par Maître Hervé Campana substituant Maître Patricia Rey, suivie d'une requête en révision déposée le 26 avril 2023, M. A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 3 avril 2023. Le Ministère public a déposé des conclusions le 3 mai 2023. Par ailleurs, la société C., représentée par Maître Thomas Giaccardi, a déposé une contre-requête le 11 mai 2023, formant par là même un pourvoi incident et sollicitant la condamnation du demandeur sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi principal, M. A. articulait trois moyens de cassation : 1. **Le premier moyen** critiquait le rejet de l'exception de prescription de l'action publique. Le demandeur soutenait que la société victime étant une société anonyme soumise à une obligation légale de validation annuelle de ses comptes sociaux, les infractions auraient dû être constatées lors de ces contrôles périodiques, de sorte que la Cour d'appel aurait méconnu les règles gouvernant le point de départ du délai de prescription en le fixant à la date de découverte effective des faits après son départ. 2. **Le deuxième moyen** faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu arguait d'une violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes, ainsi que des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, au motif que le juge d'instruction n'avait pas adressé au conseil de l'inculpé la lettre recommandée l'informant du dépôt du dossier au greffe à la clôture de l'information. 3. **Le troisième moyen** reprochait à la Cour d'appel d'avoir confirmé le mandat d'arrêt décerné contre lui, privant sa décision de base légale. M. A. exposait avoir été arrêté au Sénégal en exécution de ce mandat et y être détenu pour une durée excédant la peine prononcée. Il soutenait que son opposition au jugement initial rendait cette détention arbitraire et que les juges du fond auraient dû rechercher si le maintien du mandat d'arrêt ne violait pas ses droits fondamentaux et substantiels. De son côté, au soutien de son pourvoi incident, la SAM C. reprochait à la Cour d'appel d'avoir infirmé le jugement du 22 novembre 2022 et d'avoir statué à nouveau sur l'action civile (en réduisant le montant des dommages-intérêts). Invoquant la violation des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, la partie civile soutenait que l'absence de notification à son égard de l'opposition formée par le prévenu contre le premier jugement avait rendu définitives les dispositions civiles de la décision initiale du 3 novembre 2020, interdisant ainsi à la Cour d'appel de les remettre en cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre quatre questions de droit distinctes, correspondant aux trois moyens du pourvoi principal et au moyen unique du pourvoi incident : 1. **Sur la prescription de l'action publique :** L'obligation légale de validation annuelle des comptes sociaux pesant sur une société anonyme fait-elle obstacle au report du point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la découverte effective des détournements, lorsque l'auteur des faits, directeur administratif et financier, a transmis des éléments falsifiés au commissaire aux comptes ? 2. **Sur la régularité de la clôture de l'instruction :** Le défaut d'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée informant le conseil de l'inculpé du dépôt du dossier au greffe en fin d'information (articles 178 et 213 du Code de procédure pénale) entraîne-t-il la nullité de l'ordonnance de renvoi lorsque l'inculpé, introuvable durant toute l'instruction, n'a pas constitué avocat ? 3. **Sur les effets du mandat d'arrêt :** L'opposition formée contre un jugement par défaut ayant décerné un mandat d'arrêt prive-t-elle ce titre de ses effets juridiques, au point de conférer un caractère arbitraire à une détention subie à l'étranger dont ni la durée ni la cause ne sont établies ? 4. **Sur la portée de l'appel d'un jugement d'itératif défaut :** L'appel interjeté par le prévenu contre un jugement d'itératif défaut permet-il à la Cour d'appel de réexaminer l'affaire tant sur l'action publique que sur l'action civile, nonobstant le grief tiré de l'absence de notification initiale de l'opposition à la partie civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des griefs formulés tant par le prévenu que par la partie civile, approuvant sur chaque point la motivation adoptée par la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Le report du point de départ de la prescription en cas de dissimulation (Premier moyen) Pour rejeter le premier moyen du prévenu, la Cour de révision consacre la règle jurisprudentielle relative aux infractions occultes ou dissimulées. Elle pose en principe que « le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ». Appliquant ce critère aux constatations souveraines des juges du fond, la Haute juridiction relève que M. A., fort de ses fonctions de directeur administratif et financier, avait activement dissimulé ses agissements en envoyant au commissaire aux comptes des éléments falsifiés. Dès lors, l'obligation légale de vérification annuelle des comptes sociaux, mise en avant par le pourvoi, avait été neutralisée par les manœuvres frauduleuses du prévenu lui-même. Les détournements n'ayant pu être découverts qu'à l'occasion des investigations menées après son départ, c'est à bon droit que la Cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription en juin 2017, date à laquelle l'infraction est apparue dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. La plainte ayant été déposée dès le 26 juillet 2017, la prescription n'était nullement acquise au début de l'enquête. #### 2. L'impossibilité matérielle d'accomplir une formalité substantielle faute de destinataire (Deuxième moyen) S'agissant de la régularité de la procédure d'instruction au regard des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes