51 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9892 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9892)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision prend sa source dans des agissements délictueux et criminels dont le point d'ancrage matériel et géographique se situe au sein de la Principauté de Monaco. Les faits connus de la procédure révèlent l'existence d'une infraction principale qualifiée d'abus de confiance aggravé, commise sur le territoire monégasque au préjudice notamment de la société anonyme MONTE PASCHI BANQUE (partie civile, domiciliée à Paris), ainsi que de deux autres parties civiles désignées sous les patronymes de Mme MO. et Mme MA. Dans le prolongement de cette infraction d'origine, des fonds ont été distraits et remis à un tiers. C'est à ce titre qu'a été poursuivi M. j-l. FO., né le 11 mars 1956 à Angoulême, de nationalité française, gérant de société, domicilié et demeurant à Saint-Tropez (Var). Les pièces de l'information établissent que M. FO. a perçu des sommes d'argent transmises par une nommée Mme DA. Selon la thèse poursuivie par l'accusation, ces fonds provenaient directement de la commission de l'infraction principale d'abus de confiance aggravé perpétrée en Principauté. M. FO. a, dès le stade initial des investigations, soutenu que les sommes ainsi appréhendées par lui correspondaient à des créances réelles ou à des opérations causées, contestant formellement toute conscience de leur provenance illicite. Il arguait de l'absence totale d'obligation juridique de contrôle ou de vérification pesant sur lui quant à l'origine des fonds remis en paiement par Mme DA., affirmant sa parfaite bonne foi et son ignorance constante du caractère frauduleux des capitaux perçus hors des frontières monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de la cause se caractérise par une exceptionnelle densité contentieuse, marquée par l'épuisement de multiples voies de recours et la mise en œuvre de mesures d'entraide répressive internationale. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Monaco (portant la mention de greffe JI N° 1/04 et PG N° 21/04 pénale), un mandat d'arrêt international a été décerné le 3 novembre 2005 à l'encontre de M. j-l. FO. sous la qualification d'inculpation de recel d'abus de confiance aggravé. Par la suite, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à destination des autorités judiciaires françaises, un procès-verbal de première comparution de l'inculpé a été dressé en France le 17 avril 2009. Parallèlement, la défense de M. FO., assurée par son avocat-défenseur, a multiplié les incidents tendant à l'annulation de la procédure d'instruction monégasque, arguant notamment du rejet systématique par le juge d'instruction de ses demandes de délivrance de copies des pièces du dossier, ce qui l'aurait privé du droit d'être pleinement informé et mis en mesure de préparer sa défense. Cette phase contentieuse préalable a donné lieu à un arrêt de la Cour de Révision en date du 26 mai 2008, lequel a définitivement purgé ces exceptions de nullité à la suite du rejet d'un pourvoi formé par le mis en cause, prononcé par arrêt de la même Cour le 16 septembre 2008. L'affaire ayant poursuivi son cours devant les juridictions d'instruction, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a été amenée à statuer sur renvoi comme juridiction d'instruction. Par arrêt rendu le 26 juillet 2010 (signifié le 29 juillet 2010), cette juridiction a : 1. Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. FO., qui prétendait que les faits de recel allégués s'étaient entièrement déroulés à l'étranger et échappaient à la juridiction monégasque ; 2. Prononcé la mise en accusation de M. FO. (qualifiée dans la décision de renvoi devant le Tribunal criminel sous l'accusation de recel d'abus de confiance aggravé) ; 3. Décerné une ordonnance de prise de corps à l'encontre de l'accusé. Contre cette décision de mise en accusation, M. j-l. FO. a formalisé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe Général le 30 juillet 2010. Le 13 août 2010, son avocat-défenseur a déposé au Greffe Général une requête en révision accompagnée de douze pièces. Les notifications prescrites par l'article 477 du Code de procédure pénale ont été accomplies le 7 septembre 2010 à l'attention des parties civiles (la SA MONTE PASCHI BANQUE, Mme MO. et Mme MA.) