L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 juin 2000 s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées autour d'une structure associative et ayant dégénéré en un contentieux pénal relatif à la répartition de résultats financiers.
Monsieur B. et les époux F. avaient constitué entre eux une association en participation. La nature exacte de l'activité économique exercée par cette structure, le montant des apports respectifs ainsi que les modalités statutaires précises de fonctionnement et de liquidation de cette entité ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le litige s'est cristallisé autour du sort des bénéfices générés par l'activité au titre des exercices 1990 et 1991, ainsi que sur des bénéfices afférents à une période postérieure durant laquelle, selon les constatations des juges du fond, l'association n'existait plus.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision
Matière pénale - Recours de la partie civile contre ordonnance de non-lieu en l'absence de recours du ministère public - Conditions de recevabilité : article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale - Pourvoi limité aux cas prévus par cet article
Procédure pénale
Prescription de l'action publique - Escroquerie - Faits antérieurs à plus de 3 ans de la plainte
Abus de confiance
Éléments constitutifs - Contrat d'association : non prévu par l'article 337 du Code pénal - Délit non caractérisé
Par arrêt du 3 février 2000 la Chambre du Conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction du 7 octobre 1999 ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre les époux F. des chefs de la banqueroute simple et frauduleuse, d'escroquerie et abus de confiance. M. B. partie civile a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi
Dirigé par la partie civile en l'absence de pourvoi du Ministère public contre un arrêt se fondant notamment sur la prescription de certains des faits dénoncés - exception mettant fin à l'action publique, le pourvoi est recevable en application de l'article 462 deuxième alinéa 5 - du Code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
M. B. fait grief à la chambre du Conseil d'avoir déclaré prescrits les faits, qualifiés par lui d'escroquerie et qui auraient consisté pour les époux F. à dissimuler et à ne pas lui réserver la totalité de la part des bénéfices de 1990 et 1991 lui revenant au titre de l'association en participation qu'il avait constituée avec eux, malversation couverte par une comptabilité dont il n'aurait connu le caractère frauduleux qu'en 1995 du fait d'un rapport d'expert.
Mais la Chambre du Conseil a souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information, que les faits allégués comme constitutifs d'escroquerie par M. B., « même à supposer établis », étaient antérieurs à l'année 1992, sa plainte n'ayant été déposée que le 18 octobre 1995 ; elle a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui les concerne.
Sur le second moyen
Il est encore reproché à la Chambre du Conseil d'avoir affirmé que les détournements invoqués quant aux bénéfices réalisés n'entraient pas dans l'un des cas prévus à l'article 337 du Code pénal, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'y avait pas contrat de mandat. Mais la Cour d'appel a relevé que les rapports entre les parties relevant d'un contrat d'association et que la demande de M. B. portait sur les bénéfices d'une période où l'association n'existait plus, de sorte qu'elle a justifié sa décision.
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, dirigé par la partie civile en l'absence de pourvoi du Ministère public contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la cour d'appel confirmant une ordonnance de non-lieu après information, se fondant, notamment, sur la prescription de certains des faits dénoncés - exception mettant fin à l'action publique -, le pourvoi est recevable en application de l'article 462-2° alinéa 5° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Monsieur B. fait grief à la Chambre du Conseil d'avoir déclaré prescrits les faits, qualifiés par lui d'escroquerie et qui auraient consisté pour les époux F. à dissimuler et ne pas lui reverser la totalité de la part des bénéfices de 1990 et 1991, lui revenant au titre de l'association en participation qu'il avait constituée avec eux, malversation couverte pa
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 27 juin 2000 ?