du contradictoire et d'égalité des armes, la Cour de révision opère un contrôle pragmatique fondé sur le comportement procédural de l'inculpé. Les textes visés imposent certes au magistrat instructeur, lorsque l'information lui paraît terminée, d'aviser le conseil de l'inculpé par lettre recommandée du dépôt du dossier au greffe. Toutefois, la Cour de révision relève que les juges d'appel ont souverainement constaté deux éléments de fait déterminants : d'une part, tout au long de l'information, le prévenu n'avait pu être joint, ni à l'adresse qu'il avait lui-même donnée, ni par aucun autre moyen ; d'autre part, il n'avait pas constitué avocat. La Cour en déduit qu'en l'absence de tout conseil désigné et face à un inculpé introuvable, le juge d'instruction se heurtait à une absence totale de destinataire. Il ne pouvait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir procédé à un envoi matériellement impossible. La carence exclusive de l'inculpé neutralise ainsi le moyen de nullité. #### 3. La survie du mandat d'arrêt à l'opposition et l'absence de preuve de la détention alléguée (Troisième moyen) Sur la question de la légalité du maintien du mandat d'arrêt et de la détention prétendument subie au Sénégal, le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour d'un argument de droit strict doublé d'un constat probatoire. En droit, la Cour s'appuie sur les dispositions expresses de l'article 395, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte prévoit que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel. Par conséquent, la thèse du demandeur selon laquelle son opposition au jugement de défaut du 3 novembre 2020 aurait fait tomber le mandat d'arrêt et rendu sa détention subséquente arbitraire repose sur une prémisse juridique erronée. En fait, la Cour souligne que la détention alléguée par le prévenu au Sénégal n'est établie ni dans sa durée, ni dans sa cause. En l'absence de démonstration factuelle de la privation de liberté invoquée et de son rattachement exclusif au mandat monégasque, et compte tenu de la survie légale dudit mandat aux voies de recours en vertu de l'article 395, alinéa 3, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant le grief de détention arbitraire. #### 4. L'unité procédurale du jugement de défaut et du jugement d'itératif défaut (Pourvoi incident) Enfin, pour écarter le pourvoi incident de la partie civile qui invoquait la violation des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale (relatifs au régime et à la notification de l'opposition), la Cour de révision consacre la théorie de l'indivisibilité — ou de l'incorporation — des décisions rendues sur défaut successif. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le jugement rendu par itératif défaut (le 22 novembre 2022) « faisait corps » avec le premier jugement rendu par défaut (le 3 novembre 2020) contre lequel l'opposition avait été formée. En vertu de cette fusion juridique des deux décisions, l'appel exercé par le prévenu contre le jugement d'itératif défaut, sur le fondement de l'article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale, emporte nécessairement et de plein droit appel contre le premier jugement. L'effet dévolutif de l'appel saisissant la juridiction du second degré de l'entier litige par le truchement de cette indivisibilité, la Cour d'appel a pu valablement déclarer l'appel de M. A. recevable tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans que les éventuelles irrégularités affectant la notification de l'opposition initiale à la partie civile puissent faire obstacle à l'effet dévolutif attaché à l'appel du jugement d'itératif défaut. Quant à la demande accessoire de la partie civile tendant à une condamnation sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour la rejette sèchement au motif qu'elle n'est « non autrement motivée ». ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette les pourvois, > > Rejette la demande présentée au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale, > > Condamne M. s. A. aux frais ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 8 novembre 2023 présente un intérêt doctrinal et pratique majeur en ce qu'il consolide la jurisprudence monégasque sur quatre axes essentiels du procès pénal. Il illustre la manière dont la Cour de révision assure l'effectivité de la répression face aux stratégies d'évitement ou de dissimulation des délinquants (A), tout en fixant des lignes directrices claires pour les praticiens quant au maniement des procédures par défaut et des voies de recours (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. La consécration classique du report du point de départ de la prescription face à la fraude La solution retenue sur le premier moyen s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle parfaitement établie, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-monégasque, concernant la prescription des délits d'affaires, et singulièrement de l'abus de confiance. Par nature, l'abus de confiance est une infraction instantanée qui se consomme au moment du détournement. Toutefois, une application mécanique de la règle fixant le point de départ de la prescription au jour de la commission de l'infraction conduirait à assurer l'impunité des auteurs de détournements habilement maquillés au sein de la comptabilité sociale. C'est pourquoi la jurisprudence constante de la Cour de révision fixe le point de départ de la prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. L'apport spécifique de l'arrêt commenté réside dans sa réponse à l'argument tiré de la forme sociale de la victime (une société anonyme) et de l'existence d'organes légaux de contrôle des comptes. La défense tentait ici d'opposer à la victime une forme de négligence présumée ou d'obligation légale de vigilance : puisque la loi impose une