Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 9 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, pour le compte de Maître Thomas BREZZO, avocat, pour g. A. B., le 23 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 20 juin 2023 ;
Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, Huissier, en date du 11 juillet 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat, entendu en dernier, en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, en date du 9 mai 2023, le Tribunal correctionnel a :
reçu g. A. B. en son opposition, régulière en la forme,
mis à néant le jugement en date du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,
et jugeant à nouveau,
autorisé l'exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation du 28 juin 2019 prononcée par la Cour des Assises correctionnelles de LUGANO (Suisse), devenue définitive,
des comptes ouverts auprès du N (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. B. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B.,
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès du H. SA (MONACO),
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès de l'I. J. (MONACO),
des comptes ouverts auprès de AAJ. (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. B. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B.,
condamné g. A. B. aux frais.
Par acte du 23 mai 2023, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour le compte de Maître Thomas BREZZO, avocat, pour g. A. B., a interjeté appel en toutes ses dispositions de cette décision.
Considérant les faits suivants :
Les comptes bancaires de g. A. B. ouverts dans les établissements bancaires monégasques faisaient l'objet d'une mesure de saisie en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale délivrée le 3 juin 2006, et ses compléments en date des 14 novembre 2006, 10 avril 2007 et 31 mars 2009 par les autorités helvétiques.
Aux termes de sa décision en date du 28 juin 2019, la Cour des assises correctionnelles de LUGANO en Suisse approuvait l'acte d'accusation aux termes duquel g. A. B. était déclaré coupable des faits d'abus de confiance aggravé et d'escroquerie aggravée, le condamnait notamment à une peine privative de liberté de 2 ans et ordonnait la confiscation des avoirs patrimoniaux mis sous séquestre et leur assignation aux parties plaignante l'ayant explicitement demandé.
Le 4 décembre 2019, le Procureur Public près le Ministère Public du Canton de TESSIN en Suisse sollicitait, dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, l'exécution de la décision de confiscation prononcée le 28 juin 2019 par la Cour des assises correctionnelles de LUGANO, demandait de renoncer au transfert à l'Etat monégasque de la propriété des biens confisqués (article 8 de l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002) et par conséquent de faire transférer en Suisse le solde des 6 comptes bancaires sur un compte IBAN xxx (devise EUR) au nom du Ministère Public du Canton de L. en Suisse auprès de la M., avec la référence suivante : « Ixxx ».
Par acte d'huissier en date du 9 août 2021, g. A. B. était cité à la requête du Procureur général devant le Tribunal correctionnel aux fins de voir statuer, dans le cadre d'une procédure suivie des chefs d'abus de confiance aggravé et escroquerie aggravée, sur la demande d'autorisation d'exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation prononcée par la Cour des assises correctionnelle de LUGANO (Suisse) en date du 28 juin 2019 sur les comptes ouverts auprès du N (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. O. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B.,
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès du H. SA (MONACO),
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès de l'I. J. (MONACO),
des comptes ouverts auprès de AAJ. (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. B. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B.,
par application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à STRASBOURG le 8 novembre 1990 et des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n°15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
Par jugement du 1er mars 2022 rendu par défaut, le Tribunal correctionnel de MONACO autorisait l'exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation du 28 juin 2019 prononcée par la Cour des assises correctionnelles de LUGANO (Suisse), devenue définitive,
des comptes ouverts auprès du N (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. O. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B. ;
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès du H. SA (MONACO),
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès de l'I. J. (MONACO),
des comptes ouverts auprès de AAJ. (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. B. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B. ;
condamnait g. A. B. aux frais.
Par courrier en date du 25 mars 2022, le Conseil de g. A. B. déclarait former opposition pour le compte de son client à l'encontre du jugement rendu par défaut susvisé.
Par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, du 9 mai 2023, le Tribunal correctionnel :
recevait g. A. B. en son opposition, régulière en la forme,
mettait à néant le jugement en date du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,
Et jugeant à nouveau,
autorisait l'exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation du 28 juin 2019 prononcée par la Cour des Assises correctionnelles de LUGANO (Suisse), devenue définitive,
des comptes ouverts auprès du N (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. B. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B. ;
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès du H. SA (MONACO),
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès de l'I. J. (MONACO),
des comptes ouverts auprès de AAJ. (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. B. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B. ;
condamnait g. A. B. aux frais.
