Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1996, n° 26501
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1996, n° 26501 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 février 1995, M. M. a déposé plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco. Il reprochait à L. L. l'émission, le 13 avril 1994, d'un chèque de 100 millions de lires italiennes, tiré à Monaco sur la banque Crédit du Nord. Ce chèque s'est révélé sans provision, le compte du tireur ayant été clôturé le 10 août 1993. Selon le plaignant, le chèque remboursait plusieurs prêts successifs consentis par lui au prévenu, afin de faire face à des difficultés financières liées à un contrôle fiscal.
Le prévenu soutenait avoir remis ce titre « pour lui rendre service », afin que M. M. puisse justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières « qui auraient mal tourné ». Il affirmait que le bénéficiaire était informé de la clôture du compte au moment de l'émission, que le chèque ne reposait sur aucune dette et qu'un écrit daté du 30 novembre 1995 attestait que le contentieux entre les parties était terminé. Le ministère public estimait l'infraction constituée et requérait une application stricte de la loi.
Par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal correctionnel a déclaré L. L. coupable du délit d'émission de chèque sans provision. Il l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel les 13 et 14 juillet 1995. La décision commentée ne précise pas la nature exacte des griefs formulés par le ministère public dans son appel. Il est en revanche indiqué que le prévenu a limité son appel aux seules dispositions pénales, de sorte que la condamnation civile est devenue définitive.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si l'émission d'un chèque sur un compte que le tireur sait clôturé suffit à caractériser le délit d'émission de chèque sans provision. Il s'agissait ensuite d'apprécier la portée pénale des explications du prévenu, qui invoquait une émission de complaisance, fictive et dép