Cette décision (Cour de révision, 27 juin 2000, B. c/ consorts F., en présence du Ministère Public) précise les conditions d'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 juin 2000 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision Matière pénale - Recours de la partie civile contre ordonnance de non-lieu en l'absence de recours du ministère public - Conditions de recevabilité : article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale - Pourvoi limité aux cas prévus par cet article Procédure p…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 337)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 337)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (27 juin 2000)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 27 juin 2000, B. c/ consorts F., en présence du Ministère Public
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Monsieur B. reprochait à ses anciens associés, les époux F., d'avoir commis diverses malversations financières à son détriment. Plus particulièrement, il leur imputait le fait d'avoir dissimulé une partie des résultats et de ne pas lui avoir réservé ou reversé la totalité de la part des bénéfices des années 1990 et 1991 qui devait lui revenir en vertu de l'association en participation les liant. Selon les allégations de Monsieur B., cette rétention indue de bénéfices avait été rendue possible et dissimulée par la tenue d'une comptabilité fallacieuse. Monsieur B. soutenait qu'il avait été maintenu dans l'ignorance de ces agissements et qu'il n'avait pu prendre connaissance du caractère frauduleux de cette comptabilité qu'au cours de l'année 1995, à la faveur du dépôt d'un rapport établi par un expert (la nature judiciaire ou amiable de cette expertise n'étant pas précisée dans la décision).
S'estimant victime d'infractions pénales du fait de cette privation des bénéfices escomptés, Monsieur B. a déposé une plainte (la date de ce dépôt étant mentionnée dans la décision tantôt au 18 octobre 1995 dans le sommaire introductif, tantôt au 18 octobre 1996 dans les motifs propres de l'arrêt de la Cour de révision). Cette plainte visait les époux F. et dénonçait des faits qualifiés par le plaignant de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse, d'escroquerie et d'abus de confiance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du dépôt de la plainte de Monsieur B., qui s'est constitué partie civile, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre des époux F. des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, d'escroquerie et d'abus de confiance.
Au terme de ses investigations, le juge d'instruction a rendu, le 7 octobre 1999, une ordonnance de non-lieu, déclarant qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les époux F. pour l'ensemble des chefs d'inculpation visés.
Insuffisamment satisfait de cette issue, Monsieur B., en sa qualité de partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 3 février 2000, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a intégralement confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise. Pour fonder sa décision de confirmation, la juridiction d'instruction du second degré a opposé deux séries d'obstacles juridiques aux prétentions de la partie civile (les motifs relatifs aux infractions de banqueroute simple et frauduleuse n'étant plus évoqués à ce stade, non précisé dans la décision). D'une part, concernant le délit d'escroquerie relatif aux bénéfices des années 1990 et 1991, la Chambre du conseil a estimé que les faits allégués, « même à les supposer établis », étaient antérieurs à l'année 1992 et se trouvaient dès lors couverts par la prescription de l'action publique au jour du dépôt de la plainte. D'autre part, concernant le délit d'abus de confiance, la Chambre du conseil a considéré que les détournements invoqués au titre des bénéfices réalisés n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal monégasque, dès lors que les relations contractuelles entre les parties relevaient d'un contrat d'association et que la réclamation de la partie civile portait au surplus sur les bénéfices d'une période où ladite association avait cessé d'exister.
En l'absence de tout recours formé par le ministère public, Monsieur B. a, seul, formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 3 février 2000.
Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur articulait deux moyens distincts, portant respectivement sur la prescription de l'escroquerie et sur les éléments constitutifs de l'abus de confiance :
Sur le premier moyen (relatif à l'escroquerie et à la prescription) : Monsieur B. faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir déclaré prescrits les faits qu'il qualifiait d'escroquerie. Il soutenait que ces faits, consistant pour les époux F. à dissimuler et à ne pas lui reverser l'intégralité de sa quote-part des bénéfices de 1990 et 1991 au titre de leur association en participation, avaient été couverts par une comptabilité mensongère. Selon le demandeur au pourvoi, le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir avant qu'il n'ait eu connaissance de la fraude ; or, il affirmait n'avoir découvert le caractère frauduleux de cette comptabilité qu'en 1995 grâce à un rapport d'expertise, de sorte que l'action publique n'était pas éteinte lors du dépôt de sa plainte.