validation annuelle des comptes sociaux, les détournements auraient *dû* être constatés à la clôture de chaque exercice. La Cour de révision rejette fermement cette approche abstraite au profit d'une appréciation *in concreto* de la connaissance de l'infraction. Lorsque l'auteur des détournements occupe précisément les fonctions de directeur administratif et financier et qu'il use de faux pour tromper le commissaire aux comptes, le mécanisme légal de contrôle annuel est vicié à la source par la fraude du prévenu. L'adage *fraus omnia corrumpit* sous-tend implicitement mais nécessairement cette solution : le prévenu ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des contrôles légaux annuels alors qu'il a lui-même, par des falsifications, empêché le commissaire aux comptes de déceler les anomalies. La constatation permettant l'exercice de l'action publique suppose une information loyale et non tronquée des organes sociaux et de contrôle. #### 2. Les droits de la défense à l'épreuve de la fuite de l
# Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2023, n° 30235 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2023, n° 30235 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/10-23-30235))** ## Faits et procédure Une société anonyme de droit monégasque (la « SAM D. », désignée ci-après « la banque ») était créancière d'une société civile particulière de droit monégasque (la « C. »), à laquelle elle avait consenti un prêt de 900 000 euros destiné à l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à Beausoleil. Le prêt, garanti notamment par une hypothèque conventionnelle, est arrivé à échéance le 21 décembre 2017. Mis en demeure le 9 janvier 2018, le débiteur n'a pas acquitté sa dette, et la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. Le 18 avril 2018, nA., gérant de la C. et associé avec son épouse, a cédé les parts sociales à la société H., puis les deux sociétés ont fusionné. L'acte de cession, daté du 18 avril 2018, comportait la mention manuscrite, reconnue par nA., selon laquelle la C. n'avait « pas d'actif positif immobilier ni financier à ce jour ». Cet acte a été présenté à la Direction des services fiscaux le 24 avril 2018, et la C. a été radiée le lendemain. La banque a déposé plainte avec constitution de partie civile le 9 mars 2021. Après des démarches infructueuses auprès du prévenu, établi en Bulgarie, un mandat d'arrêt à diffusion internationale a été émis par le magistrat instructeur. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 28 janvier 2022. Le tribunal correctionnel, par jugement du 6 décembre 2022, a rejeté l'exception de nullité, déclaré nA. coupable, prononcé une peine d'un an d'emprisonnement ferme et décerné mandat d'arrêt. Les trois parties ont interjeté appel. Devant la cour d'appel, nA. a demandé l'annulation du mandat d'arrêt international pour défaut de notification et disproportion, ainsi que la nullité subséquente de l'ordonnance de renvoi. Il a soutenu, au fond, l'absence d'élément matériel et d'élément moral, et sollicité un supplément d'information. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité des demandes de nullité présentées pour la première fois en appel. ## Question de droit La cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont l'articulation procédurale est déterminante. **En premier lieu**, la recevabilité des exceptions de n
# Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26738 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26738 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-01-26738)) ## Faits et procédure Les faits, tels qu'exposés par la juridiction, concernent les relations entre M. F., client de l'agence monégasque du Crédit Lyonnais, et M. R., directeur de cette agence. Deux séries de faits sont en cause. La première porte sur des décaissements en espèces. Le solde débiteur du compte de M. F. était compensé par la remise de chèques sans provision, tirés sur des tiers ou sur des comptes appartenant à M. F. ou à sa société. Ces chèques étaient crédités avant leur rejet, ce qui permettait des retraits en espèces. Le compte présentait un solde débiteur de 1 905 531,81 francs au 30 novembre 1995. M. R. a reconnu, lors d'une confrontation, avoir décaissé des fonds sachant que le compte était débiteur et que les chèques étaient sans provision. La seconde série concerne des billets à ordre, établis par M. F. pour un montant global de 167 millions de francs, et portant un aval du Crédit Lyonnais dont le tampon et le visa étaient contrefaits. Le 28 juillet 1995, M. R. a adressé par télécopie à la Deutsche Bank de Madrid une réponse affirmant notamment que « ces documents sont valables » et que « la signature est correcte », tout en précisant que les documents « ne sont pas garantis par le Crédit Lyonnais ». Le juge d'instruction a renvoyé M. R. devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroqueries et complicité de tentatives d'escroqueries. Par jugement du 8 juillet 1997, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende. Sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 24 novembre 1997, a confirmé la déclaration de culpabilité et porté la peine à deux ans d'emprisonnement. La Cour de Révision, saisie du pourvoi de M. R., a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, par arrêt du 19 juin 1998, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel autrement composée. La présente décision statue donc sur renvoi, après cassation, sur les appels formés les 17 et 18 juillet 1997 contre le jugement du 8 juillet 1997. ## Question de droit La Cour d'appel de renvoi devait déterminer l'étendue de sa saisine et de ses pouvoirs à la suite de la cassation. Deux questions étaient en cause. La première tenait à l'effet de la décision de la Cour de Révision sur la culpabilité de M. R. du chef de complicité d'escroqueries. Il s'agissait de savoir si la juridiction de renvoi pouvait encore remettre en cause des éléments matériel et intentionnel que la Cour de Révision avait implicitement ou expressément validés, alors que le prévenu soutenait ne pas avoir donné d'instructions à M. F. ni accepté de créditer son compte par un chèque qu'il savait sans provision. La seconde concernait la complicité de tentatives d'escroqueries. Le prévenu faisait valoir que le fait principal de tentative, initialement reproché à F. M., avait été requalifié en complicité de tentative d'escroquerie
# Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26656 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26656 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-01-26656)) ## Faits et procédure Le 18 septembre 1995, M. T., responsable des agences du Crédit Lyonnais à Monaco, dépose plainte pour faux et usage de faux. Il signale qu'un client, M. F., a pu décaisser en espèces 1 850 000 francs à la suite de la remise, sur son compte, d'un chèque sans provision tiré sur le compte d'une société dont il était gérant. Il relève également que la banque a été interrogée par plusieurs établissements européens sur la validité de billets à ordre tirés par M. F. et portant l'aval du Crédit Lyonnais, dont le tampon et le visa se révèlent contrefaits. L'information retient deux volets. Le premier concerne les décaissements en espèces : le solde débiteur du compte de M. F. était compensé par la remise de chèques dépourvus de provision, crédités avant rejet, ce qui permettait des retraits immédiats. Le prévenu, M. R., directeur de l'agence de Fontvieille, reconnaît lors d'une confrontation avoir décaissé des fonds en espèces alors qu'il savait le compte débiteur et les chèques sans provision. Le second volet concerne les billets à ordre, d'un montant global de 167 millions de francs. Par fax du 28 juillet 1995 adressé à la Deutsche Bank de Madrid, M. R. indique notamment que les documents « sont valables » et que la signature est correcte, sans préciser que la garantie de la banque n'existait pas. Le juge d'instruction renvoie M. R. devant le Tribunal correctionnel pour complicité d'escroqueries et complicité de tentatives d'escroqueries. Le tribunal le déclare coupable et le condamne à un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende. La Cour d'appel confirme la culpabilité, mais porte la peine à deux ans d'emprisonnement. Sur pourvoi du prévenu, la Cour de révision casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions, par arrêt du 19 juin 1998, et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée. La présente décision statue donc sur renvoi, sur les appels formés les 17 et 18 juillet 1997 par le prévenu et le ministère public contre le jugement du 8 juillet 1997. Le ministère public sollicite la confirmation de la déclaration de culpabilité pour complicité d'escroqueries, mais la réformation pour complicité de tentatives, en raison d'une requalification intervenue à l'égard de l'auteur principal, M. F. La date de ce jugement est mentionnée dans la décision comme « 24 novembre 1998 », date postérieure à l'arrêt de cassation, ce qui apparaît incohérent et doit être vérifiée sur la source officielle (date non confirmée par le texte). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'autorité de la décision de cassation. Le prévenu soutenait, par le moyen tiré d'un défaut de motifs et de la violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale, que la complicité d'escroqueries n'était pas caractérisée. La question est de savoir si la juridiction de renvoi peut encore remettre en cause la culpabilité sur ce point, alors que la Cour de révision avait déjà rejeté le moyen. La seconde porte sur les éléments constitutifs de la complicité de tentatives d'escroqueries. La question
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/02/2018** par la juridiction **Tribunal Correctionnel de Monaco** sous la référence **16713**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure pénale - Banqueroute frauduleu e - Exception de nullité - Peine d'empri onnement - Droit à un procè équitable - Article 6 de la Convention Européenne de droit de l'Homme En vertu de l'article 377 du Code de procédure pénale : « Dan le affaire relative à de délit qui n'entraînent pa la peine d'empri onnement, le prévenu peut e faire repré enter par un avocat-défen eur ou un avocat ; néanmoin , le tribunal peut ordonner a comparution en per onne. Dan ce ca , le prévenu qui ne comparaît pa e t jugé par défaut ». L'article 6 de la Convention Européenne de Droit de l'Homme et de Liberté Fondamentale con acre le droit à… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier. Jugement igné eulement par Mon ieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé de fonction de Pré ident du Tribunal correctionnel, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Premier Juge, et Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier, en l'état de l'empêchement de Madame Carole DELORME-LEFLOCH', Juge, conformément à l'article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/06/2021** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **19997**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Abu de faible e - Elément con titutif - Te tament en faveur du prévenu - Victime en ituation de faible e - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef d'abu frauduleux de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connu et apparent d'une per onne pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'e pèce en devenant on légataire univer el et en héritant de la moitié d'un appartement itué à Monaco. En tran mettant à un notaire le document néce aire pour la ignature d'un te tament alor qu'il n'ignorait pa l'affaibli ement de l'état de anté et de faculté mentale du te tateur, ne