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par acte déposé le 21 septembre 2010, assorti de trois pièces, Me Étienne Léandri, avocat-défenseur de la SA MONTE PASCHI BANQUE, a formé une contre-requête en révision. Dès le lendemain, 22 septembre 2010, le conseil de M. FO. a, par lettre, contesté la recevabilité de cette écriture adverse, en invoquant sa tardiveté au regard du délai impératif de quinze jours prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale. Le pourvoi du demandeur s'articulait autour de quatre moyens de cassation : - Le premier moyen reprochait à l'arrêt attaqué une violation des règles impératives de compétence territoriale et un défaut de base légale, au visa de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale monégasque. La première branche soutenait que les tribunaux de la Principauté ne sauraient connaître d'actes de recel commis en territoire étranger. La seconde branche affirmait que le demandeur n'avait commis aucune faute dès lors que les sommes perçues étaient causées et qu'aucune obligation légale de vérification de l'origine des fonds ne lui incombait. - Le deuxième moyen dénonçait la violation des droits de la défense et des articles 116 et 178 du Code de procédure pénale. Il se divisait en deux griefs : d'une part, l'atteinte irrémédiable aux droits de la défense résultant du refus de transmission de la copie des pièces du dossier par le magistrat instructeur ; d'autre part, la nullité du procès-verbal de première comparution dressé sur commission rogatoire en France le 17 avril 2009, motif pris de l'omission des notifications exigées par l'article 116 du Code de procédure pénale français. - Le troisième moyen tirait grief d'une « dénaturation des faits et contrariété de motifs », M. FO. reprochant aux juges du renvoi d'avoir relevé de prétendues contradictions dans ses déclarations quant à la méconnaissance de l'origine illicite des fonds versés par Mme DA., pour en déduire des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement. - Le quatrième moyen excipait de la violation des articles 202 et 245 du Code de procédure pénale monégasque, soutenant que l'ordre de prise de corps décerné par l'arrêt attaqué était dépourvu d'assise légale en raison de l'abrogation expresse de l'article 202 dudit code par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 octobre 2010, date à laquelle le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture constatant l'expiration de l'ensemble des délais légaux. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 26 janvier 2011 pose une série de questions fondamentales touchant à la rigueur de la procédure de cassation monégasque, à l'application de la compétence extraterritoriale de la Principauté en matière d'infractions de conséquence, à la purge des nullités d'instruction, ainsi qu'à la conciliation des textes organisant la contrainte corporelle et les sanctions financières pécuniaires avec les principes conventionnels du procès équitable. En premier lieu, sur le plan procédural strict, la Cour de Révision devait trancher la recevabilité de la contre-requête déposée par la partie civile : le délai de quinze jours imparti par l'article 479 du Code de procédure pénale court-il de plein droit à compter du dépôt de la requête initiale au Greffe Général, entraînant la déchéance de plein droit de l'acte remis hors délai nonobstant la date ultérieure de sa notification ? En deuxième lieu, sur le plan de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques, la question était de savoir si l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise la poursuite et le jugement en Principauté d'un individu inculpé de recel d'infraction, pour des actes d'appréhension et de détention exclusivement exécutés à l'étranger, dès lors que l'infraction originaire d'abus de confiance aggravé a elle-même été commise à Monaco. De manière connexe, la contestation par l'inculpé de son élément moral (la bonne foi et l'absence d'obligation de vérification des fonds) pouvait-elle utilement influer sur la détermination de cette compétence territoriale ? En troisième lieu, s'agissant de la régularité de la phase d'instruction, il appartenait à la haute juridiction de déterminer si un inculpé peut réitérer devant la juridiction de renvoi, puis en révision, des griefs d'atteinte aux droits de la défense tenant au refus de communication des pièces du dossier, lorsqu'un précédent pourvoi portant sur le même objet a déjà été définitivement rejeté. De surcroît, la nullité du procès-verbal de première comparution dressé en France en exécution d'une commission rogatoire internationale pouvait-elle être soulevée pour la toute première fois à hauteur du pourvoi en révision ? En quatrième lieu, la Cour était saisie de la survivance légale du titre de prise de corps : l'abrogation de l'article 202 du Code de procédure pénale par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 a-t-elle privé l'arrêt de mise en accusation