Pour écarter la demande du Conseil de g. A. B. ne s'opposant pas à ce que soit déclarée exécutoire la décision Suisse susvisée, mais dans la limite des sommes objet des poursuites soit environ 33.000.000 euros et pour autoriser la saisie des comptes bancaires monégasques sans limitation de montants, les juges relevaient que :
la confiscation sollicitée était possible au regard de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 et notamment de son article 6, dont le droit positif interne monégasque contenait le même dispositif qui permettait de considérer que la détention ou le transfert de biens provenant d'une infraction était constitutif de blanchiment,
il était acquis pour les autorités suisses que les comptes bancaires détenus par le défendeur en Principauté de Monaco avaient été alimentés uniquement par des infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné,
les sommes détenues effectivement sur les comptes n'avaient que peu d'importance en ce que la décision de confiscation visait l'ensemble des comptes, sans limite de montant ;
il résultait des pièces versées aux débats que les sommes détenues actuellement sur ces comptes étaient très largement inférieures au montant retenu dans les poursuites par les autorités helvétiques.
Le 23 mai 2023, le conseil de g. A. B. interjetait appel du jugement du 9 mai 2023.
g. A. B. était cité par acte d'huissier en date du 11 juillet 2023 à l'audience de la Cour d'appel du 9 octobre 2023.
À l'audience du 9 octobre 2023, il était fait droit à la demande de renvoi du conseil de g. A. B..
À l'audience de renvoi du 11 décembre 2023, le conseil de g. A. B., muni d'un pouvoir de représentation, soutenait que la forme et la motivation du jugement déféré posaient problème.
Il rappelait qu'il y avait 17 ans de cela, les autorités hélvétiques avaient requis la saisie des comptes bancaires de g. A. B.. Une décision était intervenue en 2019 en Suisse, condammant g. A. B. au paiement d'une somme de plus de 33 millions d'euros et avait ordonné la confiscation de ses avoirs. Suite à cette décision, il avait été demandé la confiscation des sommes saisies pour rembourser les parties civiles aux autorités monégasques et on aboutissait ainsi à une décision du Tribunal correctionnel sans qu'aucune information n'ait été ouverte en Principauté de Monaco, aucun blanchiment des fonds n'ayant été évoqué.
Il rappelait que la motivation du jugement déféré était contraire à l'article 16 de la Convention de Strasbourg de 1990 aux termes duquel la demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne devait pas porter atteinte aux droits de la partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.
Le conseil de g. A. B. soulignait par ailleurs que la décision Suisse ordonnait la confiscation des avoirs déposés sur les comptes de g. A. B. détenus dans plusieurs pays sans préciser la somme, qu'il ne savait pas combien son client détenait sur ses comptes à MONACO ni dans les autres pays, ce qui constituait une atteinte aux droits de la défense.
Il demandait ainsi à la Cour de solliciter davantage d'informations aux autorités helvétiques sur les montants confisqués, d'infirmer le jugement déféré et de faire une stricte limitation du montant de la condamnation.
Le Ministère Public répliquait en substance que :
aucune enquête « miroir » ne devait être faite à MONACO dans la mesure où les faits n'étaient pas rattachés à la Principauté de Monaco,
il n'était pas nécessaire de démontrer le blanchiment dans la mesure où l'article 2 de la Convention de Strasbourg prévoyait la confiscation du produit du crime,
les faits de l'infraction étaient considérés comme le produit d'un crime de sorte que c'était du blanchiment,
la Convention de Strasbourg de 1990 avait été rendue exécutoire en Principauté Monaco po par Ordonnance Souveraine du 9 août 2002 relative au blanchiment,
la décision suisse était conforme à l'article 12 de la Convention dans la mesure où elle était définitive et exécutoire et portait sur des abus de confiance aggravés et des escroqueries aggravées qui étaient des infractions réprimées à MONACO,
la Suisse avait été informée du montant des comptes bancaires saisis, les sommes étant inférieures à 33 millions d'euros,
il n'y avait pas lieu d'aller vérifier à l'étranger ce qui avait été saisi ni de procéder à des investigations sur une infraction principale qui n'avait pas été commise à MONACO,
les Suisses avaient suivi l'argent à MONACOoù ils sollicitaient la confiscation des avoirs du crime ou du blanchiment,
il n'y avait aucun cas d'exclusion de la coopération.
Il sollicitait ainsi la confirmation de la décision portant confiscation des comptes dans la mesure où les sommes détenues par g. A. B. en Principauté de Monaco étaient inférieures aux 33 millions d'euros demandés.
Le conseil de g. A. B., qui reprenait la parole en dernier, indiquait ne pas avoir demandé d'enquête « miroir ». Il indiquait que le tribunal correctionnel avait qualifié les faits de blanchiment alors qu'il n'y avait pas eu d'enquête, qu'aucun élément ne démontrait le blanchiment, qu'il n'y avait aucune condamnation prononcée à l'encontre de g. A. B. pour des faits de blanchiment commis à MONACO.
Il rappelait ne pas avoir connaissance du montant des fonds confisqués sur le territoire monégasque faute de toute communication d'éléments sur ce point et qu'en tout état de cause, les sommes détenues à MONACO étaient bien inférieures à 33 millions d'euros.