Sur le second moyen (relatif à l'abus de confiance et à la qualification du contrat) : Monsieur B. reprochait à la juridiction d'instruction du second degré d'avoir écarté la qualification d'abus de confiance au motif que le contrat d'association ne figurait pas parmi les contrats visés à l'article 337 du Code pénal. Il faisait valoir un défaut de base légale ou un défaut de réponse à conclusions, reprochant à la Chambre du conseil de s'être abstenue de rechercher, ainsi qu'il le lui avait expressément demandé, si les rapports entre les parties ne recelaient pas l'existence d'un contrat de mandat, lequel entre dans les prévisions du texte répressif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher trois questions de droit successives, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal général et spécial :
La question préalable de la recevabilité du pourvoi : La partie civile est-elle recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel confirmant une ordonnance de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt attaqué se fonde notamment sur la prescription de l'action publique ?
La question de la prescription du délit d'escroquerie (premier moyen) : Le juge d'instruction du second degré peut-il souverainement fixer la date des faits allégués d'escroquerie antérieurement à l'année 1992 pour déclarer l'action publique prescrite lors du dépôt de la plainte (en 1995 ou 1996), nonobstant l'allégation de la partie civile selon laquelle la malversation aurait été dissimulée par une comptabilité frauduleuse révélée seulement en 1995 par un rapport d'expert ?
La question du domaine d'application de l'abus de confiance (second moyen) : La juridiction d'instruction justifie-t-elle légalement sa décision de non-lieu du chef d'abus de confiance au regard de l'article 337 du Code pénal lorsqu'elle écarte la recherche d'un contrat de mandat en relevant, d'une part, que les rapports entre les parties relevaient d'un contrat d'association et, d'autre part, que la demande portait sur les bénéfices d'une période où cette association n'existait plus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique des trois problématiques soulevées, distinguant l'étape de la recevabilité de celle du bien-fondé des deux moyens de cassation.
1. Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile
En droit processuel pénal monégasque, la faculté pour la partie civile de se pourvoir en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil de la Cour d'appel est strictement encadrée lorsqu'il n'y a pas de pourvoi conjoint du ministère public. L'action publique appartenant au parquet, la partie civile ne peut, en principe, pallier l'inertie de ce dernier, sauf dans les cas limitativement énumérés par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
La Cour de révision relève d'office ou examine à titre liminaire cette condition d'accès au prétoire. Elle constate que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu après information, s'est fondé « notamment, sur la prescription de certains des faits dénoncés ». Qualifiant expressément la prescription d'« exception mettant fin à l'action publique », la Haute juridiction rattache cette hypothèse aux prévisions de l'article 462, deuxième alinéa, 5° (mentionné également sous la forme « article 462-2° alinéa 5° ») du Code de procédure pénale. Dès lors que la juridiction d'instruction a admis une exception mettant fin à l'action publique, le verrou procédural saute et le pourvoi formé par la seule partie civile est déclaré recevable.
2. Sur le premier moyen : l'acquisition de la prescription de l'action publique en matière d'escroquerie
Pour écarter le grief tiré de la prétendue dissimulation des faits d'escroquerie jusqu'à l'expertise de 1995, la Cour de révision s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la datation des faits matériels.
La Cour souligne que la Chambre du conseil a « souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information », que les faits allégués par Monsieur B. comme constitutifs d'escroquerie — « même à les supposer établis » — étaient antérieurs à l'année 1992. La Cour de révision rapproche ensuite cette date butoir (antérieure à 1992) de la date du dépôt de la plainte par la partie civile (fixée au 18 octobre 1995 dans la première partie du texte de la décision et au 18 octobre 1996 dans les attendus de la Cour). Le délai de prescription de l'action publique en matière délictuelle étant de trois ans (ainsi que le rappelle le sommaire de la décision mentionnant des « faits antérieurs à plus de 3 ans de la plainte »), la Cour de révision juge que la Chambre du conseil « a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui les concerne ». Ce faisant, la Haute juridiction valide le refus des juges d'instruction de reporter le point de départ de la prescription à la date de la découverte alléguée de la comptabilité frauduleuse en 1995.