de la faculté d'ordonner la prise de corps de l'accusé, ou une telle prérogative demeure-t-elle autonome sur le fondement de l'article 245 du même code ? En dernier lieu, la Cour s'interrogeait d'office sur la conventionalité de l'article 502 du Code de procédure pénale : l'application automatique d'une amende à la partie dont le pourvoi en révision est rejeté est-elle compatible avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant l'accès au tribunal et l'exercice non entravé des voies de recours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision répond méthodiquement à l'ensemble de ces interrogations par une suite d'attendu(s) d'une grande rigueur dogmatique. #### 1. L'irrecevabilité de la contre-requête pour forclusion temporelle (art. 479 CPP) La Cour constate que la requête en révision a été formellement déposée par le conseil du demandeur le 13 août 2010. Faisant une application rigoureusement littérale et impérative de l'article 479 du Code de procédure pénale, elle retient que le délai légal de quinze jours courait à compter de la date même de ce dépôt au Greffe Général. En conséquence, le terme ultime pour déposer la contre-requête expirait le 28 août 2010 à minuit. La contre-requête de la SA MONTE PASCHI BANQUE ne portant le timbre d'enregistrement du Greffe Général qu'à la date du 21 septembre 2010, la Cour prononce sans équivoque son irrecevabilité en raison de sa tardiveté, excluant ainsi les arguments de cette partie des débats de révision. #### 2. La compétence territoriale pour connaître du recel commis à l'étranger (art. 21 al. 2 CPP) Sur le premier moyen, la Cour de Révision approuve pleinement la décision attaquée d'avoir retenu la compétence des juridictions répressives monégasques. Elle rappelle que les juges du fond constatent et apprécient souverainement les faits de la cause permettant d'asseoir la compétence de la Principauté. En l'espèce, il ressort de ces constatations souveraines que l'infraction originaire — l'abus de confiance aggravé — qui a généré les fonds et permis à M. FO. de se les procurer, s'est bel et bien déroulée sur le territoire de Monaco. En application de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale, cette localisation territoriale de l'infraction principale suffit à justifier la compétence des juridictions mon
# Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2010, n° 27386 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2010, n° 27386 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-15-27386)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la chronique d'un contentieux financier d'ampleur opposant plusieurs membres d'une même famille, la famille B., à un établissement bancaire, la Banque du G., ainsi qu'à certains de ses préposés et dirigeants. À l'origine de ce litige se trouvent des opérations financières portant sur l'achat et la vente de titres revêtant un caractère très spéculatif. Ces opérations ont été réalisées sans mandat par un préposé de la Banque du G., M. A. R., au détriment de clientes de l'établissement, Mmes F. et M. B. Ces agissements ont engendré pour ces dernières des pertes en capital qualifiées de très importantes. Estimant avoir subi un préjudice similaire procèdant de ces mêmes pratiques, deux autres membres de la famille, M. A. B. et Mme C. B., ont également allégué être victimes de pertes en capital très importantes résultant des opérations effectuées au sein de la banque. Les éléments factuels relevés au cours des premières investigations démontrent que ce différend financier avait émergé plusieurs années avant la saisine des juridictions répressives par M. A. B. et Mme C. B. En effet, dès le début de l'année 2001, M. A. B. avait formulé des réclamations auprès de la Banque du G. Il s'était personnellement déplacé dans les locaux de cet établissement financier les 15 janvier et 7 février 2001 afin de participer à des réunions avec des responsables de la banque au sujet de ces pertes financières. Parallèlement aux démarches de M. A. B. et Mme C. B., les premières plaintes déposées par Mmes F. et M. B. avaient donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire qui a suivi son propre cours. Cette procédure initiale a d'ailleurs abouti à la condamnation définitive, du chef d'abus de confiance, du préposé M. A. R., ainsi que de MM. T. L. et M. C'est en se référant à cette information déjà ouverte au cabinet du juge d'instruction que M. A. B. et Mme C. B. ont entendu mettre en mouvement l'action publique pour obtenir réparation de leur propre préjudice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La genèse procédurale de cette affaire se caractérise par une succession