lui permettant plu d'émettre un con … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, Madame Catherine LEVY, Con eiller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . Lecture étant donnée à l'audience publique du ept juin deux mille vingt et un par Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1996, n° 26501 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1996, n° 26501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-21-26501)) ## Faits et procédure Le 22 février 1995, M. M. a déposé plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco. Il reprochait à L. L. l'émission, le 13 avril 1994, d'un chèque de 100 millions de lires italiennes, tiré à Monaco sur la banque Crédit du Nord. Ce chèque s'est révélé sans provision, le compte du tireur ayant été clôturé le 10 août 1993. Selon le plaignant, le chèque remboursait plusieurs prêts successifs consentis par lui au prévenu, afin de faire face à des difficultés financières liées à un contrôle fiscal. Le prévenu soutenait avoir remis ce titre « pour lui rendre service », afin que M. M. puisse justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières « qui auraient mal tourné ». Il affirmait que le bénéficiaire était informé de la clôture du compte au moment de l'émission, que le chèque ne reposait sur aucune dette et qu'un écrit daté du 30 novembre 1995 attestait que le contentieux entre les parties était terminé. Le ministère public estimait l'infraction constituée et requérait une application stricte de la loi. Par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal correctionnel a déclaré L. L. coupable du délit d'émission de chèque sans provision. Il l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel les 13 et 14 juillet 1995. La décision commentée ne précise pas la nature exacte des griefs formulés par le ministère public dans son appel. Il est en revanche indiqué que le prévenu a limité son appel aux seules dispositions pénales, de sorte que la condamnation civile est devenue définitive. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si l'émission d'un chèque sur un compte que le tireur sait clôturé suffit à caractériser le délit d'émission de chèque sans provision. Il s'agissait ensuite d'apprécier la portée pénale des explications du prévenu, qui invoquait une émission de complaisance, fictive et dép
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18750 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18750 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-20-18750)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, apporteur d'affaires dans le domaine immobilier, était poursuivi pour blanchiment du produit d'une infraction. Il était soupçonné d'avoir, à Monaco, entre 2001 et 2011, détenu des fonds d'origine illicite transitant par plusieurs comptes ouverts dans trois établissements bancaires de la Principauté, ainsi que par des biens acquis avec ces fonds : une part de la société civile immobilière « E », un véhicule BMW et un rouleau de pièces en or. L'enquête avait été ouverte à la suite de renseignements du SICCFIN transmis au parquet général le 22 décembre 2011. Elle relevait des dépôts d'espèces, des virements internationaux et des retraits répétés sur plusieurs comptes, dont certains étaient ouverts au nom de l'intéressé sous une autre identité. Elle établissait aussi que le prévenu avait été condamné en Italie pour des faits d'escroquerie dits de « rip-deal », commis à Turin et dans sa région, principalement au préjudice d'agences immobilières ou d'étrangers en recherche de liquidités. Le tribunal correctionnel, par jugement du 31 juillet 2019, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné plusieurs confiscations. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. La défense sollicitait la relaxe, en soutenant notamment que l'origine des fonds tenait à une évasion fiscale, que le lien entre les procédures italiennes et les dépôts monégasques n'était pas démontré et que la charge de la preuve avait été indûment inversée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le délit de blanchiment pouvait être caractérisé alors que les infractions génératrices des fonds avaient été commises à l'étranger, que les décisions de condamnation avaient été rendues par les juridictions italiennes et qu'aucune corrélation matérielle précise n'avait pu être établie entre le produit de ces infractions et chacun des flux observés à Monaco. Plusieurs
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/12-19-30762)) La circulation internationale des décisions de justice se heurte traditionnellement à une ligne de fracture fondamentale qui sépare le droit privé du droit public, et plus particulièrement la matière civile et commerciale de la matière pénale. Tandis que la première bénéficie de longue date de mécanismes conventionnels ou de droit commun visant à assurer la continuité des situations juridiques par-delà les frontières grâce à la procédure de l’exequatur, la seconde demeure marquée par le principe de territorialité et relève des instruments spécifiques de l’entraide répressive internationale. Pourtant, l'imbrication croissante des enjeux patrimoniaux au sein du procès pénal contemporain tend à brouiller cette summa divisio. Le développement considérable des saisies pénales spéciales opérées au cours de l'enquête ou de l'instruction, suivi du prononcé de peines complémentaires de confiscation ou, à l'inverse, de décisions ordonnant la restitution des biens préalablement placés sous main de justice, fait naître des situations hybrides. Lorsqu'une juridiction répressive étrangère ordonne la restitution de fonds saisis sur des comptes bancaires ou des contrats d'assurance-vie localisés dans un autre État, cette décision de restitution revêt-elle une nature civile — en ce qu'elle rétablit la personne dans ses droits