Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9892
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9892 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de Révision prend sa source dans des agissements délictueux et criminels dont le point d'ancrage matériel et géographique se situe au sein de la Principauté de Monaco. Les faits connus de la procédure révèlent l'existence d'une infraction principale qualifiée d'abus de confiance aggravé, commise sur le territoire monégasque au préjudice notamment de la société anonyme MONTE PASCHI BANQUE (partie civile, domiciliée à Paris), ainsi que de deux autres parties civiles désignées sous les patronymes de Mme MO. et Mme MA.
Dans le prolongement de cette infraction d'origine, des fonds ont été distraits et remis à un tiers. C'est à ce titre qu'a été poursuivi M. j-l. FO., né le 11 mars 1956 à Angoulême, de nationalité française, gérant de société, domicilié et demeurant à Saint-Tropez (Var). Les pièces de l'information établissent que M. FO. a perçu des sommes d'argent transmises par une nommée Mme DA. Selon la thèse poursuivie par l'accusation, ces fonds provenaient directement de la commission de l'infraction principale d'abus de confiance aggravé perpétrée en Principauté.
M. FO. a, dès le stade initial des investigations, soutenu que les sommes ainsi appréhendées par lui correspondaient à des créances réelles ou à des opérations causées, contestant formellement toute conscience de leur provenance illicite. Il arguait de l'absence totale d'obligation juridique de contrôle ou de vérification pesant sur lui quant à l'origine des fonds remis en paiement par Mme DA., affirmant sa parfaite bonne foi et son ignorance constante du caractère frauduleux des capitaux perçus hors des frontières monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de la cause se caractérise par une exceptionnelle densité contentieuse, marquée par l'épuisement de multiples voies de recours et la mise en œuvre de mesures d'entraide répressive internationale.
Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Monaco (portant la mention de greffe JI N° 1/04 et PG N° 21/04 pénale), un mandat d'arrêt international a été décerné le 3 novembre 2005 à l'encontre de M. j-l. FO. sous la qualification d'inculpation de recel d'abus de confiance aggravé. Par la suite, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à destination des autorités judiciaires françaises, un procès-verbal de première comparution de l'inculpé a été dressé en France le 17 avril 2009.
Parallèlement, la défense de M. FO., assurée par son avocat-défenseur, a multiplié les incidents tendant à l'annulation de la procédure d'instruction monégasque, arguant notamment du rejet systématique par le juge d'instruction de ses demandes de délivrance de copies des pièces du dossier, ce qui l'aurait privé du droit d'être pleinement informé et mis en mesure de préparer sa défense. Cette phase contentieuse préalable a donné lieu à un arrêt de la Cour de Révision en date du 26 mai 2008, lequel a définitivement purgé ces exceptions de nullité à la suite du rejet d'un pourvoi formé par le mis en cause, prononcé par arrêt de la même Cour le 16 septembre 2008.
L'affaire ayant poursuivi son cours devant les juridictions d'instruction, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a été amenée à statuer sur renvoi comme juridiction d'instruction. Par arrêt rendu le 26 juillet 2010 (signifié le 29 juillet 2010), cette juridiction a :
- Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. FO., qui prétendait que les faits de recel allégués s'étaient entièrement déroulés à l'étranger et échappaient à la juridiction monégasque ;
- Prononcé la mise en accusation de M. FO. (qualifiée dans la décision de renvoi devant le Tribunal criminel sous l'accusation de recel d'abus de confiance aggravé) ;
- Décerné une ordonnance de prise de corps à l'encontre de l'accusé.
Contre cette décision de mise en accusation, M. j-l. FO. a formalisé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe Général le 30 juillet 2010. Le 13 août 2010, son avocat-défenseur a déposé au Greffe Général une requête en révision accompagnée de douze pièces. Les notifications prescrites par l'article 477 du Code de procédure pénale ont été accomplies le 7 septembre 2010 à l'attention des parties civiles (la SA MONTE PASCHI BANQUE, Mme MO. et Mme MA.) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par acte déposé le 21 septembre 2010, assorti de trois pièces, Me Étienne Léandri, avocat-défenseur de la SA MONTE PASCHI BANQUE, a formé une contre-requête en révision. Dès le lendemain, 22 septembre 2010, le conseil de M. FO. a, par lettre, contesté la recevabilité de cette écriture adverse, en invoquant sa tardiveté au regard du délai impératif de quinze jours prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale.
Le pourvoi du demandeur s'articulait autour de quatre moyens de cassation :
- Le premier moyen reprochait à l'arrêt attaqué une violation des règles impératives de compétence territoriale et un défaut de base légale, au visa de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale monégasque. La première branche soutenait que les tribunaux de la Principauté ne sauraient connaître d'actes de recel commis en territoire étranger. La seconde branche affirmait que le demandeur n'avait commis aucune faute dès lors que les sommes perçues étaient causées et qu'aucune obligation légale de vérification de l'origine des fonds ne lui incombait.