complexe de plaintes, d'ordonnances et d'arrêts qui ont progressivement déplacé le débat du terrain de la prescription vers celui de l'autorité de la chose jugée des décisions d'instruction et du régime des charges nouvelles. Le parcours procédural débute le 7 décembre 2004, date à laquelle le conseil de M. A. B. et de Mme C. B. dépose une première plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Cette plainte procède par simple référence à l'information déjà ouverte concernant Mmes F. et M. B. relative aux agissements de M. A. R. au sein de la Banque du G. Le 7 février 2005, le juge d'instruction rend une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile et de refus de plus ample informer. Le magistrat instructeur considère que la plainte s'inscrit dans le contentieux global opposant la famille B. à la banque et relève l'existence des réunions des 15 janvier et 7 février 2001. Il en déduit que les plaignants sont forclos en leur action, les faits dénoncés le 7 décembre 2004 étant couverts par la prescription triennale de l'action publique pour avoir été connus des victimes au moins à la date du 15 janvier 2001, ce qui éteint l'action publique conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale. Sur appel, la Chambre du conseil de la Cour d'appel rend un arrêt le 7 avril 2005 par lequel elle infirme l'ordonnance du juge d'instruction. Toutefois, déplaçant le terrain juridique, la Chambre du conseil estime que les plaignants n'ont ni qualifié pénalement les agissements dénoncés, ni précisé contre qui ils entendaient déposer plainte avec constitution de partie civile. Elle retient dès lors qu'il appartenait au magistrat instructeur de constater que les faits dont il était saisi ne constituaient ni crime, ni délit, ni contravention, et de déclarer en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à suivre. Cet arrêt de non-lieu du 7 avril 2005 devient définitif. Face à cet obstacle procédural, le conseil de M. A. B. et de Mme C. B. dépose, le 3 novembre 2005, aux noms de chacun de ses clients, deux nouvelles plaintes avec constitution de partie civile. Contrairement à l'acte initial de 2004, ces plaintes visent expressément contre X, M. A. R. et tous dirigeants de la Banque du G., des faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. Les plaignants précisent en outre que les agissements ayant été perpétrés par des personnes employées ou préposées à qui des fonds étaient habituellement remis en raison de leurs fonctions, l'infraction revêt une qualification criminelle passible de la peine de réclusion de cinq à dix ans. À la suite de ces plaintes, le ministère public prend des réquisitions aux fins d'informer le 16 décembre 2005, ouvrant ainsi une instruction préparatoire des chefs d'abus de confiance aggravés et complicité contre MM. R., M. et T. L. Au cours de cette nouvelle information, MM. R., M. et T. L., désormais inculpés, saisissent la Chambre du conseil afin de contester la validité de la procédure. Ils soutiennent que les plaintes du 3 novembre 2005 sont irrecevables sur le fondement de l'article 247 du Code de procédure pénale en raison du non-lieu antérieur, et qu'aucune charge nouvelle au sens de l'article 248 du même code n'est survenue entre le 7 décembre 2004 et le 3 novembre 2005. Par un arrêt du 24 août 2009, la Chambre du conseil fait droit à leur argumentation : elle constate l'extinction de l'action publique et prononce la nullité de la procédure, au motif que la décision de non-lieu du 7 avril 2005 s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, sous quelque qualification que ce soit. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision, par un premier arrêt du 21 janvier 2010, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil du 24 août 2009 pour violation de l'article 247 du Code de procédure pénale, au motif déterminant qu'au cours de la procédure ayant abouti au non-lieu du 7 avril 2005, aucune personne n'avait été inculpée. La Haute juridiction renvoie alors la cause et les parties à sa prochaine audience utile, autrement composée. C'est dans ce cadre que la Cour de révision se réunit le 25 mai 2010 en Chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction. En raison de l'empêchement de ses autres membres, elle siège dans une composition complétée par deux magistrats du Tribunal de première instance en application de l'article 22 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 1327 du 22 décembre 2006. À l'approche de l'audience et lors de celle-ci, les prétentions des parties se cristallisent autour de mémoires distincts et d'un événement procédural inattendu : * **M. M.