patrimoniaux et son droit de propriété — ou conserve-t-elle une nature strictement pénale par accessoire à la procédure répressive dont elle est l'aboutissement ? C'est précisément à cette délicate question de qualification qu'a dû répondre le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco dans son jugement rendu le 19 décembre 2024. Saisi d'une demande d'exequatur fondée sur la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le tribunal devait déterminer si un arrêt d'une cour d'appel française statuant en matière correctionnelle et ordonnant la mainlevée partielle d'une confiscation assortie de la restitution d'avoirs financiers détenus à Monaco pouvait emprunter la voie de l'exécution simplifiée réservée aux décisions civiles et commerciales. Par une motivation aussi sobre que rigoureuse, la juridiction monégasque rejette la demande en refusant de détacher la mesure de restitution de son berceau procédural répressif, offrant ainsi un éclairage précieux sur l'articulation entre l'exequatur civil et les décisions patrimoniales émanant des juridictions pénales. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation des juges monégasques trouve son origine dans une procédure pénale diligentée en France à l'encontre d'une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales p.F. Au cours de l'information judiciaire ouverte en France, diverses mesures de sûreté patrimoniales avaient été mises en œuvre. Ont ainsi fait l'objet de saisies pénales plusieurs biens meubles et immeubles ainsi que des actifs financiers, parmi lesquels figuraient des liquidités en devises et en euros, un véhicule automobile de prestige, un bien immobilier situé en Corse, mais également des avoirs localisés ou rattachés à des établissements opérant en Principauté de Monaco (le jugement mentionnant à cet égard, au fil de ses motifs, la Compagnie Monégasque de Banque ainsi que la banque CFM, outre un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale). À l'issue de cette instruction, p.F a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Bastia. Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2018, cette juridiction l'a déclarée coupable des délits d'exécution de travail dissimulé et de blanchiment. En répression, le tribunal correctionnel l'a condamnée, à titre de peine principale, à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie du sursis. Parallèlement à cette sanction personnelle, la juridiction répressive a usé avec fermeté de son pouvoir de sanction patrimoniale en prononçant, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un ensemble considérable de biens préalablement placés sous main de justice. Cette confiscation globale frappait les sommes saisies à hauteur de 15 900 dollars et 4 130 euros, un véhicule de marque Porsche modèle Panamera, un appartement situé à Bastia, le solde d'un contrat d'assurance-vie s'élevant à 293 624,21 euros, ainsi que le solde d'un compte bancaire monégasque présentant un crédit de 552 654,44 euros. Un appel ayant été interjeté par la prévenue à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel de Bastia a, par un arrêt en date du 9 septembre 2020, intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, tant sur la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement que sur l'étendue des confiscations ordonnées. Toutefois, sur pourvoi de l'intéressée, la chambre criminelle de la Cour de cassation française est intervenue pour censurer partiellement cette décision. Par un arrêt rendu le 22 mars 2022, la Haute juridiction française a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia, mais en limitant expressément la portée de cette cassation aux seules dispositions ayant ordonné les peines complémentaires de confiscation susvisées. La déclaration de culpabilité des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, ainsi que la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, acquéraient dès lors un caractère irrévocable, le débat judiciaire se trouvant désormais circonscrit, devant la juridiction de renvoi, à la seule question de la légalité et de la proportionnalité des peines complémentaires de confiscation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Désignée comme juridiction de renvoi après cassation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué par un arrêt contradictoire en date du 2 mai 2023. Procédant à un nouvel examen des sanctions patrimoniales, la cour d'appel a opéré un tri significatif parmi les biens initialement confisqués. D'une part, elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bastia du 27 mars 2018 en ce qu'il avait ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule Porsche Panamera et de l'appartement situé à Bastia. D'autre part, elle a infirmé ce même jugement s'agissant de la confiscation totale du solde du compte bancaire monégasque et du contrat d'assurance-vie. Statuant à nouveau sur ces deux éléments d'actif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a substitué à la confiscation intégrale initialement prononcée une confiscation partielle en valeur. Elle a ainsi ordonné, toujours à titre de peine complémentaire, la confiscation du compte bancaire ouvert dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque en valeur, à hauteur de la somme de 100 000 euros. Tirant les conséquences nécessaires de cette limitation du périmètre de la peine complémentaire, la juridiction aixoise a expressément ordonné, d'une part, la restitution à p.F du compte bancaire ouvert auprès de la Compagnie Monégasque de Banque à concurrence des sommes restantes à l'issue de la confiscation en valeur de 100 000 euros, et, d'autre part, la restitution intégrale de l'assurance-vie souscrite auprès de la compagnie AG2R La Mondiale. Un nouveau pourvoi en cassation formé contre cet arrêt de la cour de renvoi a été rejeté par la Cour