3. Sur le second moyen : l'absence de caractérisation du délit d'abus de confiance
S'agissant du délit d'abus de confiance régi par l'article 337 du Code pénal, le demandeur au pourvoi tentait de contourner l'obstacle tenant à la nature limitative de la liste des contrats énumérés par ce texte en invoquant l'existence d'un mandat sous-jacent ou juxtaposé au contrat d'association.
La Cour de révision rejette ce moyen en approuvant la motivation de la Cour d'appel sur deux terrains complémentaires :
En premier lieu, sur le terrain de la qualification contractuelle : la Cour d'appel a souverainement relevé que les rapports juridiques unissant les parties « relevaient d'un contrat d'association ». Or, le contrat d'association ne figure pas parmi les contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal dont la violation est susceptible de caractériser un abus de confiance.
En second lieu, sur le terrain de la chronologie des faits et de l'existence même d'un cadre contractuel : la Cour d'appel a constaté que la demande de Monsieur B. portait sur les bénéfices d'une période au cours de laquelle « l'association n'existait plus ».
En l'état de ces doubles constatations, qui excluaient tant la qualification de mandat que la persistance même du lien associatif pour la période considérée, la Cour de révision considère que la Chambre du conseil n'avait pas à procéder à une recherche supplémentaire et « qu'elle a justifié sa décision ».
C. Le dispositif
En conséquence de ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
dit le pourvoi recevable ;
le rejette ;
condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 27 juin 2000 constitue une décision riche d'enseignements, tant sur le plan de la procédure pénale que sur celui du droit pénal des affaires. Sa portée mérite d'être analysée au regard de l'équilibre qu'il maintient entre l'ouverture encadrée des voies de recours à la partie civile et la rigueur d'interprétation des règles de prescription et d'incrimination pénale (A), avant d'en dégager les conséquences concrètes pour la pratique contentieuse (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de l'arrêt met en lumière trois axes juridiques fondamentaux qui témoignent du classicisme et de la rigueur de la jurisprudence monégasque : la recevabilité du pourvoi solitaire de la partie civile par le jeu de la divisibilité ou de l'attractivité des chefs du dispositif (1), l'application stricte du point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'escroquerie (2), et le respect scrupuleux du principe de légalité criminelle dans la délimitation des contrats supports de l'abus de confiance (3).
1. L'interprétation de l'article 462, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale et l'effet attractif de l'exception de prescription
En procédure pénale, l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu ne revêt qu'une autorité provisoire de la chose jugée et affecte principalement l'exercice de l'action publique, prérogative du ministère public. C'est pourquoi le législateur monégasque, à l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, subordonne en principe la recevabilité du pourvoi en révision de la partie civile contre un arrêt de non-lieu à l'existence d'un pourvoi du ministère public. Toutefois, le texte aménage des dérogations limitatives permettant à la partie civile d'agir seule lorsque ses intérêts civils ou ses droits procéduraux fondamentaux sont directement compromis par la décision de la juridiction d'instruction.
Tel est précisément le cas prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article 462, lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique. En déclarant le pourvoi recevable au motif que l'arrêt attaqué se fondait « notamment » sur la prescription de certains des faits dénoncés, la Cour de révision consacre deux principes importants :
Premièrement, elle confirme la nature juridique de la prescription de l'action publique comme constituant une « exception mettant fin à l'action publique » au sens de l'article 462. En effet, contrairement à un non-lieu fondé sur l'insuffisance de charges (qui laisse subsister la possibilité d'une réouverture sur charges nouvelles tant que le délai de prescription n'est pas écoulé), le constat judiciaire de la prescription éteint définitivement et irrémédiablement l'action publique, fermant ainsi définitivement la voie pénale à la victime.
