Escroquerie - Gestion de fonds - Ordre de virement de fonds - Imitation de signature - Manœuvres frauduleuses imputables au prévenu (non) - Relaxe Le plaignant ayant perdu 1.700.000 euros à la suite d'opérations financières réalisées par la société à laquelle il avait confié un mandat de gestion pour gérer des fonds déposés sur un compte bancaire ouvert auprès d'une banque monégasque, il reproche au prévenu l'exercice d'une activité commerciale sans être titulaire de l'autorisation administrative requise et l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financière. Cependant, s'il est établi que le prévenu était lié à la société mandatée pour gérer les fonds de la victime par un contrat d'apporteur d'affaires, il n'est pas établi qu'il a géré directement à Monaco les fonds ainsi confiés. En effet, les échanges entre ce dernier et la victime ont eu lieu par voie électronique en dehors du territoire monégasque. Il convient donc de confirmer la relaxe de ces chefs. Il est également reproché au prévenu d'avoir usé de manœuvres frauduleuses pour dissiper les fonds de la victime dont la gestion lui avait été confiée, d'une part, en imitant ou contrefaisant sa signature sur des ordres de virement bancaire qu'il a présenté auprès de la banque dépositaire desdits fonds pour exécution et, d'autre part, en établissement de faux relevé de comptes et de situation. Cependant, s'il est établi par l'expertise en écriture la matérialité de signatures d'ordres de virement résultant d'un montage, il n'est pas démontré que ces faux soient imputables au prévenu, ni qu'il en aurait fait sciemment usage. De même, s'agissant des virements litigieux, il n'est pas démontré qu'ils ont été faits sur son ordre pour rembourser des sommes dont il était débiteur personnellement. Il convient donc de confirmer la relaxe du chef d'escroquerie. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2018 En la cause de : a. RO., demeurant X1- X1 LONDRES (Royaume-Uni), constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire en cette même Cour; Et du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANTS Contre : g. a. TE., né le 17 octobre 1961 à ROME (Italie), de Mario et de Floridiana D TS. de nationalité italienne, consultant en entreprise, demeurant via X2 - 00197 ROME (Italie), PRÉSENT aux débats, assisté de Maître f. MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ Prévenu de :
- ESCROQUERIE,
- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SANS AUTORISATION,
- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ FINANCIÈRE SANS AUTORISATION, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 22 octobre 2018 ;