de cassation française le 13 mars 2024, conférant ainsi un caractère définitif à l'arrêt du 2 mai 2023. Munie de cette décision définitive ordonnant la restitution d'une fraction majeure de ses avoirs financiers, p.F a entrepris d'en obtenir l'exécution effective sur le territoire de la Principauté de Monaco, lieu de situation des fonds. Pour ce faire, elle a choisi la voie procédurale de l'exequatur civil. Par un exploit d'assignation délivré le 21 juin 2024 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, p.F a fait citer le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco devant le Tribunal de première instance. Au soutien de son action, la demanderesse sollicitait du tribunal qu'il déclare exécutoires sur le territoire monégasque, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2023 ayant ordonné la restitution à son profit des avoirs précités. Son argumentation reposait sur une prémisse qualificative essentielle : selon elle, la décision de la juridiction d'appel française d'ordonner la restitution d'avoirs ayant précédemment fait l'objet d'une saisie constituait une « disposition civile ». Partant de cette qualification, p.F fondait sa demande sur les stipulations de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, texte qui organise la procédure d'exequatur des jugements et sentences arbitrales entre les deux États. En défense, le Procureur Général, par des conclusions déposées le 31 juillet 2024, s'est fermement opposé à cette analyse. Contestant la nature civile prêtée par la demanderesse aux dispositions de l'arrêt aixois ordonnant la restitution des fonds, le ministère public a conclu au débouté pur et simple de p.F de l'intégralité de ses demandes. Après clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 11 octobre 2024 et dépôt des dossiers à l'audience publique du 17 octobre 2024, le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 19 décembre 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco posait une question de droit international privé et d'entraide judiciaire internationale d'une grande netteté conceptuelle : les dispositions d'un arrêt rendu par une juridiction répressive française, qui infirment partiellement une peine complémentaire de confiscation et ordonnent en conséquence la restitution à la personne condamnée d'avoirs bancaires et financiers antérieurement saisis au cours de l'information judiciaire, revêtent-elles une nature civile permettant d'en poursuivre l'exequatur à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, ou demeurent-elles des dispositions de nature pénale exclues du champ d'application matériel de ce texte ? En filigrane, il s'agissait de savoir si la nature juridique d'une mesure de restitution ordonnée par le juge pénal se détermine de manière autonome au regard de son effet final — la remise d'un bien à son propriétaire, opération d'apparence patrimoniale et civile — ou de manière causale et organique, par référence à la nature de la mesure initiale (la saisie pénale et la peine de confiscation) à laquelle elle met fin. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté et rejeter la demande d'exequatur, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un syllogisme judiciaire implacable, articulé autour de la qualification de la décision étrangère d'une part, et de la délimitation du champ d'application du traité bilatéral d'autre part. Dans un premier temps, les juges monégasques s'attachent à restituer aux dispositions litigieuses de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence leur véritable nature juridique, en refusant l'approche dissociative proposée par la demanderesse. Le tribunal procède pour cela à une analyse génétique et procédurale des mesures ayant affecté le patrimoine de p.F. Il relève, à la lecture même des termes de l'arrêt du 2 mai 2023, deux éléments chronologiques et juridiques déterminants : - Premièrement, « c'est dans le cadre de l'information judiciaire qu'ont été saisis notamment le solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CFM et le solde du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale ». La mainmise initiale sur les avoirs procède donc d'un acte d'instruction pénale, coercitif par nature, diligenté sous l'autorité d'un magistrat instructeur français. - Deuxièmement, « c'est ensuite à titre de peine complémentaire que leur confiscation a été ordonnée par le Tribunal correctionnel de Bastia ». L'appréhension des biens s'est ainsi muée, lors du jugement au fond, en une sanction pénale caractérisée, accessoire à une déclaration de culpabilité pour travail dissimulé et blanchiment. De cette double constatation, le tribunal tire une conséquence qualificative directe : « Dans ces conditions, et comme le relève justement Monsieur le Procureur Général, les dispositions de l'arrêt litigieux que p.F demande au Tribunal de déclarer exécutoires en Principauté ne sont pas de nature civile mais pénale. » Aux yeux des juges monégasques, la restitution ordonnée par la cour d'appel de renvoi n'est que le strict envers négatif de la saisie pénale et de la peine complémentaire de confiscation. Lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence réduit la confiscation du compte bancaire à une valeur de 100 000 euros et ordonne la restitution du surplus ainsi que du contrat d'assurance-vie, elle ne tranche aucun litige de droit privé ni ne statue sur une action civile en revendication ou en réparation ; elle détermine l'exacte mesure de la peine applicable à une prévenue reconnue coupable d'infractions pénales et tire les conséquences légales de la limitation de cette peine sur le sort des scellés et des avoirs placés sous main de justice. L'ordre de restitution est donc indissociable du prononcé sur l'action publique. Dans un second temps, une fois la qualification pénale fermement établie, le