Article 3
1 décisionEn vigueur depuis le 17 juil. 1957
Toute offre d'emploi doit être déclarée par l'employeur à la direction de la main-d'œuvre et des emplois qui lui adresse, dans les quatre jours francs de la déclaration, le ou les candidats à l'emploi. À défaut de présentation dans ce délai, l'employeur peut proposer un autre candidat. Cependant, en cas d'urgence reconnue par la direction de la main-d'œuvre et des emplois, cette procédure ne sera pas suivie, l'employeur ayant, dans ce cas particulier, après accord préalable de ce service, la possibilité de procéder à l'embauchage, pour une durée limitée, du personnel qui lui fait défaut. L'embauchage des gens de maison sera assujetti à cette règle d'urgence.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Tribunal Suprême· 3 févr. 1994
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Article 4
2 décisionsEn vigueur depuis le 17 juil. 1957
Modifié par la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 Tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l'entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la direction de la main-d'œuvre et des emplois. Tout employeur qui embauche un travailleur de nationalité monégasque doit en faire la déclaration écrite à cette même direction, dès l'entrée en service de l'intéressé. Cette déclaration mentionne, le cas échéant, l'exercice d'une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée. L'instauration ou la cessation, en cours d'exécution du contrat de travail, d'une activité de télétravail fait l'objet d'une déclaration modificative.