**, par mémoire déposé le 20 mai 2010 par Maître C., demande que les constitutions de partie civile du 3 novembre 2005 soient déclarées irrecevables et que toute la procédure ultérieure soit annulée. Il invoque le caractère définitif de l'arrêt de non-lieu du 7 avril 2005 clôturant l'information n° 40/04 et soutient qu'en vertu de l'article 249 du Code de procédure pénale, seul le procureur général pouvait requérir la réouverture de l'information en cas de charges nouvelles. * **M. T. L.**, par mémoire déposé le 21 mai 2010 par M. le bâtonnier M., soulève à titre principal la même irrecevabilité et la nullité subséquente, arguant que la plainte du 3 novembre 2005 n'est pas une plainte nouvelle mais un artifice destiné à rouvrir l'information sur les mêmes faits en violation du monopole du ministère public prévu à l'article 249 et en l'absence de charges nouvelles. À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation pour violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il expose que le défaut de jonction de la plainte de 2005 au dossier de 2004 l'a privé de la connaissance de l'arrêt de non-lieu du 7 avril 2005, le plaçant ainsi en situation d'infériorité vis-à-vis du parquet. * **M. R.**, par mémoire déposé le 25 mai 2010 avant l'audience par Maître P.-B., demande à la Cour de constater la prescription de l'action publique à l'instar de l'ordonnance initiale du 7 février 2005. Il soutient que l'arrêt du 7 avril 2005 a acquis autorité de chose jugée sur les faits, que la combinaison des articles 247 et 249 alinéa 1er du Code de procédure pénale réserve au seul ministère public la réouverture de l'information même sans inculpation préalable, et qu'enfin, les faits dénoncés ne relèvent pas de la qualification criminelle de l'article 337 dernier alinéa du Code pénal. * **M. A. B. et Mme C. B.**, par la voix de Maître S., déclarent au début de l'audience se désister de leurs constitutions de partie civile du 3 novembre 2005. L'acte de désistement est communiqué aux conseils des inculpés après une suspension d'audience. * **Le ministère public** conclut à la poursuite de l'information, faisant valoir que l'action publique demeure en mouvement en vertu de ses réquisitions du 16 décembre 2005. Les avocats des trois inculpés prennent acte du désistement mais maintiennent l'intégralité de leurs conclusions antérieures. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie après cassation et statuant avec les pouvoirs d'une juridiction d'instruction du second degré, la Cour de révision devait résoudre une série de questions procédurales imbriquées conditionnant la survie de l'information judiciaire ouverte contre MM. R., M. et T. L. Le problème juridique central consistait à déterminer si des plaintes avec constitution de partie civile visant des personnes dénommées et qualifiant pénalement les faits d'abus de confiance aggravés sont recevables et peuvent valablement servir de support à des réquisitions d'ouverture d'information du ministère public, alors même qu'une première plainte déposée par les mêmes parties civiles avait abouti à un arrêt définitif de non-lieu à suivre prononcé au motif d'une absence de qualification pénale des faits et de désignation des personnes visées, et sans qu'aucune personne n'ait été inculpée au cours de cette première procédure. De cette question principale découlaient quatre interrogations complémentaires que la Cour devait successivement trancher : 1. Quel est l'effet du désistement en cours d'instance des parties civiles sur le cours de l'action publique et sur l'obligation pour la juridiction d'instruction de statuer sur la recevabilité initiale des plaintes contestées ? 2. Des personnes inculpées dans le cadre d'une seconde procédure d'information peuvent-elles invoquer le bénéfice de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de non-lieu antérieur et les règles restrictives de reprise d'information sur charges nouvelles (articles 247 à 249 du Code de procédure pénale) lorsqu'elles n'avaient pas acquis le statut d'inculpé lors de la première procédure ? 3. L'absence de versement au dossier de la seconde information de l'arrêt de non-lieu rendu à l'issue de la première plainte caractérise-t-elle une violation des droits de la défense et du principe d'égalité des armes (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) entraînant la nullité de la procédure ? 