Deuxièmement, l'usage de l'adverbe « notamment » et l'examen subséquent par la Cour de révision non seulement du premier moyen (relatif à la prescription de l'escroquerie), mais également du second moyen (relatif au fond du droit pénal sur l'abus de confiance), révèlent un effet d'ouverture global du pourvoi. Bien que le motif de non-lieu tiré de l'absence d'élément légal de l'abus de confiance (inexistence d'un contrat visé à l'article 337 du Code pénal) ne constitue pas en soi une exception mettant fin à l'action publique au sens strict de l'article 462, mais une décision d'absence d'infraction au fond, la Cour de révision accepte d'examiner ce second moyen. La recevabilité acquise au titre de l'exception de prescription sur un chef de poursuite a ainsi permis l'examen de la légalité de l'arrêt sur l'autre chef de poursuite.
2. La fermeté sur le point de départ du délai de prescription de l'escroquerie face aux allégations de dissimulation
Le premier moyen du pourvoi posait de manière frontale la question classique en droit pénal des affaires de la nature instantanée du délit d'escroquerie et de l'éventuel report du point de départ de la prescription en cas de dissimulation des manœuvres frauduleuses.
Le demandeur au pourvoi tentait d'importer dans le régime de l'escroquerie la théorie de la clandestinité (souvent appliquée en matière d'infractions occultes ou dissimulées comme l'abus de confiance ou l'abus de biens sociaux), en soutenant que la non-réservation de sa part de bénéfices des années 1990 et 1991 avait été masquée par une comptabilité frauduleuse dont il n'avait eu la révélation qu'en 1995 par un rapport d'expert.
La Cour de révision repousse fermement cette tentative en validant le raisonnement de la Chambre du conseil. Deux éléments de la motivation méritent une attention particulière :
D'une part, la Cour d'appel avait pris soin de préciser que les faits, « même à les supposer établis », étaient antérieurs à 1992. Cette incise marque l'exercice d'un doute sérieux des juges d'instruction sur la consistance même du délit d'escroquerie. En effet, sur le plan du droit pénal spécial, on peut s'interroger sur le point de savoir comment le fait pour un associé de « dissimuler et ne pas reverser » une quote-part de bénéfices pourrait constituer le délit d'escroquerie, lequel suppose par essence une remise volontaire de fonds ou de biens par la victime, déterminée par des manœuvres frauduleuses antérieures. En l'espèce, il s'agissait d'une rétention ou d'une non-remise de bénéfices par les époux F., et non d'une remise effectuée par Monsieur B.
D'autre part, en jugeant que la Chambre du conseil a « souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information », que les faits étaient antérieurs à 1992 et que la prescription triennale était dès lors acquise au jour de la plainte (octobre 1995 ou 1996), la Cour de révision maintient l'ancrage traditionnel du point de départ de la prescription de l'escroquerie au jour de la commission des faits matériels (ou de la dernière remise/appropriation). La découverte tardive par la partie civile d'irrégularités comptables par le biais d'une expertise réalisée plusieurs années après la clôture des exercices litigieux (1990 et 1991) est jugée inopérante pour suspendre ou différer le cours de la prescription de l'action publique. Le contrôle de la Cour de révision demeure ici un contrôle léger : la détermination de la date des faits relève du pouvoir souverain des juridictions d'instruction, dès lors qu'elle s'appuie sur les éléments recueillis au cours de l'information.