Il soutenait que la convention signée et exécutoire sur le territoire monégasque devait être appliquée dans la limite de l'accord de 33 millions d'euros. Il sollicitait ainsi l'infirmation du jugement déféré et demandait à ce que l'on se rapproche des autorités Suisses ou de la Direction des Services Judiciaires pour avoir plus d'informations sur le montant à saisir.
SUR CE
Attendu que l'appel de g. A. B. formé dans les formes et les délais est recevable ;
Attendu que c'est à bon droit que le jugement déféré a reçu g. A. B. en son opposition, régulière en la forme, et a mis à néant le jugement en date du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions, aucune des parties ne critiquant au demeurant ces chefs de jugement ;
Qu'il convient dès lors de les confirmer ;
Attendu que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, a été rendue exécutoire sur le territoire monégasque par Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 relativement aux décisions de confiscations et ses conditions d'applications ont été fixées par Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
Que l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 ci-dessus visée dispose que : « les dispositions de la présente ordonnance sont également applicables à toute demande présentée en application du chapitre III de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un État partie à cette Convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :
la recherche et l'identification du produit d'une infraction, ainsi que des choses ayant servi à la commettre ou qui étaient destinées à la commettre ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;
la confiscation de ces choses, produits ou biens ;
la prise de mesures conservatoires sur ces choses, produits ou biens. » ;
Attendu que les autorités judiciaires helvétiques sollicitent l'exécution de la décision de confiscation prononcée le 28 juin 2019 par la Cour des assises correctionnelles de LUGANO rendue dans le cadre de la procédure abrégée prévue aux articles 358 et suivants du Code de procédure pénale Suisse ;
Qu'aux termes de cette décision, le Ministère Public a proposé à g. A. B. d'être déclaré coupable des faits d'abus de confiance aggravée et d'escroquerie aggravée, de le condamner à une peine privative de liberté de deux ans, de rembourser aux 345 parties plaignantes la somme totale de 33.831.600,71 euros et d'ordonner la confiscation des avoirs patrimoniaux mis sous séquestre sur les relations bancaires indiquées et leur assignation aux parties plaignantes ;
Que la Cour des assises correctionnelles de LUGANO a constaté le consentement des parties aux propositions en examen, constaté que l'accusé, g. A. B., a admis les faits, et a prononcé l'approbation de l'acte d'accusation à l'encontre de g. A. B. aux termes duquel ce dernier est déclaré coupable des faits d'abus de confiance aggravé et d'escroquerie aggravée et est condamné à rembourser aux 345 parties plaignantes la somme totale de 33.831.600,71 euros, la confiscation des avoirs patrimoniaux mis sous séquestre dans les différents établissements bancaires étant également ordonnée ;
Que la décision de la Cour des assises mentionne expressément les noms des établissements bancaires ainsi que les numéros des comptes bancaires saisis dont la confiscation est ordonnée et au nombre desquels figurent les numéros de comptes bancaires ouverts en Principauté de Monaco qui ont fait l'objet des saisies et qui sont énumérés au dispositif du jugement déféré ;
Qu'aux termes de l'article 1er - a, l'expression « produit » désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales ;
Attendu que l'article 2 « Mesures de confiscation » de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, dispose :
« Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.
Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration. » ;
Qu'à l'occasion du dépôt de ses instruments d'adhésion à la Convention le 10 mai 2002 auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, l'État monégasque a émis la réserve n° 1 suivante : « Conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que le paragraphe 1 dudit article ne s'applique qu'au blanchiment du produit d'une infraction prévu et réprimé par les articles 218 et 218-3 du Code pénal de la Principauté et au blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les articles 4-1 b, 4-3 et 4-4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée par la loi n° 1.157 du 23 décembre 1992 » ;
Attendu toutefois que g. A. B. a été déclaré coupable des faits d'abus de confiance et d'escroquerie aggravés et non de blanchiment par la Cour des assises correctionnelles de LUGANO ;
Que la demande de confiscation n'entre pas par conséquent dans le champ de la Convention Européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 au vu de la réserve n° 1 émise par l'État monégasque ;
Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de dire n'y avoir lieu à exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation prononcée le 28 juin 2019 par la Cour des assises correctionnelles de LUGANO à l'encontre de g. A. B. et tendant à la confiscation des sommes figurant au crédit :
des comptes ouverts auprès du N (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. B. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B.,
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès du H. SA (MONACO),
du compte n° xxx ouvert au nom de g. A. B. auprès de l'I. J. (MONACO),
des comptes ouverts auprès de AAJ. (MONACO) :
n° xxx au nom de la SCS D., A. B. E. (F. G.),
n° xxx au nom de g. A. B. ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de blocage des sommes détenues sur ces comptes et de laisser les frais à la charge du Trésor ;