4. Enfin, à quel stade procédural la contestation portant sur la qualification criminelle ou délictuelle des faits d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) et sur la prescription subséquente doit-elle être examinée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par les trois mis en cause et ordonner la poursuite de l'information, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre temps, répondant méthodiquement à chaque pan de l'argumentation de la défense. #### 1. Sur le désistement des parties civiles et la survie de l'intérêt à statuer sur la recevabilité La Cour examine en premier lieu l'incidence de la déclaration de désistement formulée à l'ouverture des débats par le conseil des consorts B. Faisant application des principes classiques gouvernant l'indépendance de l'action publique par rapport à l'action civile une fois l'information ouverte, la Cour relève qu'une information a été régulièrement ouverte sur les réquisitions du ministère public en date du 16 décembre 2005. Dès lors, le retrait des parties civiles est totalement dépourvu d'effet sur l'action publique, laquelle demeure engagée. Toutefois, la Cour observe que ce désistement ne rend pas sans objet le débat sur la recevabilité initiale des constitutions de partie civile du 3 novembre 2005. En effet, les demandes d'annulation de la procédure subséquente formulées par les inculpés sont présentées comme la conséquence directe et nécessaire de l'irrecevabilité alléguée de ces plaintes initiales. La Cour en déduit qu'elle demeure tenue de statuer au préalable sur la régularité et la recevabilité desdites constitutions de partie civile. #### 2. Sur la recevabilité des constitutions de partie civile du 3 novembre 2005 Pour déclarer les plaintes du 3 novembre 2005 recevables, la Cour de révision articule trois motifs cumulatifs et surabondants qui démantèlent la thèse de l'identité des procédures soutenue par la défense : * **La nouveauté des plaintes par la distinction des faits et des personnes visées :** La Cour procède à une comparaison intrinsèque des actes des 7 décembre 2004 et 3 novembre 2005. Elle énonce que les faits visés dans ces deux séries de plaintes ne sont pas les mêmes. Alors que la constitution de partie civile du 7 décembre 2004 se bornait à faire état de pertes sans préciser à quelles personnes nommément désignées les consorts B. imputaient les détournements dont ils se disaient victimes, les plaintes du 3 novembre 2005 concernent des détournements de fonds précisément imputés à M. R. La Cour en conclut que les deux séries d'actes ne peuvent être confondues et que les plaintes du 3 novembre 2005 présentent un caractère nouveau. * **La portée exacte de l'arrêt de la Chambre du conseil du 7 avril 2005 :** Rectifiant la lecture opérée par les inculpés, la Cour rappelle que la Chambre du conseil, dans son arrêt du 7 avril 2005, n'avait nullement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 7 février 2005 qui avait déclaré la première plainte irrecevable pour cause de prescription. Au contraire, la Chambre du conseil avait infirmé cette ordonnance et n'avait conclu au non-lieu à suivre qu'au motif purement formel que les plaignants avaient omis de qualifier pénalement les agissements reprochés et de préciser contre qui ils déposaient plainte. Dès lors que les plaintes du 3 novembre 2005 comblent ces lacunes en visant expressément M. R. et les dirigeants d'alors de la Banque du G. ainsi que des infractions d'abus de confiance qualifiés, rien ne s'oppose à ce qu'il soit instruit sur leur fondement. * **L'inopposabilité des articles 247 à 249 du Code de procédure pénale par des personnes non inculpées lors de la première procédure :** Par un motif introduit par la locution « En tout état de cause », la Cour réaffirme avec force la doctrine qui avait justifié sa décision de cassation du 21 janvier 2010. Elle pose en principe qu'il résulte des articles 247 à 249 du Code de procédure pénale (relatifs à l'autorité des décisions de non-lieu et à la réouverture sur charges nouvelles à la seule initiative du ministère public) que seuls les inculpés sont recevables à en invoquer le bénéfice. Constatant que MM. R., M. et T. L. n'avaient pas été inculpés à la suite des plaintes du 7 décembre 2004, la Cour les déclare irrecevables à se prévaloir de ces dispositions. #### 3. Sur le rejet de la demande de nullité de la procédure Le rejet de la demande d'annulation découle logiquement des prémisses posées par la Cour. Dans la mesure où la nullité des actes d'instruction était sollicitée par voie de conséquence de l'irrecevabilité des constitutions de partie civile (mentionnées par erreur matérielle de plume comme datant du « 7 novembre 2005 » au lieu du 3 novembre 2005 dans ce paragraphe des motifs), le rejet du grief d'irrecevabilité prive de tout fondement la demande d'annulation subséquente. Par ailleurs, répondant au moyen subsidiaire tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, la Cour juge que