3. L'interprétation stricte de l'article 337 du Code pénal : l'exclusion du contrat d'association et le rejet de
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Faits et procédure
Pourvoi en révision
Matière pénale - Recours de la partie civile contre ordonnance de non-lieu en l'absence de recours du ministère public - Conditions de recevabilité : article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale - Pourvoi limité aux cas prévus par cet article
Procédure pénale
Prescription de l'action publique - Escroquerie - Faits antérieurs à plus de 3 ans de la plainte
Abus de confiance
Éléments constitutifs - Contrat d'association : non prévu par l'article 337 du Code pénal - Délit non caractérisé
Par arrêt du 3 février 2000 la Chambre du Conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction du 7 octobre 1999 ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre les époux F. des chefs de la banqueroute simple et frauduleuse, d'escroquerie et abus de confiance. M. B. partie civile a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt.
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Dirigé par la partie civile en l'absence de pourvoi du Ministère public contre un arrêt se fondant notamment sur la prescription de certains des faits dénoncés - exception mettant fin à l'action publique, le pourvoi est recevable en application de l'article 462 deuxième alinéa 5 - du Code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
M. B. fait grief à la chambre du Conseil d'avoir déclaré prescrits les faits, qualifiés par lui d'escroquerie et qui auraient consisté pour les époux F. à dissimuler et à ne pas lui réserver la totalité de la part des bénéfices de 1990 et 1991 lui revenant au titre de l'association en participation qu'il avait constituée avec eux, malversation couverte par une comptabilité dont il n'aurait connu le caractère frauduleux qu'en 1995 du fait d'un rapport d'expert.
Mais la Chambre du Conseil a souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information, que les faits allégués comme constitutifs d'escroquerie par M. B., « même à supposer établis », étaient antérieurs à l'année 1992, sa plainte n'ayant été déposée que le 18 octobre 1995 ; elle a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui les concerne.
Sur le second moyen
Il est encore reproché à la Chambre du Conseil d'avoir affirmé que les détournements invoqués quant aux bénéfices réalisés n'entraient pas dans l'un des cas prévus à l'article 337 du Code pénal, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'y avait pas contrat de mandat. Mais la Cour d'appel a relevé que les rapports entre les parties relevant d'un contrat d'association et que la demande de M. B. portait sur les bénéfices d'une période où l'association n'existait plus, de sorte qu'elle a justifié sa décision.
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, dirigé par la partie civile en l'absence de pourvoi du Ministère public contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la cour d'appel confirmant une ordonnance de non-lieu après information, se fondant, notamment, sur la prescription de certains des faits dénoncés - exception mettant fin à l'action publique -, le pourvoi est recevable en application de l'article 462-2° alinéa 5° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Monsieur B. fait grief à la Chambre du Conseil d'avoir déclaré prescrits les faits, qualifiés par lui d'escroquerie et qui auraient consisté pour les époux F. à dissimuler et ne pas lui reverser la totalité de la part des bénéfices de 1990 et 1991, lui revenant au titre de l'association en participation qu'il avait constituée avec eux, malversation couverte par une comptabilité dont il n'aurait connu le caractère frauduleux qu'en 1995 du fait d'un rapport d'expert ;
Mais attendu que la Chambre du Conseil a souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information, que les faits allégués comme constitutifs d'escroquerie par Monsieur B., « même à les supposer établis », étaient antérieurs à l'année 1992, sa plainte n'ayant été déposée que le 18 octobre 1996 ; qu'elle a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui les concerne ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la Chambre du Conseil d'avoir affirmé que les détournements invoqués quant aux bénéfices réalisés n'entraient pas dans l'un des cas prévus à l'article 337 du Code pénal, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'y avait pas contrat de mandat ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les rapports entre les parties relevaient d'un contrat d'association et que la demande de Monsieur B. portait sur les bénéfices d'une période où l'association n'existait plus ; qu'elle a justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
dit le pourvoi recevable ;
le rejette ;
condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
MM. Jouhaud, prem. prés., rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot, Brugnetti, av. déf. ; Berdat et Gorra, av. bar. de Nice.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (4 854 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride88▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé88▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé87▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride86▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.