- Le deuxième moyen dénonçait la violation des droits de la défense et des articles 116 et 178 du Code de procédure pénale. Il se divisait en deux griefs : d'une part, l'atteinte irrémédiable aux droits de la défense résultant du refus de transmission de la copie des pièces du dossier par le magistrat instructeur ; d'autre part, la nullité du procès-verbal de première comparution dressé sur commission rogatoire en France le 17 avril 2009, motif pris de l'omission des notifications exigées par l'article 116 du Code de procédure pénale français.
- Le troisième moyen tirait grief d'une « dénaturation des faits et contrariété de motifs », M. FO. reprochant aux juges du renvoi d'avoir relevé de prétendues contradictions dans ses déclarations quant à la méconnaissance de l'origine illicite des fonds versés par Mme DA., pour en déduire des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement.
- Le quatrième moyen excipait de la violation des articles 202 et 245 du Code de procédure pénale monégasque, soutenant que l'ordre de prise de corps décerné par l'arrêt attaqué était dépourvu d'assise légale en raison de l'abrogation expresse de l'article 202 dudit code par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007.
Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 octobre 2010, date à laquelle le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture constatant l'expiration de l'ensemble des délais légaux.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 26 janvier 2011 pose une série de questions fondamentales touchant à la rigueur de la procédure de cassation monégasque, à l'application de la compétence extraterritoriale de la Principauté en matière d'infractions de conséquence, à la purge des nullités d'instruction, ainsi qu'à la conciliation des textes organisant la contrainte corporelle et les sanctions financières pécuniaires avec les principes conventionnels du procès équitable.
En premier lieu, sur le plan procédural strict, la Cour de Révision devait trancher la recevabilité de la contre-requête déposée par la partie civile : le délai de quinze jours imparti par l'article 479 du Code de procédure pénale court-il de plein droit à compter du dépôt de la requête initiale au Greffe Général, entraînant la déchéance de plein droit de l'acte remis hors délai nonobstant la date ultérieure de sa notification ?
En deuxième lieu, sur le plan de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques, la question était de savoir si l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise la poursuite et le jugement en Principauté d'un individu inculpé de recel d'infraction, pour des actes d'appréhension et de détention exclusivement exécutés à l'étranger, dès lors que l'infraction originaire d'abus de confiance aggravé a elle-même été commise à Monaco. De manière connexe, la contestation par l'inculpé de son élément moral (la bonne foi et l'absence d'obligation de vérification des fonds) pouvait-elle utilement influer sur la détermination de cette compétence territoriale ?
En troisième lieu, s'agissant de la régularité de la phase d'instruction, il appartenait à la haute juridiction de déterminer si un inculpé peut réitérer devant la juridiction de renvoi, puis en révision, des griefs d'atteinte aux droits de la défense tenant au refus de communication des pièces du dossier, lorsqu'un précédent pourvoi portant sur le même objet a déjà été définitivement rejeté. De surcroît, la nullité du procès-verbal de première comparution dressé en France en exécution d'une commission rogatoire internationale pouvait-elle être soulevée pour la toute première fois à hauteur du pourvoi en révision ?
En quatrième lieu, la Cour était saisie de la survivance légale du titre de prise de corps : l'abrogation de l'article 202 du Code de procédure pénale par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 a-t-elle privé l'arrêt de mise en accusation de la faculté d'ordonner la prise de corps de l'accusé, ou une telle prérogative demeure-t-elle autonome sur le fondement de l'article 245 du même code ?
En dernier lieu, la Cour s'interrogeait d'office sur la conventionalité de l'article 502 du Code de procédure pénale : l'application automatique d'une amende à la partie dont le pourvoi en révision est rejeté est-elle compatible avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant l'accès au tribunal et l'exercice non entravé des voies de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision répond méthodiquement à l'ensemble de ces interrogations par une suite d'attendu(s) d'une grande rigueur dogmatique.
1. L'irrecevabilité de la contre-requête pour forclusion temporelle (art. 479 CPP)
La Cour constate que la requête en révision a été formellement déposée par le conseil du demandeur le 13 août 2010. Faisant une application rigoureusement littérale et impérative de l'article 479 du Code de procédure pénale, elle retient que le délai légal de quinze jours courait à compter de la date même de ce dépôt au Greffe Général. En conséquence, le terme ultime pour déposer la contre-requête expirait le 28 août 2010 à minuit. La contre-requête de la SA MONTE PASCHI BANQUE ne portant le timbre d'enregistrement du Greffe Général qu'à la date du 21 septembre 2010, la Cour prononce sans équivoque son irrecevabilité en raison de sa tardiveté, excluant ainsi les arguments de cette partie des débats de révision.
2. La compétence territoriale pour connaître du recel commis à l'étranger (art. 21 al. 2 CPP)
Sur le premier moyen, la Cour de Révision approuve pleinement la décision attaquée d'avoir retenu la compétence des juridictions répressives monégasques. Elle rappelle que les juges du fond constatent et apprécient souverainement les faits de la cause permettant d'asseoir la compétence de la Principauté.
En l'espèce, il ressort de ces constatations souveraines que l'infraction originaire — l'abus de confiance aggravé — qui a généré les fonds et permis à M. FO. de se les procurer, s'est bel et bien déroulée sur le territoire de Monaco. En application de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale, cette localisation territoriale de l'infraction principale suffit à justifier la compétence des juridictions mon