Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26738
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26738 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels qu'exposés par la juridiction, concernent les relations entre M. F., client de l'agence monégasque du Crédit Lyonnais, et M. R., directeur de cette agence. Deux séries de faits sont en cause.
La première porte sur des décaissements en espèces. Le solde débiteur du compte de M. F. était compensé par la remise de chèques sans provision, tirés sur des tiers ou sur des comptes appartenant à M. F. ou à sa société. Ces chèques étaient crédités avant leur rejet, ce qui permettait des retraits en espèces. Le compte présentait un solde débiteur de 1 905 531,81 francs au 30 novembre 1995. M. R. a reconnu, lors d'une confrontation, avoir décaissé des fonds sachant que le compte était débiteur et que les chèques étaient sans provision.
La seconde série concerne des billets à ordre, établis par M. F. pour un montant global de 167 millions de francs, et portant un aval du Crédit Lyonnais dont le tampon et le visa étaient contrefaits. Le 28 juillet 1995, M. R. a adressé par télécopie à la Deutsche Bank de Madrid une réponse affirmant notamment que « ces documents sont valables » et que « la signature est correcte », tout en précisant que les documents « ne sont pas garantis par le Crédit Lyonnais ».
Le juge d'instruction a renvoyé M. R. devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroqueries et complicité de tentatives d'escroqueries. Par jugement du 8 juillet 1997, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende. Sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 24 novembre 1997, a confirmé la déclaration de culpabilité et porté la peine à deux ans d'emprisonnement. La Cour de Révision, saisie du pourvoi de M. R., a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, par arrêt du 19 juin 1998, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel autrement composée.
La présente décision statue donc sur renvoi, après cassation, sur les appels formés les 17 et 18 juillet 1997 contre le jugement du 8 juillet 1997.
Question de droit
La Cour d'appel de renvoi devait déterminer l'étendue de sa saisine et de ses pouvoirs à la suite de la cassation. Deux questions étaient en cause.
La première tenait à l'effet de la décision de la Cour de Révision sur la culpabilité de M. R. du chef de complicité d'escroqueries. Il s'agissait de savoir si la juridiction de renvoi pouvait encore remettre en cause des éléments matériel et intentionnel que la Cour de Révision avait implicitement ou expressément validés, alors que le prévenu soutenait ne pas avoir donné d'instructions à M. F. ni accepté de créditer son compte par un chèque qu'il savait sans provision.
La seconde concernait la complicité de tentatives d'escroqueries. Le prévenu faisait valoir que le fait principal de tentative, initialement reproché à F. M., avait été requalifié en complicité de tentative d'escroquerie