tribunal confronte cette nature juridique au texte conventionnel invoqué par la demanderesse. p.F s'appuyait sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, lequel prévoit que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront, sous certaines conditions, déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le tribunal applique ici une méthode d'interprétation systématique et contextuelle du traité. Il rappelle que « l'article 18 précité s'insère dans le titre V de la Convention du 21 septembre 1949 intitulé "Procédures d'exécution simplifiées en matière civile et commerciale" et ne trouve donc à s'appliquer qu'en ces deux matières ». En se référant à l'intitulé même de la division conventionnelle au sein de laquelle figure la disposition invoquée, la juridiction démontre que les Hautes Parties Contractantes ont entendu circonscrire strictement le mécanisme de l'exequatur aux seules décisions relevant du droit privé (matière civile et matière commerciale). La matière pénale est, par essence et par texte, étrangère aux prévisions du titre V de la Convention de 1949. La conclusion du syllogisme s'impose dès lors d'elle-même : « Dès lors, la demande d'exequatur portant sur des dispositions pénales de l'arrêt litigieux ne peut qu'être rejetée. » La demande principale succombant, le tribunal condamne logiquement la demanderesse aux dépens et constate que, compte tenu du rejet de la prétention, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire devient sans objet. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2024 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, > > Rejette la demande d'exequatur des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 mai 2023 relatives à la restitution d'avoirs précédemment confisqués à p.F ; > > Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; > > Condamne p.F aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de première instance de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique certaine, en ce qu'il réaffirme avec netteté l'étanchéité des frontières entre l'exequatur des décisions civiles et l'entraide judiciaire en matière pénale, tout en précisant les critères de qualification des décisions patrimoniales émanant des juridictions répressives. En droit international privé, il est de principe constant que l'applicabilité des règles relatives à l'exequatur des jugements étrangers dépend non pas de la nature de la juridiction qui a statué (critère organique), mais de la nature de la question litigieuse tranchée et des dispositions dont l'exécution est poursuivie (critère matériel). Ainsi, il est unanimement admis qu'une juridiction pénale étrangère peut rendre une décision contenant à la fois des dispositions pénales (déclaration de culpabilité, peines d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation) et des dispositions civiles (condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice causé par l'infraction). Dans une telle configuration, le jugement étranger est susceptible de faire l'objet d'un exequatur partiel ou sélectif : tandis que le volet répressif se heurte au refus d'exécution par la voie civile en vertu du principe selon lequel les États n'exécutent pas par la voie de l'exequatur les jugements pénaux étrangers, le volet civil statuant sur les intérêts privés de la victime relève pleinement de la matière civile et peut être déclaré exécutoire, notamment sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. C'est manifestement dans cette brèche conceptuelle que la demanderesse avait tenté de s'engouffrer en l'espèce. Son raisonnement consistait à assimiler la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant la restitution de ses avoirs bancaires et d'assurance-vie à une « disposition civile » détachable du reste du jugement correctionnel. L'argument pouvait présenter, à première vue, une certaine séduction intellectuelle : dès lors que la cour d'appel française avait infirmé la peine de confiscation au-delà de 100 000 euros, l'État français renonçait à sa prétention répressive sur le surplus des fonds ; la décision ordonnant la restitution ne visait plus à punir, mais à restaurer la titulaire des comptes dans la plénitude de ses droits patrimoniaux. Toutefois, le Tribunal de première instance de Monaco déjoue ce sophisme en opérant une distinction fondamentale entre les dispositions civiles accessoires à l'action publique (telles que les réparations allouées à la partie civile) et les décisions relatives au sort des biens saisis prises dans le cadre strict de l'action publique. Pour qualifier la mesure de restitution, le juge de l'exequatur applique le principe selon lequel l'accessoire suit le principal, ou plus exactement le principe du parallélisme des formes et des qualifications : une mesure qui défait ou limite une mesure pénale est elle-même de nature pénale. L'analyse du tribunal est à cet égard irréprochable. Pourquoi les fonds litigieux étaient-ils bloqués à Monaco ? Ils ne l'étaient pas en vertu d'une saisie conservatoire de droit privé autorisée par un juge civil dans le cadre d'un litige entre créancier et débiteur. Ils avaient été appréhendés « dans le cadre de l'information judiciaire », c'est-à-dire par la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique relevant de la procédure pénale, puis frappés d'une « peine complémentaire » de confiscation par le Tribunal correctionnel de Bastia. Dès lors, lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation sur la seule question des peines, réforme le jugement correctionnel, limite la confiscation en valeur à 100 000 euros et ordonne la restitution du reliquat et de l'assurance-vie, elle accomplit un acte de pure administration de la justice pénale. La restitution pénale n'est pas un jugement civil déclaratif ou constitutif de droits patrimoniaux ; elle est la main