l'annulation ne s'impose pas davantage du fait que les personnes mises en cause n'auraient pas eu connaissance de l'arrêt de la Chambre du conseil du 7 avril 2005. Les procédures issues des plaintes de 2004 et de 2005 étant juridiquement distinctes, aucune obligation légale n'imposait au juge d'instruction de verser l'arrêt du 7 avril 2005 dans le dossier de la nouvelle information ouverte sur les plaintes du 3 novembre 2005 et les réquisitions du parquet du 16 décembre 2005. #### 4. Sur la demande de disqualification des faits Enfin, face à l'argumentation de M. R. contestant l'application de la circonstance aggravante criminelle prévue au dernier alinéa de l'article 337 du Code pénal (et cherchant par là même à faire constater la prescription délictuelle de l'action publique), la Cour refuse de trancher ce point de fond de manière prématurée. Elle énonce sobrement que cette demande de disqualification sera examinée dans le cadre normal de l'instruction des plaintes et des ouvertures d'information qui en ont été la suite. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision, statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > La Cour de révision, > > – Déclare recevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées le 3 novembre 2005 par M. A. B. et C. B. ; > > – Donne acte à Maître S. de ce qu'il a déclaré que M. A. B. et Mme C. B. lui ont demandé de se désister en leurs noms de leurs constitutions civiles du 3 novembre 2005 ; > > – Rejette la demande de nullité de la procédure ; > > – Ordonne que soit poursuivie l'information sur les réquisitions du ministère public du 16 décembre 2005, prises à la suite des plaintes avec constitution de partie civile déposées le 3 novembre 2005 aux noms de M. A
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Amnistie Ordonnance souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 - Condition : prononcé d'une peine d'amende - Effet : - Extinction de la peine après son prononcé - Extinction de l'action publique : irrecevabilité de l'appel après le prononcé de la peine Prescription pénale Amnistie - Prescription de la peine après son prononcé - Prescription de l'action publique : irrecevabilité de l'appel après le prononcé de la peine Blanchiment Participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment : loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 - Déclaration de soupçon obligatoire - Omission de déclaration - Détermination des responsables : dirigeants ou préposés habilités - Absence de justification quant à l'origine des fonds Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 7 mai 2001, Ministère public c/ M., L., E., R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Amnistie Ordonnance souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 - Condition : prononcé d'une peine d'amende - Effet : - Extinction de la peine après son prononcé - Extinction de l'action publique : irrecevabilité de l'appel après le prononcé de la peine Prescription pénale Amnistie - Prescription de la peine après son prononcé - Prescription de l'action publique : irrecevabilité de l'appel après le prononcé de la peine Blanchiment Participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment : loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 - Déclaration de s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? délégation utile de pouvoirs de la part de la direction de la banque. Le Tribunal correctionnel a, en revanche, retenu dans les liens de la prévention A. M. qui était chargé de veiller à l'observation des lois régissant l'activité de son établissement et l'a condamné à la peine de 25 000 francs d'amende. Par acte du 21 décembre 2000, A. M. a interjeté appel de ce jugement. Le Ministère public a, pour sa part, relevé appel de la décision de relaxe concernant R., L., E. et a formé appel incident sur l'appel principal de M. À l'audience de la Cour, à laquelle les prévenus ont??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? son compte ouvert auprès de la banque du Gothard à Monaco, au compte du nommé P. M. auprès de la Commerzbank à Zurich, d'importantes sommes d'argent a été condamné le 10 octobre 2000 par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco, devenu définitif, à 7 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende pour infractions aux dispositions des articles 2 et 4.3 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants. Cet arrêt est conforme à celui rendu le 4 décembre 2000 dans l'affaire F., Z., A. c/ Ministère public. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 7 mai 2001, Ministère public c/ M., L., E., R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.